Cour d'appel d'Agen, 20 février 2013, n° 11/02083

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 20 févr. 2013, n° 11/02083
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 11/02083
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auch, 15 novembre 2011

Texte intégral

ARRÊT DU

20 Février 2013

XXX


RG N° : 11/02083


D A

C/

F X

H I épouse X


Aide juridictionnelle

ARRÊT n° 163-13

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt Février deux mille treize, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame D A

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000596 du 27/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)

Représentée par la SCP NARRAN Guy, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,

et par Me Pierre-K LAGAILLARDE, membre de la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau du GERS

APPELANTE d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 16 Novembre 2011

D’une part,

ET :

Monsieur F, K L X

né le XXX à XXX

de nationalité française

Madame H I épouse X

née le XXX à ST K PIED DE PORT (64220)

de nationalité française

Demeurant ensemble : XXX

XXX

Représentés par Me Christine BERENGUER GRELET, avocat postulant inscrit au barreau du GERS, succédant à la SCP PATUREAU-RIGAULT, avocats ayant cessé leurs fonctions,

et par Me Christine NADALIN-BLANC, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Janvier 2013, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Aurélie PRACHE, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

* *

*

Par jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance d’AUCH a notamment :

— prononcé le transfert de propriété entre Monsieur et Madame X, vendeurs et Madame A, acquéreur, portant sur une parcelle de terrain cadastrée section XXX, à La Capelle, pour la somme de 15.000 €, et le mobil home avec les meubles meublants pour le prix de 33.000 €,

— en conséquence condamné Madame A à payer à Monsieur et Madame X la somme de 51.800 € au titre du prix de vente de ces biens, déduction faite du dépôt de garantie et majoré de la commission due à l’agence immobilière ainsi que 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— condamné Monsieur et Madame X à payer à la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER la somme de 4.000 € au titre de la commission et à la SCP Z Y 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné Madame A à payer à la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par déclaration du 6 décembre 2011 dont la régularité n’est pas contestée, Madame A relevait appel de cette décision. Elle demande à la Cour de constater qu’elle a valablement exercé son droit de rétraction conformément aux dispositions de l’article L 271-1 du Code de la Construction et d’ l’Habitation.

Subsidiairement, elle demande que soit accueillie son exception d’inexécution et que les époux X soient déboutés de leur demande et condamnés à lui payer :

—  800 € au titre du montant du chèque qu’elle leur a remis lorsqu’elle est rentrée dans les lieux,

—  200 € au titre du dépôt de garantie,

—  1.560 € pour les frais d’installation du climatiseur,

—  5.000 € à titre de dommages et intérêts.

.

Il conclut à la réformation de ce jugement.

Elle réclame encore la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, elle demande l’organisation d’une expertise.

Monsieur et Madame X forment un appel incident et demandent la condamnation de Madame A à leur payer la somme de 8.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à régler à leur place les sommes dues à la BOURSE DE L’IMMOBILIER et à la SCP Z Y. Ils sollicitent pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.

Ils réclament encore la somme de 3.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 27 juin 2012 ;

Vu les dernières conclusions des intimés en date du 3 août 2012 ;

SUR QUOI

Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une parcelle de terrain clôturée située dans une base de loisirs dénommée « Domaine du Lac » au lieu dit La Capelle à SARAMON (32).

Cette parcelle permet l’implantation d’une habitation légère et ils y ont installé un mobil-home.

Par acte sous seing privé du 25 août 2009 établit par Maître Y, ils ont déclaré vendre, sous diverses conditions suspensives, l’ensemble à Madame A pour le prix total de 52.000 € représentant 15.000 € pour le terrain, 33.000 € pour le mobil home et 4.000 € pour les honoraires de la BOURSE DE L’IMMOBILIER.

Les parties ont stipulé que le transfert de propriété n’aurait lieu qu’au jour de la réitération de l’acte authentique devant intervenir au plus tard le 15 octobre 2009. Mais l’acquéreur a été autorisée à entrer immédiatement dans les lieux selon une convention d’occupation précaire et moyennant une indemnité mensuelle de 200 €. Un dépôt de garantie de 200 € a également été versé.

Par lettre recommandée du 18 décembre 2009, Madame A a adressé aux époux X un courrier les informant de l’annulation de l’achat au motif que l’habitation n’est pas conforme à une habitation hivernale.

Par acte du 21 janvier 2010, Madame A a été sommée de venir signer à l’étude le 29 Janvier 2010 l’acte authentique. Ce jour là, le notaire a dressé un procès-verbal de carence.

C’est dans ces conditions que les époux X l’ont faite assigner devant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS.

SUR LE DROIT DE RÉTRACTATION :

Madame A invoque les dispositions de l’article 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation qui permet à l’acquéreur non professionnel de se rétracter dans le délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte d’acquisition.

Elle indique le mobil-home vendu est un immeuble par destination car il n’a pas conservé ses moyens de mobilité. Elle produit un constat d’huissier qui indique que « d’un côté la roue est à côté de son emplacement et de l’autre la roue est voilée ». Les photographies démontrent que le mobil-home est posé sur cales et est directement branché aux divers réseaux nécessaires à son habitation.

Enfin, les parties savaient que le mobil-home était destiné à l’habitation puisqu’une convention d’occupation précaire a été rédigée par le notaire.

* *

*

Il résulte cependant des termes de l’acte que les parties ont bien entendu vendre un meuble puisque le mobil home figure sous cette rubrique, ce qui permettait à Madame A de ne payer la taxe de publicité foncière que sur le terrain.

Le mobil home litigieux n’est pas un immeuble par nature ou par destination en effet si pour des raisons de commodité il était posé sur des cales, il est toujours muni de ses deux roues et le fait que l’une soit voilée ne lui interdit pas d’être déplacé au prix d’une légère réparation. Le fait qu’un véhicule ait une roue crevée ou voilée n’en fait pas un immeuble. Le mobil home litigieux est muni de roues rétractables, il ne s’agit pas d’une installation légère non déplaçable par ses propres moyens.

Par ailleurs, son raccordement au réseau électrique et d’eau du camping n’est pas définitif. Tous les mobil home sont équipés d’installations leur permettant pour leur usage d’être raccordé à ce type de réseau. Il suffit à Madame A de sortir les tuyaux de leur raccordement.

Il n’existe aucun élément du mobil home qui soit solidaire du sol ou ancré dans le sol.

L’immeuble par nature ou par destination doit être attaché au sol, scellé autrement que par son seul poids. En l’espèce, ce mobil home peut soit partir en roulant et en étant tracté, soit être enlevé par un simple dispositif de levage.

Le mobil home vendu n’est pas davantage un immeuble par son objet. Les immeubles par l’objet auquel ils sont attachés sont : les droits d’usufruit, les servitudes et services fonciers et les actions en revendication d’immeuble.

Tel n’est bien entendu pas le cas.

SUR LES VICES CACHES :

Madame A indique que le mobil-home est atteint de désordres le rendant impropre à sa destination.

Elle produit un procès-verbal de constat du 14 janvier 2010 qui relève :

— que les panneaux de structure s’écartent et permettent l’infiltration des eaux de pluie, que les joints des fenêtres sont insuffisants pour empêcher la pénétration des eaux de pluie,

— que le faîtage n’est pas droit,

— que le mobil home est mal stabilisé,

— que la structure comporte deux plaques qui se sont désolidarisées,

— la présence d’un impact,

— la charnière de la porte d’entrée est cassée,

— à l’intérieur : un impact, l’encadrement de la porte est descellé, le parquet flottant est moisi ainsi que l’encadrement de la fenêtre, présence d’auréoles au plafond, le chauffe-eau fuit,

— dans les chambres : impact, le revêtement de la cloison s’écaille dans l’une, l’encadrement de la fenêtre est moisi.

La lecture de ce procès-verbal donne l’impression que ce mobil-home est un taudis, ce que ne révèle nullement les photographies qui y sont jointes qui démontrent que son aspect tant intérieur qu’extérieur n’est nullement conforme à la description cataclysmique qu’en fait l’huissier.

Quoi qu’il en soit de ces descriptions, la Cour, comme le premier juge, ne peut que constater que les prétendus désordres dont il est fait état sont des désordres apparents. Lorsque Madame A a acheté ce bien, elle l’a visité : l’écartement des panneaux, les impacts, les moisissures dont il est fait état en janvier 2010 sont des désordres visibles.

Par ailleurs, rien ne permet d’indiquer qu’ils existaient lorsqu’elle a pris possession des lieux en août 2009, si le mobil home était dans cet état pourquoi l’a-t-elle acheté, pourquoi y est-elle rentrée immédiatement, pourquoi a-t-elle attendu la sommation du notaire de venir signer l’acte de vente en janvier 2010 pour faire dresser un constat d’huissier '

L’état au mois de janvier 2010 de ce mobil home n’est que la conséquence de la mauvaise utilisation qui en a été faite depuis son entrée dans les lieux par Madame A.

Madame A ne fait la démonstration de l’existence d’aucun vice caché du bien vendu justifiant la résiliation de la vente et permettant d’accueillir son exception d’inexécution.

Sa demande d’expertise sera rejetée puisque le constat de l’huissier ainsi que les photographies qui y sont jointes suffisent à la Cour pour avoir une parfaite connaissance de l’état du meuble vendu.

LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT :

* La somme de 800 € :

Madame A demande le remboursement du montant du chèque de 800 € qu’elle a remis aux vendeurs lors de son entrée dans les lieux, mais qui s’est trouvé sans objet du fait du règlement de cette somme par virement bancaire.

Les époux X indiquent que Madame A ne leur a remis aucun chèque.

De fait, Madame A ne justifie pas que son compte ait été débité d’un chèque de 800 € dont elle ne fournit d’ailleurs ni la date, ni les références bancaires.

* Le dépôt de garantie :

Madame A a versé la somme de 200 € à titre de dépôt de garantie, cette somme viendra en compensation de sa dette.

* Les frais d’installation du climatiseur :

Madame A a fait installé un climatiseur dans le mobil home le 7 octobre 2009. Elle n’a pour ce faire demandé aucune autorisation aux propriétaires des lieux, alors que cette installation a été faite pendant la période de la convention précaire. Elle ne peut donc demander le remboursement d’une dépense dont le principe n’a pas été préalablement accepté, la Cour ignorant d’ailleurs l’état de ce climatiseur.

Madame A sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de remboursement.

LA DEMANDE DE GARANTIE :

Monsieur et Madame X ont été condamné à payer la somme de

4.000 € à titre de commission à l’agence immobilière. Mais le montant de cette commission est inclu dans la condamnation de Madame A qui ne peut être condamnée deux fois à la payer.

En revanche, les époux X ont été contraint d’appeler dans la cause le notaire, et ont été condamné à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame A sera condamnée à leur rembourser le montant de cette condamnation sur justification de son paiement.

LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

* LA DEMANDE DE MADAME A :

Madame A ne justifie d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par les époux X alors que c’est elle qui succombe en la présente instance.

Elle sera déboutée de sa demande.

* LA DEMANDE DES EPOUX X :

Les époux X ont eu à souffrir de la résistance de Madame A. Ils ont été privés pendant plusieurs années du prix de vente de leur mobil home qui est indisponible depuis quatre ans. Ils n’ont pu réinvestir dans une quelconque acquisition depuis cette date ce qui leur cause un important préjudice financier.

Ils subissent également un préjudice moral résultant de la longueur de la procédure judiciaire Madame A n’ayant pas hésité à faire appel alors que la première décision particulièrement claire et motivée était de nature à la convaincre de l’inanité de ses prétentions.

Le préjudice ainsi causé aux époux X sera réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Au fond,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Madame A à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne Madame A à payer à Monsieur et Madame X la somme de 800 € au titre du remboursement de leur condamnation envers le notaire,

Déboute Monsieur et Madame X de leur demande relative au paiement par Madame A en leur lieu et place du montant de la commission,

Condamne Madame D A aux dépens et autorise les avocats à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne Madame D A à payer à Monsieur et Madame X la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie CAILHETON Bernard BOUTIE

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