Décisions


Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 7 juin 2000
Confirmation

Boissons alcooliques (a l'exception des bieres), boissons alcooliques contenant des fruits, vins de pays, vins d'appellation d'origine, spiritueux, aperitifs, cidres, digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, eaux de vie

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  • Vins et spiritueux, particulierement des vins blancs·
  • Rejet de la demande d'enregistrement·
  • Numero d'enregistrement 99 780 747·
  • Opposition à enregistrement·
  • Demande d'enregistrement·
  • Décision directeur INPI·
  • Comparaison des signes·
  • Reproduction partielle·
  • Rejet du recours·
  • Tout indivisible

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1975, 74-91.424, Publié au bulletin
Cassation partielle

Se rend coupable du delit prevu par l'article 284 du code du vin et puni par l'article 1 er de la loi du 1 er aout 1905 celui qui, par des procedes decrits par les juges du fond, tend a creer l'equivoque et a provoquer dans l'esprit de l'acheteur une confusion entre vins de champagne et vins mousseux.

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  • Vins mousseux·
  • Fraudes et falsifications·
  • Champagne·
  • Vin mousseux·
  • Marque·
  • Vente·
  • Veuve·
  • Amnistie·
  • Condamnation pénale·
  • Prohibé

Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 février 1986, 39430 47282, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

D'après l'article 5 du décret du 13 septembre 1968, la dénomination "Vins de pays" doit être suivie du nom d'une "zone spécifique de production", c'est à dire d'un territoire délimité de façon précise, dont il porte le nom. L'expression "côteaux cathares" ne désigne en elle-même aucun territoire précis, et il n'est pas allégué que les collines qui entourent la commune de Tuchan et les communes avoisinantes soient connues sous cette dénomination. Par suite, illégalité d'un décret délimitant sous l'appellation de "vin de pays des côteaux cathares" l'aire de production d'un vin produit dans ces communes.

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  • Vins de pays -zone spécifique de production·
  • Vins et alcools·
  • Contentieux des appellations·
  • Produits agricoles·
  • Agriculture·
  • Vin de pays·
  • Décret·
  • Vinification·
  • Premier ministre·
  • Coopérative agricole

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Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 5 décembre 1969, 77045, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] La coopérative requérante s'étant vu reconnaître la qualité de viticulteur sinistré a pu, en application de l'article 10 du décret du 31 décembre 1963, commercialiser au titre du quantum, "nonobstant les dispositions de l'article 6" la totalité des vins de la récolte 1963, et n'a subi, du chef de cet article, aucun préjudice. […]

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  • Vins -organisation du marché du vin·
  • Produits agricoles·
  • Agriculture·
  • Vin·
  • Récolte·
  • Décret·
  • Quantum·
  • Coopérative·
  • Conseil d'etat·
  • Producteur

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 décembre 1981, 80-11.569, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 14-2 du règlement 355-79 du 5 février 1979 du Conseil des Communautés Européennes, les Etats membres producteurs de vin peuvent accorder à des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRP) le nom d'une unité géographique plus restreinte que cette région à condition que cette unité géographique soit bien délimitée et que tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité.

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  • Vins de qualité produits dans une région déterminée·
  • Vins "Alsace" sainte-odile·
  • Vins "Alsace" sainte·
  • Vins "sainte-odile"·
  • Vins "sainte·
  • Marque irrégulière dès son premier dépôt·
  • 1) communauté économique européenne·
  • ) communauté économique européenne·
  • Utilisation du nom d'une commune·
  • 2) conventions internationales

Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 février 1967, 62045, publié au recueil Lebon
Annulation

L'interdiction du coupage aux vins français résulte de l'article 4 de la loi du 1 er janvier 1930 et non du décret du 8 février 1930 pris pour son application. En assortissant sa méconnaissance de peines, notamment correctionnelles, la loi a créé une infraction à laquelle elle a conféré le caractère d'un délit. Illégalité des dispositions du décret du 4 octobre 1963 qui autorisent à nouveau le coupage des vins français : la matière du coupage des vins est certes réglementaire en vertu de l'article 37 de la Constitution, mais la détermination des délits est réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution.

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  • Vins -coupage des vins·
  • Marché du vin·
  • Règles concernant la détermination de crimes et delits·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Liberté déjà réglementée·
  • Produits agricoles

Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 5 décembre 1969, 77075, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les vins affectés au volant compensateur de la récolte 1963-1964 par l'article 6 du décret du 31 décembre 1963, lequel article a été annulé par le Conseil d'Etat, étaient des vins hors quantum, qui, par suite, ne pouvaient être mis dans le commerce. Si, du fait de l'annulation de cet article 6, ces vins doivent être réputés n'avoir jamais été affectés audit volant compensateur, ils doivent également être regardés comme n'ayant jamais cessé de faire partie de la portion de récolte placée hors quantum.

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  • Vins -organisation du marché du vin·
  • Produits agricoles·
  • Agriculture·
  • Vin·
  • Récolte·
  • Quantum·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Producteur·
  • Tribunaux administratifs

Conseil d'Etat, du 12 mars 1969, 74071 74072, publié au recueil Lebon
Rejet

Présente le caractère d'un acte réglementaire l'arrêté par lequel le ministre de l'Agriculture autorise le sucrage des vins dans les limites d'un seul département [sol. impl.]. […]

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  • Contentieux des appellations -sucrage des vins·
  • Sucrage des vins d'appellation contrôlée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Presentent ce caractère·
  • Procédure consultative·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Produits agricoles

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1984, 81-42.950, Publié au bulletin
Rejet

Si au regard de la sécurité sociale, il y a assimilation de l'accident de trajet à l'accident de travail pour la réparation du préjudice subi par le salarié, le temps d'arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être considéré comme un temps de présence dans l'entreprise au sens de la convention collective nationale des grossistes en vins, cidres et jus de fruit, laquelle prévoit que sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul du congé les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident de travail survenu au service de l'établissement.

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  • Grossistes en vins, cidres et jus de fruit·
  • Arrêt de travail consécutif à un accident de trajet·
  • Travail effectif du salarié·
  • Conventions collectives·
  • Travail réglementation·
  • Convention nationale·
  • Période de référence·
  • Congés payés·
  • Congés-payés·
  • Dérogations

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1968, 66-91.831, Publié au bulletin
Cassation

La dénomination de vin doux naturel est réservée aux vins produits dans les conditions fixées par l'article 416 du Code général des impôts ; au nombre desquelles figure la limite d'une production de quarante hectolitres de moût à l'hectare. Dans le cas de seul dépassement de la quantité sus-indiquée, la sanction doit être le déclassement de la production excédentaire et des pénalités fiscales afférentes à cet excédent.

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  • Vins doux naturels·
  • Contributions indirectes·
  • Limite de la production·
  • Dépassement·
  • Sanction·
  • Vin·
  • Appellation d'origine·
  • Cépage·
  • Parcelle·
  • Production
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Commentaires


www.novlaw.fr · 21 janvier 2021

La mention est aussi obligatoire pour la vente de vins au verre, en pichet ou en carafe. […]

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 20 décembre 2019

www.nomosparis.com · 9 juillet 2012

Le décret n°2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques apporte des précisions en matière d'étiquetage des vins. […]

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www.ip-talk.com · 19 mars 2014

S'il s'agit de la “séparation de biens”, les vins ache­tés par l'un des époux pendant le mariage lui appartiennent en propre. Ainsi, chaque époux est propriétaire de ce qu'il a acquis avant le mariage, mais aussi pen­dant toute la durée du mariage… à condition de présenter des preuves d'achat à son nom. […]

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www.ip-talk.com · 19 septembre 2012

La Commission Européenne a adopté, le 29 juin dernier, le règlement posant les modalités d'inscription sur les étiquettes des vins de la présence dans les ingrédients, de sulfites, lait et produits à base de lait, d'oeufs et produits à base d'oeufs. […]

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 15 décembre 2021

Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 8 décembre 2021

www.legifiscal.fr · 8 juin 2016

www.nomosparis.com · 28 octobre 2015

Par un arrêt du 1er juillet 2015, la Cour de cassation a mis fin à une longue procédure opposant l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) au Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) suite à la diffusion en 2005 d'une campagne publicitaire d'affichage en faveur des vins de Bordeaux.

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Lois et règlements


Article 407 du Code général des impôts
Version du 12 juin 2020 au 1 juillet 2025 · En vigueur aujourd'hui

du 1er janvier 2017, les déclarations mentionnées au premier alinéa ainsi que les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont souscrites par voie électronique. ;

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Article 4 du Code du vinAbrogé
Version du 27 juillet 1993 au 6 septembre 2003

Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins :

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Article 152 du Code du vinAbrogé
Version du 8 juin 1990 au 6 septembre 2003

L'appellation d'origine "Champagne" ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieure à un hectolitre par 150 kilogrammes de vendanges. De plus, cette appellation n'est applicable qu'aux vins : a) Obtenus dans la limite d'un rendement de 9 000 kilogrammes de raisins par hectare de vignes, avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux déterminations de la commission prévue par les articles 159 et 160 du présent code provenant en outre de vignes en production (comptées à partir de la troisième feuille) n'ayant pas subi, même

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Article 438 du Code général des impôtsAbrogé
Version du 12 juin 2021 au 1 janvier 2022

Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à : 1° 9,68 € pour les vins mousseux ; 2° 3,91 € : a) Pour tous les autres vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 15 % vol. pour autant que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation ; a bis) pour les vins qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15 % vol., mais n'excédant pas 18 % vol. pour autant qu'ils aient été obtenus sans aucun enrichissement et que l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation

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Article 7 du Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques
Version depuis le 1 juillet 2012 · En vigueur aujourd'hui

Les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée lorsque les vins sont issus de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. En outre, la mention : « cru » désigne une exploitation ayant acquis sa notoriété sous ce nom depuis au moins dix ans.

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Article 7 du Code du vinAbrogé
Version du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003

Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre pour la consommation, des vins impropres à cet usage, ou des vins obtenus par le mélange de vins et de vins impropres à la consommation.

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Article 291 du Code du vinAbrogé
Version du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003

Est considéré comme vin de coupage, tout vin résultant du mélange par un commerçant de vins différant entre eux par la provenance. N'est pas considéré comme vin de coupage le mélange, entre eux, de vins ayant droit à une même appellation d'origine ou confondus dans un même récipient, en vue de leur transport de la cave du récoltant aux chais du négociant. De même ne sont pas considérés comme coupages : 1° Le mélange comprenant à concurrence des deux tiers au moins, des vins originaires d'une région dans laquelle le titre alcoolique n'est pas fixé à un

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Article 312 du Code du vinAbrogé
Version du 24 décembre 1936 au 6 septembre 2003

Dès la fin des manipulations, le négociant doit inscrire les quantités de vins importées, utilisées, en sortie au compte spécial des vins d'importation, sous la mention "coupage avec des vins français".

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Article L412-11 du Code de la consommation
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

Dans les établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, les cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

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