Décision de la Commission des sanctions en date du 2 juin 2015 à l'égard des sociétés Isa Finances, NG Investments, Ormylia, Socodol et UBS France, de MM. A, J, K, L, M et de Madame N

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
AMF, 2 juin 2015, n° SAN-2015-11
Numéro : SAN-2015-11
Identifiant AMF : SAN-2015-11

Texte intégral

La Commission

des sanctions

DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L’ÉGARD DES SOCIETES ISA FINANCES, NG INVESTMENTS, ORMYLIA, SOCODOL ET UBS (FRANCE), DE MM. A, J, K, L, M ET DE MME N

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), réunie en assemblée plénière ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 ;

Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 621-10, L. 621-15, L.621-17-2, L. 621-18-2, R. 621-35 et R. 621-43-1 ;

Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 ;

Vu le règlement général de l’AMF, et notamment les articles 223-14, 223-22, 234-2, 313-1, 313-2, 313-51, 313-52, 315-44, 315-66, 621-1, 622-1 et 622-2 ;

Vu les notifications de griefs adressées le 28 janvier 2014 à M. J, à la société

NG Investments, à la société Ormylia, à la société UBS (France) SA, à M. A, à Mme N, à M. M, aux sociétés International Society Activities Finances et Socodol, à M. L et, le 3 avril 2014, à M. K ;

Vu la décision du 23 avril 2014 du président de la Commission des sanctions désignant

M. Bernard Field en qualité de rapporteur ;

Vu les lettres du 30 avril 2014 adressées à M. J, à la société NG Investments, à M. K, à la société Ormylia, à la société UBS (France) SA, à M. A, à Mme N, à M. M, aux sociétés International Society Activities Finances et Socodol et à M. L, les informant de la faculté de demander la récusation du rapporteur ;

Vu les observations écrites des 7, 26, 27, 31 mars 2014, 28 avril 2014 et 27 mai 2014, adressées par M. J, la société NG Investments, M. K, la société Ormylia, la société UBS (France) SA, M. A, Mme N, M. M, les sociétés International Society Activities Finances et Socodol et M. L en réponse aux notifications de griefs ;

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Vu les procès-verbaux d’audition de M. J et de la société NG Investments

du 21 octobre 2014 ;

Vu les procès-verbaux d’audition de M. M, de Mme N, des sociétés Socodol et International Society Activities Finances du 22 octobre 2014 ;

Vu les procès-verbaux d’audition de M. K et de la société Ormylia du 23 octobre 2014 ;

Vu le procès-verbal d’audition de M. L du 28 octobre 2014 ;

Vu le procès-verbal d’audition de M. A du 29 octobre 2014 ;

Vu le procès-verbal d’audition de la société UBS (France) SA du 13 novembre 2014 ;

Vu les documents adressés par la société UBS (France) SA le 27 novembre 2014 ;

Vu le rapport de M. Bernard Field du 13 février 2015 ;

Vu les lettres de convocation à la séance de la Commission des sanctions du 27 mars 2014, adressées le 16 février 2015, à M. J, à la société NG Investments, à M. K, à la société Ormylia, à la société UBS (France) SA, à M. A, à Mme N, à M. M, aux sociétés International Society Activities Finances et Socodol et à M. L ;

Vu les lettres des 16 et 19 février 2015 informant M. J, la société NG Investments,

M. K, la société Ormylia, la société UBS (France) SA, M. A, Mme N, M. M, les sociétés International Society Activities Finances et Socodol et M. L de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance, et leur précisant la faculté de demander la récusation de l’un ou l’autre de ses membres ;

Vu les observations écrites des 3, 4 et 10 mars 2015 adressées à la Commission des sanctions par M. J, la société NG Investments, M. K, la société Ormylia, la société UBS (France) SA, M. A, Mme N, M. M, les sociétés International Society Activities Finances et Socodol et M. L, en réponse au rapport du rapporteur ;

Vu les pouvoirs de représentation adressés à la Commission des sanctions par Mme N, à titre personnel et en tant que représentant légal des sociétés International Society Activities Finances et Socodol, par M. G en tant que représentant légal de la société Ormylia, et par M. […] en tant que représentant légal de la société UBS (France) SA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de la séance du 27 mars 2015 :

—  3 -

— M. Bernard Field en son rapport ;

- M. Hubert Gasztowtt, représentant le directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

- Mme Christelle Le Calvez, représentant le Collège de l’AMF ;

- M. J, la société NG Investments, représentée par M. J, M. K, la société Ormylia, représentée par M. K, la société UBS (France) SA, représentée par M. […] et Mme […], accompagnés de Mme […], M. A, M. M, M. L, les sociétés International Society Activities Finances et Socodol ainsi que Mme N, toutes trois représentées par M. M ;

- Me Cédric Montfort, conseil de M. K et de la société Ormylia ;

- Mes Thierry Gontard et Viviane Tse, conseils de la société UBS (France) SA ;

- Mes Jérôme Brosset, Nicolas Cuntz et Emile Troboul, conseils de M. J et de la société NG Investments ;

- Me Antoine Larcena, conseil de Mme N, de M. M et des sociétés International Society Activities Finances et Socodol ;

- Me Emmanuel Galistin, conseil de M. A ;

- Mes Christophe Théron et Marie-Joseph Mvogo, conseils de M. L ;

les personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier.

I. FAITS

La société Riber (ci-après : « Riber ») est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (en anglais « Molecular Bearn Epitaxy » ou MBE), ainsi que des pièces détachées et accessoires s’y rattachant. Elle assure aussi auprès de ses clients un service après-vente mondial de maintenance de ses équipements ainsi que des activités de formation et d’assistance technique. Par ailleurs, la société fabrique et commercialise des cellules et des sources d’évaporation destinées à l’industrie des semi-conducteurs.

Le capital social de la société s’élève à 3 091 348,96 €, divisé en 19 320 931 actions de 0,16 € de nominal entièrement libérées. Les titres Riber (ISIN : FR0000075954) sont admis à la négociation sur le compartiment C d’Euronext Paris.

Entre mai 2011 et fin 2013, le directoire de la société était composé de 5 membres : MM. B, […] (directeur commercial), L (directeur marketing), […] (directeur administratif et financier) et […] (directeur des opérations).

Le conseil de surveillance était composé, entre mai 2011 et le 20 octobre 2012, de 8 membres : MM. […], J, M, C, D, E, K et Mme F

La composition du conseil de surveillance de Riber a été par la suite modifiée du fait de :

• la démission de M. K de ses fonctions de membre du conseil de surveillance le 21 octobre 2012 ; • la démission de M. M de ses fonctions de membre du conseil de surveillance le 5 février 2013 ; • la cooptation par le conseil de surveillance lors de sa réunion du 3 avril 2013 (ratifiée par l’assemblée générale mixte du 31 mai 2013), de MM. […] et […] en remplacement de MM. K et M ; • la nomination de M. […], 4ème actionnaire, par l’assemblée générale mixte du 31 mai 2013.

Au 31 décembre 2013, Riber détenait à 100% ses deux filiales de distribution aux Etats-Unis et en Corée du Sud. A cette date, l’effectif total de la société incluant les implantations à l’étranger s’élevait à 109 salariés, et son chiffre d’affaires à 23,5 millions d’euros.

Pour mieux comprendre la procédure, il convient de présenter les personnes physiques et morales qui ont été mises en cause.

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M. J : après avoir été président-directeur général de Valeo jusqu’en 2000, il a créé son propre fonds d’investissement, NG Investments, premier actionnaire de Riber, et est devenu l’un des associés de LBO France de 2001 à 2007. Membre du conseil de surveillance de Riber de décembre 2007 à juin 2014, il en a assuré la présidence du 27 décembre 2007 au 27 mai 2010.

La société NG Investments (ci-après : NG Investments ») était, jusqu’au 14 juin 2013, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance avant d’être transformée en société par actions simplifiée. Il s’agit d’une holding familiale qui a pour objet social « la prise d’intérêts et la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, groupements d’intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer, la gestion de ces intérêts et la gestion de trésorerie ». Le capital de la société est contrôlé par M. J, qui a assuré la fonction de président du conseil de surveillance jusqu’au 14 juin 2013, date de sa nomination en qualité de président de NG Investments sous sa nouvelle forme sociale de société par actions simplifiée.

Mme […], épouse de M. J, était présidente du directoire de NG Investments. M. J a indiqué lors de son audition qu’il gérait NG Investments « à 100% » et qu’il était le seul à passer des ordres sur le compte titres de NG Investments détenu par la Société Générale : « je dispose d’un pouvoir donné par ma femme, présidente du directoire. J’interviens seul sur toute la gestion de NG Investments ». Lors de son audition, Mme […] a également confirmé qu’elle avait donné tout pouvoir à son époux quant à la gestion de cette société.

M. B, fils de M. J, est actuellement président du directoire de Riber et président de Riber Inc, filiale américaine de Riber. Il est devenu en 2006 le directeur général de NG Investments avec notamment la responsabilité de ses intérêts industriels. Jusqu’en juin 2011, il était également membre du directoire de NG Investments.

M. L : actionnaire, membre du directoire et directeur marketing de Riber jusqu’en mars 2012, après en avoir été président jusqu’en mai 2008.

M. K : a été « auditeur libre » au sein du conseil de surveillance de Riber à partir du 27 janvier 2011, puis est devenu membre du conseil de surveillance de Riber à compter du 26 mai 2011. Il en a démissionné le 21 octobre 2012. Après avoir dirigé différentes sociétés, notamment dans le domaine de la haute technologie, il a créé en 2004 la société Ormylia. M. K est le beau-frère de M. M.

La société Ormylia (ci-après : « Ormylia ») : spécialisée en gestion d’actifs industriels, immobiliers et financiers, a été présidée par M. K jusqu’au 6 juillet 2011, date à laquelle son fils, G, lui a succédé. Détenue auparavant à 100% directement par M. K, Ormylia est détenue depuis juin 2011 à 100% par une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, Ormylux, elle-même détenue à 100% par M. K.

Le 10 juillet 2010, Ormylia a déclaré à l’AMF avoir franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Riber et détenir 5,03% du capital, précisant que ce franchissement de seuil résultait d’une acquisition d’actions Riber sur le marché.

Lors de l’assemblée générale mixte de Riber du 26 mai 2011, Ormylia détenait 1 867 071 titres Riber, ce qui représentait 9,66% du capital et des droits de vote de la société. Ormylia a réalisé sa montée au capital par l’intermédiaire d’UBS (France) SA, avec qui elle avait conclu une convention de conseil en investissement financier, résiliée le 13 février 2012.

A partir du 19 avril 2012, Ormylia a continué d’acquérir des titres Riber sur le marché, par l’intermédiaire de […] et […], à Genève. Agissant de concert avec M. K, qui détenait 10 000 actions Riber à titre personnel, elle a déclaré avoir franchi le seuil des 10% du capital de Riber, les 24 et 26 avril 2012. Postérieurement à la démission de M. K de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de Riber le 21 octobre 2012, Ormylia a poursuivi l’acquisition de titres, franchissant le 13 mai 2013 le seuil des 15% du capital et des droits de vote de la société.

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M. M : en 2005, M. M a cédé à ses enfants les titres de la société Y, spécialisée dans la fabrication de matériaux stratégiques pour l’ultravide, qu’il avait créée en 1970. M. M est actionnaire à titre personnel de Riber et a occupé les fonctions de membre du conseil de surveillance de cette société entre 2007 et février 2013. Mme N, son épouse, est également actionnaire à titre individuel de Riber.

Mme N, sœur de M. K, est présidente de la société par actions simplifiée International Society Activities Finances (ci-après : « ISA Finances ») dont le siège social est situé à Cluses, en Haute-Savoie. M. M est le directeur général de cette société dont l’objet social est « [l’] acquisition sous toutes formes, détention, propriété, gestion de toutes parts sociales, actions et valeurs mobilières […] ». ISA Finances est aussi actionnaire de Riber. Son capital est détenu à 90% par Mme N et à 10% par son époux. Concernant la répartition des rôles entre les époux Y’ au sein d’ISA Finances, M. M a indiqué lors de son audition : « […] ma femme n’a que le titre, je m’occupe de tout », ce que Mme N a pleinement confirmé.

Mme N est également présidente de la société par actions simplifiée Socodol (ci-après : « Socodol ») dont le siège social est aussi à Cluses. Son objet social consiste en « l’étude, la mise au point, la réalisation de tous projets financiers, industriels, agricoles, miniers, commerciaux et mobiliers ». Socodol, filiale à 100% d’ISA Finances, est actionnaire de Riber.

Dans son audition du 31 mai 2012 par les enquêteurs, Mme N a indiqué que c’était son époux qui faisait fonctionner leurs comptes-titres personnels ainsi que ceux détenus par ISA Finances et Socodol. Lors de l’assemblée générale du 26 mai 2011, M. M, son épouse, Socodol et ISA Finances détenaient de concert les participations suivantes au sein de Riber :

- ISA Finances détenait 1 500 000 titres Riber, soit 7,76% du capital ;

- Socodol détenait 386 000 titres Riber, soit 2% du capital ;

- M. M détenait 77 000 titres Riber, soit 0,40% du capital ;

- Mme N détenait 78 000 titres Riber, soit 0,40% du capital ;

- M. M et Mme N détenaient 670 000 titres Riber, soit 3,46% du capital ;

- M. M détenait en indivision 10 titres, soit 0% du capital ; soit au total 2 711 010 titres Riber, représentant 14,02% du capital.

Postérieurement à sa démission du conseil de surveillance de Riber intervenue le 5 février 2013, M. M a déclaré le 18 avril 2013 avoir franchi à la hausse le seuil des 15%, de concert avec Mme N, ISA Finances et Socodol qui seront désignés ensemble ci-après par les termes : « groupe familial Y ».

M. A : salarié d’UBS (France) SA de janvier 2010 à avril 2012, il occupait les fonctions d’investment advisor au sein de l’équipe « gestion conseillée » (« active advisory ») d’UBS (France) SA. Son rôle consistait à conseiller des clients privés, liés par une convention de conseil en investissement financier sur tous types d’instruments financiers. Il n’assurait pas la gestion de portefeuille mais a été amené à assurer un service de réception et transmission d’ordres pour le compte de certains clients dont Ormylia.

UBS (France) SA : établissement de crédit agréé par l’ACPR, sous-filiale d’UBS AG, UBS (France) SA est autorisé à accomplir les services d’investissement suivants : réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers, exécution d’ordres pour le compte de tiers, négociation pour compte propre, gestion de portefeuille pour compte de tiers, conseil en investissement, placement garanti et placement non garanti.

—  6 -

II. PROCEDURE

Le secrétaire général de l’AMF a décidé d’ouvrir, le 18 avril 2011, une enquête sur le marché du titre Riber (FR0000075954), à compter du 1er janvier 2009. Le 5 juillet 2011, il a pris la décision d’étendre l’objet de l’enquête à l’information financière délivrée par la société à compter du 1er janvier 2009.

Par lettres recommandées du 2 août 2013 avec demande d’avis de réception, la Direction des enquêtes et des contrôles (ci-après : « DEC ») a adressé à M. J et à NG Investments, à M. K et Ormylia, à UBS (France) SA, à M. A, à Mme N, à M. M et à ISA Finances et à Socodol, et enfin à M. L, des lettres circonstanciées dans lesquelles elle expose « en application de l’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF, l’analyse qui pourrait être (…) [la leur] sur les principaux éléments de fait ou de droit consignés par les enquêteurs ».

Par lettre recommandée du 2 septembre 2013 avec demande d’avis de réception, M. J a contesté sur le fond les griefs formulés à son encontre, et invoqué également le caractère excessif et disproportionné de la durée de l’enquête menée par l’AMF.

Par lettre recommandée du 2 septembre 2013 avec demande d’avis de réception, NG Investments a présenté ses observations sur la lettre circonstanciée, contestant le premier grief formulé à son encontre relatif à l’utilisation d’informations privilégiées. Elle a reconnu toutefois, en ce qui concerne le second grief, avoir tardé, voire omis, de déclarer auprès de l’AMF des transactions réalisées sur le titre Riber.

Par lettre recommandée du 28 septembre 2013 avec demande d’avis de réception, M. L a contesté les griefs formulés à son encontre.

Par courrier du 30 septembre 2013, UBS (France) SA a contesté avoir commis un quelconque manquement à son obligation de mettre en place une organisation et des procédures opérationnelles permettant de détecter des opérations suspectes. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2013, UBS a répondu à une demande de précisions formulée par les enquêteurs par courriel du 7 octobre 2013.

Par deux courriels du 1er octobre 2013 confirmés par lettres remises en main propre, M. K et Ormylia ont contesté sur le fond les griefs formulés à leur encontre et fait valoir des violations du principe de loyauté de l’enquête et du droit à un procès équitable.

Par quatre courriels du 1er octobre 2013 confirmés par lettres remises en main propre, Mme N, M. M, Isa Finances et Socodol ont contesté sur le fond les griefs formulés à leur encontre et fait valoir des violations du principe de loyauté de l’enquête et du droit à un procès équitable.

Par lettre du 14 novembre 2013 remise par porteur, M. A a contesté, sur le fond, les griefs formulés à son encontre et souligné le caractère disproportionné que revêtirait une décision de poursuite.

Le Collège de l’AMF, en formation plénière, s’est réuni le 26 novembre 2013, en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, pour examiner le rapport d’enquête établi le 22 novembre 2013 ainsi que les observations en réponse aux lettres circonstanciées, et a décidé de notifier des griefs à M. J, à NG Investments, à M. K, à Ormylia, à UBS (France) SA, à M. A, à Mme N, à M. M, à ISA Finances et à Socodol et enfin à M. L.

Par lettres recommandées du 28 janvier 2014 avec demande d’avis de réception, auxquelles était joint le rapport d’enquête, le président de l’AMF a notifié les griefs à ces personnes, en les informant, d’une part, de la transmission des lettres de notification au président de la Commission des sanctions pour attribution et désignation d’un rapporteur et, d’autre part, du délai de deux mois dont elles disposaient pour présenter des observations écrites en réponse aux griefs énoncés dans ces lettres, ainsi que de la possibilité de se faire assister de toute personne de leur choix et de prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux de l’AMF.

—  7 -

Par lettre du même jour, le président de l’AMF, en application de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, a informé le président de la Commission des sanctions de la décision prise par le Collège de l’AMF de procéder à la notification des griefs et de le désigner pour le représenter devant la Commission des sanctions dans le cadre de l’examen de cette procédure.

En substance, il est reproché à :

— M. J qui aurait détenu certaines informations privilégiées du fait de sa fonction de membre du conseil de surveillance de Riber, d’avoir procédé à des opérations constitutives d’un manquement à l’obligation d’abstention d’utiliser une information privilégiée, telle que définie aux articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, précisée à l’article 621-1 du même règlement ;

— NG Investments, par l’intermédiaire de son président et donneur d’ordres, également membre du conseil de surveillance de Riber : o d’avoir procédé à des opérations constitutives d’un manquement à l’obligation d’abstention d’utiliser une information privilégiée, telle que définie aux articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF et précisée à l’article 621-1 du même règlement ; o de ne pas avoir, conformément aux dispositions de l’article 223-22 du règlement général de l’AMF, pris en application de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, respecté les obligations déclaratives liées aux transactions effectuées ;

— M. M : o d’avoir communiqué des informations privilégiées, au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, et dès lors manqué à l’obligation d’abstention telle que définie par les articles 622-1 et 622-2 du même règlement ; o de ne pas avoir, conformément aux dispositions de l’article 223-22 du règlement général de l’AMF, pris en application de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, respecté les obligations déclaratives liées aux transactions effectuées ; o agissant de concert dans le groupe familial Y, de ne pas avoir, conformément aux dispositions combinées des articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 du code de commerce et de l’article 223- 14 du règlement général de l’AMF, procédé aux déclarations de franchissements de seuils auprès de l’AMF, ainsi qu’aux déclarations d’intention attachées à ces seuils ; o agissant de concert avec d’autres mis en cause, de ne pas avoir, conformément aux dispositions combinées des articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 du code de commerce et des articles 223-14 et 234-2 du règlement général de l’AMF, procédé aux déclarations de franchissements de seuils auprès de l’AMF et aux déclarations d’intention attachées à ces seuils, ainsi que de ne pas avoir déposé un projet d’offre publique sur l’ensemble des actions composant le capital de Riber après avoir franchi le seuil de 30% ;

— Mme N, Socodol et ISA Finances o de ne pas avoir, conformément aux dispositions de l’article 223-22 du règlement général de l’AMF, pris en application de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, respecté les obligations déclaratives liées aux transactions effectuées ; o agissant de concert dans le groupe familial Y, de ne pas avoir, conformément aux dispositions combinées des articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 du code de commerce et de l’article 223- 14 du règlement général de l’AMF, procédé aux déclarations de franchissements de seuils auprès de l’AMF, ainsi qu’aux déclarations d’intention attachées à ces seuils ; o agissant de concert avec d’autres mis en cause, de ne pas avoir, conformément aux dispositions combinées des articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 du code de commerce et des articles 223-14 et 234-2 du règlement général de l’AMF, procédé aux déclarations de franchissements de seuils auprès de l’AMF et aux déclarations d’intention attachées à ces seuils, ainsi que de ne pas avoir déposé un projet d’offre publique sur l’ensemble des actions composant le capital de Riber après avoir franchi le seuil de 30% ;

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— M. K : o d’avoir procédé à des opérations constitutives d’un manquement à l’obligation d’abstention d’utiliser une information privilégiée, telle que définie aux articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF et précisée à l’article 621-1 du même règlement ; o agissant de concert avec d’autres mis en cause, de ne pas avoir, conformément aux dispositions combinées des articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 du code de commerce et des articles 223-14 et 234-2 du règlement général de l’AMF, procédé aux déclarations de franchissements de seuils auprès de l’AMF et aux déclarations d’intention attachées à ces seuils, ainsi que de ne pas avoir déposé un projet d’offre publique sur l’ensemble des actions composant le capital de Riber après avoir franchi le seuil de 30% ;

— Ormylia : o d’avoir procédé à des opérations constitutives d’un manquement à l’obligation d’abstention d’utiliser une information privilégiée, telle que définie aux articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF et précisée à l’article 621-1 du même règlement ; o agissant de concert avec d’autres mis en cause, de ne pas avoir, conformément aux dispositions combinées des articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 du code de commerce et des articles 223-14 et 234-2 du règlement général de l’AMF, procédé aux déclarations de franchissements de seuils auprès de l’AMF et aux déclarations d’intention attachées à ces seuils, ainsi que de ne pas avoir déposé un projet d’offre publique sur l’ensemble des actions composant le capital de Riber après avoir franchi le seuil de 30% ;

— M. L, agissant de concert avec d’autres mis en cause, de ne pas avoir, conformément aux dispositions combinées des articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 du code de commerce et des articles 223-14 et 234-2 du règlement général de l’AMF, procédé aux déclarations de franchissements de seuils auprès de l’AMF et aux déclarations d’intention attachées à ces seuils, ainsi que de ne pas avoir déposé un projet d’offre publique sur l’ensemble des actions composant le capital de Riber après avoir franchi le seuil de 30% ;

— M. A d’avoir manqué, conformément aux dispositions des articles 313-2 II, 315-44 et 315-73 du règlement général de l’AMF et de l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier, à son obligation professionnelle de signalement des opérations suspectes ;

— UBS (France) SA de ne pas s’être dotée, conformément aux dispositions des articles 313-1 et 315-44 du règlement général de l’AMF, d’une organisation et de procédures opérationnelles permettant de détecter des opérations suspectes, encadrées par l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier.

Le président de la Commission des sanctions a désigné M. Bernard Field en qualité de rapporteur par décision du 23 avril 2014, ce dont les mis en cause ont été avisés par lettres recommandées du 28 avril 2014 avec demande d’avis de réception, leur rappelant la possibilité d’être entendus, à leur demande, en application du I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.

Par lettres recommandées du 30 avril 2014 avec demande d’avis de réception, les mis en cause ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur.

Des observations écrites ont été adressées par lettres remises par porteur du 7 mars 2014 par M. J et NG Investments, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 mars 2014 par M. L, du 27 mars 2014 par M. K et Ormylia, du 27 mars 2014 par M. M, Mme N, Socodol et ISA Finances, du 31 mars 2014 par UBS (France) SA, et enfin par lettre remise par porteur avec demande d’avis de réception du 28 avril 2014 par M. A.

De nouvelles observations écrites ont été adressées par le conseil de M. K par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mai 2014.

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Par courriers recommandés du 24 juillet 2014 avec demande d’avis de réception, le rapporteur a convoqué : • M. J et NG Investments, représentée par son président, M. J, à des auditions qui se sont tenues le 21 octobre 2014 ; • M. M, Mme N, Socodol et ISA Finances, prises en la personne de leur représentant légal, à des auditions qui se sont tenues le 22 octobre 2014 ; • Ormylia, prise en la personne de son représentant légal, à une audition qui s’est tenue le 23 octobre 2014 ; • M. L, à une audition qui s’est tenue le 28 octobre 2014 ; • M. A, à une audition qui s’est tenue le 29 octobre 2014 ; • UBS (France) SA, à une audition qui s’est tenue le 13 novembre 2014, et à la suite de laquelle le conseil de la société a adressé de nouveaux documents par courriel du 27 novembre 2014.

Par courrier recommandé du 8 septembre 2014 avec demande d’avis de réception, le rapporteur a convoqué M. K à une audition qui s’est tenue le 23 octobre 2014.

M. Bernard Field a déposé son rapport le 13 février 2015, qui a été adressé aux mis en cause par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 février 2015, accompagnées de convocations à la séance de la Commission des sanctions du 27 mars 2015.

Par lettres, recommandées avec demande d’avis de réception ou remise par porteur entre les 3 et 11 mars 2015, les mis en cause ont adressé leurs observations en réponse au rapport du rapporteur.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 février 2015, ou par lettres signifiées par huissier du 19 février 2015, les mis en cause ont été informés de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance et de la faculté qui leur était offerte de demander la récusation d’un ou plusieurs de ses membres, en application des articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

III. MOTIFS

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Considérant que, pour demander la mise à l’écart de pièces qu’ils considèrent comme irrégulières, l’annulation des actes subséquents, ainsi qu’une nouvelle instruction, M. K et Ormylia soutiennent, d’une part, que l’enquête menée par l’AMF l’a été de manière déloyale, et d’autre part, que l’exploitation de certaines pièces figurant au dossier d’enquête est irrégulière ;

Sur la loyauté de l’enquête

Considérant que M. K et Ormylia contestent d’abord la distinction entre la phase d’enquête menée par les services des enquêtes et la phase d’instruction menée à la suite de la saisine du Collège, qui a entraîné à tort, selon eux, l’absence d’accès à l’entier dossier pendant la phase d’enquête ;

Considérant cependant, que la phase de la procédure d’enquête n’est pas soumise au principe de la contradiction ; qu’elle doit, en revanche, être loyale de façon à ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense ; que les enquêteurs doivent donc verser au dossier tous les éléments à charge et à décharge, qui seront ensuite à disposition des mis en cause dès l’ouverture, par la notification de griefs, de la phase contradictoire, sans être tenus dès la première phase, de leur donner accès à l’entier dossier ;

Considérant qu’en l’espèce, au cours de l’enquête, M. K et Ormylia ont pu transmettre aux enquêteurs des documents et faire valoir des arguments, notamment en réponse à la lettre circonstanciée, à l’occasion de laquelle ils ont eu accès aux principaux éléments sur la base desquels les enquêteurs fondaient leur raisonnement ; qu’en outre, au cours de l’instruction, les mis en cause, qui ont eu accès à l’intégralité des pièces

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du dossier, ont présenté des observations en réponse aux notifications de griefs et ont été entendus par le rapporteur ; qu’ils ont enfin pu présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur puis tous moyens de défense de fait et de droit lors de la séance publique de la Commission des sanctions ; qu’ils ne précisent pas en quoi le fait qu’ils n’ont pas eu accès à toutes les pièces recueillies par les enquêteurs lors de la phase d’enquête aurait présenté un caractère déloyal ni en quoi il aurait porté irrémédiablement atteinte à leurs droits de la défense dans le cadre des griefs qui leur ont été notifiés ; que leur premier argument sera donc écarté ;

Considérant que M. K et Ormylia invoquent ensuite le caractère « orienté, parfaitement déséquilibré et à charge » de l’enquête, qui viole, selon eux, les principes de loyauté, d’égalité des armes et de droit à un procès équitable, mais aussi la Charte de l’enquête de l’AMF ; qu’ils font valoir que les enquêteurs ont sélectionné unilatéralement des pièces parmi l’ensemble de celles qu’ils ont recueilles, que l’enquête initialement ouverte sur des soupçons de manipulation de cours et la fiabilité de l’information financière de la société, n’a jamais porté sur ces questions et qu’en outre, alors que le rapport d’enquête a constaté, d’une part, des manquements sur l’annonce faite au marché des commandes passées et, d’autre part, l’absence de justifications suffisantes d’importantes provisions, aucune conséquence juridique n’a été tirée de ce manque de fiabilité de l’information financière de l’émetteur, tandis que des griefs « plus que légers » leur ont été notifiés ;

Considérant cependant que les services d’enquête de l’AMF déterminent librement la nature et l’étendue des investigations auxquelles ils décident de procéder dans le cadre de l’enquête qui leur est confiée, ainsi que le sort des actes effectués et des pièces examinées dans le cadre de l’enquête, à la condition que celle-ci n’ait pas été déloyale et n’ait pas emporté la conviction erronée de la Commission des sanctions, tandis que le Collège, en application du principe d’opportunité des poursuites, décide de la nature et de l’étendue des griefs qu’il notifie ; que M. K et Ormylia ne démontrent l’existence ni d’une sélection des pièces opérée par les enquêteurs qui ferait obstacle à une appréciation objective des faits, ni d’un manquement des enquêteurs à leur devoir de loyauté ; qu’ils ne peuvent tirer argument du fait que le Collège ait décidé de ne pas notifier à Riber et à ses dirigeants de griefs relatifs à l’information financière délivrée par cette dernière ;

Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la procédure suivie à l’encontre de M. K et d’Ormylia aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense sera écarté ;

Sur la régularité de l’exploitation de certaines pièces figurant au dossier d’enquête

Considérant que M. K et Ormylia invoquent l’irrégularité de l’exploitation de la messagerie électronique de M. K et de ses conversations téléphoniques avec M. A, alors salarié de la banque UBS ; Considérant que M. K prétend d’abord que sa messagerie électronique, copiée au siège d’Ormylia par les enquêteurs de l’AMF sans aucun accord de sa part ni aucune autorisation préalable du juge, est irrégulière et ne pouvait donc être exploitée par les enquêteurs ;

Considérant cependant que l’article L. 621-10 du code monétaire et financier donne aux enquêteurs, pour les besoins de l’enquête, la possibilité de se faire communiquer tous documents quel qu’en soit le support et d’en obtenir une copie ; que ces pouvoirs, s’ils sont exercés sans contrainte sur une base volontaire, ne sont pas subordonnés à l’autorisation préalable du juge ;

Considérant que selon le procès-verbal de remise de documents du 18 octobre 2011, les enquêteurs de l’AMF, agissant en vertu de leurs pouvoirs propres d’investigation décrits à l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, se sont rendus au siège social d’Ormylia à Thiez ; que M. G, dirigeant d’Ormylia, a communiqué aux enquêteurs les copies de sa messagerie électronique, de la messagerie électronique de M. K qui était absent, ainsi que de leurs contacts Outlook, de son plein gré et sans formuler d’observations ;

Considérant que le dirigeant d’Ormylia était libre de donner aux enquêteurs de l’AMF accès aux messageries de l’entreprise Ormylia et que ces derniers étaient libres de les exploiter, dans la limite des courriers identifiés comme personnels ou couverts par le secret de la correspondance, notamment avec un avocat ; qu’il résulte des pièces du dossier que la messagerie électronique de M. K est hébergée par Ormylia et s’intitule

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« jkielwa@ormylia.com » ; que M. K ne démontre pas le caractère personnel de sa messagerie, dont l’intitulé même fait apparaître au contraire le caractère professionnel ; qu’aucun des messages versés au dossier n’est identifié par celui qui l’émet comme étant personnel ou couvert par le secret ; que l’irrégularité invoquée n’est donc pas établie ;

Considérant que M. K fait valoir ensuite que l’exploitation, par les enquêteurs de l’AMF, de ses conversations téléphoniques avec son conseiller de la banque UBS, est irrégulière en l’absence d’autorisation de la part de l’ensemble des participants ou de la part du juge des libertés et de la détention et qu’une telle pratique constitue « une ingérence dans la vie privée, dont la violation, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit être légalement prévue, nécessaire et proportionnée » ; qu’il demande par conséquent l’annulation ou la mise à l’écart des pièces irrégulières et l’annulation des actes subséquents ainsi que la reprise, d’une « véritable instruction, loyale, à charge et à décharge » ;

Considérant, cependant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, « Les enquêteurs et les contrôleurs, peuvent, pour les nécessités de l’enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support » ; que, d’autre part, l’article 313-51 du règlement général de l’AMF impose aux prestataires de services d’investissement d’organiser l’enregistrement des conversations téléphoniques entre le client et les personnes qui participent à la relation commerciale avec les donneurs d’ordres ; que l’article 313-52 précise que l’enregistrement d’une conversation téléphonique a pour fin de faciliter le contrôle de la régularité des opérations ; qu’il résulte de ces textes que les enquêteurs ont pu se faire remettre, sans contrainte, sur une base volontaire et sans autorisation préalable du juge, l’enregistrement des conversations téléphoniques entre M. K et son conseiller financier et les utiliser pour contrôler notamment si les opérations d’Ormylia n’avaient pas été effectuées sur le fondement d’une information privilégiée ; que M. K, qui avait signé avec son prestataire de services d’investissement une convention qui prévoyait expressément l’enregistrement des conversations téléphoniques, avait d’ailleurs parfaitement connaissance du fait que ses conversations étaient enregistrées et y portait même une particulière attention, ainsi que cela résulte desdits enregistrements ; que le moyen tiré de l’irrégularité de l’exploitation des conversations téléphoniques entre le mis en cause et son conseil financier est donc mal fondé ;

Considérant, enfin, que, pour illustrer la déloyauté de l’enquête, M. K et Ormylia citent les annexes au procès- verbal de la première audition réalisée par les enquêteurs, parmi lesquelles figurent des échanges entre MM. B et J et leurs avocats ; qu’il s’agit en particulier de la copie d’un courriel adressé le 27 mai 2011 par un avocat à MM. B et J et d’un document établi par un cabinet d’avocats le 7 mars 2011 à l’intention de MM. B et J, expliquant les modalités de cession de leurs participations dans Riber ; que ces correspondances, n’impliquant ni M. K ni Ormylia, ni leurs conseils, mais seulement MM. B et J, M. K et Ormylia ne peuvent se prévaloir d’une violation du secret professionnel qui ne les concerne pas ; qu’ils conviennent d’ailleurs que ces pièces ne fondent nullement le rapport d’enquête ou les notifications de griefs ;

Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen visant à obtenir la mise à l’écart de pièces prétendument obtenues et utilisées de manière irrégulière et l’annulation des actes subséquents doit être écarté ;

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SUR LA TRANSMISSION ET/OU L’UTILISATION D’INFORMATIONS PRIVILEGIEES

Considérant que le 22 décembre 2010 après bourse, Riber a publié un communiqué relatif à la « vente de trois systèmes de production de semi-conducteurs à deux acteurs industriels majeurs en Asie » ; que le cours a alors progressé à la clôture de 3,92%, passant de 2,55 € le 22 décembre à 2,65 € le 23 décembre ; que ce communiqué concernait deux commandes distinctes, l’une conclue avec la société de droit des Iles Vierges britanniques Mandra Materials Limited (ci-après : « Mandra » ou « commande Mandra ») qui dispose d’un établissement à Hong-Kong, l’autre avec la société de droit de la République Populaire de Chine, CETC International Co Ltd, qui a conclu ce contrat pour le compte du Nanjing Electronic Devices Institute (ci-après : « Nanjing » ou « commande Nanjing ») ;

Considérant qu’il est reproché à M. J et à NG Investments, d’avoir, les 2 et 14 décembre 2010, passé des ordres d’achat pour le compte de cette société, qui a ainsi acquis un nombre total de 60 124 actions Riber alors que M. J, actionnaire majoritaire de NG Investments et donneur des ordres d’achat de titres Riber au nom et pour le compte de celle-ci, aurait été en possession, en raison de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de Riber, d’informations privilégiées relatives aux commandes Nanjing et Mandra reçues par Riber ;

Considérant qu’il est reproché à M. M d’avoir transmis à son beau-frère, M. K, deux informations privilégiées relatives aux commandes « Nanjing » et « Mandra » reçues par Riber, informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de Riber ;

Considérant qu’il est reproché à M. K et à Ormylia, d’avoir le 21 décembre 2010, soit à la veille de l’annonce faite au marché par Riber de la vente de trois systèmes de production aux industriels chinois Nanjing et Mandra, acquis, pour le compte d’Ormylia, 59 549 actions Riber, alors que M. K aurait eu connaissance des deux informations privilégiées relatives aux commandes « Nanjing » et « Mandra » par l’intermédiaire de son beau- frère, M. M ;

Considérant que les faits reprochés à MM. J, M et K, ainsi qu’à NG Investments et Ormylia, se sont déroulés entre le 22 octobre 2010 et le 21 décembre 2010 ; qu’ils seront donc examinés à la lumière des textes applicables à cette période ;

Considérant qu’aux termes de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur à compter du 25 novembre 2004 : « Une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés. Une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés. Une information, qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement ». (Arrêté du 5 juin 2014) « Une information privilégiée sur indice est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne un indice et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le niveau de cet indice » ;

Considérant que l’article 622-1 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à compter du 19 janvier 2006, dispose que : «Toute personne mentionnée à l’article 622-2 doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’elle détient en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers (Arrêté du 5 juin 2014) « ou les produits de base

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auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d’instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés ». Elle doit également s’abstenir de : 1° Communiquer cette information à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles elle lui a été communiquée ; 2° Recommander à une autre personne d’acquérir ou de céder, ou de faire acquérir ou céder par une autre personne, sur la base d’une information privilégiée, les instruments financiers (Arrêté du 5 juin 2014) « ou les produits de base auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d’instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés ». Les obligations d’abstention posées au présent article ne s’appliquent pas aux opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation d’acquisition ou de cession d’instruments financiers (Arrêté du 5 juin 2014) « ou de contrats commerciaux » devenue exigible, lorsque cette obligation résulte d’une convention conclue avant que la personne concernée détienne une information privilégiée. (Arrêté du 5 juin 2014) « Elle doit également s’abstenir de communiquer une information privilégiée concernant un indice à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles cette information privilégiée lui a été communiquée. » ;

Considérant que l’article 622-2 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 novembre 2004 et non modifiée depuis, précise : « Les obligations d’abstention prévues à l’article 622-1 s’appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de : 1° Sa qualité de membre des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ; 2° Sa participation dans le capital de l’émetteur ; 3° Son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, ainsi que de sa participation à la préparation et à l’exécution d’une opération financière ; 4° Ses activités susceptibles d’être qualifiées de crimes ou de délits. Ces obligations d’abstention s’appliquent également à toute autre personne détenant une information privilégiée et qui sait ou qui aurait dû savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée. Lorsque la personne mentionnée au présent article est une personne morale, ces obligations d’abstention s’appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’opération pour le compte de la personne morale en question » ;

Sur les informations invoquées par la notification de griefs et leur détention

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, d’un côté, « Nanjing » et Riber ont signé le 18 octobre 2010 un contrat qui stipulait que la société chinoise s’engageait à acheter une machine de production MBE pour la somme de 1 965 000 € ; que le dirigeant de la société en a été informé le 19 octobre 2010 ; que le directeur administratif et financier de Riber et membre du directoire de cette société, a adressé le 22 octobre 2010, aux membres du conseil de surveillance, et notamment à MM. M et J, un courriel contenant un document en vue du comité stratégique d’octobre 2010 ; que ce document comportait la mention : « Commande reçue en octobre : Nanjing (MBE49) : 1.965 K€ » ;

Considérant que, d’un autre côté, « Mandra » a adressé le 10 décembre 2010, au directeur commercial de Riber, qui l’a transféré aux dirigeants de Riber, un contrat daté du 30 novembre 2010, signé uniquement par « Mandra », qui portait sur la vente par Riber de deux machines de production MBE pour un prix de 3 850 000 € ; que M. B, président du directoire de Riber, a adressé, le 12 décembre 2010, aux membres du conseil de surveillance, et notamment à MM. M et J, un courriel indiquant : « Pour vous informer que nous avons vendu deux MBE6000 pour un client en Chine. Il s’agit d’un projet secret, et on nous a demandé de maintenir cette information strictement confidentielle pour l’instant. CA 3,6 m€ à la commande, les versements suivants sécurisés par lettre de crédit » ;

Considérant, dès lors, que MM. M et J connaissaient à compter du 22 octobre 2010, l’existence d’une commande reçue en octobre 2010 d’un client chinois, en l’occurrence Nanjing, portant sur une machine de production de type MBE49, ainsi que le montant du chiffre d’affaires correspondant, et, à compter du 12 décembre 2010,

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l’existence d’une commande, par un client chinois, qui n’est pas nommé par le courriel, de deux machines de production de type MBE6000, ainsi que le montant du chiffre d’affaires à la commande ;

Sur la qualification de ces informations

Considérant qu’il convient de rechercher si les informations invoquées par les notifications de griefs concernent directement l’émetteur Riber et étaient précises, non publiques et susceptibles d’avoir une influence sensible sur le cours du titre concerné par l’information, ou sur les instruments financiers qui lui sont liés ;

Considérant que, sans contester le caractère non public des informations relatives aux commandes Nanjing et Mandra avant la publication du communiqué du 22 décembre 2010 ni le fait qu’elles concernent l’émetteur et le titre Riber, M. K et Ormylia, ainsi que M. M prétendent que les deux éléments essentiels caractérisant une information privilégiée ne sont pas réunis en l’espèce ;

Considérant qu’ils soutiennent d’abord que l’information n’était pas précise dès lors que M. M ne connaissait pas l’identité du client de la seconde commande ;

Considérant, cependant, que l’absence de connaissance du nom du client, pour cette commande, n’est pas de nature à faire perdre sa précision à l’information dont les caractéristiques résidaient dans l’existence de commandes représentant une part importante du chiffre d’affaires, concernant des machines de production MBE, et, par ailleurs, vendues à des clients asiatiques, caractéristiques qui la rendaient suffisamment concrète pour constituer une base permettant d’évaluer si l’évènement est susceptible d’avoir un effet sur le cours du titre Riber ;

Considérant que les mis en cause soutiennent aussi que les deux informations n’étaient pas de nature à avoir une influence sensible sur le cours du titre Riber, notamment parce que le marché avait déjà intégré les commandes en raison des performances attendues ;

Considérant, cependant, d’abord, que les articles de presse et l’analyse produits par eux se fondent sur des commandes et des montants de chiffre d’affaires n’incluant pas les commandes Nanjing et Mandra mais des machines de production commandées en mars et mai 2010 ;

Considérant, ensuite, que les montants des commandes Mandra et Nanjing s’élevaient respectivement de 3,85 et 1,965 millions d’euros, représentant 22% et 11,6% du montant du carnet de commandes, qui s’établissait à 17,3 millions d’euros au 31 décembre 2010 et que M. B, président du directoire de Riber, a confirmé lors de son audition l’importance pour la pérennité de Riber de démontrer sa capacité, aussi bien à produire des machines de production qu’à vendre ces machines en Asie ; qu’il a d’ailleurs, dans un courriel du 7 décembre 2010, attiré l’attention de MM. J et M, sur l’incidence très positive de l’annonce des commandes aussi bien sur le cours du titre Riber que sur les volumes échangés en ces termes : « En moyenne, il est constaté après une communication l’augmentation du cours de l’action de 5% le jour même et de 3% le jour suivant » ; que ces commandes présentaient donc une importance incontestable pour Riber aussi bien en raison de leur montant que de leur aspect stratégique ;

Considérant, enfin, qu’il ressort de l’enregistrement de la conversation téléphonique du 17 décembre 2010, entre M. K et son conseiller financier qu’il lui a déclaré : « à chaque fois qu’il y a une annonce comme ça, le cours il prend 5% », démontrant ainsi qu’il connaissait l’impact que les annonces de telles commandes pouvaient avoir sur le cours du titre Riber ; que, de même, M. M, qui n’a cessé de contester l’absence de communication de Riber sur les commandes, et en particulier sur la commande Nanjing, ne peut sérieusement soutenir que ces commandes n’étaient pas susceptibles d’avoir une influence sur le cours des actions Riber ;

Considérant, en outre, que Riber elle-même, dans sa présentation au personnel aux fins de prévention du délit d’initié, considérait que la « prise de commande significative » constituait une information privilégiée ; que, d’ailleurs, les trois commandes annoncées par Riber en 2009, qui portaient sur d’autres productions que les machines MBE, avaient été suivies d’une hausse du cours du titre ; qu’en 2010, sur 13 annonces de commandes,

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seules trois n’ont pas été suivies d’une hausse du cours du titre, mais d’une baisse qui, dans deux de ces trois cas, a toutefois été inférieure à celles de l’indice CAC Technology et CAC Hardware & Equipment Financial Index, dont fait partie Riber ;

Considérant, ainsi, que les informations relatives aux commandes Nanjing et Mandra étaient, respectivement à compter du 19 octobre 2010 et du 10 décembre 2010, susceptibles d’avoir une influence sensible sur le cours du titre Riber et notamment d’être utilisées par un investisseur raisonnable comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les informations relatives aux commandes Nanjing et Mandra recouvraient chacune, respectivement à compter du 19 octobre 2010 et du 10 décembre 2010, les caractéristiques d’une information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ;

Sur la détention des informations privilégiées

Considérant, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, MM. M et J connaissaient à compter du 22 octobre 2010, l’existence d’une commande reçue en octobre 2010 d’un client chinois, en l’occurrence Nanjing, portant sur une machine de production de type MBE49, ainsi que le montant du chiffre d’affaires correspondant, et, à compter du 12 décembre 2010, l’existence d’une commande, par un client chinois, qui n’est pas nommé par le courriel, de deux machines de production de type MBE6000, ainsi que le montant du chiffre d’affaires à la commande ;

Sur l’utilisation et la transmission de l’information privilégiée

Considérant que M. J avait, au moment des faits, la qualité de membre du conseil de surveillance de Riber et que les commandes Nanjing et Mandra ont été portées à sa connaissance en raison de cette qualité ; qu’il était donc tenu, au sens de l’article 622-2 du règlement général de l’AMF, à un strict respect des obligations d’abstention prévues à l’article 622-1 et notamment d’abstention d’utilisation et de transmission des informations privilégiées ;

Considérant que le 2 décembre 2010 à 15h39, M. J a passé un premier ordre d’achat de titres Riber pour le compte de NG Investments, qui a été partiellement exécuté à concurrence de 7 367 titres, s’agissant d’un ordre à cours limité à 2,20 € ; que le 14 décembre 2010, à 12h24, M. J a passé son second ordre d’achat pour le compte de NG Investments, à cours limité à 2,35 €, pour un montant n’excédant pas 235 000 € ; que cet ordre a été exécuté partiellement à concurrence de 52 757 titres jusqu’au 17 décembre 2010, date à laquelle le cours a dépassé les 2,35 € ;

Considérant que M. J est présumé, en sa qualité d’initié primaire, avoir utilisé les informations privilégiées relatives aux deux commandes Nanjing et Mandra ;

Considérant que M. J invoque l’existence d’un concert occulte au sein de RIber qui l’a poussé à vouloir renforcer sa position actionnariale en décembre 2010 de façon à tenter d’empêcher, lors de l’assemblée générale de Riber du 26 mai 2011, le changement de la composition du conseil de surveillance ;

Considérant, cependant, que la publication des informations privilégiées en cause est intervenue, selon les ordres d’achat pris en compte, respectivement trois semaines et une semaine après les acquisitions en cause, tandis que l’assemblée générale évoquée par M. J devait se tenir plus de six mois plus tard ; que, dans ces conditions, il aurait pu reporter l’acquisition des titres après la publication, imminente, des informations ; que le cours du titre aurait alors été de 2,65 € et qu’il n’aurait donc tiré aucun avantage des informations au détriment des autres investisseurs ; que la présomption d’utilisation indue de l’avantage que procurait la détention des informations privilégiées n’est donc pas écartée ; qu’à défaut de constituer un motif impérieux, les circonstances invoquées n’exonèrent pas non plus M. J de sa responsabilité ;

Considérant que l’article 622-2 du règlement général de l’AMF, précité, prévoit notamment que « Lorsque la personne mentionnée au présent article est une personne morale, ces obligations d’abstention s’appliquent également aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’opération pour le compte de la

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personne morale en question » ; que, dès lors, le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation des informations privilégiées doit être imputé tant à NG Investments qui a acquis les titres Riber, qu’à M. J dirigeant et agissant pour le compte de NG Investments ; que, contrairement à ce que soutient M. J, la circonstance qu’il soit le bénéficiaire économique des opérations effectuées par NG Investments est sans incidence sur l’imputabilité établie par les textes règlementaires susvisés ;

Considérant, dès lors, que les manquements de M. J et de NG Investments aux obligations d’abstention d’utilisation prévues aux articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, d’informations privilégiées, telles que définies à l’article 621-1 du même règlement, sont caractérisés ;

Considérant que M. M avait, au moment des faits, la qualité de membre du conseil de surveillance de Riber et que les commandes Nanjing et Mandra ont été portées à sa connaissance en raison de cette qualité ; qu’il était donc tenu, aux sens de l’article 622-2 du règlement général de l’AMF, à un strict respect des obligations d’abstention prévues à l’article 622-1 et notamment d’abstention de transmission des informations privilégiées ;

Considérant que M. M conteste, avoir transmis à son beau-frère, M. K, les informations en cause, comme celui-ci nie les avoir reçues ;

Considérant, cependant, qu’il ressort d’abord des enregistrements des conversations téléphoniques de M. K avec son conseiller financier du 2 décembre 2010, que son beau-frère M. M, lui avait déjà indiqué que Riber disposait de commandes qu’elle n’annonçait pas au marché ; que ce dernier a d’ailleurs confirmé avoir transmis de telles informations à M. K ;

Considérant qu’il ressort ensuite des enregistrements des conversations téléphoniques de M. K avec son conseiller financier du 21 décembre 2010, qu’après avoir identifié des titres à la vente sur le marché, M. K, qui savait que Riber devait procéder à des annonces de commandes (« … parce qu’ils devaient faire une annonce. Je vais appeler mon beau-frère parce que l’annonce, je l’ai pas vue, là… Ecoutez, j’appelle… ça serait rigolo de faire ce coup-là…. »), a, avant de passer son ordre d’achat, appelé M. M pour savoir si la société avait procédé à des annonces ; qu’à la suite de cet appel, qui a duré 184 secondes, M. K a rappelé son conseiller financier ; qu’interrogé par ce dernier, il a répondu : « Oui, il m’a confirmé. Y a pas d’annonce de faite… Euh, pff, non. Vous êtes enregistré ? » ; que, face à la réponse positive de son conseiller financier, M. K a indiqué, « Bon alors, j’ai pas connaissance d’annonce… », ce à quoi le conseiller a répondu : « Je vous appellerai tout à l’heure de mon téléphone portable » ; que M. K a alors décidé de procéder à l’acquisition, pour le compte d’Ormylia, de 60 000 titres Riber, son ordre étant exécuté à concurrence de 59 549 titres, représentant 45,3% du volume à l’achat lors de cette séance ;

Considérant qu’il est ainsi établi que M. K, qui avait constaté le 17 décembre qu’à la suite d’une annonce de vente de machines le cours s’était « envolé », savait que Riber allait procéder à d’autres annonces de commandes mais voyant qu’elle ne l’avait pas encore fait, a attendu d’avoir des renseignements de son beau- frère pour passer ses ordres ; que le 23 décembre 2010, lendemain de la publication, le 22 décembre 2010 après bourse, par Riber de la vente de trois systèmes de production en Asie, le cours du titre Riber a progressé de 3,92% ;

Considérant que M. K fait valoir que l’acquisition de titres Riber correspondait à la stratégie d’investissement d’Ormylia ; que, cependant, il n’apporte aucune justification plausible au fait d’avoir interrompu sa conversation avec son conseiller financier après avoir constaté avec lui l’absence de telles annonces et retardé son acquisition de titres, pourtant préalablement identifiés, pour interroger M. M ; qu’au contraire, ses échanges avec son conseiller financier démontrent qu’il attendait d’avoir la confirmation de détenir des informations privilégiées pour passer son ordre d’achat et qu’il souhaitait acheter le plus de titres possible ; qu’il ressort donc des circonstances précédemment décrites que la décision d’acquisition des titres Riber le 21 décembre 2010, par M. K pour le compte d’Ormylia a été déterminée par sa connaissance des informations privilégiées relatives aux commandes Nanjing et Mandra ;

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Considérant que la transmission par M. M des informations privilégiées caractérisées par les éléments relatifs aux commandes Nanjing et Mandra, à M. K, qu’il détenait en raison de sa qualité de membre du conseil de surveillance, ne relevait pas du cadre normal de ses fonctions ;

Considérant, dès lors, que les manquements de M. K, d’Ormylia et de M. M aux obligations d’abstention, respectivement d’utilisation et de transmission, prévues aux articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, d’informations privilégiées, telles que définies à l’article 621-1 du même règlement, sont caractérisés, en ce que M. M a transmis les informations relatives aux commandes Nanjing et Mandra qu’il détenait à M. K, qui les a utilisées afin d’acquérir pour le compte d’Ormylia près de 59 549 titres Riber le 21 décembre 2010, soit la veille de la publication, par l’émetteur, de ces commandes ;

SUR LE FRANCHISSEMENT DU SEUIL DES 15% NON DECLARE PAR LE GROUPE FAMILIAL Y ET LE DEFAUT DE DECLARATION D’INTENTION CORRESPONDANT

Considérant qu’il est fait grief aux époux Y’ ainsi qu’à Socodol et ISA Finances agissant de concert, de ne pas avoir, conformément aux dispositions combinées des articles L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-10 du code de commerce et de l’article 223-14 du règlement général de l’AMF, procédé aux déclarations de franchissement de seuils auprès de l’AMF, ainsi qu’aux déclarations d’intention attachées à ces seuils ;

Considérant que les faits reprochés aux époux Y’ ainsi qu’à Socodol et ISA Finances se sont déroulés le 17 novembre 2010 ; qu’ils seront donc examinés à la lumière des textes applicables à cette période ;

Considérant que l’article L. 233-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, non modifiée dans un sens plus favorable depuis, dispose : « I.- Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. […] II.- La personne tenue à l’information mentionnée au I informe également l’Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers autre qu’un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d’instruments financiers. […] VII.- Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l’information prévue au I est tenue de déclarer, à l’occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des six mois à venir » ;

Considérant que l’article L. 233-9 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009, non modifiée dans un sens plus favorable depuis, précise : « I.- Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information prévue au I de l’article L. 233-7 : […] 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert » ;

Considérant que l’article L. 233-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et non modifiée depuis, ajoute :

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« I.- Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. II.- Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d’une société par actions simplifiée à l’égard des sociétés que celle-ci contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d’un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. III.- Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements » ;

Considérant que l’article 223-14 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er août 2009 non modifiée depuis, prévoit : « I.- Les personnes tenues à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l’AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation » ;

Considérant que les époux Y’, ainsi que Socodol et ISA Finances sont considérés comme agissant de concert en application de l’article L. 233-10 du code de commerce ci-dessus exposé ; que les époux Y’ disposaient de 316 000 actions Riber inscrites sur deux comptes-titres tenus par […] à Genève, correspondant à 1,64% du capital et des droits de vote de Riber ; que si ces 316 000 actions Riber n’avaient, au moment des faits, jamais été utilisés pour voter lors des assemblées générales de Riber, elles devaient néanmoins être comptabilisées parmi les titres détenus par le concert formé par M. M, Mme N, et les sociétés qu’ils contrôlaient, à savoir Socodol et ISA Finances ;

Considérant, dès lors, que le nombre de titres détenus par le groupe familial Y s’élevait, le 17 novembre 2010, à 3 025 510 titres, soit 15,66% du capital et des droits de vote ; qu’en application des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l’AMF, le concert composé de M. M, de Mme N, de Socodol et d’ISA Finances, était tenu, d’une part, de déclarer le franchissement à la hausse du seuil de 15% du capital et des droits de vote de Riber intervenu au plus tard le 17 novembre 2010, et, d’autre part, de procéder à la déclaration d’intention attachée à ce seuil ; qu’aucune déclaration n’a pourtant été effectuée ;

Considérant que le manquement relatif au défaut de déclaration de franchissement de seuil de 15% du capital et des droits de vote de Riber, ainsi que de déclaration d’intention, notifié à M. M, à Mme N ainsi qu’à Socodol et ISA Finances en leur qualité de membres d’un concert, est donc objectivement caractérisé ;

SUR LES ABSENCES DE DECLARATION ET/OU LES DECLARATIONS TARDIVES AUPRES DE L’AMF DES TRANSACTIONS REALISEES SUR LE TITRE RIBER

Considérant qu’il est fait grief à NG Investments, par l’intermédiaire de son président et donneur d’ordres M. J, ainsi qu’au groupe familial Y, de n’avoir pas, conformément aux dispositions de l’article 223-22 du règlement général de l’AMF, pris en application de l’article L. 621-2-18 du code monétaire et financier, respecté les obligations déclaratives liées aux transactions effectuées ;

Considérant que les faits reprochés à NG Investments ainsi qu’au groupe familial Y se sont déroulés du 2 janvier 2009 au 1er mars 2011 ; qu’ils seront donc examinés à la lumière des textes applicables à cette période ;

Considérant que l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005- 1564 du 15 décembre 2005, non modifiée dans un sens plus favorable depuis, dispose : « Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions,

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souscriptions ou échanges de titres d’une personne faisant appel public à l’épargne ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées, lorsque ces opérations sont réalisées par : a) Les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers a, d’une part, au sein de l’émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d’autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ; c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b. Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l’émetteur, lors de la communication à l’Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquelles l’assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article » ;

Considérant que l’article R. 621-43-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2006-256 du 5 mars 2006 et non modifiée depuis, indique : « Les personnes mentionnées au c de l’article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l’une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont : 1° Son conjoint non séparé de corps ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants sur lesquels elle exerce l’autorité parentale, ou résidant chez elle habituellement ou en alternance, ou dont elle a la charge effective et permanente ; 3° Tout autre parent ou allié résidant à son domicile depuis au moins un an à la date de la transaction concernée ; 4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, et : a) Dont la direction, l’administration ou la gestion est assurée par l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 ou par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l’intérêt de l’une de ces personnes ; b) Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 ou par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ; c) Ou qui est constituée au bénéfice de l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 ou de l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ; d) Ou pour laquelle l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2, ou l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°, bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques » ;

Considérant que l’article 223-22 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 2 avril 2009, reprenant en substance la rédaction précédente et non modifiée depuis, précise : « Les personnes mentionnées à l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier déclarent à l’AMF, par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d’instruments financiers de l’émetteur au sein duquel les personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 susvisé exercent leurs fonctions ainsi que les transactions opérées sur des instruments qui leur sont liés. Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont mises en ligne sur le site de l’AMF » ;

Considérant que ces textes font obligation aux dirigeants ainsi qu’aux personnes qui leur sont étroitement liées, notamment toute personne morale ou entité, autre que la société, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par le dirigeant ou par une personne ayant des liens étroits avec le dirigeant, de déclarer les opérations qu’ils réalisent sur les actions de la société au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions ;

Considérant que M. J était, au moment des faits, membre du conseil de surveillance de Riber, actionnaire majoritaire de NG Investments et président du conseil de surveillance de cette dernière société jusqu’au 14 juin

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2013, date de sa nomination en qualité de président de NG Investments sous sa nouvelle forme sociale de société par actions simplifiée ; que Mme […], épouse de M. J, non séparée de corps, était présidente du directoire de NG Investments jusqu’au 14 juin 2013, date depuis laquelle elle exerce les fonctions de directeur général ; qu’enfin, M. B, fils de M. J et président du directoire de Riber depuis février 2009, occupait également les fonctions de membre du directoire de NG Investments, jusqu’en juillet 2011 ; qu’ainsi, NG Investments est une personne morale étroitement liée aux dirigeants de Riber au sens des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier ; qu’elle était dès lors tenue de déclarer toutes ses opérations effectuées sur le titre Riber et les instruments liés, dans les cinq jours de leur réalisation ;

Considérant qu’entre le 26 mars 2009 et le 1er septembre 2009, NG Investments a acquis un nombre total de 330 652 titres Riber et n’a déclaré ces opérations que le 9 septembre 2009, soit au-delà du délai de cinq jours de bourse ; qu’entre le 15 janvier 2010 et le 15 décembre 2010, NG Investments a acquis un nombre total de 401 122 titres Riber et n’a pas déclaré ces opérations à l’AMF ; qu’entre les 28 février 2011 et 1er mars 2011, NG Investments a vendu un nombre total de 13 229 titres Riber et n’a pas déclaré ces opérations à l’AMF ;

Considérant que M. J, dirigeant, agissant pour le compte de NG Investments, invoque sa parfaite bonne foi ; que, cependant, l’ignorance de ses obligations déclaratives dont il se prévaut est contredite, tant par le fait qu’il avait déjà effectué auparavant de telles déclarations que par le courriel que lui a adressé M. L le 7 décembre 2008, lui transmettant l’instruction AMF n° 2006-05 du 3 février 2006 « relative aux opérations des dirigeants et des personnes mentionnées à l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier sur les titres de la société », à laquelle était annexé un modèle de formulaire de déclaration qui reprend les termes de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier ;

Considérant qu’en omettant de déclarer lesdites opérations, M. J n’a pas satisfait aux exigences des articles L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 du règlement général de l’AMF, destinées à assurer la pleine information du marché, à bref délai et de manière directe, sur chacune des opérations sur les titres d’une société auxquelles se livrent ses dirigeants et les personnes qui leurs sont liées, et à mettre ainsi les investisseurs en mesure d’apprécier la signification de toute intervention, quel qu’en soit le volume ; que, dès lors, le manquement de NG Investments aux dispositions combinées des articles 223-22 du règlement général de l’AMF et L. 621-18-2 et R. 621-43-2 du code monétaire et financier est objectivement caractérisé ;

Considérant que M. M était membre du conseil de surveillance de Riber, du 15 juin 2007 au 5 février 2013, et devait donc, jusqu’à cette date, déclarer auprès de l’AMF toutes ses opérations sur le titre Riber dans les cinq jours de leur réalisation, en application des dispositions combinées de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et de l’article 233-22 du règlement général de l’AMF ;

Considérant qu’il ressort des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du code monétaire et financier et de l’article 223- 22 du règlement général de l’AMF que le conjoint non séparé de corps d’un dirigeant de l’émetteur doit déclarer à l’AMF les opérations qu’il réalise sur les actions de cet émetteur ou sur les instruments qui leur sont liés ; que Mme N devait donc, jusqu’au 5 février 2013, déclarer auprès de l’AMF toutes ses opérations sur le titre Riber dans les cinq jours de leur réalisation ;

Considérant, également, qu’au regard des textes susvisés, toute personne morale dirigée ou contrôlée par un dirigeant de l’émetteur doit déclarer auprès de l’AMF les opérations qu’elle réalise sur les actions de cet émetteur ou sur les instruments qui leur sont liés ;

Considérant que M. M exerçait les fonctions de directeur général de la société par actions simplifiée ISA Finances, et Mme N les fonctions de présidente d’ISA Finances qu’elle contrôle puisqu’elle en détient 90% du capital ; que Mme N exerçait également les fonctions de présidente de la société par actions simplifiée Socodol, qu’elle contrôlait par ailleurs indirectement par l’intermédiaire d’ISA Finances, qui détient 100% du capital de Socodol ; que Socodol et ISA Finances devaient donc, jusqu’au 5 février 2013, déclarer auprès de l’AMF toutes leurs opérations sur le titre Riber dans les cinq jours de leur réalisation ;

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Considérant, cependant, qu’à la date des notifications de griefs, soit le 28 janvier 2014, M. M n’avait pas déclaré auprès de l’AMF des transactions portant au total sur 251 000 titres Riber, réalisées entre le 2 janvier 2009 et le 29 novembre 2010 ; que Mme N n’avait pas déclaré auprès de l’AMF des achats portant sur 252 000 titres Riber, réalisés entre le 2 janvier 2009 et le 29 novembre 2010 ; qu’ISA Finances n’avait pas déclaré auprès de l’AMF une opération d’achat de 12 643 titres Riber, effectuée le 19 février 2009 ; que Socodol n’avait pas déclaré auprès de l’AMF des achats portant sur 66 000 titres Riber, réalisés entre le 2 juin 2009 et le 29 novembre 2010 ;

Considérant que les mis en cause font valoir qu’ils n’ont pas été informés de leurs obligations par l’émetteur ; que cet argument est contredit par l’enregistrement de la conversation du 16 novembre 2010, entre M. K son conseiller financier et M. M, au cours de laquelle ce dernier a appris à ses interlocuteurs : « Nous sommes obligés de déclarer à la fois à l’AMF et à la fois à l’entreprise » ; que M. M avait donc une parfaite connaissance de son obligation de déclarer auprès de l’AMF les opérations qu’il réalisait sur le titre Riber ; qu’en omettant de déclarer lesdites opérations, les mis en cause n’ont pas satisfait aux exigences des articles L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 du règlement général de l’AMF, destinés à assurer la pleine information du marché, à bref délai et de manière directe, sur chacune des opérations sur les titres d’une société auxquelles se livrent ses dirigeants et les personnes qui leurs sont liées, et à mettre ainsi les investisseurs en mesure d’apprécier la signification de toute intervention, quel qu’en soit le volume ;

Considérant, dès lors, que le manquement de M. M, de Mme N, d’ISA Finances et de Socodol aux obligations déclaratives prévues à l’article 223-22 du règlement général de l’AMF, pris en application de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, est caractérisé pour les opérations précédemment décrites ;

SUR L’ACTION DE CONCERT

Considérant que les notifications de griefs reprochent à M. K, Ormylia, M. M, Mme N, Socodol et ISA Finances ainsi qu’à M. L d’avoir, au moins à compter du 26 mai 2011 et jusqu’au 12 mars 2012, agi de concert pour conjointement franchir les seuils de 20%, 25% et 30% du capital et des droits de vote Riber, sans procéder aux déclarations qui leur incombaient ni déposer un projet d’offre publique obligatoire sur l’ensemble du capital de Riber ;

Considérant que les faits reprochés aux mis en cause se sont déroulés du 26 mai 2011 au 12 mars 2012 ; qu’ils seront donc examinés à la lumière des textes applicables à cette période ;

Considérant que l’article L. 233-7 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 octobre 2010 et non modifiée depuis dans un sens plus favorable, dispose : « I.- Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède (…).

II. La personne tenue à l’information mentionnée au I informe également l’Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers autre qu’un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d’instruments financiers (…).

VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l’information prévue au I est tenue de déclarer, à l’occasion des franchissements de seuil du dixième, des

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trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des six mois à venir » ;

Considérant que l’article L. 233-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er août 2009 et non modifiée depuis dans un sens plus favorable, dispose en outre : « I.- Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information prévue au I de l’article L. 233-7 : (…) 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert » ;

Considérant que l’article L. 233-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 octobre 2010 et non modifiée depuis, précise : « I.- Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. II.- Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d’une société par actions simplifiée à l’égard des sociétés que celle-ci contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d’un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. III. -Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements » ;

Considérant que l’article 223-14 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er août 2009 et non modifiée depuis, précise : « I. – Les personnes tenues à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l’AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation » ;

Considérant que l’article 234-2, alinéa 1er du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 février 2011 et non modifiée depuis, énonce : « Lorsqu’une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, plus de 30% des titres de capital ou des droits de vote d’une société, elle est tenue à son initiative d’en informer immédiatement l’AMF et de déposer un projet d’offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu’il puisse être déclaré conforme par l’AMF » ;

Considérant que les mis en cause invoquent d’abord l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif devenu irrévocable du Tribunal de commerce de Pontoise du 11 décembre 2012, et sa force probante d’acte authentique par application de l’article 457 du code de procédure civile ; qu’ils font valoir que ce jugement ayant rejeté l’existence d’une action de concert au sein de Riber, les indices évoqués par les enquêteurs de l’AMF, déjà jugés par le Tribunal de commerce de Pontoise le 11 décembre 2012, ne peuvent plus être retenus ;

Considérant cependant que, d’une part, un jugement ne fait foi jusqu’à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accompli lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence, qui ne sont pas ici contestés, et non de la valeur de sa motivation ; que, d’autre part, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement est relative et n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu’en l’espèce, devant le tribunal de commerce, il était demandé la privation des droits de vote des défendeurs tandis que la présente procédure porte sur un défaut de déclaration de franchissement de seuils ainsi que sur l’absence de dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique ; que M. L n’était pas défendeur et que l’AMF n’était pas partie devant le tribunal de commerce, ni même intervenue en tant qu’expert ; que le tribunal ne s’est prononcé que sur le fondement des éléments apportés par le demandeur, en

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l’occurrence NG Investments ; que les éléments présentés par l’AMF dans la présente procédure ne sont pas identiques ; que, dès lors, la Commission des sanctions ne peut être liée pour la caractérisation du manquement par les termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise, ni a fortiori par les conclusions du procureur de la République devant cette juridiction ;

Considérant qu’il convient de rechercher si les personnes mises en cause ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, et si cet accord avait pour but de mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société ; qu’en l’absence d’accord écrit, la démonstration d’un tel accord et de son objet, peut être effectuée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants tirés notamment des actions des intéressés ; que les notifications de griefs font état d’un certain nombre d’indices qu’il convient d’examiner ;

Considérant, d’abord, s’agissant des liens familiaux et amicaux invoqués par la notifications de griefs, que M. K est le frère de Mme N et le beau-frère de M. M ; que M. L est un ami de longue date de M. M ; qu’il a été déclaré plus haut que, s’agissant de leur participation dans Riber, M. M, Mme N, ISA Finances et Socodol agissent de concert, tout comme M. K agit de concert avec Ormylia ;

Considérant, ensuite, s’agissant des liens financiers entre M. K et Mme N, que ces derniers font valoir qu’ils ont entrepris de séparer l’ensemble de leurs intérêts financiers communs lors de la succession de leurs parents, et que leurs patrimoines seraient en passe d’être complètement séparés ; que, néanmoins, la société holding X, qui a pour gérant M. G, fils de M. K, dispose d’un siège social à la même adresse qu’Ormylia, et que le capital de la société est détenu à concurrence de 49,23% par Mme N, de 49,23% par M. K et de 1,54% par Ormylia ; que la holding X détenait, à tout le moins jusqu’en août 2011, des participations importantes dans plusieurs sociétés civiles, au capital desquelles apparaissaient parfois également Socodol et Ormylia ; que les baux ainsi que la proposition d’acquisition, postérieure aux faits en cause, concernant des biens détenus par la holding ne sont pas, en raison de leur objet ou de leur date, de nature à démontrer une perspective de séparation de ce patrimoine ; que, dès lors, des liens financiers perduraient entre M. K et les époux Y’ ;

Considérant, encore, s’agissant de l’échange d’informations confidentielles, qu’il a été démontré ci-dessus que M. M avait transmis à M. K, en 2010, des informations privilégiées relatives à des ventes de machines de production par Riber ; qu’en outre, le procès-verbal d’écoute et d’enregistrement de bandes téléphoniques d’UBS (France) SA, met en évidence que M. M donnait à M. K des informations confidentielles au sujet de Riber, telles que le document confidentiel retraçant les titres au porteur identifiable ;

Considérant, en outre, s’agissant de l’organisation concertée de la montée au capital de Riber, que M. K a commencé à acheter des titres Riber, pour le compte d’Ormylia, le 11 mars 2010 par l’acquisition d’un bloc hors marché de 394 265 titres ; que le 13 avril 2010, M. M lui a alors adressé un courriel indiquant les actionnaires de Riber à contacter afin d’acquérir de nouveaux blocs d’actions ; que le procès-verbal d’écoute et d’enregistrement des bandes téléphoniques d’UBS (France) établit que le 16 novembre 2010, M. M a participé à la conversation entre M. K et son conseiller financier sur l’acquisition de titres Riber par M. K en indiquant : « on va ramasser systématiquement tout ce qui va se présenter sur le marché » ; que M. M précisait que leur objectif était « (…) qu’on ait la bonne politique face à nos adversaires », expliquant que « la partie adverse sait très bien qu’on est en train de jouer au poker menteur et qu’on est en train tous les deux… Alors quand je dis « tous les deux » : d’un côté, vous mettez M. K et son beau-frère [M] et de l’autre, vous avez la famille […]… Donc les deux essaient de se renforcer. Si on fait le total de nos amitiés, on est très proche en terme de valeurs » ; que, parmi ses amitiés, M. M comptait également M. L ; que ce dernier a d’ailleurs déclaré qu’ « en effet, il y a deux blocs. L’un avec MM. K, M, moi, […], MM. […] et C ; l’autre avec J et d’autres actionnaires » ; qu’ainsi est établi le lien existant entre M. K et M. M en vue de l’acquisition de titres Riber ainsi que la comptabilisation de leurs actions ;

Considérant, s’agissant, enfin, de l’exercice des droits de vote de façon coordonnée lors de l’assemblée générale mixte du 26 mai 2011 afin d’obtenir une recomposition du conseil de surveillance en leur faveur qu’au cours de cette assemblée générale, MM. D, E, C ont présenté leur candidature spontanée à la nomination au conseil de surveillance de Riber ;

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Considérant, en premier lieu, que M. D entretient des liens professionnels avec M. K, ainsi que cela résulte des courriels qu’il recevait de lui en copie ; que M. E avait, à tout le moins, rencontré M. K quelques années auparavant ; qu’au demeurant ce dernier a envoyé, le 17 mai 2011, soit près de 10 jours avant l’assemblée générale mixte de Riber un courriel à M. E et à Mme H, amie de M. K, avec copie à MM. M, L et D ; que ce courriel traitait notamment des questions qu’ « il serait bien que E et H» posent en vue de l’assemblée générale mixte ; que le même jour, MM. E et K ont eu une conversation téléphonique de plus de dix minutes ; que M. C, actionnaire se rendant à toutes les assemblées depuis 2001 et souhaitant entrer au conseil de surveillance, était à ce titre connu des autres actionnaires et en particulier des membres du directoire et du conseil de surveillance tels que MM. L et M ; M. C a d’ailleurs déclaré avoir évoqué sa candidature avec M. M ; que les trois personnes qui ont présenté leur candidature spontanée à la nomination au conseil de surveillance de Riber étaient donc connues de MM. K, M et L ;

Considérant, en deuxième lieu, que deux réunions ont été organisées le 18 février et le 8 mars 2011, par MM. K et M, afin notamment que M. L rencontre M. D ; que si ce dernier n’a été disponible que pour la seconde réunion, M. M a déclaré que l’objet de ces réunions était de convaincre M. D, qui avait des compétences dans l’administration d’entreprises industrielles, de rejoindre le conseil de surveillance de Riber ; que M. L a déclaré, lors de son audition par les enquêteurs, « on a eu des discussions avec M. M et M. K concernant la nomination des membres du conseil de surveillance », ce que M. M a confirmé ; que le 14 mars 2011, soit moins d’une semaine après cette réunion, M. D a commencé à acheter des titres Riber, à la demande de M. K qui souhaitait le nommer au conseil de surveillance de la société, afin, selon ses déclarations, de rétablir un équilibre de représentation des actionnaires ; que le 17 mai 2011, M. K a adressé un courriel à Mme H et M. E avec copie à MM. D, M et L, par lequel il leur indiquait les questions qu’ils pourraient poser lors de l’assemblée générale mixte du 26 mai 2011 ; que M. E a effectivement posé une question écrite adressée au président du directoire de Riber ; que si Mme H n’a pas assisté à l’assemblée générale mixte, M. C a posé, préalablement à la tenue de cette assemblée, les deux questions écrites évoquée par M. K dans son courriel ; qu’en outre, M. L a répondu au courriel de M. K en proposant, en tant que scrutateur, d’interrompre l’assemblée générale mixte afin de s’assurer que les candidatures spontanées pourraient être présentées ; qu’il résulte de ces éléments que les candidatures de MM. D, E et C au conseil de surveillance, lors de l’assemblée générale mixte de Riber le 26 mai 2011 n’étaient donc pas spontanées comme elles ont été présentées, mais influencées et organisées par MM. K, L et M, ce que M. D a d’ailleurs reconnu ; qu’au demeurant, des actionnaires ou intervenants chez Riber entendus par les enquêteurs ont aussi constaté qu’il y avait un groupe des « montagnards » ou « savoyards » qui s’opposait aux dirigeants « parisiens » et souhaitaient être considérés et jouer un rôle dans la société ;

Considérant, en troisième lieu, que M. K a souhaité, fin mars 2011, réduire sa participation au capital de Riber en concluant avec UBS (France) SA une convention d’equity swap ou de prêt-emprunt de titres, afin que sa participation, celles d’Ormylia, du groupe familial Y et de M. L ne dépasse pas ensemble 30% du capital de la société, afin de ne pas être obligés, en cas de qualification d’action de concert, à déposer un projet d’offre publique sur l’ensemble des actions composant le capital de Riber ; que cette proposition a été refusée par UBS (France) SA ; que quelques jours plus tard, le 8 avril 2011, M. L a, par l’intermédiaire de son teneur de compte, fait un don manuel à son fils de 172 000 titres Riber, soit 0,89% du capital ; que celle-ci a eu pour conséquence de permettre à MM. L, K, M, son épouse, leurs sociétés et à Ormylia d’afficher collectivement, lors de l’assemblée générale mixte de Riber le 26 mai 2011, une participation inférieure à 30% du capital de l’émetteur ; que, par ailleurs, les époux Y’ détenaient, sans les avoir déclarés, 316 000 titres Riber sur un compte ouvert auprès de […], représentant 1,6% du capital de Riber qu’ils ont dissimulés à l’AMF le plus longtemps possible ; que, dès lors, les mis en cause, et en particulier MM. M et K, ont tenté de dissimuler une partie de leurs détentions de titres Riber afin de parer à tout risque de requalification ;

Considérant, en dernier lieu, qu’à l’issue de l’assemblée générale mixte de Riber le 26 mai 2011, le mandat au sein du conseil de surveillance de M. I, proche de M. J, n’a pas été renouvelé ; que les mis en cause font valoir que ce refus de renouvellement a été décidé notamment en raison de l’âge de M. I qui avait 80 ans, ainsi que de son manque d’indépendance ; que M. L souligne avoir eu, par ailleurs, des raisons personnelles de s’opposer au renouvellement de M. I ; que l’âge des administrateurs avait été évoqué dans le courriel précité de M. K du 17 mai 2011 adressé à Mme H et M. Et, avec copie à MM. D, M et L ; que la résolution n° 7 relative au renouvellement du mandat de M. I a été rejetée par 50,41% des voix, dont 98,1% étaient celles des mis en

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cause ; qu’au total, 98,7% des voix opposées au renouvellement du mandat de M. I provenaient des mis en cause et de MM. D, C et E ;

Considérant que les résolutions relatives aux candidatures au sein du conseil de surveillance de MM. D, C et E ont toutes été adoptées avec exactement le même nombre de voix, représentant 50,21% des suffrages, dont 99,1% étaient celles des mis en cause, les 0,9% restant étant essentiellement des personnes qui leur sont liées ainsi que MM. D, C et E eux-mêmes ;

Considérant, par ailleurs, que les autres nominations ou renouvellement au conseil de surveillance qui étaient à l’ordre du jour ont fait l’objet d’un vote favorable, à l’unanimité, s’agissant des nominations de Mme F et M. K ou à la quasi-unanimité, s’agissant du renouvellement du mandat de M. J ;

Considérant, en conclusion, que les mis en cause ont choisi et encouragé les candidats qu’ils souhaitaient voir élus au conseil de surveillance ; qu’ils leur ont précisé la conduite à adopter, aussi bien pour l’acquisition de titres Riber qu’en vue de l’assemblée générale mixte du 26 mai 2011 ; qu’ils leur ont permis de faire valoir leurs candidatures et d’être élus presque exclusivement par leurs votes ; qu’en définitive, et malgré le maintien de M. J et la nomination de Mme F, le conseil de surveillance a été, à l’issue de cette assemblée, recomposé de telle sorte que sur les huit membres de ce conseil, la majorité était constituée par MM. M, K, D, C et E ;

Considérant que les mis en cause font valoir qu’ils n’ont pas eu la volonté d’obtenir le contrôle de Riber mais seulement de rééquilibrer la représentation au sein du conseil de surveillance de l’émetteur Riber, dirigé selon eux par la seule volonté de M. J et de son fils […] ;

Considérant, cependant, qu’à la suite de l’assemblée générale mixte du 26 mai 2011, les mis en cause ont échangé de nombreux courriels afin de préparer la tenue des organes sociaux de Riber ; que de telles pratiques par les membres desdits organes sont admises dans le cadre de l’exercice de leurs missions ; que, si les membres du conseil de surveillance peuvent, dans l’exercice de leur mission de contrôle, interroger les membres du directoire sur les décisions de gestion, il n’est pas d’usage qu’un membre du directoire, sans en avertir par ailleurs ses pairs, choisisse de communiquer à des membres du conseil de surveillance, qui plus est à seulement deux d’entre eux, les propos qu’il compte tenir lors d’un futur directoire ; qu’il s’agit pourtant de l’objet des courriels de M. L, adressés le 28 août et le 11 septembre 2011 à MM. M et K ;

Considérant, de même, que M. M informait régulièrement M. L des échanges qu’il avait avec les autres membres du conseil de surveillance ; qu’ainsi, il a transféré, le 31 août 2010, à M. L, un courriel qu’il avait adressé à MM. K, D C et E et comportant une « note confidentielle » sur Riber ; qu’en outre, M. M avait joint à ce courriel un article des Echos relatif à la société Eau et Electricité de Madagascar dont l’un des administrateurs invitait les actionnaires à le « rejoindre dans le cadre d’une action de concert visant à monter au capital de la société dans la limite de 30% » ; que M. M avait commenté ainsi cet article : « cela me rappelle étrangement une histoire vécue chez Riber » ;

Considérant, de surcroît, que M. L a transmis à M. M des informations qu’il n’aurait pas dû connaître ; que, notamment, M. L a, fin septembre 2011, reproché à M. M d’avoir adressé un courriel aux autres membres du conseil de surveillance en raison de la mention qu’il y faisait d’éléments qu’ils n’étaient pas censé détenir ;

Considérant, plus généralement, que les pièces du dossier mettent en évidence différentes concertations entre MM. L, M et K afin de coordonner leurs actions, et parfois celles de MM. E et C, avant la tenue des réunions du conseil de surveillance, du comité d’audit et du directoire ; que cette coordination concernait aussi bien la communication financière, que les budgets prévisionnels, la croissance externe ou la reprise de provisions ;

Considérant, encore, que M. K, par des motifs soutenus par MM. M, D et C, a proposé la révocation de M. B, président du directoire de Riber, lors de la réunion du conseil de surveillance du 16 février 2012 ; que M. E pour sa part, a prévenu qu’il s’abstiendrait si cette question était mise au vote ; qu’à la suite d’une explication, en privé, entre MM. M et J, il a été décidé à l’unanimité de surseoir à statuer sur cette question ; qu’à cet égard, contrairement à ce que soutiennent les mis en cause, aucun texte n’empêche les membres du conseil de

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surveillance de retirer sa qualité au président du directoire qu’ils ont désigné ; que, par ailleurs, un tel départ du président du directoire avait déjà été évoqué par M. L dans un courriel adressé à M. M le 11 janvier 2012 ;

Considérant, en outre, que, le 29 février 2012, M. L a adressé un nouveau courriel

à M. M, intitulé « confidentiel : à détruire », dans lequel il détaille deux blocs de participation, dont l’un est composé notamment de lui, son fils ainsi que MM. K et M ; qu’il y décrit la stratégie de M. J contre eux et envisage de proposer de céder ses titres Riber à M. J à 4,5 € l’action, prix supérieur au cours normal du titre, avec sa démission de tous ses postes, examinant la possibilité d’un départ de M. B du poste de président du directoire ; que dans ce courriel, M. L propose également à MM. M et K de les aider à céder leurs titres ; qu’ainsi, dans le cadre d’une éventuelle sortie du capital de Riber, MM. M, K et L envisageaient de procéder de manière concertée ;

Considérant, enfin, que le 12 mars 2012, M. L a cédé à M. J 900 000 titres Riber au prix de 4 € chacun ; qu’en retour, NG Investments s’est engagée à renoncer à toute action judiciaire visant à faire reconnaître la participation de M. L à une action de concert ;

Considérant que si aucun de ces indices ne peut constituer à lui seul la preuve d’un accord, leur ensemble, précis et concordant, établit que M. K, Ormylia, M. M, Mme N, Socodol et ISA Finances ainsi que M. L ont, au moins à compter du 26 mai 2011 et jusqu’au 12 mars 2012, agi non pas de manière ponctuelle ni individuelle, mais de concert en application d’un accord passé entre eux en vue de mettre en œuvre une politique commune durable vis-à-vis de Riber ; qu’à supposer que l’inexistence d’un concert leur ait été confirmée par un membre des services de l’AMF lors d’un entretien, le 2 avril 2012, en présence de leurs conseils, la position éventuellement exprimée par un salarié de l’AMF n’est en tout état de cause pas de nature à lier la Commission des sanctions pour l’appréciation d’un grief notifié par le Collège ;

Considérant en conclusion que le manquement reproché à M. K, Ormylia,

M. M, Mme N, Socodol et ISA Finances ainsi qu’à M. L, d’avoir, agissant de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce au moins à compter du 26 mai 2011 et jusqu’au 12 mars 2012, conjointement franchi les seuils de 20%, 25% et 30% du capital et des droits de vote de Riber, sans procéder, comme l’impose l’article 223-14 du règlement général de l’AMF, aux déclarations qui leur incombaient, ni déposer, comme l’impose l’article 234-2 du même règlement, un projet d’offre publique obligatoire sur l’ensemble du capital de Riber, est caractérisé ;

SUR LES MANQUEMENTS PROFESSIONNELS REPROCHES A M. ALEXANDRE BOISSERIE

Considérant qu’il est reproché à M. A, conseiller en investissements financiers au sein d’UBS (France) SA au moment des faits objet du grief, de ne pas avoir déclaré à la cellule « Déclaration des Opérations Suspectes » de son employeur, les opérations d’achat réalisées par M. K pour le compte d’Ormylia sur le titre Riber, les 2, 16 et 21 décembre 2010, ce qui constituerait un manquement à ses obligations professionnelles de signalement des opérations suspectes en sa qualité de salarié d’un prestataire de services d’investissement, aux termes des articles 313-2 Il, 315-44 et 315-73 du règlement général de l’AMF, et de l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier ;

Considérant que les faits reprochés à M. A se sont déroulés du 2 décembre 2010 au 22 décembre 2010 ; qu’ils seront donc examinés à la lumière des textes applicables à cette période ;

Considérant que l’article 315-44 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2007 et non modifiée depuis, prévoit : « Les personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43 […] » ;

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Considérant que l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 octobre 2010 et non modifiée depuis, dispose : « Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investissement sont tenus de déclarer sans délai à l’Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers ou des actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers […] » ;

Considérant que, dans sa rédaction en vigueur du 1er novembre 2007 au 20 décembre 2013, l’article 315-73, alinéa 2, du règlement général de l’AMF, devenu l’alinéa 2 de l’article 315-66 le 21 décembre 2013, précise :

« […] Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre par le prestataire de services d’investissement et s’appliquant aux personnes concernées mentionnées au II de l’article 313-2 constituent pour celles-ci une obligation professionnelle […] » ;

Considérant que l’article 313-2 II du même règlement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 août 2008 et non modifiée sur ce point depuis, indique : « […] II. – Au sens du présent livre, une personne concernée est toute personne qui est : […] 3° Un salarié du prestataire ou d’un agent lié du prestataire de services d’investissement […] » ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que le manquement qui lui est reproché manque en droit puisqu’il serait fondé sur l’article 8.4 du code de déontologie d’UBS qui ne serait pas applicable aux éventuelles opérations suspectes réalisées par un client d’UBS, ni suffisamment clair et précis pour constituer un texte d’incrimination ;

Considérant, cependant, que l’obligation de M. A n’est pas fondée sur l’article 8.4 du code de déontologie d’UBS qui n’est visée par la notification de griefs qu’à titre informatif ; que celle-ci souligne expressément que l’omission de M. A « pourrait être constitutive d’un manquement aux obligations professionnelles [lui] incombant en [sa]

qualité de salarié d’un prestataire de services d’investissement et posées par les articles 313-2 Il, 315-44 et 315- 73 du règlement général de l’AMF, et de l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier » ; qu’ainsi, le manquement qui lui est reproché n’est fondé que sur les textes législatifs et règlementaires applicables au prestataire de services d’investissement et à ses salariés ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et du diplôme de l’Institut supérieur de gestion de Paris ; qu’au cours de ses 14 années passées au service de […] puis d’UBS (France) SA, il a été titulaire, en 2007 et 2008, d’une carte de négociateur d’instruments financiers délivrée par […] et notifiée à l’AMF, et a été inscrit sur le registre des démarcheurs bancaires et financiers ; qu’il a exercé les fonctions de vendeur sur le Forex et en produits structurés puis de conseiller en investissements financiers ; qu’il a suivi et validé deux formations en « e-learning » au cours de l’année 2010, et que chacune de ces formations comportait une partie relative aux manquements d’initiés ; qu’il a également suivi, du 9 au 11 mars 2010, une formation destinée à présenter les principaux départements de la société, et en particulier la mission du département conformité, consistant notamment à « fournir en temps voulu des informations exactes et compréhensibles à nos autorités de tutelle (ACP/AMF) (…) via les rapports réglementaires, les enquêtes, ou bien encore les déclarations sur opérations suspectes » ; qu’en outre, la procédure relative aux abus de marché était consultable sur l’Intranet d’UBS (France) ;

Considérant que M. A ne pouvait donc, contrairement à ce qu’il soutient, ignorer la définition de l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée, ni l’étendue de ses obligations professionnelles ; qu’à supposer qu’il n’ait pas été informé, comme il le prétend, de l’existence de la cellule « Déclaration d’opérations suspectes » à laquelle il aurait dû déclarer de telles opérations, M. A pouvait, à tout le moins, alerter le département conformité ;

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Considérant, en dernier lieu, qu’il ressort du procès-verbal d’écoute et d’enregistrement de bandes téléphoniques d’UBS (France) SA que le 2 décembre 2010, M. K a passé, pour le compte d’Ormylia, un ordre d’achat de 25 000 titres par l’intermédiaire de M. A ; que lors de leur conversation, M. K a indiqué à M. A : « Ils [Riber] ont en stock des commandes qu’ils ont prises et qu’ils n’ont jamais annoncées en bourse, contrairement à leurs obligations » ; qu’au demeurant, le 2 décembre 2010 après bourse, Riber a annoncé la vente d’une machine de recherche, le cours du titre progressant ensuite de 3,21% ; que le 16 décembre 2010, M. K a passé par téléphone, par l’intermédiaire de M. A, successivement quatre ordres d’achat de titres Riber pour le compte d’Ormylia ; que M. M, membre du conseil de surveillance de Riber, était présent aux côtés de M. K, lorsque celui- ci a passé les deux premiers ordres ; que le 16 décembre 2010 après bourse, Riber a annoncé la commande d’un système d’épitaxie par jets moléculaires par un institut de recherche indien, le cours de bourse de l’émetteur progressant le lendemain de 6% ; que le 17 décembre 2010, M. K a indiqué à M. A : « Vous avez vu les annonces ? On a joué fin là hier » ; que le 21 décembre 2010, M. K a passé par téléphone, par l’intermédiaire de M. A, un ordre d’achat de 60 000 titres Riber à 2,56 €, exécuté à concurrence de 59 549 titres, pour le compte d’Ormylia ; que, comme cela a été décrit précédemment, M. A savait qu’avant de passer cet ordre, M. K avait appelé M. M pour avoir la confirmation qu’une annonce relative à des commandes de machines devait être prochainement publiée par Riber ; qu’au demeurant, le lendemain après bourse, Riber a annoncé la vente de trois systèmes de production en Asie, le cours du titre progressant de 3,92% ; que, même si ces ordres correspondaient aux habitudes d’investissement de son client ou s’il avait pris lui-même l’initiative de certains échanges téléphoniques, M. A avait conscience du caractère anormal de ses échanges avec M. K, lui proposant notamment de le rappeler d’un téléphone ne faisant pas l’objet d’un enregistrement ;

Considérant que M. A ne pouvait donc non plus ignorer le caractère suspect de certains ordres d’achat de titres Riber passés par M. K pour le compte d’Ormylia les 2, 16 et 21 décembre 2010 ; qu’il convient à cet égard de souligner que si certains de ces ordres d’achat n’ont pas été qualifiés de manquements à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée, ils pouvaient néanmoins, en raison des circonstances de leur passation, être caractérisés comme suspects ; que, cependant, il n’a pas averti, comme il aurait dû le faire, la cellule en charge des déclarations d’opérations suspectes ou le département en charge de la conformité ;

Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le manquement de M. A, conseiller en investissements financiers au sein d’UBS (France) SA, à son obligation professionnelle de signalement des opérations suspectes en sa qualité de salarié d’un prestataire de services d’investissement, aux termes des articles 313-2 Il, 315-44 et 315-73 du règlement général de l’AMF, et de l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier, est caractérisé ;

SUR LES MANQUEMENTS PROFESSIONNELS REPROCHES A UBS (FRANCE) SA

Considérant qu’il est reproché à UBS (France) SA d’avoir manqué, entre le 26 août 2010 et le mois de novembre 2011, à l’obligation de se doter d’une organisation et de procédures opérationnelles visées à l’article 315-44 du règlement général de l’AMF, permettant de détecter des opérations suspectes potentiellement constitutives d’une opération d’initié ou d’une manipulation de cours, ce qui pourrait constituer un manquement aux obligations professionnelles incombant à UBS (France) SA, telles que définies par l’article 313-1 du même règlement, et encadrées par l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier ;

Considérant que les faits reprochés à UBS (France) SA se sont déroulés du 26 août 2010 au 30 novembre 2011 ; qu’ils seront donc examinés à la lumière des textes applicables à cette période ;

Considérant que l’article 315-44 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2007 et non modifiée depuis, prévoit : « Les personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d’une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 315-42 et 315-43 […] » ;

Considérant que l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2007 et non modifiée depuis dans un sens plus favorable, dispose :

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« Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investissement sont tenus de déclarer sans délai à l’Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers » ;

Considérant que l’article 313-1 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er novembre 2007 et non modifiée depuis, énonce : « Le prestataire de services d’investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques […] » ;

Considérant que la mise en cause fait valoir que la détection des opérations suspectes au sein d’UBS (France) SA reposait sur la sensibilisation aux abus de marché et la vigilance des collaborateurs, soutenus par une politique de formation, ainsi que sur un système informatique de détection des opérations suspectes ;

Considérant, s’agissant du système informatique de détection utilisé par UBS (France) SA, qu’il reposait sur une base nommée ACCESS, qui analysait quotidiennement l’ensemble des opérations exécutées sur titres vifs le jour précédent ; que ces opérations étaient ensuite filtrées automatiquement en fonction d’une liste de clients potentiellement initiés qui était, à l’époque des faits reprochés, réalisée manuellement à partir de fiches « Customer Relationship Management » ou CRM, renseignées par les chargés de clientèle ; que cette liste, qui contenait 1 151 noms au 12 mai 2012, classait les clients selon qu’ils étaient potentiellement initiés sur une valeur en particulier ou potentiellement initiés sur toutes valeurs ; que ces derniers étaient au nombre de 67 sur 1 151 clients présents sur la liste ; que les alertes générées par cette base ACCESS étaient ensuite analysées par les collaborateurs du département conformité d’UBS (France) SA, en charge de la cellule « Déclarations des Opérations Suspectes » ;

Considérant, d’une part, qu’entre le 26 août 2010 et le mois de novembre 2011, le système a connu un dysfonctionnement et n’a plus généré d’alerte s’agissant des opérations réalisées par les personnes signalées comme potentiellement initiées sur toutes valeurs ; qu’ainsi, pour ces clients, le dysfonctionnement du système a engendré une absence totale d’alerte automatique durant plus d’un an ; que, pourtant, cette catégorie de clients présente le plus fort risque d’abus de marché ; que c’est ainsi que les ordres passés par M. K, pour le compte d’Ormylia, les 2, 16 et 21 décembre 2010 n’ont pas déclenché d’alerte ;

Considérant, d’autre part, que la liste des clients potentiellement initiés n’avait fait l’objet d’aucune mise à jour entre le 26 août 2010 et le 4 juillet 2012, soit pendant près de deux ans, de sorte qu’aucune alerte informatique concernant des opérations suspectes n’a pu être générée ni pour les clients entrés en relation avec UBS (France) SA postérieurement au 26 août 2010, ni pour les clients ayant développé de nouveaux liens avec des émetteurs ; que pour ces clients, comme pour l’ensemble des clients potentiellement initiés sur toutes valeurs, la détection était devenue, à compter du 26 août 2010, uniquement manuelle et ne dépendait que du contrôle de premier niveau opéré par les chargés de clientèle ;

Considérant qu’au regard de l’importance des encours sous gestion pouvant, au sein d’UBS (France) SA, mener à la commission d’abus de marché, ainsi que de la procédure et du système qu’elle avait elle-même mis en place, UBS (France) SA ne saurait se prévaloir du caractère facultatif de la mise en place du système de détection informatique ; qu’en effet, l’article 313-1 du règlement général de l’AMF prévoit que « Le prestataire de services d’investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles (…) » ; que le modèle d’organisation et de procédures doit être adapté selon la taille et les activités du prestataire de services d’investissement ; qu’avec plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion pouvant donner lieu à la commission d’abus de marché, et plus de mille clients concernés, la mise en place d’un système informatique fiable et opérationnel de détection des

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opérations suspectes était nécessaire à l’accomplissement de sa mission de contrôle par la mise en cause, au moins au second niveau ;

Considérant, s’agissant de la sensibilisation aux abus de marché et la vigilance des collaborateurs, soutenus par une politique de formation, importante lors du contrôle de premier niveau, qu’elle ne pouvait, au regard de ce qui précède, être suffisante pour pallier les défaillances du contrôle de second niveau ; qu’en outre, il peut être relevé que si le « Rapport spécifique AMF 2010 relatif aux déclarations de soupçon d’abus de marché » indiquait qu’une formation « présentielle » relative aux déclarations d’opérations suspectes devait être organisée en novembre 2010, aucune formation de ce type n’a été organisée durant toute la période objet du grief ;

Considérant, au surplus, que s’agissant de la capacité du contrôle de premier niveau de pallier les défaillances informatiques du contrôle de second niveau, le rapport d’enquête a constaté qu’aucune information relative à une opération suspecte n’a été communiquée par un collaborateur à la cellule « Déclarations des Opérations Suspectes » d’UBS (France) SA au cours des années 2009, 2010 et 2011 ;

Considérant qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, la procédure visée à l’article 315-44 du règlement général de l’AMF et permettant de détecter puis de déclarer des opérations pouvant constituer des abus de marché à l’AMF n’a pas été opérationnelle entre le 26 août 2010 et le mois de novembre 2011 ; qu’UBS (France) SA a donc manqué à ses obligations professionnelles, telles que définies par l’article 313-1 du même règlement, et encadrées par l’article L. 621-17-2 du code monétaire et financier ;

SUR LES OBSTACLES OPPOSES PAR M. M AU BON DEROULEMENT DE L’ENQUETE

Considérant qu’il est reproché à M. M, sur le fondement de l’article 144-3 du règlement général de l’AMF, d’avoir fait « obstacle au bon déroulement de l’enquête AMF » en ayant successivement refusé de révéler aux enquêteurs, l’existence d’un compte-titres en Suisse puis le nombre exact d’actions Riber inscrites sur ce compte ; que, pour autant, le Collège de l’AMF n’en a pas tiré de manquement spécifique ;

Considérant que l’article 144-3 du règlement général de l’AMF prévoit que « Lorsque des obstacles ont été mis au bon déroulement d’une enquête de l’AMF, mention est faite dans le rapport d’enquête ou dans un rapport spécifique relatant ces difficultés » ; que cependant, aucun manquement n’était prévu pour avoir fait obstacle au bon déroulement de l’enquête avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, le 28 juillet 2013 ; que les faits reprochés à M. M, qui se sont déroulés de décembre 2011 à juillet 2013, sont antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi ; que dès lors, si critiquable que soit le comportement de M. M, aucun manquement ne peut lui être imputé de ce chef ;

IV. SUR LES SANCTIONS ET LA PUBLICATION

SUR LES SANCTIONS

Manquements à l’obligation d’abstention d’utiliser ou de transmettre des informations privilégiées

Considérant que l’article L. 621-15 Il du code monétaire et financier disposait dans sa version issue de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010, en vigueur du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013, applicable à l’époque des faits, que : « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier ou un actif mentionné au II de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la

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diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés

a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers » ;

Considérant que M. M

a manqué à l’obligation d’abstention prévue au 2ème alinéa de

l’article 622-1 du règlement général de l’AMF, en transmettant à M. K les informations privilégiées relatives aux commandes Nanjing et Mandra en dehors du cadre normal de ses fonctions ; que M. K et Ormylia ont manqué à l’obligation d’abstention prévue au 1er alinéa de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF, en acquérant 59 549 actions Riber le 21 décembre 2010, alors que M. K était en possession de deux informations privilégiées relatives aux commandes Nanjing et Mandra reçues par Riber ; qu’à l’occasion de ces acquisitions, Ormylia a réalisé une plus-value potentielle de l’ordre de 5 359,41 € ;

Considérant que M. J et NG Investments ont manqué à l’obligation d’abstention prévue au 1er alinéa de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF, en acquérant 60 124 actions Riber les 2, 15, 16 et 17 décembre 2010, alors que M. J était en possession d’une puis de deux informations privilégiées relatives aux commandes Nanjing

et Mandra reçues par Riber, informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de Riber ;

Considérant que pour les manquements précités commis après l’entrée en vigueur de la loi du 22 octobre 2010, MM. M, K et J, ainsi qu’Ormylia et NG Investments encourent la sanction pécuniaire prévue par l’article L. 621-15 III c) dans sa version issue de la loi du 22 octobre 2010, dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits réalisés ;

Manquements relatifs au défaut de déclaration du franchissement du seuil des 15% ainsi que de déclaration d’intention attachée

Considérant que le groupe familial Y n’a pas déclaré un franchissement à la hausse du seuil des 15%, constaté le 17 novembre 2010 ; que cette omission est de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés et susceptible de donner lieu, sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier au prononcé d’une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ;

Manquements relatifs aux retards ou aux défauts de déclaration de transactions

Considérant que l’article L. 621-15 Il du code monétaire et financier disposait dans sa version applicable à l’époque des faits que « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : (…) c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l’épargne ou admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers » ;

Considérant que NG Investments a tardé ou omis de déclarer des transactions effectuées sur le titre Riber ; que ces manquements sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés, et susceptibles de donner lieu, sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 précités, au prononcé d’une sanction pécuniaire dont les plafonds ont évolué, de sorte que : pour les manquements aux obligations déclaratives au titre de la période qui s’étend du 26 mars 2009 au 1er septembre 2009, la sanction encourue est celle prévue par la loi du 4 août 2008, soit 10 millions d’euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que pour les manquements aux obligations déclaratives au titre de la période qui s’étend du 15 janvier 2010 au 15 décembre 2010, il y a lieu de distinguer : du 15 janvier 2010 au 23 octobre 2010 inclus, la sanction encourue est celle prévue par la loi du 4 août 2008, soit 10 millions d’euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; du 24 octobre 2010 au 15 décembre 2010, la sanction encourue est

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celle prévue par la loi du 22 octobre 2010, soit 100 millions d’euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que pour les manquements aux obligations déclaratives constatés les 28 février 2011 et 1er mars 2011, la sanction encourue est celle prévue par la loi du 22 octobre 2010, soit 100 millions d’euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés ;

Considérant que le groupe familial Y n’a fait aucune déclaration des transactions effectuées sur le titre Riber entre le 2 janvier 2009 et le 29 novembre 2010 ; que ces manquements sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés, et susceptibles de donner lieu, sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 précités, au prononcé d’une sanction pécuniaire ont les plafonds ont évolué, de sorte que pour la période allant du 2 janvier 2009 au 23 octobre 2010 inclus, la sanction pécuniaire encourue est celle prévue par l’article L. 621-15 III c) dans sa version issue de la loi du 4 août 2008, le montant ne pouvant être supérieur à 10 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.et pour la période allant du 24 octobre 2010 au 29 novembre 2010, la sanction pécuniaire encourue est celle prévue par l’article L. 621-15 III c) dans sa version issue de la loi du 22 octobre 2010, le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ;

Manquements relatifs au défaut de déclaration des franchissements à la hausse des seuils des 20%, 25% et 30%, ainsi que des déclarations d’intention attachées, et de dépôt obligatoire d’un projet d’offre publique

Considérant que l’article L. 621-15 Il du code monétaire et financier disposait dans sa version applicable à l’époque des faits que « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :

c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier ou un actif mentionné au /I de l’article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur de tels marchés

a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers » ;

Considérant que le groupe familial Y, MM. K et L, ainsi qu’Ormylia n’ont pas effectué les déclarations de franchissements à la hausse des seuils des 20%, 25% et 30%, ainsi que les déclarations d’intention attachées, qui ont été constatés à compter du 26 mai 2011, et de ne pas avoir déposé un projet d’offre publique ; que ces omissions sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés et susceptibles de donner lieu, sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 précités, au prononcé d’une sanction pécuniaire, prévue par la loi du 22 octobre 2010, dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisées ;

Manquements relatifs aux obligations professionnelles

Considérant que l’article L. 621-15 Il du code monétaire et financier disposait dans sa version applicable du 6 août 2008 au 24 octobre 2010, et non modifiée en substance sur ce point par la loi du 22 octobre 2010, précitée : « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes :

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et régies professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 613-21 ; b) Les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 15° [du II de l’article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et régies professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 613-21 » ; que sont mentionnés au 1° du Il de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier les « prestataires de services d’investissement agréés » ;

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Considérant que M. A, en sa qualité de salarié d’un prestataire de services d’investissement, a manqué à son obligation professionnelle en ne signalant pas les opérations réalisées les 2, 16 et 21 décembre 2010 par M. K pour le compte d’Ormylia à la Cellule « Déclaration des opérations suspectes » de son employeur de l’époque, UBS (France) SA ; que pour un tel manquement, M. A encourt la sanction pécuniaire prévue par l’article L. 621- 15 III b) du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi du 22 octobre 2010, dont le montant ne peut être supérieur à 300 000 € ou au quintuple du montant des profits éventuellement réalisés ;

Considérant qu’UBS (France) SA a manqué à son obligation professionnelle de se doter d’une organisation et de procédures opérationnelles, permettant de détecter des opérations suspectes, potentiellement constitutives d’une opération d’initié ou d’une manipulation de cours ; qu’en l’espèce, la procédure mise en place par UBS (France) SA n’a pas été opérationnelle entre le 26 août 2010 et le 30 novembre 2011 ; que les plafonds applicables ont évolué, en particulier la loi du 22 octobre 2010, précitée, qui a porté le montant de la sanction pécuniaire à 100 millions d’euros ; que pour la période allant du 26 août 2010 au 23 octobre 2010 inclus, la sanction encourue est celle prévue par la loi du 4 août 2008, soit 10 millions d’euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; que pour la période allant du 24 octobre 2010 au 30 novembre 2011, la sanction encourue est celle prévue par la loi du 22 octobre 2010, soit 100 millions d’euros ou le décuple du montant des profits éventuellement réalisés ;

Considérant que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ; qu’il doit être aussi tenu compte des circonstances de l’espèce, du nombre de manquements commis et de la situation patrimoniale de chacun de leurs auteurs ;

Considérant qu’il sera en conséquence prononcé les sanctions suivantes à l’encontre de M. J : soixante-dix mille euros ; de NG Investments : trente mille euros ; de M. K huit cent mille euros ; d’Ormylia : deux cent mille euros ; de M. L : six cent mille euros ; de M. M : un million d’euros ; de Mme N : cent mille euros ; d’ISA Finances : deux cent mille euros ; de Socodol : deux cent mille euros ; d’UBS (France) SA : trois cent cinquante mille euros et de M. A : un avertissement ;

SUR LA PUBLICATION DE LA DECISION

Considérant que l’article L. 621-15, V, du code monétaire et financier prévoit que : « La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée » ;

Considérant qu’aucune circonstance alléguée par les mis en cause ne paraît de nature à justifier une absence de publication ou une publication sous forme anonyme de la décision à intervenir, sauf en ce qui concerne M. A auquel une telle publication causerait un préjudice disproportionné ;

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PAR CES MOTIFS,

Et après en avoir délibéré sous la présidence de Mme Marie-Hélène Tric, présidente de la 2ème section de la Commission des sanctions, suppléant M. Michel Pinault, président de la Commission des sanctions, en application des dispositions de l’article R. 621-7 du code monétaire et financier, MM. Guillaume Goulard, Christophe Soulard, Mme Anne-José Fulgeras, MM. Bruno Gizard, Lucien Millou et Miriasi Thouch, membres de la Commission des sanctions, en présence du secrétaire de séance,DECIDE DE :

— prononcer à l’encontre de M. J une sanction pécuniaire de 70 000 € (soixante-dix mille euros) ;

- prononcer à l’encontre de la société NG Investments une sanction pécuniaire de 30 000 € (trente mille euros) ;

- prononcer à l’encontre de M. K une sanction pécuniaire de 800 000 € (huit cent mille euros) ;

- prononcer à l’encontre de la société Ormylia une sanction pécuniaire de 200 000 € (deux cent mille euros) ;

- prononcer à l’encontre de M. M une sanction pécuniaire de 1 000 000 € (un million d’euros) ;

- prononcer à l’encontre de Mme N une sanction pécuniaire de 100 000 € (cent mille euros) ;

- prononcer à l’encontre de la société International Society Activities Finances une sanction pécuniaire de 200 000 € (deux cent mille euros) ;

- prononcer à l’encontre de la société Socodol une sanction pécuniaire de 200 000 € (deux cent mille euros) ;

- prononcer à l’encontre de M. L une sanction pécuniaire de 600 000 € (six cent mille euros) ;

- prononcer à l’encontre de la société UBS (France) une sanction pécuniaire de 350 000 € (trois cent cinquante mille euros) ;

- prononcer à l’encontre de M. A un avertissement ;

— publier la présente décision sur le site Internet de l’AMF en préservant l’anonymat de

M. A.

A Paris, le 2 juin 2015,

Le Secrétaire de séance,

La Présidente,

Marc-Pierre Janicot

Marie-Hélène Tric

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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  • I. FAITS
    • II. PROCEDURE
    • Considérant que M. K et Ormylia contestent d’abord la distinction entre la phase d’enquête menée par les services des enquêtes et la phase d’instruction menée à la suite de la saisine du Collège, qui a entraîné à tort, selon eux, l’absence d’accès à l…
  • Sur la régularité de l’exploitation de certaines pièces figurant au dossier d’enquête
    • Sur l’utilisation et la transmission de l’information privilégiée

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Décision de la Commission des sanctions en date du 2 juin 2015 à l'égard des sociétés Isa Finances, NG Investments, Ormylia, Socodol et UBS France, de MM. A, J, K, L, M et de Madame N