Décision de la Commission des sanctions du 23 décembre 2014 à l'égard de la société 2020 Patrimoine Finance et de MM. A et Claude Hadjadj

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
AMF, 23 déc. 2014, n° SAN-2015-01
Numéro : SAN-2015-01
Identifiant AMF : SAN-2015-01

Sur les parties

Texte intégral

La Commission des sanctions

DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ 2020 PATRIMOINE FINANCE ET DE MM. A ET CLAUDE HADJADJ

La 2ème section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF »),

Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 532-9, L. 533-8, L. 533-10, L. 533-11, L. 621-2, L. 621-9, L. 621-15, ainsi que les articles R. 621-38, R. 621-39, R. 621-39-2 à R. 621-39-4,

Vu le règlement général de l’AMF, et notamment les articles 143-3, 313-1, 313-2, 313-49, 313-50, 313-51, 313- 52, 313-54, 314-3, 314-66, 315-66, 516-2 et 516-3,

Vu les notifications de griefs adressées le 17 décembre 2013 à la société 2020 Patrimoine Finance (ci-après : « 2020 PF ») et à M. A, Président-directeur général de 2020 PF ainsi qu’à un préposé de 2020 PF, M. Claude Hadjadj, gestionnaire de portefeuil e, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,

Vu la lettre du Président de l’AMF transmettant au Président de la Commission des sanctions les notifications de griefs adressées le même jour aux mis en cause par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,

Vu la décision du 13 janvier 2014 du Président de la Commission des sanctions désignant M. Miriasi Thouch en qualité de rapporteur, et l’information donnée à cet égard aux mis en cause par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2014 précisant la faculté qui leur était offerte de demander la récusation du rapporteur dans un délai d’un mois,

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2014 rappelant aux personnes mises en cause ainsi qu’au représentant du Collège la faculté qui leur est offerte d’être entendus, à leur demande,

Vu les observations écrites en réponse aux notifications de griefs présentées par la société 2020 PF et son Président-directeur général le 17 mars 2014, par l’intermédiaire de leur conseil lequel avait sollicité préalablement l’octroi d’un délai supplémentaire, partiel ement accordé,

Vu les observations écrites présentées par M. Claude Hadjadj le 3 mars 2014 en réponse à la notification de griefs,

Vu la décision du 27 juin 2014 du Président de la Commission des sanctions désignant M. Lucien Mil ou en qualité de rapporteur en remplacement de M. Miriasi Thouch, ce dont les mis en cause ont été avisés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2014,

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Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 juillet 2014 par lesquelles les mis en cause ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois à compter de la réception desdites lettres pour demander la récusation du rapporteur,

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 18 et 19 septembre 2014 par lesquel es le rapporteur a invité d’une part, M. Claude Hadjadj et d’autre part, la société ainsi que son dirigeant à être entendus,

Vu le procès-verbal d’audition de M. Claude Hadjadj du 25 septembre 2014,

Vu les procès-verbaux d’audition de 2020 PF et de M. A du 29 septembre 2014,

Vu le courriel du 30 septembre 2014 de M. Claude Hadjadj ainsi que le courrier du 7 octobre 2014 du conseil de 2020 PF transmettant des éléments complémentaires à la suite des auditions des mis en causes par le rapporteur,

Vu le rapport du rapporteur en date du 31 octobre 2014,

Vu les lettres du 31 octobre 2014 adressées par porteur aux mis en cause portant convocation à la séance de la Commission des sanctions du 3 décembre 2014 à laquelle était joint le rapport du rapporteur,

Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2014 informant les mis en cause de la composition de la formation de la Commission des sanctions et précisant la faculté de demander la récusation de l’un ou l’autre de ses membres,

Vu les observations écrites déposées le 5 novembre 2014 par M. Claude Hadjadj en réponse au rapport du rapporteur ;

Vu les observations écrites déposées le 12 novembre 2014 par le conseil de 2020 PF et M. A en réponse au rapport du rapporteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de la séance du 3 décembre 2014 :

— M. Lucien Mil ou en son rapport ;

- M. Benoît Catzaras, représentant le directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

- Mme Michaëla d’Hol ande d’Orazio, représentant le Collège de l’AMF ;

- M. Claude Hadjadj ;

- M. A tant en son nom personnel qu’en sa qualité de Président-directeur général de la société 2020 Patrimoine Finance ;

- Me Stéphan Alamowitch, conseil de la société 2020 Patrimoine Finance et de M. A ;

Les personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier.

FAITS ET PROCEDURE

I. Faits

Constituée sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration et présidée par son fondateur, M. A, la société 2020 Patrimoine Finance est une société de gestion de portefeuil e agréée le 14 septembre 2006 sous le n° GP 06000035 pour exercer les activités de gestion individuel e sous mandat, de conseil en investissement et de réception et transmission d’ordres (ci-après : « RTO »).

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Société de gestion soumise au régime de la Directive n° 2004/39/CE, elle est autorisée à traiter les instruments financiers négociés sur un marché règlementé ou organisé et les OPCVM français, européens et OPC autorisés à la commercialisation en France.

Il ressort de son dossier d’agrément qu’el e exerce, au titre de ses activités principales, la gestion individuel e et la gestion conseil ée ainsi que la gestion en qualité de sous-mandataire de gestion. A titre accessoire, 2020 PF « pourra le cas échéant exercer à titre accessoire, principalement pour les clients lui ayant confié un mandat de gestion : a) la réception et la transmission d’ordres pour compte de tiers et b) le conseil en gestion de patrimoine et le conseil aux entreprises (ingénierie patrimoniale) ». D’après son dossier d’agrément, le capital social était fixé à la somme de 700 000 euros, représenté par 14 000 actions ordinaires de 50 euros chacune.

Au 31 juil et 2012, la société était détenue par M. A, Président-directeur général et notamment par trois de ses salariés, dont M. Claude Hadjadj (17,57%) en qualité de gérant de portefeuil e. Les deux dirigeants responsables de 2020 PF au sens de l’article L. 532-9 II 4° du code monétaire et financier ont été, de la date de l’agrément jusqu’au 15 mai 2010, M. A, alors Président directeur général et M. C, directeur général délégué, RCCI et correspondant TRACFIN puis à compter de cette dernière date, M. […] aux mêmes fonctions, en remplacement de M. C, démissionnaire.

A la fin mars 2012 et selon les données qui ont été transmises par la société aux contrôleurs de la Direction des contrôles et des enquêtes de l’AMF (ci-après : « DEC »), les encours gérés sous mandat représentaient 59 millions d’euros pour 270 comptes dont environ 9,5 mil ions d’euros en assurance vie. Le service de RTO concernait quant à lui 230 comptes pour 34 mil ions d’euros d’encours. Le résultat net pour 2011 s’élevait à 126 K€.

II. Procédure

En application des articles L. 621-9 du code monétaire et financier et 143-3 du règlement général, le Secrétaire général de l’AMF a décidé le 21 mars 2012 « de procéder à un contrôle du respect par la société 2020 PATRIMOINE FINANCE de ses obligations professionnelles ».

Le contrôle mené par la DEC a débuté le 23 mars 2012 et a porté sur une période al ant du 20 mars 2009 au 31 juil et 2012. Il a été conduit sous la forme d’auditions et d’analyses, par sondage, de documents. Les auditions de restitution des constats de la mission de contrôle ont eu lieu les 19 et 20 décembre 2012.

A l’occasion de ce contrôle, la mission de contrôle a mis en lumière des agissements d’un gérant de portefeuil e, M. Claude Hadjadj, sur les comptes de ses clients en gestion sous mandat. Il cumulait alors les fonctions de gérant sous mandat et de chargé de clients en RTO. Précisément, en juin 2009, il a fait ouvrir par un de ses proches un compte dans les livres de ProCapital, un des prestataires assurant la tenue de compte-conservation des titres détenus par les clients de 2020 PF. Ce proche y a déposé alors la somme de 5 000 euros et a signé une convention de RTO avec la société 2020 PF.

Les diligences de la mission de contrôle ont permis de mettre en évidence que ce compte était géré de manière discrétionnaire par M. Claude Hadjadj et lui servait de support à des opérations dites de « post affectation positive ». C’est ainsi que pour la période comprise entre les mois de juil et et de novembre 2009, date à laquelle la société a découvert ces agissements, soit pendant cinq mois consécutifs, 68 opérations d’achats et de vente sur ce compte ont été réalisées, opérations qui ont généré un gain net de 19 896 euros. 2020 PF a alors pris une mesure de mise à pied à titre conservatoire à l’encontre de M. Claude Hadjadj le 27 novembre 2009 et a engagé une procédure de licenciement qui a abouti à une sanction disciplinaire assortie de mesures financières, et à une injonction à M. Claude Hadjadj de rembourser les clients lésés qu’il avait préalablement identifiés.

Par porteur, le Secrétaire général de l’AMF a adressé le 24 avril 2013 à la société 2020 PF, prise en la personne de son représentant légal, M. A, « le rapport relatif au contrôle mené par l’Autorité des marchés financiers sur le respect, par 2020 Patrimoine Finance, de ses obligations professionnelles ».

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Ce même rapport a également été transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 24 avril 2013 à M. Claude Hadjadj, « la mission de contrôle [ayant] relevé les faits suivants, relatifs à [son] rôle de gérant financier et de chargé de clientèle pour l’activité de réception transmission d’ordres (« RTO ») ».

Par courriel du 26 avril 2013 adressé par M. A, son Président-directeur général, à la DEC, 2020 PF a sollicité un délai supplémentaire pour répondre « courant jusqu’au 30 juil et 2013 ». Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mai 2013, M. Claude Hadjadj a demandé le même délai, délais qui leur ont été accordés partiel ement jusqu’au 14 juin 2013 par lettre du 15 mai 2013.

Le 14 juin 2013, Me Stéphan Alamowitch, conseil de la société 2020 PF, a présenté pour le compte de son client, ses observations au rapport de contrôle. Aucune observation n’a été déposée par M. Claude Hadjadj en réponse audit rapport.

La Commission spécialisée n° 3 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, s’est réunie le 19 novembre 2013, pour examiner le rapport de contrôle ainsi que les observations de la société et a décidé que trois griefs devaient être notifiés à cette dernière, prise en la personne de son représentant légal ainsi qu’à M. A, en sa qualité de Président-directeur général à l’époque des faits de la société. Cette même Commission spécialisée du Collège a également décidé à cette même occasion de notifier un grief à M. Claude Hadjadj en sa « double qualité de gérant de portefeuil e et de chargé du service de réception et de transmission d’ordres » et « en application des dispositions des articles 315-73 et 313-2 du règlement général de l’AMF, les obligations générales de bonne conduite destinées à garantir le respect de la primauté de l’intérêt des clients et l’intégrité du marché, s’impos[a]nt aux gérants et aux salariés des sociétés de gestion de portefeuil e ».

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2013, le Président de l’AMF a notifié à 2020 PF, MM. A et B les griefs qui leur étaient reprochés en les informant d’une part, de la transmission des lettres de notification au Président de la Commission des sanctions pour attribution et désignation d’un rapporteur et d’autre part, du délai de deux mois dont ils disposaient pour présenter des observations écrites en réponse aux griefs énoncés dans ces lettres, ainsi que de la possibilité de se faire assister de toute personne de leur choix et de prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux de l’AMF.

Le même jour, le Président de l’AMF, en application de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, a transmis une copie des notifications de griefs au Président de la Commission des sanctions, et l’a informé de sa désignation par le Collège pour représenter ce dernier devant la Commission.

En substance, il est reproché :

─ à 2020 PF ainsi qu’à son dirigeant, M. A (i) des insuffisances organisationnelles ayant facilité la Commission des faits de post affectation imputables à M. Claude Hadjadj, (i ) une insuffisance de moyens techniques et (i i) des carences en matière de contrôle interne ; et ─ à M. Claude Hadjadj, les faits de post affectation des ordres.

Le Président de la Commission des sanctions a désigné le 13 janvier 2014 M. Miriasi Thouch en qualité de rapporteur, ce dont les mis en cause ont été avisés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2014, les informant qu’en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, ils disposaient d’un délai d’un mois à compter de la réception desdites lettres pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2014, le rapporteur désigné a rappelé aux mis en cause et au représentant du Collège la faculté qui leur était offerte d’être entendus, à leur demande, en application du I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 janvier 2014, Me Stéphan Alamowitch a informé le Président de la Commission des sanctions du fait que 2020 PF et son Président-directeur général, M. A l’avaient sollicité pour les assister dans la procédure ouverte à leur encontre.

Il demandait, en raison d'« une période de forte activité pour la société et sa direction » un délai supplémentaire pour présenter des observations en réponse aux notifications de griefs, étant précisé que « M. Claude Hadjadj (…)

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s’associe à notre démarche ». Le délai pour adresser des observations en réponse aux notifications de griefs a été prorogé au 18 mars 2014, ce dont les mis en cause ont été informés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2014.

Des observations écrites ont été présentées par M. Claude Hadjadj le 3 mars 2014. Le 17 mars 2014, 2020 PF et M. A ont présenté, via leur conseil, des observations en réponse aux notifications de griefs.

Par décision du 27 juin 2014, le Président de la Commission des sanctions, a désigné M. Lucien Mil ou en qualité de rapporteur en remplacement de M. Miriasi Thouch, ce dont les mis en cause ont été avisés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 3 juil et 2014. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 juil et 2014, les personnes mises en cause ont été informées de ce qu’el es disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, d’un délai d’un mois à compter de la réception desdites lettres pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39- 3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

Après avoir convoqué à audition M. Claude Hadjadj par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2014, la société et son dirigeant par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2014, le rapporteur a procédé le 25 septembre 2014 à l’audition de M. Claude Hadjadj et le 29 septembre 2014 à celle de M. A tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de 2020 PF. Par courriel en date du 30 septembre 2014 et par courrier du 7 octobre 2014, M. Claude Hadjadj ainsi que 2020 PF et M. A ont fait part d’éléments complémentaires à la suite de leur audition.

Par lettres remises par porteur le 31 octobre 2014, auxquel es était joint le rapport du rapporteur, les mis en cause ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 3 décembre 2014. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2014, les mis en cause ont été informés de la composition de la formation de la Commission des sanctions, précisant leur faculté de demander la récusation de l’un ou l’autre de ses membres.

Par courriers des 5 et 12 novembre 2014, M. Claude Hadjadj ainsi que 2020 PF et M. A ont déposé des observations écrites en réponse au rapport du rapporteur.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le grief reproché à M. Claude Hadjadj tenant à des faits de post affectation

Considérant qu’il est reproché à M. Claude Hadjadj, salarié de 2020 PF en qualité de gérant de portefeuil e mais aussi de chargé de RTO, des faits commis entre juil et et novembre 2009 de post affectation des ordres en violation des dispositions des articles L. 533-8 et L.533-11 du code monétaire et financier ainsi que des articles 314-3, 314- 66 IV et 313-50 du règlement général de l’AMF susceptibles de lui être imputés en application des dispositions de l’article 315-73, reprises à l’article 315-66, et de celles de l’article 313-2 dudit règlement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 533-11 du code monétaire et financier, « le prestataire de services d’investissement agit d’une manière honnête, loyale et professionnel e, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, afin de servir au mieux l’intérêt des clients et de favoriser l’intégrité du marché » ; que l’article 314-3 du règlement général de l’AMF précise qu’il est tenu, dans cette perspective, de respecter « l’ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés » ; que l’article 314-66 IV. du même règlement impose au prestataire de service d’investissement « qui fournit le service de gestion de portefeuil e » de définir « a priori l’affectation prévisionnel e des ordres qu’il émet » et que « dès qu’il a connaissance de leur exécution, il transmet au dépositaire de l’OPCVM ou au teneur de compte l’affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions » ; que la pré-affectation des ordres doit, en outre, faire l’objet d’une traçabilité pour répondre à l’obligation définie par les articles L. 533-8 du même code et 313-50 du règlement général de conserver « les informations pertinentes relatives à toute transaction sur les instruments financiers qu’ils ont conclues » dans des conditions permettant à l’AMF de « pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions » et de « vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l’état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications » ; qu’en application des dispositions combinées des

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articles 315-73, devenu 315-66, et 313-2 du règlement général, les règles d’organisation et de bonne conduite pesant sur les prestataires de service d’investissement, dont celles issues des dispositions précitées « s’appliquent aux personnes concernées » parmi lesquelles figurent notamment les salariés du prestataire de services d’investissement ;

Considérant qu’il est établi que M. Claude Hadjadj, embauché par contrat à durée indéterminée conclu le 27 décembre 2006, a fait ouvrir, en mai 2009, par l’un de ses proches un compte dans les livres d’un des teneurs de compte de la société, sur lequel il a déposé 5 000 euros après avoir signé une convention de RTO avec 2020 PF ; que l’instruction a révélé que le mis en cause assurait la gestion discrétionnaire de ce compte, sans aucune intervention de son titulaire ; que pour l’ensemble de son activité sur ce compte, le gérant mis en cause reconnait qu’il transmettait ses ordres d’achats aux courtiers non teneurs de compte conservateur qui ne disposaient pas de systèmes et d’outils l’obligeant à définir systématiquement une affectation prévisionnel e en faveur d’un compte précis, contrairement aux teneurs de compte conservateur ; que M. Claude Hadjadj ne procédait à l’affectation des ordres qu’à l’issue du dépouil ement de l’opération selon qu’elle s’avérait positive ou non ; qu’ainsi, en cas de hausse du titre (« post affectation positive »), il affectait l’opération au compte litigieux, dans le cas contraire, lorsque les opérations se révélaient perdantes, il les affectaient systématiquement à des comptes de clients en gestion sous mandat (« post affectation négative ») ;

Considérant qu’entre juil et et novembre 2009, M. Claude Hadjadj a réalisé soixante-neuf opérations d’achats et de ventes sur ce compte litigieux, trente-trois opérations d’achat et trente-six opérations de vente, représentant trente- deux opérations d’aller-retour, le retour de l’une de ces opérations ayant été effectué en deux ventes ; que sur ces trente-deux opérations, trois seulement ont été réalisées le même jour (« en J »), tandis que vingt-neuf opérations ont été mises en attente d’affectation chez le courtier non teneur de compte conservateur, le dépouil ement dit en « dès le » intervenant le lendemain (« J+1 ») pour quinze d’entre elles et dans un délai inférieur à une semaine pour les quatorze autres ;

Considérant qu’un tel comportement doit s’apprécier à la date de la passation des ordres ; que l’atteinte aux intérêts des clients est caractérisée par l’affectation a posteriori des ordres en tant que telle, laquelle est, en soi, prohibée par la règlementation susvisée ; qu’il importe donc peu qu’à la revente des titres, une plus-value ait pu être constatée sur les comptes lésés par la post affectation négative comme le prétend le mis en cause et que les clients n’aient ni déposé plainte, ni clôturé leurs comptes ; qu’il convient, au demeurant, de noter que l’essentiel des opérations gagnantes était concentré sur le compte litigieux, tandis que les comptes sur lesquels étaient affectées les opérations post affectation négatives subissaient un manque à gagner ; que la motivation de M. Claude Hadjadj est sans incidence sur la caractérisation du manquement ; qu’en conséquence, le manquement aux articles L. 533- 8 et L. 533-11 du code monétaire et financier ainsi qu’aux articles 314-3, 314-66 IV et 313-50 du règlement général de l’AMF est caractérisé ;

Considérant que l’obligation d’affectation prévisionnel e des ordres telle que définie à l’article précité 314-66 IV du règlement général, ainsi que celle d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle servant au mieux l’intérêt des clients définie à l’article 314-3, sont issues des dispositions figurant aux « chapitres III, IV et V du présent titre » au sens de l’article 315-73, devenu 315-66, du règlement général et s’appliquent donc « aux personnes concernées mentionnées au II de l’article 312-2 » qui dispose « au sens du présent livre, une personne concernée est toute personne qui est : (…) 3°Un salarié du prestataire ou d’un agent lié du prestataire de services d’investissement » ; que le manquement caractérisé est dès lors bien imputable à M. Claude Hadjadj qui ne conteste ni le manquement ni son imputabilité ;

2. Sur les griefs reprochés à la société 2020 Patrimoine Finance et son dirigeant, M. A

a. Sur le grief tenant à des insuffisances dans l’organisation ayant facilité la Commission des faits de post affectation imputables à M. Claude Hadjadj

Considérant qu’il est fait grief à 2020 PF et à son Président-directeur général M. A, à la lumière des faits de post affectation imputables au gérant mis en cause, des insuffisances organisationnelles ayant facilité leur Commission en méconnaissance des articles L. 533-8 et L. 533-11 du code monétaire et financier et 314-3 et 314-66 du règlement général de l’AMF précédemment cités ainsi que des articles 313-1, 313-50, 313-54 du même règlement ;

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Considérant qu’en application de l’article 313-1 du règlement général, il incombe aux sociétés de gestion de portefeuil e, d’établir et de maintenir opérationnel es des « politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnel es (…) ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques » ; que l’affectation prévisionnel e des ordres doit, en outre, faire l’objet d’une traçabilité afin de répondre à l’obligation du prestataire de services d’investissement, définie par les articles L. 533-8 dudit code et 313-50 du règlement général, de conserver « les informations pertinentes relatives à toutes transactions sur les instruments financiers qu’ils ont conclues » dans des conditions permettant à l’AMF de « pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions » et de « vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l’état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications » ; qu’il ressort de l’article 313-54 du même règlement général que la société de gestion de portefeuille « utilise en permanence des moyens, notamment matériels, financiers et humains, adaptés et suffisants » et qui lui incombe d’établir et de maintenir « opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions » mais également de s’assurer que « le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n’est pas susceptible de les empêcher de s’acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l’une quelconque de ces fonctions » ;

Considérant d’une part, que la procédure d’affectation des ordres figurant au dossier d’agrément datait du 25 août 2006 ; qu’elle affirmait que « la règle est que tout ordre transmis pour exécution doit être pré-affecté et horodaté au moment du passage de l’ordre et à la réponse de celui-ci (horodatage du ticket au moment de la passation de l’ordre, à la réponse : horodatage une nouvel e fois du ticket si l’ordre est exécuté dans sa totalité) (…) » (cote 137) ; que, cependant, pour l’année 2009, au cours de laquel e les opérations litigieuses de post affectation ont été réalisées, le rapport annuel de contrôle établi par le RCCI fait apparaître un respect « partiel » des mesures relatives aux « enregistrement et archivage des transactions » et de celles tenant à la « pré-affectation des ordres émis dans le cadre de la gestion d’OPCVM ou de la gestion sous mandat » (cotes 147 et 149) ;

Considérant d’autre part, que la procédure de passation des ordres établie et formalisée en janvier 2009 et appliquée pendant la période considérée, du 20 mars à novembre 2009, prévoit : « Objectifs : Formaliser la passation des ordres afin d’assurer la traçabilité des opérations » ; que son examen montre cependant qu’elle se contente, en réalité, de reprendre in extenso les dispositions du règlement général et de mettre en place une « méthodologie » très succincte prévoyant notamment « Tout ordre transmis est pré-affecté et horodaté. Les gérants alimentent le carnet d’ordres (cahier des tickets en double exemplaires). En cas de réponse partielle, les ordres sont affectés au prorata de l’exécution. Le ticket comprend : le sens de l’opération, la quantité de titres à exécuter, le prix ou les modalités de l’ordre, le numéro du client, la validité (max fin du mois calendaire). Les tickets sont détachés par les gérants pour suivi et le double reste dans le carnet. Les tickets sont archivés et conservés pendant 5 ans. Toute modification de l’ordre entraîne forcément un nouvel horodatage » (cotes 281 à 284) ;

Considérant enfin, que la procédure en vigueur pour le dépouil ement des ordres se borne à indiquer : « le lendemain matin, les opérateurs contrôlent l’enregistrement de l’opération chez le conservateur à partir du tableau récapitulatif des ordres dépouil és par les deux conservateurs établi par le middle office (…). Le gérant matérialise son contrôle sur chacun des tickets et en signant la version papier du tableau récapitulatif. Si une anomalie apparait, l’opérateur en réfère immédiatement au conservateur et/ou à l’intermédiaire pour comprendre l’écart et régulariser la situation. En tout état de cause, l’opérateur doit présenter au prestataire une réclamation dans les deux jours ouvrés qui suivent la transaction au plus tard. Le ticket, la confirmation et le fax sont alors agrafés ensemble et conservés par ordre chronologique » (cotes 281 à 284) ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que si « des règles en matière de procédure de passation des ordres existaient bien au sein de la SGP 2020 Patrimoine Finance et ceci depuis sa création », ces procédures se limitaient, toutefois, à rappeler l’obligation générale et règlementaire d’affectation prévisionnelle des ordres sans en préciser concrètement les modalités de traçabilité de leur affectation ; qu’elles n’obligeaient pas à une définition préalable et systématique de l’affectation des ordres à un compte précis – l’envoi d’une télécopie après l’exécution des ordres ne permettant pas, à l’évidence, de tracer la pré-affectation – pas plus qu’elles ne précisaient les règles à suivre en cas de transmission des ordres aux courtiers non teneur de comptes-conservateur ni la matérialisation de la pré-affectation par les gérants dans de tels cas ; que pourtant, ainsi que la mise en cause le reconnait elle- même, les faits de post affectation imputables au gérant n’ont été rendus possibles qu’en ayant recours à des courtiers non teneur de comptes-conservateur, lesquels ne disposaient pas de systèmes et d’outils imposant de définir systématiquement une affectation prévisionnel e en faveur d’un compte précis ; que ces éléments établissent que les procédures existantes relatives à l’affectation prévisionnelle des ordres prévue à l’article 314-66, n’étaient ni complètes ni maintenues opérationnelles au sens de l’article 313-1 du règlement général de l’AMF, alors qu’une

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attention particulière aurait dû être portée par la société de gestion quant aux procédures à établir et à maintenir opérationnel es dans ce cas particulier, représentant près de 30% des ordres passés et qu’elle avait été sensibilisée, ainsi que cela résulte des pièces d’un précédant contrôle annexées au rapport de contrôle, au problème de la post affectation par la découverte de manquements identiques commis de juil et 2007 à janvier 2008, couverts par la prescription ;

Considérant qu’il est encore reproché à 2020 PF et à son dirigeant d’avoir « confi[é] systématiquement les fonctions multiples de gérant de portefeuil e et de chargé du service d’investissement de réception et de transmission d’ordres alors que les procédures et systèmes ne permettaient pas de contrôler l’affectation prévisionnelle des ordres » en ne « s’assur[ant] pas que ce cumul n’aurait pas intrinsèquement été de nature à empêcher les gérants de s’acquitter de manière honnête et professionnelle de leurs fonctions » ;

Considérant que la règlementation n’interdit pas aux sociétés de gestion de confier simultanément à leurs préposés les fonctions de gérant de portefeuil e et de chargé du service de RTO ; que, cependant, l’article 313-54 VIII du règlement général, précise, dans ce cas, que la société de gestion de portefeuil e « s’assure que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n’est pas susceptible de les empêcher de s’acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l’une quelconque de ces fonctions. » ; qu’à cet égard, le cabinet PCI, en charge, au titre d’un « mandat de délégation » conclu le 25 avril 2007 avec 2020 PF, de « l’exécution des tâches de contrôle permanent de second niveau et de conformité » avait déjà recommandé à la mise en cause à la suite de ses contrôles 2007 et 2008, de réaffecter les clients RTO à la responsable du RTO; que ce même cabinet, saisi à la suite de la découverte des faits de post affectation litigieux,
- préconisait, fin novembre 2009, d’écarter le gérant mis en cause, qui ne devait plus être habilité à passer des ordres et, recommandait, de nouveau, la séparation des fonctions entre gestion sous mandat et RTO ;

Considérant que le caractère frauduleux des agissements de l’un de leur préposés, qui ont été rendus possibles par les insuffisances organisationnelles relevées, ne peut exonérer les mis en cause de leur responsabilité, d’autant qu’ils avaient été alertés par les précédents agissements couverts par la prescription ; que la découverte desdits agissements frauduleux qui ont perduré pendant cinq mois, ont porté sur trente-trois opérations d’achat et trente- six opérations de vente, représentant trente-deux opérations d’aller-retour et vingt-sept opérations non dépouil ées le jour même, ne permet pas non plus de retenir l’efficacité de l’organisation mise en place ;

Considérant qu’il ressort de ces éléments que 2020 PF n’a pas mis en place les mesures spécifiques permettant, comme le requiert la règlementation, à la société de « s’assurer que le fait de confier des fonctions multiples aux personnes concernées ne les empêche pas ou n’est pas susceptible de les empêcher de s’acquitter de manière adéquate, honnête et professionnelle de l’une quelconque de ces fonctions » ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article 313-54 du règlement général précité ont été méconnues ; que le grief reproché à la société 2020 PF, tenant aux insuffisances organisationnel es ayant facilité la Commission des faits de post affectation imputables au gérant de portefeuil e est caractérisé ; qu’en application des dispositions de l’article

313-6 du règlement général de l’AMF aux termes duquel « La responsabilité de s’assurer que le prestataire de services d’investissement se conforme à ses obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveil ance. En particulier, les dirigeants et, le cas échéant, l’instance de surveil ance évaluent et examinent périodiquement l’efficacité des politiques, dispositifs et procédures mis en place par le prestataire pour se conformer à ses obligations professionnel es et prennent les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défail ances […] », le manquement est également imputable M. A en sa qualité de Président-directeur général de 2020 PF ;

b. Sur le grief tenant à une insuffisance de moyens techniques

Considérant qu’il est reproché, sur le fondement des articles L. 533-8 et 533-11 du code monétaire et financier et des articles 313-49 à 313-52 du règlement général de l’AMF, à la société de gestion et à son dirigeant des carences affectant le dispositif d’enregistrement des conversations téléphoniques sur le disque dur de la société de février 2011 à avril 2012 et, pour l’ensemble de la période non prescrite, sur les DVD Ram, et, plus généralement, l’impossibilité de reconstituer la piste d’audit des ordres permettant d’assurer tant pour le contrôle de second niveau que pour l’AMF, le contrôle a posteriori du passage des ordres ; qu’en outre, il leur est reproché, sur le fondement des articles 516-2 et 516-3 du règlement général, dans le cadre de l’activité de RTO, d’avoir accepté de transmettre des ordres service à règlement différé (ci-après : « SRD »), qui représentaient une part très significative de l’activité de RTO, sans s’être assurés que les clients avaient constitué une couverture suffisante ;

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Considérant que l’affectation prévisionnelle des ordres doit faire l’objet d’une traçabilité afin de répondre à l’obligation pour le prestataire, définie à l’article 313-50 dudit règlement, de procéder à l’enregistrement des données de sorte que l’AMF puisse « y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ; (…) vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l’état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 313-51 du règlement général, dans sa version applicable à l’époque des faits, le prestataire « organise l’enregistrement des conversations téléphoniques : 1° des négociateurs d’instruments financiers » ; qu’il ressort des articles 313-49 et 313-52 de ce même règlement que ces enregistrements doivent être conservés pendant « au moins six mois. [… La durée de conservation des données] ne peut être supérieure à cinq ans », étant précisé qu’ils ont « pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations effectuées et leur conformité aux instructions des donneurs d’ordres » ; qu’aux termes des articles 516-2 et 516-3 du règlement général, les sociétés de gestion, transmettant un ordre dans le cadre du service d’investissement de RTO, doivent vérifier au préalable que « la couverture requise est bien constituée » ;

Considérant qu’une procédure d’enregistrement intitulée « Procédure n°14 Enregistrements et écoutes téléphoniques » a bien été établie par 2020 PF; qu’elle prévoyait que le dispositif d’enregistrement reposait à la fois sur un enregistrement temporaire sur le disque dur de la société dont le contenu devait s’effacer après quelques semaines et sur un enregistrement définitif sur des DVD Ram ; qu’il ressort cependant de l’instruction qu’entre février 2011 et jusqu’au mois d’avril 2012, le système d’enregistrement des conversations téléphoniques n’a pas fonctionné, ce qui, n’est d’ail eurs pas contesté par la mise en cause ;

Considérant, par ail eurs, que depuis le 21 mars 2009 au moins, 2020 PF ne disposait pas d’outils opérationnels pour lire les DVD Ram gravés, empêchant tout contrôle a posteriori du bon enregistrement des conversations téléphoniques par le cabinet en charge du contrôle de second niveau ; que si, au cours de cette période, l’enregistrement temporaire sur le disque dur de 2020 PF a été rétabli par intermittence du fait de l’intervention de techniciens à l’initiative de la mise en cause qui a effectivement « décelé les pannes et a effectué toutes les démarches nécessaires afin de remédier à la situation », le manquement à l’obligation d’enregistrement et de conservation des données définie aux articles 313-49, 313-50, 313-51 et 313-52 du règlement général de l’AMF précités demeure objectivement caractérisé ;

Considérant, au surplus, que l’instruction a révélé l’impossibilité de reconstituer la piste d’audit des ordres que ce soit dans le cadre de la gestion de portefeuil e ou pour la mise en œuvre du service de RTO ; que si la mise en cause fait valoir l’existence de « carnets à souche où sont inscrites les transactions qui sont horodatées » pour l’année 2009, il n’a pas été possible d’établir qu’il s’agissait bien de transactions réalisées en 2009, pendant la période non prescrite ; que plus généralement et ainsi que l’avait relevé le cabinet PCI à l’occasion d’un rapport relatif au circuit des ordres établi le 12 août 2009, il était impossible de reconstituer ce circuit, les éléments conservés sous format papier étant quasi il isibles et, pour certains, non horodatés ; que les recommandations de ce cabinet n’ont pas été suivies puisque le retour d’échantil ons concernant 2010, 2011 et 2012 contient des éléments disparates, peu compréhensibles et pour certains il isibles, ce qui a rendu impossible pour les contrôleurs leur assemblage pour reconstituer les étapes de la transmission et de l’exécution des ordres ; qu’il s’en déduit que le grief tenant à une insuffisance des moyens techniques est caractérisé à l’encontre de la société 2020 PF et de son dirigeant, M. A en application des dispositions de l’article 313-6 du règlement général de l’AMF ;

Considérant, enfin, qu’il est reproché à la société et à son dirigeant d’avoir accepté de transmettre des ordres en règlement différé sans avoir vérifié, au préalable, la constitution d’une couverture suffisante ; que les exemples de synthèse de compte produits a posteriori par les mis en cause ne permettent à l’évidence pas de démontrer la réalité des contrôles de la couverture préalables à la passation de l’ordre ; qu’un courriel entre les contrôleurs et ProCapital confirme que les ordres qui étaient passés à la voix ne faisaient pas l’objet d’un contrôle a priori par le teneur de compte conservateur mais seulement celui d’un contrôle a posteriori de la couverture (cote 1068) ; qu’ainsi, au moment du passage de l’ordre, il n’y avait aucune vérification systématique et préalable de la couverture ; que douze insuffisances partielles de couvertures ont été détectées par ProCapital, lesquelles ont perduré de un à cinquante jours malgré les relances du teneur de compte-conservateur demandant la régularisation de ces situations ; que le fait, allégué par la mise en cause, que cette activité est concentrée sur « une dizaine de clients pour de petits montants, dont trois plus actifs et réguliers » est inopérant au regard du caractère objectif du manquement, étant au demeurant relevé le volume significatif des ordres SRD représentant 27 millions d’euros sur une période de dix-huit mois du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012 pour un encours des comptes RTO de 34 millions d’euros ; que, peu important l’absence de litige invoquée par les mis en cause, le défaut de vérification de la

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constitution d’une couverture suffisante avant le passage des ordres en règlement différé qui il ustre une insuffisance de moyens techniques de la société de gestion est établi, quelle que puisse être par ail eurs, la responsabilité du teneur de compte-conservateur, non appelé à la cause ; que ce grief est imputable tant à la société 2020 PF qu’à son dirigeant, M. A en application des dispositions de l’article 313-6 du règlement général de l’AMF ;

c. Sur le grief tenant aux carences en matière de contrôle interne

Considérant qu’il est reproché à la société 2020 PF et à son dirigeant, M. A, des carences en matière de contrôle interne sur le fondement des articles 313-1, 313-50 et 313-54 IV du règlement général précités ainsi que l’article 313-53 dudit règlement ; que précisément, il leur est reproché une absence de contrôle des performances des comptes en gestion sous mandat et du service de RTO pour compte de tiers ainsi qu’une absence de contrôle des ratios, des contraintes d’investissement et des taux de rotation des portefeuil es jusqu’à la fin de l’année 2011 ; qu’enfin, il leur est fait grief de ne pas avoir mis en œuvre les procédures de contrôle des ordres dépouil és tardivement (dits en « dès le ») élaborées au mois de janvier 2010 au moment de la découverte des faits de post affectation ;

Considérant que l’article 313-53 du règlement général de l’AMF dispose « Dans les conditions mentionnées à l’article 313-50, le prestataire de services d’investissement s’assure de la conservation des informations relatives aux contrôles et aux évaluations mentionnés au I de l’article 313-2. », lequel prévoit « I. – Le prestataire de services d’investissement établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante et comprenant les missions suivantes : 1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l’adéquation et l’efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l’article 313-1, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement du prestataire de services d’investissement et des personnes concernées à leurs obligations professionnel es mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ; 2° Conseil er et assister les personnes concernées chargées des services d’investissement afin qu’elles se conforment aux obligations professionnelles du prestataire de services d’investissement mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier. » ;

Considérant que les mis en cause ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés ; que lors de son audition devant les contrôleurs, l’actuel responsable de la conformité et du contrôle interne de 2020 PF a indiqué qu’entre mars 2009 et mai 2010, « il n’y avait aucune personne qui exerçait les fonctions de Middle Office, ce sont les gérants qui faisaient les contrôles de premier niveau » (cote 555) ; qu’il est établi que, bien qu’une procédure prévoyant un contrôle mensuel de la performance de comptes pour la seule activité mandat sous gestion ait été mise en œuvre, la société ne l’a pas respectée, ce contrôle n’ayant, en réalité, jamais été matérialisé ; qu’il ne concernait que la seule activité de gestion sous mandat et non celle de RTO, ainsi que l’avait relevé le cabinet PCI lors d’un rapport intitulé du 27 octobre 2011 ; qu’il en est de même pour le contrôle des taux de rotation en matière de gestion sous mandat qui n’est pas comparable au taux en matière de RTO, le client demeurant le seul décisionnaire de la stratégie et de l’orientation de gestion ; qu’enfin, s’agissant des contrôles des ratios et des contraintes d’investissement, le cabinet PCI avait déjà constaté en 2009 qu’ « aucun contrôle du respect des ratios de gestion des mandats gérés n’est effectué », constat réitéré dans les mêmes termes à la fin 2011 ; qu’il s’en déduit le manquement tenant aux carences en matière de contrôle interne, il ustrées par les agissements frauduleux de post affectation imputables à l’un des gérants, est caractérisé à l’encontre de la société 2020 PF et de son dirigeant, M. A en application des dispositions de l’article 313-6 du règlement général de l’AMF ;

SANCTIONS ET PUBLICATION

Considérant que l’article L. 621-15 III a) du code monétaire et financier dans sa version applicable au moment des faits prévoyait que les sanctions applicables au prestataire de services d’investissement étaient « l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis ; la Commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public » ; que la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, en vigueur à compter du 24 octobre 2010, a porté le plafond de la sanction pécuniaire de 10 mil ions à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que l’article L. 621-15 III b) du code monétaire et financier dans sa version applicable au

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moment des faits prévoyait quant à lui que les sanctions applicables aux personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9 étaient « l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la Commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas » ;

Sur le manquement retenu contre M. Claude Hadjadj

Considérant que le manquement retenu constitue une atteinte grave à l’obligation d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; qu’il a persisté pendant cinq mois avant d’être découvert ; qu’il a été commis par un professionnel expérimenté, un des plus importants gérants de la clientèle privée, ayant en charge la gestion et la conservation de plus de 200 mil ions d’encours ; qu’en prenant garde de ne pas sanctionner M. Claude Hadjadj pour les faits prescrits, il convient d’observer qu’il n’a pas tiré la leçon d’une précédente sanction infligée par son employeur le 6 février 2008, et n’a pas hésité à préparer dès mai 2009, les opérations frauduleuses bien qu’il se soit engagé par écrit le 11 février 2008 à avoir une conduite professionnelle et déontologique irréprochable ;

Considérant qu’il sera tenu compte de ce que M. Claude Hadjadj a indemnisé les deux clients identifiés comme victimes de ses agissements, étant cependant précisé que les dirigeants de 2020 PF n’ont pas entrepris de rechercher l’ensemble des opérations ayant lésés les clients, se contentant de celles ayant été relevées par PCI sans en contrôler la véracité, ni mesurer l’ampleur des agissements de M. Claude Hadjadj pour en évaluer la gravité ;

Considérant que les revenus, les dettes et la situation familiale de M. Claude Hadjadj seront pris en considération ;

Considérant qu’en conséquence, il sera prononcé à l’encontre de M. Claude Hadjadj une interdiction d’exercer l’activité de réception transmission d’ordres pour le compte de tiers pour une durée de dix ans et une sanction financière de 100 000 euros ;

Sur les manquements retenus contre 2020 PF et M. A

Considérant que la société et son dirigeant avaient connaissance du risque résultant du cumul des fonctions de gérant de portefeuil e et de chargé du service d’investissement de RTO et des tentations qu’il offrait à M. Claude Hadjadj ainsi que de la défail ance du dispositif de contrôle interne ; que les ordres passés en règlement différé représentaient une part significative de l’activité de RTO ;

Considérant qu’il sera aussi tenu compte des informations données par la société sur sa situation ;

Considérant qu’en conséquence, il sera infligé à 2020 PF un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 euros et à son dirigeant, M. A, une sanction pécuniaire d’un montant de 75 000 euros ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-15 V du code monétaire et financier, « la décision de la Commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la Commission peut prévoir qu’el e ne sera pas publiée » ; que la publication de la présente décision n’est pas de nature à perturber gravement les marchés financiers et que le préjudice qu’elle causera aux personnes mises en cause n’est pas disproportionné ; qu’elle sera donc ordonnée ;

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PAR CES MOTIFS,

Et ainsi qu’il en a été délibéré, sous la présidence de Mme Marie-Hélène Tric, par MM. Guillaume Goulard et Bernard Field, membres de la 2ème section de la Commission des sanctions, en présence du secrétaire de séance,

DECIDE DE :

— prononcer à l’encontre de la société 2020 Patrimoine Finance un blâme assorti d’une sanction pécuniaire d’un montant de 150 000 € (cent cinquante mil e euros) ;

— prononcer à l‘encontre de M. Claude Hadjadj, une interdiction d’exercer l’activité de réception transmission d’ordres pour le compte de tiers d’une durée de dix ans assorti d’une sanction pécuniaire d’un montant de 100 000 € (cent mil e euros) ;

— prononcer à l‘encontre de M. A une sanction pécuniaire d’un montant de 75 000 € (soixante-quinze mil e euros) ;

— publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.

Paris, le 23 décembre 2014,

Le Secrétaire de séance La Présidente

Marc-Pierre Janicot

Marie Hélène Tric

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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Décision de la Commission des sanctions du 23 décembre 2014 à l'égard de la société 2020 Patrimoine Finance et de MM. A et Claude Hadjadj