Décision de la Commission des sanctions du 12 octobre 2016 à l'égard de la société Atypik Patrimoine

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Sur la décision

Référence :
AMF, 12 oct. 2016, n° SAN-2016-13
Numéro : SAN-2016-13
Identifiant AMF : SAN-2016-13

Sur les parties

Texte intégral

La Commission des sanctions

DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L’ÉGARD DE LA SOCIETE ATYPIK PATRIMOINE

La 1ère section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») :

Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 211-1, L. 211-41, L. 321-1, L. 541-1, L. 541-6, L. 541-8-1, L. 621-2, L. 621-15, L. 621-17, R. 621-5 à R. 621-7, R. 621-38 à R. 621-40, D. 321-1 ;

Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 314-43 et 325-5 ;

Vu la notification de griefs adressée le 17 novembre 2015 à la société Atypik Patrimoine ;

Vu la décision du 4 décembre 2015 du président de la Commission des sanctions désignant M. Miriasi Thouch, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur ;

Vu la lettre du 14 décembre 2015 informant la mise en cause de la désignation de M. Miriasi Thouch en qualité de rapporteur et de la faculté qui lui était offerte d’être entendue, à sa demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier ;

Vu la lettre du 21 décembre 2015 informant la mise en cause, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de la faculté qui lui était offerte de demander la récusation du rapporteur dans un délai d’un mois ;

Vu les observations en réponse à la notification de griefs de la société Atypik Patrimoine déposées le 18 janvier 2016 ;

Vu la lettre du 24 février 2016 par laquelle le rapporteur a demandé au secrétaire général de l’AMF de verser au dossier (i) les documents constituant l’annexe 7 du rapport de contrôle et (i ) la traduction en langue française d’annexes rédigées en langue espagnole, et les réponses reçues les 4 et 14 mars 2016 ;

Vu la lettre du 7 mars 2016 par laquelle le rapporteur a communiqué au conseil de la société Atypik Patrimoine l’annexe 7 du rapport de contrôle et lui a demandé la traduction en langue française de pièces versées en langue espagnole, traductions qui ont été transmises le 5 avril 2016 ;

Vu le procès-verbal d’audition de la société Atypik Patrimoine du 19 avril 2016 ;

Vu les observations de la société Atypik Patrimoine déposées le 9 mai 2016 ;

Vu le rapport de M. Miriasi Thouch du 21 juil et 2016 ;

Vu la lettre adressée à la société Atypik Patrimoine le 22 juil et 2016 convoquant cette dernière à la séance de la Commission des sanctions du 23 septembre 2016 ;

17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org

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Vu la lettre du 28 juil et 2016 informant la société Atypik Patrimoine de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance et de la faculté de demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou plusieurs de ses membres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu au cours de la séance du 23 septembre 2016 :

— M. Miriasi Thouch, en son rapport ;

- Mme Lisa Dano, représentant le Collège de l’AMF ;

- M. Pierre-Eliot Rozan, représentant la directrice générale du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;

- la société Atypik Patrimoine représentée par M. A dûment habilité et assistée par son conseil Maître Johann Lissowski, avocat du cabinet SELARL Lissowski avocats ;

La mise en cause ayant eu la parole en dernier.

FAITS ET PROCÉDURE

I. Les faits

La société à responsabilité limitée Atypik Patrimoine, créée le 2 octobre 2009, est dirigée par M. A, gérant et associé unique. Elle est adhérente de l’association nationale des conseils financiers agréée (ci-après : « ANACOFI-CIF ») et le Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS mentionne qu’el e est inscrite en tant que conseil er en investissements financiers (ci-après : « CIF ») depuis le 28 juillet 2010. El e emploie un salarié à temps plein.

La société Atypik Patrimoine a décidé, en 2012, de proposer à ses clients d’investir dans une plantation de tecks au Panama au moyen d’une souscription aux actions de la société anonyme de droit panaméen Plantacion Veronika 2012 SA, à créer, qui serait fondée et présidée par M. A et qui acquerrait le terrain à planter au Panama. Bien qu’elle n’ait pas la personnalité morale, cette société a chargé la société Atypik Patrimoine de la distribution de ses actions par contrat du 1er juil et 2012 stipulant qu’el e ne percevrait aucune commission et serait directement rémunérée par ses clients.

La création, l’entretien et la maintenance de la plantation ont été confiés à la société de droit costaricain Artal Forest tandis que la gestion administrative courante de la société Plantacion Veronika 2012 SA était confiée à la société de droit costaricain Salazar & Partners.

Fin avril 2013, il a été décidé de déplacer le projet au Costa Rica. La société Atypik Patrimoine en a informé ses clients, qui ont signé un avenant à la convention de souscription.

Le terrain a été acquis au Costa Rica le 4 novembre 2013 par la société de droit costaricain Plantacion Veronika Costa Rica 2012 SA, créée par acte authentique du 5 septembre 2013, enregistrée le 16 septembre 2013 et détenue à 100% par la société Plantacion Veronika 2012 SA. Les arbres ont cependant été plantés dès juil et 2013.

Entre le 22 juil et 2012 et le 21 décembre 2013, vingt-sept clients de la société Atypik Patrimoine ont signé l’offre de souscription et investi un montant total de 1 047 735 euros. L’offre était composée (i) d’une convention de souscription d’actions présentant un résumé des principales caractéristiques de l’investissement, (i ) d’un « prospectus » qui détail ait ces caractéristiques, (i i) d’un projet de pacte d’actionnaires de la société Plantacion Veronika 2012 SA, (iv) de deux projets de contrat à conclure avec la société Artal Forest, l’un relatif à la création de la plantation et l’autre portant sur l’entretien et la maintenance de celle-ci et (v) d’un projet de contrat

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de domiciliation et de représentation de la société Plantacion Veronika 2012 SA à conclure avec la société Salazar & Partners (ci-après, l’ « Offre de souscription »).

En 2013, la société Atypik Patrimoine a réalisé un chiffre d’affaires de 502 058 euros et un résultat comptable de 95 368 euros. Elle a déclaré à l’ANACOFI-CIF que son chiffre d’affaires pour l’exercice 2014 s’était élevé à environ 350 000 euros, dont 33% provenant de l’activité « immobilier » et 66% de l’activité de « mise en relation commerciale », et qu’elle n’avait généré aucun chiffre d’affaires au titre d’une activité de conseil er en investissements financiers au cours des années 2012 à 2015.

II. La procédure

Le 4 juil et 2014, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par la société Atypik Patrimoine de ses obligations professionnelles.

Le contrôle, qui a porté, à titre principal, sur la commercialisation par la société Atypik Patrimoine des actions de la société panaméenne Plantacion Veronika 2012 SA, a donné lieu à l’établissement d’un rapport daté du 26 janvier 2015.

Le rapport de contrôle a été adressé à la société Atypik Patrimoine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 janvier 2015 précisant qu’el e disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations.

Par courrier du 28 février 2015, la société Atypik Patrimoine a déposé des observations en réponse.

Après examen du rapport de contrôle et des observations en réponse, la Commission spécialisée n°2 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, a décidé, lors de sa séance du 22 septembre 2015, de notifier des griefs à la société Atypik Patrimoine.

La notification de griefs a été adressée à la société Atypik Patrimoine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 novembre 2015.

En substance, il est fait grief à la société Atypik Patrimoine d’avoir :

− manqué à son obligation de se comporter avec loyauté et d’agir avec soin et diligence au mieux des intérêts de ses clients, en leur communiquant des informations présentant un contenu inexact ou trompeur, en méconnaissance des dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF et de l’article L. 541-8-1 1° et 2° du code monétaire et financier ;

− agi en dehors des limites autorisées par son statut en réceptionnant d’un client des fonds non destinés à rémunérer son activité de conseil er en investissements financiers, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-6 et L. 541-8-1 2° du code monétaire et financier.

Le 17 novembre 2015, le président de l’AMF a transmis copie de la notification de griefs au président de la Commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.

Par décision du 4 décembre 2015, le président de la Commission des sanctions a désigné M. Miriasi Thouch en qualité de rapporteur, ce dont la société Atypik Patrimoine a été informée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2015, lui rappelant la faculté d’être entendue, à sa demande, en application du I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.

Par lettre recommandée du 21 décembre 2015, la société Atypik Patrimoine a été informée qu’elle disposait d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.

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Le 18 janvier 2016, la société Atypik Patrimoine a formulé des observations en réponse à la notification de griefs. Par courrier du 24 février 2016, le rapporteur a demandé au secrétaire général de l’AMF de verser au dossier les documents constituant l’annexe 7 du rapport de contrôle ainsi que la traduction de certaines pièces rédigées en langue espagnole. Ces documents et traductions ont été versés les 4 et 14 mars 2016.

Par lettre recommandée du 7 mars 2016, le rapporteur a communiqué au conseil de la société mise en cause les documents constituant l’annexe 7 du rapport de contrôle et lui a demandé de fournir des traductions de pièces versées en langue espagnole. Les traductions ont été communiquées le 5 avril 2016.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mars 2016, le rapporteur a invité la société Atypik Patrimoine à se présenter en audition. L’audition a eu lieu le 19 avril 2016.

La société Atypik Patrimoine a déposé des observations et de nouvelles pièces le 9 mai 2016.

Le rapporteur a déposé son rapport le 21 juillet 2016.

Par let re recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juil et 2016 à laquelle était joint le rapport du rapporteur, la société Atypik Patrimoine a été convoquée à la séance de la Commission des sanctions du 23 septembre 2016 et informée qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de son droit à se faire assister de tout conseil de son choix, selon les dispositions du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juil et 2016, la société Atypik Patrimoine a été informée de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance du 23 septembre 2016, ainsi que du délai de quinze jours dont elle disposait, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.

Après un échange de courriers électroniques, les lettres précitées des 22 et 28 juil et 2016 ont également été adressées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’adresse personnelle de M. A.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu’il est fait grief à la société Atypik Patrimoine d’avoir, en tant que CIF, à l’occasion de l’exercice d’une activité de conseil en gestion de patrimoine mentionnée au II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, (i) manqué à son obligation de se comporter avec loyauté et d’agir avec soin et diligence au mieux des intérêts de ses clients, en leur communiquant des informations présentant un contenu inexact ou trompeur, en méconnaissance des dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF et de l’article L. 541-8-1 1° et 2° du code monétaire et financier, et (i ) agi en dehors des limites autorisées par son statut en réceptionnant d’un de ses clients des fonds qui n’étaient pas destinés à rémunérer son activité de conseil er en investissements financiers, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-6 et L. 541-8-1 2° du code monétaire et financier ;

I. Sur la nature juridique de l’activité exercée

Considérant qu’en réponse au rapport de contrôle, la mise en cause a affirmé qu’el e n’a jamais exercé une activité de conseil en investissement dès lors qu’el e n’a jamais fourni de recommandation personnalisée à un tiers ; qu’elle a soutenu qu’elle n’exerçait pas une telle activité lorsqu’elle a encaissé, temporairement, les fonds d’une cliente ; qu’en réponse à la notification de griefs, elle a fait valoir, d’une part que sa communication concernant le produit

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Plantacion Veronika 2012 ne pouvait être qualifiée de peu claire, inexacte et trompeuse et d’autre part, qu’elle n’a pas agi en dehors des limites de son statut de CIF ;

Considérant que l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi du 22 octobre 2010, non modifiée dans un sens moins sévère, définit ainsi l’activité de conseil financier : « I.- Les conseil ers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituel e les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ; 2° (Abrogé) ; 3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ; 4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 550-1 / II.- Les conseil ers en investissements financiers peuvent également fournir le service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine / III.- […] / IV.- […] » ;

Considérant que les dispositions qui fondent les griefs ne sont donc susceptibles de recevoir application qu’à l’occasion de l’exercice par un CIF de l’une des activités mentionnées au I ou au II de l’article L. 541-1 précité ;

Considérant que la société Atypik Patrimoine a adhéré à l’ANACOFI-CIF et apparaît sur le registre unique tenu par l’ORIAS comme étant inscrite en tant que CIF depuis le 28 juil et 2010, de sorte qu’elle avait la qualité de CIF à l’époque des faits reprochés ;

Considérant qu’en distribuant des actions de la société Plantacion Veronika 2012 SA, la société Atypik Patrimoine ne s’est livrée ni à une activité de conseil portant sur la fourniture de services d’investissement, ni à une activité de conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers, ni à une activité de service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers ; qu’il reste à déterminer si elle a exercé une activité de conseil en investissement ou d’« autres activités de conseil en gestion de patrimoine » ;

Considérant que l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2007, non modifiée dans un sens moins sévère, renvoie, pour la définition du conseil en investissement, à l’article D. 321-1 du code monétaire et financier aux termes duquel : « […] 5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition » ;

Considérant que la notion de « recommandation personnalisée » est définie par l’article 314-34 du règlement général de l’AMF qui indique, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, non modifiée dans un sens moins sévère : « En application du 5 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu’elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d’un investisseur ou investisseur potentiel / Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l’examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes : 1° L’achat, la vente, la souscription, l’échange le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier ; 2° L’exercice ou le non exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier / Une recommandation n’est pas réputée personnalisée si el e est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public » ;

Considérant, en l’espèce, que, dans le cadre de la souscription aux actions de la société Plantacion Veronika 2012 SA, au moins deux rendez-vous ont eu lieu entre la société Atypik Patrimoine et chacun de ses clients au cours desquels ces derniers ont signé six documents ; que, d’abord, le « document d’entrée en relation » proposait aux clients plusieurs cases à cocher ; qu’ils ont ainsi précisé, d’une part, la prestation demandée, en cochant parmi plusieurs propositions, les trois cases « mise en relation commerciale », « convention de suivi administratif » et « le client ne souhaite pas recevoir, de la part d’Atypik Patrimoine, de conseils dans le cadre d’une mission de conseil en investissement financier par un CIF » et, d’autre part, l’investissement souhaité par une formule du type « je souhaite investir dans des forêts tropicales » ; qu’ensuite, en vertu d’un « mandat de recherche de produit/service

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d’investissement », ils ont chargé la société Atypik Patrimoine de rechercher pour leur compte un investissement dans des « parts de société » évoluant dans l’activité « bois et forêt » à concurrence, au maximum, d’un certain montant ; qu’ils ont également rempli une « fiche de connaissance client et de déontologie » renseignant la société Atypik Patrimoine sur l’origine et la part des fonds investis, la durée de l’engagement d’investissement, les possibilités de distribution de revenus pendant cette période et leurs connaissances financières ; qu’encore, dans une « fiche de compétence du mandant » ayant pour objectif « d’apprécier l’adéquation d’un investissement avec l’expérience du mandant en matière d’investissement, ses besoins, ses objectifs et sa situation financière » et mentionnant que « l’analyse de l’ensemble des informations fournies peut aboutir à la non prise en compte de la souscription du mandant car estimée non adaptée à sa situation personnelle et à ses objectifs d’investissement », ils ont précisé leur identité, leur situation financière, leurs objectifs de placement et leur expérience en matière d’investissement ; que, par ail eurs, dans une « fiche de déclaration », ils ont indiqué réaliser l’investissement de leur « propre initiative, en toute connaissance de cause, en dehors de toute recommandation de la part d’Atypik Patrimoine, et suite à une mure réflexion et une complète documentation à ce sujet » ; qu’enfin, ils ont signé un « mandat d’exclusivité commerciale et de confidentialité » leur proposant de souscrire aux actions de la société Plantacion Veronika 2012 SA et précisant qu’en cas de souscription, ils s’engageaient à s’adresser à la société Atypik Patrimoine ;

Considérant que ni l’existence d’une mention excluant la fourniture de conseil en investissement dans quatre des six documents signés par les clients, ni les déclarations des clients souscripteurs selon lesquelles ils n’avaient reçu aucune prestation de conseil de la part d’Atypik Patrimoine ne font obstacle à la qualification de conseil en investissement, qui s’apprécie in concreto ; qu’il résulte des éléments de fait relevés ci-dessus, confortés par les déclarations de M. A lors de son audition par le rapporteur, qu’après avoir identifié ses clients comme des investisseurs potentiels, la société Atypik Patrimoine leur a proposé d’acquérir des actions de la société Plantacion Veronika 2012 SA ; que cette proposition a été formulée en considération de la situation propre des clients au regard de leurs profils tels que décrits dans les fiches ; que la mention figurant dans la « fiche de compétence du mandant » selon laquelle « l’analyse de l’ensemble des informations fournies peut aboutir à la non prise en compte de la souscription du mandant car estimée non adaptée à sa situation personnelle et à ses objectifs d’investissement » confirme que le conseil fourni était présenté comme adapté au client ; qu’ainsi, la prestation fournie par la société Atypik Patrimoine s’analyse en une recommandation personnalisée ;

Considérant que l’article L. 211-1 du code monétaire et financier dispose, en son I, que « Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers » et, en son II, que « Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif. » ; que l’article L. 211-41 du même code précise que : « Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l’article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d’un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers » ;

Considérant que le conseil fourni par la société Atypik Patrimoine portait sur l’acquisition d’actions de la société anonyme de droit panaméen Plantacion Veronika 2012 SA, actions négociables et librement transmissibles, assimilables à des instruments financiers en application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-41 du code monétaire et financier ;

Considérant qu’il s’ensuit que la prestation fournie par la société Atypik Patrimoine s’analyse en une recommandation personnalisée au sens de l’article 314-34 du règlement général de l’AMF ; qu’ainsi, la société Atypik Patrimoine a fourni à ses clients, à l’occasion de la commercialisation des actions Plantacion Veronika 2012 SA, le service de conseil en investissement mentionné au I-1° de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier et non, comme le retient la notification de griefs, l’une des « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » relevant du II du même article ;

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II. Sur la saisine de la Commission des sanctions

Considérant, d’abord, qu’en l’espèce, la qualification de conseil en investissement est sans incidence sur le périmètre des faits reprochés ;

Considérant, ensuite, que les textes invoqués par la poursuite pour fonder les griefs ne comportent aucune disposition ayant pour objet ou pour effet de restreindre leur application à l’une ou l’autre des activités mentionnées par l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ; qu’en particulier, et contrairement à ce que soutient la société Atypik Patrimoine pour contester le grief correspondant, il ne résulte pas de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier, aux termes duquel « un conseil er en investissements financiers […] ne peut recevoir de ceux-ci [ses clients] d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité », que les activités relevant

du II de l’article L. 541-1 du même code échappent à l’interdiction ainsi édictée ; que la position-recommandation de l’AMF n° 2006-23 du 22 septembre 2006, dans sa rédaction du 21 janvier 2014 invoquée par la mise en cause, aux termes de laquelle cette interdiction « n’est pas prévue pour les autres activités que peut exercer un [conseil er en investissements financiers] (comme notamment le statut d’intermédiaire d’assurance, dans les conditions prévues par la règlementation) » ne lie pas la Commission ; qu’au demeurant, l’exemple de l’activité d’intermédiaire en assurance laisse entendre que les « autres activités » auxquelles cette

position-recommandation fait référence sont celles qui ne relèvent pas de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier ; qu’ainsi, la qualification retenue ne permet pas de sanctionner des faits qui ne pourraient l’être si l’activité litigieuse entrait dans la catégorie des « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » ;

Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que la qualification de conseil en investissements ne conduit pas à formuler un grief nouveau ;

Considérant, enfin, que la société Atypik Patrimoine a été mise en mesure de faire valoir ses observations tant sur les pratiques reprochées que sur la qualification de l’activité exercée après le dépôt du rapport du rapporteur puis lors de la séance de la Commission des sanctions, au cours de laquelle el e a été invitée à exprimer sa position en particulier sur ces deux points ;

Considérant, en conséquence, que c’est sans excéder les limites de sa saisine, ni porter atteinte aux droits de la défense que la Commission des sanctions peut se prononcer sur les griefs notifiés à la société Atypik Patrimoine ;

III. Sur l’appréciation des griefs notifiés

1. Sur le grief tiré de la communication d’une information présentant un contenu inexact ou trompeur

Considérant que la notification de griefs reproche à la société Atypik Patrimoine d’avoir manqué à son obligation de se comporter avec loyauté et d’agir avec soin et diligence au mieux des intérêts de ses clients, en leur communiquant des informations présentant un contenu inexact ou trompeur, en méconnaissance des dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF et de l’article L. 541-8-1 1° et 2° du code monétaire et financier ;

Considérant que la mise en cause conteste la caractérisation du manquement, accordant tout au plus avoir commis quelques maladresses ;

Considérant que l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, non modifié depuis dans un sens moins sévère, dispose que : « Les conseil ers en investissements financiers doivent : 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients / 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; […] » ;

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Considérant que l’article 325-5 du règlement général de l’AMF, dans sa version issue de l’arrêté du 27 décembre 2007, non modifié depuis dans un sens moins sévère, prévoit que « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseil er en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur » ;

Considérant que le caractère exact, clair et non trompeur de l’information devant s’apprécier au moment de sa communication, la circonstance qu’elle se révèle par la suite erronée ne suffit pas à établir une violation des prescriptions de l’article 325-5 précité ; qu’en outre, ce texte n’exigeant pas d’actualiser une information déjà communiquée au regard d’événements survenus postérieurement, l’absence d’une telle mise à jour n’est pas de nature à caractériser un manquement aux obligations qu’il édicte ;

Considérant qu’il est établi que l’Offre de souscription a été communiquée par la société Atypik Patrimoine à ses clients, au minimum entre le 22 juil et 2012, date de la première souscription d’un client aux actions Plantacion Veronika 2012 SA et le 21 décembre 2013, date de la dernière souscription ; que dès lors, la qualité de l’information fournie aux clients sera examinée à la date de sa communication au cours de cette période ;

a. L’information relative à la date réelle de la création de la société Plantacion Veronika 2012 SA

Considérant que la notification de griefs soutient qu’il résulte des indications figurant dans l’Offre de souscription que la société Plantacion Veronika 2012 SA existait, alors que cette société, créée le 15 novembre 2012, n’avait à l’époque aucune existence juridique ;

Considérant que la société Atypik Patrimoine reconnaît que la société Plantacion Veronika 2012 SA a été créée postérieurement aux premières souscriptions de ses clients mais fait valoir que les démarches de création ont été entreprises antérieurement, dès le mois de mai 2012 ;

Considérant que les mentions de l’Offre de souscription indiquant que la société Plantacion Veronika 2012 SA « est enregistrée » et que « le fondateur a créé la société panaméenne Plantacion Veronika 2012 SA » laissent entendre que cette société a déjà été créée ; qu’il résulte cependant des pièces produites que ce n’est que le 15 novembre 2012 que le notaire a reçu par acte authentique les statuts qui n’ont été enregistrés que le 14 décembre 2012 ; que dès lors, l’information relative à l’existence de la société Plantacion Veronika 2012 SA figurant dans l’Offre de souscription était inexacte lorsqu’el e a été communiquée aux clients ayant souscrit entre le 22 juil et 2012 et le 14 décembre 2012, peu important, pour apprécier la caractérisation du grief, que les démarches de création aient été entreprises dès le mois de mai 2012 ; que le manquement aux dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF est constitué ;

b. L’information relative à l’absence de versement des capitaux souscrits auprès de la banque X

Considérant que la notification de griefs reproche à la société Atypik Patrimoine d’avoir communiqué à ses clients l’information, figurant dans l’Offre de souscription, selon laquel e ceux-ci seraient appelés à verser les fonds investis auprès de l’établissement bancaire X, alors que, dans les faits, il leur a été demandé de les transférer auprès d’autres établissements bancaires ;

Considérant que la société Atypik Patrimoine fait valoir que, postérieurement à la rédaction de l’Offre de souscription, il a été jugé « plus sécurisant pour les investisseurs » que les capitaux investis soient versés sur le compte séquestre d’un notaire plutôt que sur un compte bancaire ouvert au nom de la société Plantacion Veronika 2012 SA ; que M. A a cependant expliqué qu’en raison du « léger retard » dans la création de cette société, intervenue après des souscriptions de clients, il a été fait obstacle à l’ouverture d’un tel compte, non autorisée pour les sociétés en cours de création par la règlementation applicable au Panama et au Costa Rica ;

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Considérant qu’il résulte des éléments recueil is au cours du contrôle que les fonds versés par les clients à compter du 3 décembre 2012 ont été transférés sur des comptes fiduciaires bloqués ouverts chez un notaire du Panama puis chez un notaire du Costa Rica, domiciliés auprès de banques autres que X ; que ce constat n’est pas remis en cause par les arguments en défense de la société Atypik Patrimoine ; qu’il est donc établi que l’information figurant dans l’Offre de souscription relative à l’établissement dépositaire des fonds était inexacte lorsqu’el e a été communiquée aux clients ayant souscrit entre le 3 décembre 2012 et le 21 décembre 2013 ; que le grief pris de la violation des dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF est caractérisé ;

c. L’information relative à la fréquence des réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la société Plantacion Veronika 2012 SA

Considérant que, selon la notification de griefs, l’assemblée générale et le conseil d’administration de la société Plantacion Veronika 2012 SA ne se sont pas réunis alors que l’Offre de souscription annonçait leur tenue, respectivement, une et deux fois par an ;

Considérant que la société Atypik Patrimoine fait valoir qu’el e ne pouvait pas réunir d’assemblée générale ni de conseil d’administration en raison du retard pris tant dans la création de la société Plantacion Veronika 2012 SA que dans la souscription ; qu’ainsi, la première clôture des comptes n’a eu lieu que le 31 décembre 2013 et la première assemblée générale ordinaire a été repoussée dans l’attente du dernier versement de fonds par les souscripteurs ;

Considérant que la mise en cause a produit après son audition par le rapporteur, un procès-verbal d’une assemblée générale de la société Plantacion Veronika 2012 SA le 19 décembre 2013, actant l’augmentation de capital ;

Considérant qu’il demeure qu’à la date de la dernière communication de l’Offre de souscription, le 21 décembre 2013, une seule assemblée générale venait de se tenir, tandis que le conseil d’administration ne s’était encore jamais réuni ; que l’information donnée était donc inexacte ; que le grief est caractérisé ;

d. L’information relative à la date d’achat du terrain

Considérant que la notification de griefs reproche à la société Atypik Patrimoine d’avoir communiqué à ses clients l’information selon laquelle l’acquisition du terrain à planter interviendrait au printemps 2013 ou en juil et 2013, la première indication temporel e figurant dans l’offre de souscription et la seconde dans les états financiers au 30 septembre 2013 de la société Plantacion Veronika 2012 SA, alors que celui-ci n’a été acquis que le 4 novembre 2013 ;

Considérant qu’il est établi par l’extrait du registre national de la propriété de la République du Costa Rica versé au dossier de la procédure que le terrain a été acquis par la société Plantacion Veronika 2012 SA le 4 novembre 2013 ;

Considérant que si c’est à tort que le terrain, acquis le 4 novembre 2013, figure à l’actif de la société Plantacion Veronika 2012 SA dans les états financiers au 30 septembre 2013, il reste qu’aucune pièce du dossier ne démontre que ce document a été communiqué aux clients de la société Atypik Patrimoine ; que le grief n’est donc pas caractérisé en tant qu’il concerne l’information figurant dans les états financiers ;

Considérant que la mise en cause fait valoir que les dates figurant dans l’Offre de souscription étaient indiquées à titre prévisionnel et que la différence de cinq mois entre les dates d’acquisition prévue et réelle qui lui est reprochée est minime ;

Considérant que la période d’acquisition du terrain apparaît deux fois dans l’Offre de souscription ; que la première mention est rédigée en ces termes : « Achat de la propriété foncière : du 1er Janvier 2013* au 15 Mars 2013* […] *Ces échéances pourront être prolongées de 3 mois si nécessaire pour le bouclage des souscriptions », ce dont il se déduit que l’acquisition devait intervenir au plus tard le 15 juin 2013 ; que la seconde mention, qui figure dans un tableau à deux colonnes intitulé « Calendrier prévisionnel », fait état de ce que l’« Achat de la propriété » est prévu pour la période « Hiver / Printemps 2012/2013 » sans qu’il soit précisé, à la

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différence d’autres événements apparaissant dans le calendrier, que cette information était donnée à titre indicatif ; qu’ainsi, les informations figurant dans l’Offre de souscription relatives à la période d’acquisition du terrain, qui n’avaient aucun caractère indicatif, ne satisfaisaient pas à l’exigence d’exactitude prévue par l’article 325-5 du règlement général de l’AMF lorsqu’elles ont été communiquées aux clients ayant souscrit entre le 16 juin et le 21 décembre 2013 ; que cet aspect du grief est caractérisé ;

e. L’information relative à la période de souscription

Considérant que la notification de griefs reproche à la société Atypik Patrimoine d’avoir communiqué à ses clients l’information, figurant dans l’Offre de souscription, selon laquelle la période de souscription se clôturerait au plus tard le 28 février 2013 alors que cel e-ci ne s’est achevée que le 7 août 2014 ;

Considérant que la société Atypik Patrimoine fait valoir que la dernière souscription est intervenue le 21 décembre 2013, et non le 7 août 2014, date qui correspond au dernier versement de fonds ;

Considérant qu’il résulte des stipulations de l’Offre de souscription que le fait générateur de la souscription est la signature de l’Offre de souscription, et non le versement des fonds ;

Considérant, dès lors, que l’information relative à la période de souscription figurant dans l’Offre de souscription était inexacte lorsqu’elle a été communiquée aux clients entre le 1er mars et le 21 décembre 2013 ; que le grief pris de la violation des dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF est caractérisé ;

f. L’information relative à la qualité de M. A

Considérant que, selon la notification de griefs, M. A est présenté, dans l’Offre de souscription, comme fondateur et associé de la société Plantacion Veronika 2012 SA alors qu’il ne disposait pas de ces qualités ;

Considérant que la société Atypik Patrimoine indique que M. A disposait, dès l’origine, de la qualité de fondateur et d’associé pour avoir versé au notaire, dès mai 2012, sa souscription au capital de la société Plantacion Veronika 2012 SA ;

Considérant que l’Offre de souscription mentionne que M. A est « fondateur » de la société

Plantacion Veronika 2012 SA, terme qui recouvre les « actionnaires de la société préalablement à l’augmentation de capital » ; que M. A n’a pu devenir actionnaire et fondateur qu’à compter de la création de la société, le 15 novembre 2012, peu important qu’il ait versé les fonds auprès du notaire avant cette date ; que pour la période postérieure, M. A produit un certificat d’actionnaire non daté mais portant le n°1 ; que ce numéro tend à démontrer qu’il a été le premier à acquérir la qualité d’actionnaire et ce dès la création de la société sans permettre de déterminer s’il l’a acquise avant ou après l’augmentation de capital ;

Considérant, dès lors, que l’information relative à la qualité de fondateur et associé de M. A figurant dans l’Offre de souscription était inexacte lorsqu’elle a été communiquée aux clients ayant souscrit entre le 22 juillet et le 14 décembre 2012, en violation des dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF ; que le grief est caractérisé ;

g. L’information relative à la quote-part de frais versée à FCI Groupe

Considérant que la notification de griefs reproche à la société Atypik Patrimoine d’avoir communiqué à ses clients une Offre de souscription omettant de préciser qu’une quote-part des frais de souscription serait versée à la société FCI Groupe, dont M. A est à la fois président et associé ;

Considérant que la société Atypik Patrimoine reconnaît que le bénéficiaire des frais n’est pas précisé mais conteste avoir communiqué une information inexacte dans la mesure où l’Offre de souscription indiquait clairement que les frais de souscription s’élevaient à 5% du montant souscrit ;

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Considérant que l’absence d’indication du bénéficiaire des frais ne rend pas l’information relative aux frais de souscription figurant dans l’Of re de souscription non claire ou inexacte et qu’il n’est pas démontré en quoi cette omission serait trompeuse ; que le grief n’est pas caractérisé ;

h. L’information relative aux frais engagés

Considérant que la notification de griefs reproche à la société Atypik Patrimoine de n’avoir pas informé ses clients que les frais de fonctionnement engagés par la société Plantacion Veronika 2012 SA dépassaient ceux annoncés dans l’Offre de souscription « depuis plus de deux années consécutives » et ce, au 30 septembre 2014, dans une proportion de 22,41% ;

Considérant que, lors de la séance de la Commission des sanctions, le représentant du Collège a déclaré renoncer à ce grief ; qu’il lui en a été donné acte ; que la Commission des sanctions en est donc dessaisie ;

i. L’information relative à la gestion de la société Plantacion Veronika 2012 SA

Considérant que la notification de griefs reproche à la société Atypik Patrimoine d’avoir communiqué une information, figurant dans l’Offre de souscription, selon laquelle M. A assurerait une mission de gestion de la société

Plantacion Veronika 2012 comprenant l’ouverture d’un compte bancaire au nom de cette société et le placement de sa trésorerie disponible alors que ces diligences n’ont pas été accomplies ;

Considérant que la société Atypik Patrimoine fait valoir que M. A a décidé de différer le placement de la trésorerie afin de limiter les risques de change résultant d’un placement de fonds à l’étranger et qu’il a placé la trésorerie de la société en février 2014 ;

Considérant que l’Offre de souscription mentionne que « la gestion de la Société (paiement des factures, placement de la trésorerie) sera assurée par son président : M. A » ou encore que « M. A assurera la présidence et la gestion de cette société » et que « cette gestion inclut le paiement des factures des prestataires et la gestion de la trésorerie […] » ; qu’ainsi, si el e désigne la personne chargée du placement de la trésorerie, elle n’impose pas à cette dernière une échéance pour y procéder ; que l’appréciation de l’opportunité de différer un tel placement constitue un acte de gestion ; qu’enfin, il n’est pas al égué que M. A n’aurait pas accompli sa mission de paiement des factures des prestataires ;

Considérant, ainsi, que l’information relative à la gestion de la société figurant dans l’Of re de souscription était claire, exacte et non trompeuse ; que le grief n’est pas caractérisé ;

Considérant que six des neuf informations visées par la notification de griefs étaient inexactes, en violation des dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF, de sorte que le manque de loyauté, de soin et de diligence de la société Atypik Patrimoine à l’égard de ses clients est également caractérisé ; que le grief tiré de la violation des dispositions de l’article L. 541-8-1, 1° et 2°, du code monétaire et financier est constitué ;

2. Sur le grief tiré de la réception de fonds non destinés à rémunérer l’activité de conseil er en investissements financiers

Considérant que la notification de griefs reproche à la société Atypik Patrimoine d’avoir agi en dehors des limites autorisées par son statut en réceptionnant d’un client des fonds non destinés à rémunérer son activité de conseil er en investissements financiers, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-6 et

L. 541-8-1, 2°, du code monétaire et financier ;

Considérant que l’article L. 541-6 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, non modifié depuis dans un sens moins sévère, dispose : « Un conseiller en investissements

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financiers ne peut pas recevoir d’instruments financiers de ses clients. Il ne peut recevoir de ceux-ci d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité » ; que l’article L. 541-8-1 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, non modifié depuis dans un sens moins sévère, énonce que « Les conseil ers en investissements financiers doivent : […] 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; […] » ;

Considérant que la société Atypik Patrimoine reconnaît avoir encaissé les fonds versés par l’une de ses clientes au titre de sa souscription dans le capital de la société Plantacion Veronika 2012 SA mais conteste que l’interdiction faite au conseil er en investissements financiers par l’article L. 541-6 précité de recevoir de ses clients des fonds non destinés à rémunérer son activité soit applicable en dehors de l’exercice « d’une activité de conseil er en investissements financiers » ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été indiqué, les dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier s’appliquent à toutes les activités exercées par les conseil ers en investissements financiers mentionnées par l’article L. 541-1 du même code ;

Considérant qu’est versé au dossier un chèque d’un montant de 52 616 euros émis par une cliente le 23 novembre 2012 au bénéfice de la société Atypik Patrimoine en vue de souscrire aux actions de la société Plantacion Veronika 2012 SA ; qu’après avoir encaissé ce chèque le 5 février 2013 sur son compte ouvert auprès de l’établissement de crédit […], la société Atypik Patrimoine a, le 28 février 2013, transféré la somme correspondante au Panama ; qu’ainsi, la matérialité des faits relevés par la notification de griefs est établie et d’ail eurs reconnue par la société Atypik Patrimoine ;

Considérant qu’il s’ensuit que le grief tiré de la violation des dispositions de l’article L. 541-6 est caractérisé ;

Considérant qu’en commettant les faits reprochés, la société Atypik Patrimoine a également agi en dehors des limites autorisées par son statut ; que le manquement aux dispositions de l’article L. 541-8-1, 2° du code monétaire et financier est caractérisé ;

SANCTION ET PUBLICATION

Considérant que les faits en cause se sont déroulés entre le 22 juil et 2012 et le 21 décembre 2013 ;

Considérant que l’article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi du 1er août 2003 non modifiée depuis sur ce point, dispose : « Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux […] a et b du III […] de l’article L. 621-15 / Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements » ; qu’aux termes du III de l’article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 24 octobre 2010, non modifiée depuis lors dans un sens moins sévère, « III.- Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; b) Pour les personnes physiques […] ; […] » ;

Considérant qu’il en résulte que la société Atypik Patrimoine encourt l’une des sanctions non pécuniaires mentionnées au a) du III de l’article L. 621-15 du code monétaire précité et, soit à la place, soit en sus, une sanction pécuniaire maximale de 100 mil ions d’euros ou du décuple des profits éventuellement réalisés ;

Considérant que pour apprécier la gravité des manquements, il sera tenu compte des éléments ci-après ;

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Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que sur les vingt-sept clients souscripteurs, vingt-quatre ayant investi un montant total de 938 078 euros se sont vus communiquer au moins une des six informations entachées d’inexactitude ; que si la société Atypik Patrimoine n’a pas été directement rémunérée au titre des souscriptions aux actions de la société Plantacion Veronika 2012 SA, la convention de suivi administratif conclue entre elle et les souscripteurs prévoyait qu’elle percevrait, en contrepartie de ce suivi, une somme représentant, la première année, 0,5% du montant investi et 1% les années suivantes, stipulation en application de laquelle une somme totale d’environ 10 800 euros lui a d’ores et déjà été versée au titre de la période al ant de 2012 à 2014 ; que les manquements ont fait courir un risque aux investisseurs concernés ; que, cependant, l’Offre de souscription communiquée par la société Atypik Patrimoine à ses clients présentait une information détail ée sur l’opération proposée ; que les inexactitudes constitutives des manquements aux dispositions de l’article

325-5 du règlement général de l’AMF ont une portée limitée ; que les clients, dont l’investissement est toujours en cours, n’ont formulé aucune plainte ;

Considérant que les fonds encaissés en violation des dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier provenaient d’une seule cliente ; que la société Atypik Patrimoine n’a retiré aucun avantage de ce manquement ;

Considérant que la situation financière de la société Atypik Patrimoine sera également prise en compte ; que le dernier résultat net comptable connu de cette dernière, afférent à l’année 2013, s’est élevé à 95 368 euros et que son dernier chiffre d’affaires connu, réalisé en 2014, s’est élevé à environ 350 000 euros ; qu’au cours de la séance de la Commission des sanctions, la mise en cause a produit, sans l’assortir des comptes annuels joints, une attestation d’expert-comptable selon laquelle les comptes annuels relatifs à l’exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 se caractérisent par les données suivantes : total bilan : 245 800 euros, chiffres d’affaires : 357 771 euros, résultat net (bénéfice) : 30 531 euros ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, il sera prononcé à l’encontre de la société Atypik Patrimoine la sanction pécuniaire de 20 000 euros ;

Considérant que la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés financiers, ni de causer un préjudice disproportionné à la personne mise en cause ; qu’el e sera donc ordonnée ;

PAR CES MOTIFS,

Et ainsi qu’il en a été délibéré, sous la présidence de Mme Marie-Hélène Tric, par Mmes Edwige Belliard et Patricia Lazard-Kodyra et M. Bruno Gizard, membres de la 1ère section de la

Commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance,

DECIDE DE :

— prononcer à l’encontre de la société Atypik Patrimoine une sanction pécuniaire de 20 000 € (vingt mil e euros) ;

- publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.

A Paris, le 12 octobre 2016

La Secrétaire de séance,

La Présidente,

Anne Vauthier

Marie-Hélène Tric

Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.

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Décision de la Commission des sanctions du 12 octobre 2016 à l'égard de la société Atypik Patrimoine