Autorité des marchés financiers, 22 décembre 2000, n° 200C1866

  • Offres publiques·
  • Distribution cinématographique·
  • Apport·
  • Salle de cinéma·
  • Règlement·
  • Retrait·
  • Sociétés·
  • Actif·
  • Marchés financiers·
  • Marches

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
AMF, 22 déc. 2000, n° 200C1866
Numéro(s) : 200C1866

Texte intégral

200C1866 3489-EX13 22 décembre 2000

Examen de la mise en œuvre éventuelle d’une offre publique de retrait (article 5-6-6 du Règlement général)

GAUMONT S.A.

(Premier marché)

Dans sa séance du 20 décembre 2000, le Conseil des marchés financiers, à la demande de M. X Y qui détient directement et indirectement 55,59% du capital et 67,73% des droits de vote de la société GAUMONT SA, a examiné si le projet consistant à regrouper, par opérations d’apport, les actifs relatifs à l’exploitation de salles de cinéma détenus par GAUMONT S.A. et Pathé au profit d’une société commune dénommée EuroPalaces, GAUMONT SA devant détenir 34% du capital de cette dernière, relevait des dispositions de l’article 5-6-6 du Règlement général.

En vertu de cet article, le Conseil apprécie s’il y a lieu à mise en œuvre d’une offre publique de retrait à l’intention des actionnaires minoritaires de la société en cas de cession ou de l’apport à une autre société de la totalité ou du principal de ses actifs.

Après examen du dossier qui lui a été présenté, le Conseil a constaté que GAUMONT SA conserverait le contrôle direct de ses activités de production et de distribution cinématographiques ainsi qu’une minorité de blocage dans la société commune avec Pathé qui la protègera contre une éventuelle dilution.

Il en a conclu que l’opération envisagée n’est pas susceptible, dans ces conditions, de dénaturer substantiellement l’activité du groupe GAUMONT pris dans son ensemble.

Sur ces bases, le Conseil a estimé que ce projet n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 5-6-6 du Règlement général.

_______

200C1866-3489-EX13

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Autorité des marchés financiers, 22 décembre 2000, n° 200C1866