Décisions
La décision de classement d'un chemin en voirie communale n'étant pas un acte translatif de propriété, elle est sans incidence sur une action en revendication de la propriété de ce chemin présentée devant le juge judiciaire
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- Action en revendication·
- Domaine d'application·
- Nature juridique·
- Détermination·
- Chemin rural·
- Propriété·
- Immeuble·
- Commune·
- Voirie
Ni l'ouverture d'une voie à la circulation publique ni son classement dans la voirie communale ne peuvent, en l'absence d'acte translatif de propriété, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal.
Lire la suite…- Acte translatif de propriété voirie·
- Classement par délibération du conseil municipal·
- Acte translatif de propriété·
- Domaine public routier·
- Domaine public·
- Incorporation·
- Voie privée·
- Conditions·
- Couvent·
- Voie urbaine
Viole les dispositions des articles 1 er de la loi du 31 décembre 1968 et 141-3 du Code de la voirie routière l'arrêt qui pour rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par une commune dans une procédure en demande d'indemnisation à la suite de la prise de possession d'un terrain retient que la prescription quadriennale ne peut jouer tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, alors qu'une partie du terrain avait été classée par délibération du conseil municipal dans la voirie communale.
Lire la suite…- Incorporation dans la voirie communale·
- Créance contre une commune·
- Prescription quadriennale·
- Action en réparation·
- Emprise irrégulière·
- Point de départ·
- Responsabilité·
- Prescription·
- Voie privée·
- Réparation
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Découvrir un exempleDès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. […]
Lire la suite…- Application du régime de la contravention de grande voirie·
- Contraventions de grande voirie·
- Différentes catégories de dommages·
- Atteinte au domaine public·
- Existence de l'ouvrage·
- Protection du domaine·
- Travaux publics·
- Domaine public·
- Existence·
- Commune
Articles R.141-8 et R.141-9 du code de la voirie routière prévoyant respectivement que les observations formulées par le public au cours de l'enquête publique prévue par l'article L.141- 3 du même code en cas de déclassement d'une voie communale sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur et que, à l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire-enquêteur. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition, ne font obligation à un commissaire-enquêteur d'annexer au registre d'enquête une pétition hostile au projet de déclassement.
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- Circonstance sans influence sur la régularité de l'enquête·
- Tribunaux administratifs·
- Voirie routière·
- Conseil municipal·
- Commissaire enquêteur·
- Commune·
- Délibération·
- Conseil d'etat·
- Registre
Il résulte des articles 9 du code de procédure pénale, selon lequel en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite et L. 116-6 du code de la voirie routière, selon lequel l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible, que, si les auteurs ou les personnes civilement responsables peuvent être condamnés à la réparation du dommage causé, quel que soit le temps écoulé depuis le fait constitutif de la contravention de voirie routière, cette contravention se prescrit selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale.
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- Action publique·
- Contravention·
- Prescription·
- Voirie routière·
- Domaine public·
- La réunion·
- Citation directe·
- Tribunal de police·
- Principe
Des terrains déjà desservis par une autre voie peuvent être regardés comme bénéficiant de la nouvelle desserte au sens des dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme et entrer, par suite, dans le calcul de l'assiette de la participation pour voirie et réseaux.
Lire la suite…- Participation pour voirie et réseaux (art·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Terrains bénéficiant de la desserte·
- 332-11-1 du code de l'urbanisme)·
- Commune·
- Réseau·
- Voirie·
- Conseil municipal·
- Justice administrative·
- Participation
Sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à réparation au profit de la personne qui en est privée. Implantation d'une rocade de contournement. La privation d'accès à certaines parcelles résulte du refus opposé par le département à la demande des propriétaires de ces parcelles d'accèder au chemin départemental à travers un délaissé de voirie départementale. Cette perte d'aisance de voirie étant consécutive au déplacement du chemin départemental, les riverains de la voie publique peuvent rechercher la responsabilité du département en raison du préjudice allégué.
Lire la suite…- Personnes responsables -<ca>aisances de voirie·
- Riverains -<ca>aisances de voirie·
- Régime juridique de la voirie·
- Rj1 voirie·
- Droits et obligations des riverains et usagers·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Problèmes d'imputabilite·
- Existence·
- Département·
- Justice administrative
[…] – de juger valable l'état exécutoire dont s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Lire la suite…- Régime juridique de la voirie·
- Entretien de la voirie·
- Voies communales·
- Contribution spéciale·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Voirie routière·
- Masse·
- L'etat·
- Impôt direct
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 26 septembre 2001, 219338, publié au recueil Lebon
Les ponts sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage. Les circonstances que la construction d'un pont assurant la continuité d'une voie départementale résulte de la décision de l'Etat de percer une voie fluviale nouvelle et qu'elle a été adaptée au gabarit de navigation sur cette voie ne sauraient avoir pour effet de faire regarder ce pont comme incorporé au domaine public fluvial. Ouvrage appartenant à la voirie départementale.
Lire la suite…- Ouvrage appartenant à la voirie départementale·
- Biens faisant partie du domaine public artificiel·
- Consistance du domaine public fluvial·
- Consistance et delimitation·
- Domaine public artificiel·
- Domaine public naturel·
- Domaine public·
- Pont·
- Département·
- Justice administrative
Commentaires
Cela s'appelle un accident de voirie et ouvre droit à l'indemnisation de vos préjudices. Pour savoir comment agir, contre qui et comment obtenir réparation, n'hésitez pas à contacter un avocat expert en indemnisation accident voirie.
Lire la suite…Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code de la voirie routière ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…Les riverains des voies publiques disposent, quant à eux, de droits particuliers appelés « aisances de voirie » lesquelles bénéficient d'une protection juridique spéciale. […]
Lire la suite…Contravention de grande voirie Une personne, propriétaire d'un navire au moment où celui-ci est à l'état d'épave dans une zone portuaire, est responsable de fait constitutif d'une contravention de grande voirie prévue par les articles : L 5335-1, L 5335-2 et L 5337-1 du code des transports. […]
Lire la suite…Si vous êtes responsable de travaux de voirie, certains de vos ouvrages doivent être couverts par une assurance. Cette assurance se nomme l'assurance décennale voirie VRD. Cette assurance décennale voirie VRD est proposée par peu de professionnels de l'assurance. À ce titre, elle peut donc être assez chère. […] Voici les explications que vous devez connaître avant de signer un contrat d'assurance décennale voirie VRD.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L153-1 du Code de la voirie routière
Toutefois, il peut être institué lorsque l'utilité, les dimensions, le coût d'un ouvrage d'art appartenant à la voirie nationale, départementale ou communale ainsi que le service rendu aux usagers le justifient, un péage pour son usage en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation de l'ouvrage d'art et de ses voies d'accès ou de dégagement.
Lire la suite…Article L122-4 du Code de la voirie routière
L'usage des autoroutes est en principe gratuit. Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure. En cas de concession des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire. Sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, des ouvrages ou des aménagements non prévus au …
Lire la suite…Article L141-8 du Code de la voirie routière
Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes.
Lire la suite…Article L113-2 du Code de la voirie routière
En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
Lire la suite…Article L141-9 du Code de la voirie routière
Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après …
Lire la suite…Article L122-12 du Code de la voirie routière
Tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l'exception des marchés : 1° Régis par le titre préliminaire, la première partie et les livres Ier et II de la deuxième partie du code de la commande publique sous réserve de l'article L. 122-13 ; 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ; 2° bis De fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l'article L. 122-4. Un arrêté …
Lire la suite…Article L141-3 du Code de la voirie routière
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité …
Lire la suite…Article L122-20 du Code de la voirie routière
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services, il est fait application : 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ; 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. L' Autorité de régulation des transports est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. …
Lire la suite…Article L115-1 du Code de la voirie routière
A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le …
Lire la suite…Article L122-8 du Code de la voirie routière
L' Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu'ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l'article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
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