Cour d'appel d'Agen, 29 novembre 2016, n° 15/01521

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 29 nov. 2016, n° 15/01521
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 15/01521
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Cahors, 17 novembre 2015, N° 15/00024

Texte intégral

ARRÊT DU

29 NOVEMBRE 2016

FM/NC


R.G. 15/01521


Jérôme X

SYNDICAT CGT ENERGIE 46 EDF/GDF

C/

Société

ENEDIS

(anciennement dénommée
ERDF)

En la personne de son représentant légal

SA GRDF

En la personne de son représentant légal


ARRÊT n° 384

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé à l’audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize par Françoise MARTRES,
Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

Jérôme X

XXX

XXX

SYNDICAT CGT ENERGIE 46 EDF/GDF

XXX

XXX

Représentés par M. Y
Z syndical ouvrier)

APPELANTS d’un jugement du Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de CAHORS en date du 18 novembre 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 15/00024

d’une part

ET :

Société ENEDIS

(anciennement dénommée
ERDF)

En la personne de son représentant légal

Tour ERDF

XXX

XXX

SA GRDF

En la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentées par Me A
B de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de
TOULOUSE

INTIMÉES

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 18 octobre 2016, sur rapport de Françoise MARTRES, devant Françoise MARTRES,
Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et
Xavier GADRAT, Conseiller, assistés de
Séverine BOURDON, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de Christine GUENGARD, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.

* *

*

— FAITS ET PROCÉDURE:

Jérôme X est salarié agent ENEDIS (anciennement ERDF), filiale de la SA
EDF, depuis le 1er septembre 1997. Il exerçait jusqu’au mois de février 2015 la fonction de technicien d’intervention réseau électricité à la base opérationnelle de Pradines de la DR Nord Pyrénées d’ENEDIS-GRDF.

Lors de ses interventions, il percevait une indemnité de déplacement. Il était en outre soumis à une astreinte d’action immédiate pour laquelle il percevait des indemnités d’astreintes ainsi qu’une indemnité de zone d’habitat d’astreinte.

A compter du 1er mars 2015, il a été détaché à plein temps pour assurer les fonctions de
Président de la Caisse Mutuelle Complémentaire d’Activités Sociales (CMCAS).

L’employeur ayant cessé de lui verser les indemnités de déplacement et les indemnités d’astreinte, il a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Cahors le 15 octobre 2015 pour obtenir le paiement de provisions sur indemnités d’astreinte et de déplacements, ainsi que des dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de délégué du personnel.

Le Syndicat CGT ENERGIE 46 EDF/GDF est intervenu à l’instance au soutien de cette action et pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour entrave au droit syndical.

Par ordonnance du 18 novembre 2015, le conseil de prud’hommes, considérant que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X et le syndicat CGT ENERGIE 46 ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Les appels ont été enrôlés sous les numéros 15/01521 et 15/01534.

— PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :

Selon leurs dernières conclusions déposées le 1er septembre 2016 et développées oralement à l’audience, M. X et le syndicat
CGT ENERGIE 46 demandent à la cour :

— d’ordonner aux sociétés ENEDIS et GRDF de maintenir à M. X l’indemnité de déplacement, l’indemnité d’astreinte et l’indemnité de zone d’habitat d’astreinte, indemnités forfaitaires compensant une sujétion particulière de son emploi et qui constituent un complément de salaire, dans le cadre de sa période de délégation syndicale ou élective ;

— d’ordonner aux sociétés ENEDIS et GRDF de payer à M. X, à titre de

provisions :

* la somme de 5 522,47 euros au titre des indemnités de déplacement dues sur la période comprise entre le 1er mars 2015 et le 31 juillet 2016 ;

* la somme de 4 346,05 euros au titre des indemnités d’astreinte dues sur la période comprise entre le 1er mars 2015 et le 31 juillet 2016 ;

* la somme de 1 194,14 euros au titre des indemnités de zone d’habitat d’astreinte dues sur la période comprise entre le 1er mars 2015 et le 31 juillet 2016 ;

Avec intérêts légaux de droits sur ces trois sommes ;

* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de Président de la CMCAS de Cahors ;

* la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel ;

* la somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts pour entrave à l’exercice du droit syndical ;

— d’assortir cet arrêt d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— d’ordonner le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de recevoir le syndicat CGT ENERGIE 46 en sa qualité de partie intervenante volontaire ;

— de dire et juger que l’indemnité de déplacement, l’indemnité d’astreinte et l’indemnité de zone d’habitat d’astreinte doivent être maintenues dans le cadre d’une période de délégation syndicale ou élective ;

— d’ordonner le paiement par les sociétés ENEDIS et
GRDF au syndicat CGT ENERGIE 46, à titre de provisions :

* de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de
Président de la CMCAS de Cahors ;

* de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave aux fonctions de représentant du personnel ;

* de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice du droit syndical ;

— d’assortir l’arrêt d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— d’ordonner l’affichage de l’arrêt pendant 30 jours aux portes d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sites d’ENEDIS-GRDF de Midi Pyrénées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— d’ordonner la publication de l’arrêt aux frais des sociétés ENEDIS et GRDF dans la Dépêche du
Midi, Energies Syndicales et Vivre EDF Le Mag sous astreinte de

1 000 euros par jour de retard.

Ils font essentiellement valoir :

— que la Cour d’appel d’Agen a reconnu à plusieurs reprises la compétence de la formation de référé à juger ce type de litige, décisions confirmées par la Cour de cassation ; qu’il en résulte que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il y a donc bien lieu à référé ;

— que la Cour de cassation a définitivement jugé que la situation de déplacement, pendant la journée entière, incluant les pauses méridiennes, est inhérente à l’activité habituelle normale d’un technicien d’intervention réseau, de sorte que l’indemnité de déplacement fixée par la PERS 793 compense cette sujétion particulière et constitue un complément de salaire ;

— que de même, il résulte amplement de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un salarié ne doit subir aucune perte de salaire du fait de fonctions électives et syndicales, et qu’il ne peut être privé des compléments de salaire ;

— que s’agissant de l’indemnité d’astreinte, l’employeur reconnaît lui-même dans un courrier du 7 avril 2015, en envisageant une compensation financière pour perte d’astreinte, qu’il s’agit d’une prime ayant un caractère de complément de

salaire ;

— qu’il en est de même de l’indemnité de zone d’habitat d’astreinte qui compense, pour les techniciens d’intervention réseau, l’obligation d’habiter à proximité de sa prise de travail ;

— que l’employeur a été condamné 7 fois pour le même motif et que sa résistance constitue une entrave qui doit être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts.

'

Selon leurs dernières conclusions déposées le 4 octobre 2016 et développées oralement à l’audience, les sociétés ENEDIS et GRDF demandent à la cour de :

— confirmer la décision de la formation de référé du conseil de prud’hommes de

Cahors ;

— déclarer irrecevables, injustes et mal fondées les demandes de M. X ;

— déclarer irrecevables et injustifiées l’intervention et les demandes présentées au nom du syndicat
CGT ENERGIE 46 ;

— dire et juger que les demandes de M. X et du syndicat ne relèvent pas de la formation de référé ;

— condamner M. X au remboursement de l’indemnité de repas de 19,3 euros perçue par erreur pour le 26 novembre 2015 ;

— subsidiairement, condamner M. X à leur payer une somme nette de

2 658,23 euros en remboursement de l’indemnité de perte d’astreinte ;

— condamner in solidum Jérôme X et le syndicat CGT ENERGIE 46 à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font essentiellement valoir :

— que l’ouverture du droit à indemnité de repas est conditionnée à l’existence d’un déplacement pour raison de service pendant l’intégralité des plages horaires définies

par la PERS 793, et que l’agent qui n’est pas en déplacement pour raison de service ou pendant la plage horaires définie par ce texte ne peut prétendre au paiement de cette indemnité ;

— que les frais résultant de la participation à des organismes sociaux doivent être pris en compte par ces organismes ;

— que les requérants se fondent sur des décisions juridiquement erronées et que leur demande se heurte à une contestation sérieuse ;

— que par ailleurs, M. X a perçu pour les journées des 24 et 26 mars 2015 des indemnités de repas au titre de ses activités de représentant du personnel, et qu’à supposer que les indemnités de déplacement constituent un complément de salaire, ce qu’elles contestent, il ne peut être question d’indemniser deux fois le même repas, et que M. X ne justifie pas d’une créance non sérieusement contestable pour ces deux journées ;

— qu’il a en outre perçu une indemnité de repas par erreur pour la journée du 26 novembre 2015 alors qu’il était en détachement activité sociale et qu’il doit rembourser cette somme ;

— que les demandes de M. X au titre des indemnités de repas reviennent à lui régler plus de 16 indemnités par mois en moyenne, alors qu’il ne justifie pas qu’il les percevait avant son détachement ;

— que cette indemnité n’est pas un complément de salaire et qu’un représentant du personnel ne peut prétendre au paiement de ces indemnités que s’il remplit les conditions posées par la PERS 793 pour l’ouverture du droit à cette indemnité ;

— que s’agissant des astreintes, elles ne sont rémunérées que si elles sont effectivement assurées, sauf le cas des absences consécutives à un stage de perfectionnement de durée supérieure à deux semaines ou à un accident du travail ;

— que lorsque l’agent perd l’astreinte, la réglementation interne prévoit une indemnisation de la perte de cet avantage par le versement d’une indemnité de perte d’astreinte, qui a été versée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2015 à hauteur de 2 916,93 euros ;

— que l’indemnité d’astreinte présente un caractère variable dont l’absence de fixité s’oppose par nature à son maintien pendant la durée du détachement ;

— que la demande à ce titre se heurte à la réglementation des IEG qui prévoit que l’indemnité d’astreinte est la contrepartie de la participation effective de l’agent à un roulement d’astreinte, qu’elle reviendrait à instaurer un régime de faveur à l’égard des salariés exerçant des fonctions électives ou syndicales, et qu’elle se heurte dès lors à une contestation sérieuse ;

— qu’il en est de même avec l’indemnité zone d’habitat d’astreinte qui n’a pas de caractère immuable et dont le paiement cesse avec la perte de l’astreinte ;
que

M. X n’est plus soumis à l’obligation de résider dans une certaine zone dans la mesure où il n’est plus d’astreinte du fait de ses fonctions électives et syndicales ;

— qu’il ne peut dès lors être considéré que l’employeur a eu un comportement fautif, alors que les requérants se fondent sur des décisions qui concernent d’autres salariés et qui n’ont pas l’autorité de la chose jugée à son égard ;

— que s’agissant plus particulièrement de la demande au titre du mandat en Commission secondaire, elle ne concerne que les journées des 24 et 26 mars 2015 pour lesquelles il a perçu des indemnités de repas ;

— que les demandes du syndicat sont irrecevables, le litige étant individuel et ne portant pas de préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat ; qu’en tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un préjudice susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts ;

— qu’à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de provision au titre des indemnités d’astreinte, elle devra condamner M. X à rembourser l’indemnité de perte d’astreinte.

— MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de joindre les affaires enregistrées sous les numéros 15/01521 et 15/01534.

Il résulte des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail que 'dans le cas où l’existence de

l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.

— Sur la provision au titre des indemnités de déplacement :

Il est constant qu’un représentant du personnel ou un représentant syndical ne peut être privé, du fait de l’exercice de ses mandats, du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Il n’est pas contesté que M. X a exercé jusqu’au mois de mars les fonctions de technicien d’intervention réseau.

À ce titre, la situation de déplacement pendant la journée entière, incluant les heures de pause dite méridienne, était inhérente à son activité habituelle normale. Il en résulte que l’indemnité de déplacement fixée par la circulaire PERS 793 compense cette sujétion particulière et constitue un complément de salaire dont il ne peut être privé au titre de ses périodes de délégation syndicale ou élective ; et en l’espèce de détachement au titre de sa désignation, par son organisation syndicale, pour exercer les fonctions de Président de la CMCAS de
Cahors.

Il suffira, pour considérer que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et rejeter les moyens et prétentions de l’employeur, de

rappeler :

— que le caractère de complément de salaire de l’indemnité de déplacement fixée par la PERS 793, en ce qu’elle est inhérente à l’activité normale d’un technicien d’intervention réseau dont le travail quotidien consiste à se déplacer pour réaliser des interventions, a été reconnu à plusieurs reprises par les juridictions sociales confirmées en cela par la Cour de cassation ;

— que s’agissant d’un complément de salaire, il ne s’agit pas d’un remboursement de frais imposant la justification qu’il correspond à des frais réellement exposés ;

— que ce complément de salaire a nécessairement une nature différente que les frais susceptibles d’avoir été exposés par le salarié investi d’un mandat de représentation au sein d’instances et pris en charge par le budget de ces instances ;

— que dès lors, la demande de remboursement d’indemnités repas réglées au salarié pour les journées des 24 et 26 mars 2016 ou 26 novembre 2016 doivent être rejetées, ces indemnités n’ayant pas à être déduites des sommes versées au titre du complément de salaire.

Le salarié produit un décompte des sommes dues au titre des indemnités de déplacement qui justifie une provision d’un montant de 5 562,47 euros au titre des indemnités de déplacement dues entre le 1er mars 2015 et le 31 juillet 2016.

— Sur la provision au titre de l’indemnité d’astreinte et de zone d’habitat d’astreinte :

En raison de ses fonctions de technicien d’intervention réseau, M. X percevait :

— une indemnité d’astreinte régie par la PERS 530 liée à l’obligation de rester de façon permanente à son domicile ou à proximité immédiate pour répondre à tout appel indépendamment du temps de travail normal ;

— une indemnité de zone d’habitat versée en compensation de l’obligation pour les agents soumis à une astreinte de résider à l’intérieur d’un certain périmètre.

Contrairement à ce que soutient l’employeur, ces primes ont un caractère de complément permanent de salaire, comme il l’indique lui même dans un courrier adressé au salarié le 7 avril 2015. C’est d’ailleurs à ce titre que les agents qui perdent définitivement le bénéfice de ces dispositions perçoivent un capital forfaitaire lors d’un changement effectif de fonction.

S’agissant d’un complément de salaire inhérent aux fonctions exercées par

M. X, il ne peut s’en voir privé en raison de l’exercice de ses mandats électifs et syndicaux, et la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il y a lieu toutefois de déduire des sommes réclamées le montant de l’indemnisation versée par l’employeur, soit 2 076,72 euros au titre de l’indemnité d’astreinte et 840,21 euros au titre de l’indemnité de zone d’habitat d’astreinte, tel que cela ressort du décompte annexé au courrier du 7 avril 2015. Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 2 269,85 euros au titre des indemnités d’astreinte et 353,93 euros au titre de l’indemnité de zone d’habitat d’astreinte.

— Sur les provisions pour dommages et intérêts :

Il résulte des pièces produites par le salarié que l’employeur s’oppose avec constance au paiement des indemnités de repas alors qu’il a été jugé à plusieurs reprises, pour d’autres salariés mais dans des conditions similaires, qu’ils ne pouvaient voir amputée une partie de leur rémunération en raison de l’exercice de mandats électifs ou syndicaux.

Il en résulte qu’en refusant de régler une partie du salaire, l’employeur entrave le libre exercice de mandats électifs ou syndicaux, et que dès lors, les demandes de provision à ce titre sont recevables et bien fondées.

Il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’entrave aux fonctions de
Président de la CMCAS, 200 euros au titre de l’entrave aux fonctions de représentant du personnel et 1 000 euros au titre de l’entrave à l’exercice du droit syndical sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.

Le syndicat CGT ENERGIE 46 justifie avoir été autorisé, par décision de la Commission exécutive du syndicat, d’intervenir au soutien de la procédure engagée par M. X devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Cahors et de relever appel de la décision rendue par cette formation.

Il résulte en outre de l’article L. 2132-3 du code du travail que les syndicats professionnels sont recevables à agir pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu’ils représentent, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de faits d’entrave aux fonctions syndicales et électives constituant une atteinte incontestable à la liberté syndicale.

Il y a lieu d’allouer au syndicat CGT ENERGIE 46 une provision d’un montant de 1 000 euros au titre de l’entrave aux fonctions de Président de la CMCAS, de

200 euros au titre de l’entrave aux fonctions de représentant du personnel et de

1 000 euros au titre de l’entrave à l’exercice du droit syndical sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.

Il y a lieu en outre d’ordonner l’affichage de la décision aux portes d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sites d’ENEDIS-GRDF de Midi Pyrénées sous astreinte.

Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent arrêt.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction de l’affaire n° 15/01534 avec l’affaire n° 15/01521sous ce seul dernier numéro ;

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Condamne les sociétés ENEDIS et GRDF à payer à M. X, à titre de provision, les sommes suivantes :

—  5 562,47 euros au titre des indemnités de déplacement pour la période du 1er mars 2015 au 31 juillet 2016 ;

—  2 269,85 euros au titre des indemnités d’astreinte ;

—  353,93 euros au titre de l’indemnité de zone d’habitat d’astreinte.

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;

Condamne les sociétés ENEDIS et GRDF à payer à M. X à titre de provision les sommes de :

—  1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’entrave aux fonctions de Président du
CMCAS de Cahors ;

—  200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’entrave au fonction de représentant du personnel ;

—  1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’entrave à l’exercice du droit syndical ;

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés ENEDIS et GRDF à payer au syndicat CGT ENERGIE 46 à titre de provision les sommes de :

—  1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’entrave aux fonctions de Président du
CMCAS de Cahors ;

—  200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’entrave au fonction de représentant du personnel ;

—  1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’entrave à l’exercice du droit syndical ;

Ordonne l’affichage de la présente décision aux portes d’entrée et de sortie du personnel de l’ensemble des sites d’ENEDIS-GRDF de Midi Pyrénées pendant 30 jours dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Rejette les autres chefs de demande ;

Condamne les sociétés ENEDIS et GRDF aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par
Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de
Présidente de
Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE

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