Violation de domicile

Décisions


Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2016, 15-82.400, Publié au bulletin
Cassation

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui déclare plusieurs prévenus coupables de violation de domicile sans caractériser, pour chacun d'eux, l'existence d'une introduction illicite à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et sans s'expliquer sur leur degré respectif d'implication en qualité d'auteur ou, le cas échéant, de complice

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  • Introduction dans le domicile d'autrui·
  • Violation de domicile·
  • Atteinte à la vie privee·
  • Constatation nécessaire·
  • Éléments constitutifs·
  • Installation·
  • Domicile·
  • Violation·
  • Maintien·
  • Inventaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1977, 76-91.591, Publié au bulletin
Rejet

Constitue une manoeuvre caractérisant le délit de violation de domicile prévu par l'article 184, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il a été modifié par la loi du 8 juin 1970, le fait d'utiliser le double d'une clé en fraude de l'usage qui en était prescrit par le règlement de l'immeuble, pour s'introduire dans un appartement contre le gré du locataire (1).

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  • Violation de domicile·
  • Utilisation du double d'une clé·
  • Définition·
  • Manoeuvre·
  • Multipropriété·
  • Règlement·
  • Délit·
  • Conservation·
  • Violation·
  • Immeuble

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2006, 06-80.680, Publié au bulletin
Cassation

L'article 226-4 du code pénal qui réprime le fait de s'introduire ou de se maintenir au domicile d'autrui, n'a pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation. N'a pas légalement justifié sa décision l'arrêt qui a déclaré coupable le prévenu de violation de domicile alors que celui-ci a réintégré la roulotte d'où il avait été expulsé et que le propriétaire n'a jamais occupé.

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  • Introduction dans le domicile d'autrui·
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  • Éléments constitutifs·
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  • Code pénal·
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1974, 73-93.328, Publié au bulletin
Cassation

Est nul pour défaut de motifs l'arrêt qui statuant sur une poursuite pour violation de domicile étend à un jardin dans lequel le prévenu a pénétré, la protection que l'article 184 du Code pénal accorde au domicile, sans relever de circonstances établissant que ce jardin est dans la dépendance étroite et immédiate de la demeure d'un citoyen (1).

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  • Violation de domicile·
  • Constatations nécessaires·
  • Dépendances immédiates·
  • Demeure du citoyen·
  • Dépendances·
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1985, 84-92.673, Publié au bulletin
Rejet

Constitue le délit de violation de domicile le fait pour une personne de pénétrer par effraction dans un appartement meublé et momentanément inoccupé par son propriétaire en raison de travaux devant y être effectués.

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  • Violation de domicile·
  • Demeure momentanément inhabitée·
  • Demeure d'un citoyen·
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  • Domicile·
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1995, 94-81.141, Publié au bulletin
Rejet

[…] Caractérise le délit de violation de domicile le fait pour une personne de pénétrer par escalade dans le centre d'essais d'une société de construction automobile, clos par un mur d'enceinte et gardé en permanence(1).

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  • Violation de domicile·
  • Domicile·
  • Éléments constitutifs·
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  • Code pénal·
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1997, 95-81.186, Publié au bulletin
Cassation partielle

La violation de domicile n'est constituée, dans les conditions prévues par l'article 226-4 du Code pénal, qu'autant qu'il y a eu une introduction dans un lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ce texte n'ayant pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation(1).

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  • Violation de domicile·
  • Dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Éléments constitutifs·
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1972, 71-90.963, Publié au bulletin
Cassation

Commet un abus d'autorité par violation de domicile l'huissier de justice qui, agissant pour l'exécution d'une décision judiciaire, s'introduit en usant de violences, quelle qu'en soit la nature, dans un domicile dont les occupants sont absents et dont les portes sont fermées. Lorsqu'il se trouve en présence d'une résistance, l'huissier de justice, qui n'est pas juge de l'opportunité d'une exécution par la force susceptible de troubler l'ordre public, peut seulement requérir l'assistance de la force publique dont l'autorité administrative a la disposition dans le respect des lois.

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  • Introduction dans le domicile contre le gré de l'occupant·
  • 1) violation de domicile·
  • ) violation de domicile·
  • Violation de domicile·
  • Décision judiciaire ordonnant une expulsion·
  • Occupant absent et ayant fermé les portes·
  • Exécution des décisions judiciaires·
  • Décision ordonnant une expulsion·
  • Décision ordonnant expulsion·
  • Séparation des pouvoirs

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 4 octobre 1961, Publié au bulletin
Cassation

Le fait qu'un salarie, congedie pour avoir ete condamne penalement pour violation de domicile, ait ete ensuite relaxe apres cassation, au motif que les manifestations violentes auxquelles il avait participe dans les locaux de la direction de l'entreprise ne constituaient pas une violation de domicile, n'a pas pour effet de rendre son congediement abusif. L'erreur de droit commise par l'employeur sur la qualification des faits etablis contre lui ne constitue pas a elle seule un abus.

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  • Qualification erronee de violation de domicile·
  • Manifestations violentes dans les locaux de l'entreprise·
  • Faute de l'employeur·
  • Attitude du salarié·
  • Contrat de travail·
  • Rupture abusive·
  • Congédiement·
  • Nécessité·
  • Acier fin·
  • Relaxe

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1982, 81-92.708, Publié au bulletin
Cassation

Constitue le délit de violation de domicile le fait par un propriétaire de pénétrer dans une maison meublée à usage d'habitation par un locataire, qui en conteste au prévenu la libre disposition, et de la déménager.

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  • Violation de domicile·
  • Usage d'une fausse clé·
  • Demeure d'un citoyen·
  • Demeure inhabitée·
  • Définition·
  • Violence·
  • Domicile·
  • Violation·
  • Volaille·
  • Relaxe
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Commentaires


www.cabinetaci.com · 27 décembre 2020

violation de domicile puis, (Violation de domicile) violation de domicile* amende violation de domicile* article article code pénal violation de domicile* article de loi pour violation de domicile*

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Violation de domicileAccès limité
justice.ooreka.fr

www.cabinetaci.com · 28 février 2021

Délit de violation de domicile Délit de violation de domicile : La violation de domicile est un délit prévu à l'article 226-4 du Code pénal. […] Ainsi, même le locataire d'un bien peut poursuivre une personne pour violation de domicile. […] violation de domicile. […] ; une saisie ne pourra pas être poursuivi pour violation de domicile.

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Arst Avocats · 16 novembre 2015

Violation de domicile La loi n°2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile modifie le seul article 226-4 du Code pénal de la manière suivante : L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […] Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

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www.cabinetaci.com · 20 juin 2022

La violation de domicile en droit pénal La violation de domicile en droit pénal Le Code pénal de 1810 n'incriminait que la violation de domicile commise par un fonctionnaire. Il a fallu attendre 1994 pour avoir une distinction de la violation de domicile fait par un particulier et celle faite par un fonctionnaire. […]

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Le Petit Juriste · 8 juin 2011

La loi du 22 juillet 19923, « portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes », a affecté la configuration de ce délit, puisqu'elle a dissocié, en deux articles distincts, la violation de domicile commise par des fonctionnaires, et celle commise par des particuliers. […]

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www.justifit.fr · 11 septembre 2020

guerinot-avocat.com

Avocat Nice Pénal : Violation de domicile Lexique des infractions Pénales La violation de domicile est constituée dès lors qu'un individu s'introduit chez autrui sans y être invité et sans motif légitime (hors les cas prévus par la Loi). Article 226-4 du Code pénal : "L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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C. L. · Dalloz Etudiants · 19 mai 2016
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Lois et règlements


Article 226-4 du Code pénal
Version depuis le 29 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Article L6125-2 du Code de la santé publique
Version depuis le 1 juin 2023 · En vigueur aujourd'hui

L'usage dans l'intitulé, les statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile est réservé aux titulaires d'une autorisation d'activité de soins mentionnée à l'article L. 6122-1 dont l'objet est de réaliser des hospitalisations à domicile. Le fait de faire usage de l'appellation d'établissement d'hospitalisation à domicile en violation des dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 €. Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.

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Article 184 du Code pénal (ancien)Abrogé
Version du 1 octobre 1985 au 1 mars 1994

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui agissant en ladite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 500 F à 15000 F [*taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*] sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'article 114.

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Article 1 du Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population
Version depuis le 18 mars 2020 · En vigueur aujourd'hui

La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 susvisé, la méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

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Article 432-8 du Code pénal
Version depuis le 1 janvier 2002 · En vigueur aujourd'hui

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Article 242 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2005 · En vigueur aujourd'hui

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

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Article D7231-1 du Code du travail
Version depuis le 17 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 7232-1, sont les suivantes : 1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ; 2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ; 3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou

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Article 226-7 du Code pénal
Version depuis le 14 mai 2009 · En vigueur aujourd'hui

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 : 1° (Abrogé) ; 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

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Article 102 du Code civil
Version depuis le 27 mars 2014 · En vigueur aujourd'hui

Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont

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