Vérification d'écriture

Décisions


Cour d'appel de Besançon, du 25 juillet 2001, 97/100556
Confirmation

En application des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose dès lors qu'une partie déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mars 2005, 03-12.596, Publié au bulletin
Rejet

Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Dès lors, le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écriture prévue par les articles 287 à 298 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats (arrêt n° 2). Mais il appartient au juge, en présence d'une contestation par une partie de sa signature figurant sur un acte sous seing privé nécessaire à la solution du litige, de procéder à la vérification de celle-ci (arrêts n° 1 et 3).

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Cour d'appel de Nîmes, 2 février 2010, 07/03673
Infirmation

En application des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. […] Elle conteste que Monsieur X… n'ait jamais eu connaissance du crédit ; elle rappelle en outre que le contrat en cause a été fait à distance et que seuls sont vérifiés les éléments de solvabilité fournis par le futur client ; qu'elle ne peut effectuer un contrôle plus approfondi et la bonne foi du client étant présumée.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 février 2000, 98-12.032, Publié au bulletin
Cassation

Lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 1983, 82-13.936, Publié au bulletin
Rejet

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir refusé de prononcer la nullité d'une expertise graphologique dès lors qu'elle relève que la vérification d'écriture a été effectuée sur les pièces remises établies contradictoirement suivant les dispositions précises de l'arrêt qui l'avait ordonnée, que cette expertise avait un caractère "éminemment" technique et que le pré-rapport a été transmis aux parties par l'expert qui leur a proposé de se rendre sur place pour une confrontation.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2007, 06-14.278, Publié au bulletin
Rejet

Dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 février 2002, 99-14.696, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2007, 06-12.207, Publié au bulletin
Cassation partielle

Lorsqu'une partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, si il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2013, 12-22.122, Publié au bulletin
Rejet

La contestation par le débiteur de l'identité du signataire d'une déclaration de créance ne s'analyse pas en une dénégation ou un refus de signature au sens de l'article 287 du code de procédure civile, de sorte qu'elle n'est pas soumise aux dispositions relatives à la vérification d'écritures

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Cour de cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 1987, 86-10.367, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Joseph X… fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juillet 1984) d'avoir, pour condamner une dame Y…, dont il était le représentant, à payer une certaine somme d'argent au Crédit Lyonnais, refusé d'ordonner une vérification d'écriture alors que, d'une part, cette décision ne serait pas motivée et alors que, d'autre part, en écartant un moyen au seul motif qu'il n'avait pas été soulevé devant les premiers juges, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 561 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

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Commentaires


Maître Joan Dray · LegaVox · 13 mai 2014

M. H. · Dalloz Etudiants · 21 décembre 2012

www.mondroitsocial-rc-avocat.com

Vérification d'écriture La Cour d'Appel peut estimer qu'il n'y a pas lieu de procéder à une vérification d'écriture Les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 7 avril 2022

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 mars 2022

Valentine Darmois · Gazette du Palais · 2 juillet 2019

Myriam Roussille · Gazette du Palais · 11 juin 2019
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Lois et règlements


Article 287 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

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Article 1373 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

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Article 1324 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf …

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Article 294 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 1976 · En vigueur aujourd'hui

Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison. Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

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Article 285 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.

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Article R624-1 du Code de justice administrative
Version depuis le 1 janvier 2014 · En vigueur aujourd'hui

La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.

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