Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 19 décembre 2006, n° 05/01642

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 1re ch., 19 déc. 2006, n° 05/01642
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 05/01642
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Agen, 19 octobre 2005

Sur les parties

Texte intégral

DU 19 Décembre 2006


J.M. I/S.B

X Y

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE -CMSA 47-

RG N° : 05/01642

— A R R E T N° 1245 – 06


Prononcé à l’audience publique du dix neuf Décembre deux mille six, par X-Marie IMBERT, Président de Chambre,

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur X Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me X-Michel BURG, avoué

assisté de Me Ana-Cristina COIMBRA, avocat

APPELANT d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal d’Instance d’AGEN en date du 20 Octobre 2005

D’une part,

ET :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOT ET GARONNE -CMSA 47-, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

Dont le siège social est XXX

XXX

représentée par la SCP TESTON – LLAMAS, avoués

assistée de la SELARL AVOCATS SUD, avocats

INTIMEE

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Novembre 2006, devant X-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER et Benoît MORNET, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

Par jugement contradictoire du 20 octobre 2005 (dont un paragraphe est illisible sur toutes les copies produites), le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance d’AGEN a rejeté la demande de jonction et les demandes de X Y, a maintenu l’hypothèque judiciaire au profit de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 47 (CMSA 47) sur les propriétés de X Y et l’a condamné aux dépens ;

X Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 3 novembre 2005 au greffe de la Cour ;

Aux termes de ses écritures, X Y fait valoir :

qu’une inscription d’hypothèque judiciaire sur ses biens a été prise sur ses biens à la requête de la CMSA 47 en vertu de plusieurs contraintes et lui a été dénoncée le 1er août 2005 ; que ces contraintes ont fait l’objet d’opposition devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et que la CMSA 47 ne dispose pas de titre exécutoire lui permettant d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire,

que les actes de dépôt et de dénonciation sont nuls, du fait que, d’une part, la forme de la CMSA 47 n’est pas indiquée et que, d’autre part, la CMSA 47, qui n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance du 19 avril 2001, se trouve dissoute depuis le 1er janvier 2001 et a perdu la capacité d’agir en justice ;

qu’il serait redevable, selon la CMSA 47, d’une somme de 51.667,55 € mais qu’il est propriétaire de biens d’une valeur totale de 450.000 € ; qu’il y a violation du principe de proportionnalité entre la créance et les valeurs des biens objet de la mesure conservatoire, ce qui justifie la mainlevée de cette mesure ; qu’à défaut, il demande que soit substituée à cette mesure une caution bancaire irrévocable ;

Il demande à la Cour :

de déclarer nul l’acte du 1er août 2005 et d’ordonner en conséquence la levée de l’inscription d’hypothèque prise le 29 juillet 2005, subsidiairement, d’ordonner la mainlevée de cette hypothèque en vertu du principe de proportionnalité,

plus subsidiairement, de dire qu’il lui sera substitué une caution bancaire irrévocable d’un montant fixé par la Cour ;

Il réclame en outre une indemnité de procédure de 1.500 € ;

La CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 47 réplique, aux termes de ses écritures :

que X Y a déjà été condamné à plusieurs reprises au paiement de cotisations, majorées de diverses indemnités ; qu’elle a émis trois nouvelles contraintes les 28 mai 2004 et les 5 et 23 avril 2005 ; qu’il n’a formé opposition qu’aux deux dernières contraintes et restait débiteur au 1er septembre 2005 de la somme totale de 51.667,55 € ;

qu’elle a fait inscrire le 29 juillet 2005 une hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens, laquelle lui a été dénoncée le 1er août 2005 ;

que la contrainte non frappée d’opposition a les effets d’un jugement et lui confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ; que les autres contraintes permettent la prise d’une inscription provisoire dès lors que, comme en l’espèce, la créance paraît fondée en son principe si son recouvrement est menacé ;

que les actes de dépôt et de dénonciation mentionnent sa forme et qu’au demeurant X Y ne fait état et ne justifie d’aucun grief ;

que les caisses de mutualité sociale agricole ont un régime différent des autres mutuelles et tirent directement leur capacité à agir de l’article L 723-1 du Code

rural ; qu’elles n’ont pas à justifier de l’accomplissement des démarches prévues par l’ordonnance du 19 avril 2001, qui n’a en aucun cas entraîné leur dissolution ;

que la mesure conservatoire présente un caractère nécessaire ; qu’il appartient à X Y d’établir le caractère prétendument disproportionné de la mesure conservatoire prise, ce qu’il ne fait pas ; que dans la mesure où il est redevable de 51.667,55 € au 1er septembre 2005, qu’il conteste systématiquement le bien fondé des cotisations et que dix jugements du TASS ont validé les contraintes, la mesure prise n’excède pas ce qui est nécessaire pour la conservation de la créance ; qu’il sollicite l’autorisation de constituer une caution bancaire mais n’en justifie pas ;

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de X Y au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ;

Attendu que le Directeur de la CMSA 47 a délivré trois contraintes contre X Y :

— le 28 mai 2004 pour 5.077,86 €,

— le 5 avril 2005 pour 4.597,63 €,

— le 23 avril 2005 pour 1.269,68 € ;

que X Y soutient qu’il a formé opposition à ces contraintes mais que, s’il justifie avoir formé opposition aux deux dernières contraintes, il ressort d’un courrier du secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 5 septembre 2005 qu’il n’a pas formé opposition à celle du 28 mai 2004 ;

Attendu qu’en vertu de ces trois contraintes, la CMSA 47 a fait inscrire le 29 juillet 2005 une hypothèque judiciaire provisoire sur les terres dont X Y est propriétaire à Laplume (Lot-et-Garonne) ; que cette inscription a été dénoncée à X Y par acte d’huissier du 1er août 2005 ;

Attendu que, si deux contraintes ont été frappées d’opposition et ne permettaient pas la prise d’une mesure conservatoire sans autorisation du Juge de l’Exécution, la contrainte du 28 mai 2004, non frappée d’opposition, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque

judiciaire ; qu’elle justifie, à elle seule, l’inscription d’hypothèque provisoire prise le 29 juillet 2005 et dénoncée le 1er août 2005 ;

Attendu que X Y conclut à la nullité de forme de l’acte d’huissier du 1er août 2005 au motif qu’il ne précise pas la forme de la CMSA 47, alors qu’aux termes de l’article 648 du nouveau Code de procédure civile cette mention est prescrite à peine de nullité ; que, toutefois, si la forme de la CMSA 47 n’est pas indiquée, cette omission ne peut entraîner la nullité que si celui qui l’invoque fait état et justifie d’un grief, ce que X Y ne fait pas ; que le premier juge a justement écarté ce moyen ;

Attendu que X Y conclut également à la nullité de fond de l’acte d’huissier du 1er août 2005 mais que c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen, les dispositions du Code de la mutualité n’étant pas applicables à la constitution des caisses de mutualité sociale agricole, qui n’ont pas à justifier de l’accomplissement des démarches prévues aux art.4 et 5 de l’ordonnance du 19 avril 2001 ;

Attendu que X Y conclut subsidiairement à la mainlevée de l’hypothèque provisoire en faisant valoir qu’il existe une disproportion manifeste entre la créance totale alléguée (51.667,55 €) et la valeur des biens objet de la mesure

prise ;

Mais attendu que l’article 259 du décret du 31 juillet 1992 dispose que lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut seulement faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes, mais non demander la mainlevée pure et simple de la

sûreté ;

Attendu que X Y sollicite, à défaut, la substitution d’une caution bancaire irrévocable au profit de la CMSA 47 ; qu’aux termes de l’article 72 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, la constitution d’une caution bancaire irrévocable entraîne mainlevée de la mesure de sûreté ; que si le débiteur présente une telle caution, la mainlevée est de droit ; que la demande de X Y est ainsi sans objet ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Rejette la demande subsidiaire de X Y ;

Déclare sans objet sa demande très subsidiaire ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne X Y aux dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP TESTON LLAMAS, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par X-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

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