ADLC, Décision du 4 juillet 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de Mademoiselle Desserts SAS par Alphaone International SARL, 18-DCC-107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 18-DCC-107 du 4 juill. 2018
Numéro(s) : 18-DCC-107
Identifiant ADLC : 18-DCC-107
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 18-DCC-107 du 4 juillet 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de Mademoiselle Desserts SAS par Alphaone International SARL L’Autorité de la concurrence, Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 14 juin 2018, relatif à la prise de contrôle exclusif de Mademoiselle Desserts par Alphaone International SARL, formalisée par un contrat de cession en date du 29 avril 2018 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en une prise de contrôle exclusif de la société Mademoiselle Desserts SAS par la société Alphaone International SARL, ultimement détenue par les fonds IK VIII et IK VIII SCPs. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l’article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 ne sont pas franchis. L’opération ne relève donc pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 2. Les marchés concernés par l’opération sont ceux de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie, des produits traiteur frais et des équipements de boulangerie-pâtisserie, qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence. 3. Quelles que soient les segmentations retenues, l’addition des parts de marché des parties n’excède pas 2 points. 4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 398 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

DÉCIDE Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 18-102 est autorisée. La présidente,

Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence 2

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