Visite et saisie domiciliaires

Décisions


Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 octobre 1997, 95-30.202, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les pourvois n°s E 95-30.146, F 95-30.147 et H 95-30.148 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi; que le moyen ne peut être accueilli ;

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 octobre 1997, 96-30.016, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, par ordonnance du 19 octobre 1995, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de sept sociétés de fourniture et de distribution de combustibles liquides dans la région d'Annecy, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur ce marché ;

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 mars 1994, 92-19.414, Publié au bulletin
Rejet

L'obligation d'aviser la personne en présence de qui les opérations de visite et saisie domiciliaires ont été effectuées de son droit de refuser de signer le procès-verbal constatant leur exécution ou d'y consigner toutes observations qu'elle estimerait utiles ne résulte pas des dispositions combinées des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 56 du Code de procédure pénale.

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  • Obligation d'informer du droit de refuser de signer·
  • Régularité appréciée au regard de chaque ordonnance·
  • Conclusions ne constituant pas un véritable moyen·
  • Conclusions ne nécessitant pas une réponse·
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  • Exécution des opérations·
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1997, 95-30.106, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées de visite et saisie domiciliaires. Une société qui a fait l'objet de visite et saisies domiciliaires peut, à son choix, faire contrôler la régularité de ces opérations soit par le juge qui a délivré l'ordonnance d'autorisation, soit par le juge à qui commission rogatoire a été donnée aux fins de désignation des officiers de police judiciaire. Elle ne peut le demander successivement à ces deux juges.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 avril 1997, 95-30.160, Publié au bulletin
Rejet

Le président du tribunal qui désigne le commandant d'une brigade territoriale dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales peut donner mission à celui-ci de désigner les officiers de police judiciaire de son ressort territorial chargés d'assister aux opérations de visite et saisie domiciliaires autorisées à charge pour eux de tenir le président du tribunal directement informé de leur déroulement.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mars 1993, 91-21.612 91-21.613, Publié au bulletin
Cassation

En autorisant le commissaire central à désigner pour les sociétés situées dans le ressort de sa juridiction les officiers de police judiciaire placés sous son autorité et territorialement compétents, le président du tribunal a méconnu les exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 selon lesquelles le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaires désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 décembre 1992, 91-17.845, Publié au bulletin
Cassation

° La signature de procès-verbaux d'opérations de visite domiciliaire et d'inventaires de saisie sans réserve ne constitue pas une renonciation à exercer les voies de recours ouvertes par la loi à tous intéressés ; viole en conséquence l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales le président du Tribunal qui refuse de statuer sur une demande d'annulation de saisie au motif que les intéressés ont signé sans émettre des réserves les procès-verbaux d'exécution de la visite et de la saisie domiciliaires. ° Méconnaît le principe de la contradiction le président du Tribunal qui statue sur une demande d'annulation d'opérations de visite et saisie domiciliaires sans appeler dans la cause l'administration fiscale concernée.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 octobre 1997, 95-30.225 96-30.087, Publié au bulletin
Cassation

L'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 ne donne pas compétence au président du tribunal de grande instance pour se prononcer sur une requête en communication des pièces que l'Administration a produites au soutien de la demande d'autorisation de visite et saisie domiciliaires qu'il lui a accordée. Excède ses pouvoirs le président du tribunal qui rejette une telle demande.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1992, 91-10.554, Publié au bulletin
Cassation

° L'ordonnance autorisant une visite et saisie domiciliaires doit contenir l'indication du nom du juge qui la rend ; méconnaît les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile celle qui ne donne pas le nom du juge qui autorise l'Administration. ° Les officiers de police judiciaire commis par le juge qui autorise l'Administration à opérer une visite et saisie domiciliaires sont chargés d'assister à ces opérations et de tenir le juge informé de leur déroulement ; viole l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 le président du tribunal de grande instance qui charge en outre l'officier de police judiciaire de recourir aux réquisitions nécessaires tels les services éventuels d'un serrurier.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juillet 1992, 90-21.374, Publié au bulletin
Cassation

° En se référant pour la compléter à une précédente ordonnance autorisant une visite et saisie domiciliaires le président du Tribunal maintient la désignation d'officier de police judiciaire faite par la première décision et n'a pas à exposer à nouveau les présomptions d'agissements anticoncurrentiels recherchés. ° Ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986, le président du Tribunal qui ayant autorisé une visite et saisie domiciliaires prend une ordonnance complémentaire sur la base d'une requête orale ne précisant pas si elle émane d'un enquêteur habilité par le ministre chargé de l'Economie et ne mentionnant pas les justifications produites à l'appui de la demande.

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  • Exécution des opérations
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Commentaires


Cour de cassation

Le demandeur aux pourvois soutient qu'à la suite des visites domiciliaires, l'administration a restitué les originaux des pièces et que par suite de l'annulation de l'autorisation de visite elle s'interdit de les exploiter de quelque manière que ce soit, […] d'abord, que la lutte contre la fraude fiscale et la nécessité d'assurer l'égalité devant l'impôt répondent à des intérêts généraux particulièrement impérieux et que ces objectifs risquent d'être compromis si l'administration doit restituer les copies des documents saisis, ensuite, que l'ouverture du pourvoi en cassation postule le droit de la partie qui n'a pas obtenu satisfaction d'être à nouveau replacée dans la situation qui, […]

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Lois et règlements


Article 64 du Code des douanes
Version depuis le 20 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer.

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Article L16 B du Livre des procédures fiscales
Version depuis le 31 décembre 2023 · En vigueur aujourd'hui

d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

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Article L450-4 du Code de commerce
Version depuis le 28 mai 2021 · En vigueur aujourd'hui

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le

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Article 696-126 du Code de procédure pénale
Version depuis le 1 juin 2021 · En vigueur aujourd'hui

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 76.

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Article 706-89 du Code de procédure pénale
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l'article 59.

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Article L8271-13 du Code du travailAbrogé
Version du 8 mai 2010 au 1 janvier 2015

Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail relevant des articles L. 4111-1 du

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Article L621-12 du Code monétaire et financier
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1,56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal

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Article L229-5 du Code de la sécurité intérieure
Version depuis le 31 juillet 2021 · En vigueur aujourd'hui

I.-Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, si la visite révèle l'existence de documents ou données relatifs à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il peut être procédé à leur saisie ainsi qu'à celle des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la visite soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.

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Article L38 du Livre des procédures fiscales
Version depuis le 20 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement

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Article 76 du Code de procédure pénale
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

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