Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 27 décembre 2016, n° 15/01430

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 27 déc. 2016, n° 15/01430
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 15/01430
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 4 octobre 2015, N° 2014/0165
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

27 DÉCEMBRE 2016

XXX


R.G. 15/01430


CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOT- ET-GARONNE

C/

UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LOT-ET-GARONNE 'UDAF 47"

agissant au nom de Mr Y X

Y X


ARRÊT n° 416

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel d’AGEN conformément aux articles 450 2e alinéa et 453 du Code de Procédure Civile le vingt-sept décembre deux mille seize par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOT-ET-GARONNE

1, rue Jean-Louis Vincens

XXX

Représentée par Me Isabelle COULEAU, avocat au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AGEN en date du 5 octobre 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 2014/0165

d’une part,

ET : UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES LANDES 'UDAF 40"

agissant en qualité de curateur de Mr Y X

XXX

XXX

XXX

Y X

Hôpital Sainte-Anne – Pavillon La Fournière

XXX

XXX

Représentés par Me Laurence BOUTITIE, avocat au barreau d’AGEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004614 du 25/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)

INTIMÉS

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 8 novembre 2016, devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Xavier GADRAT, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 13 décembre 2016, délibéré prorogé à ce jour. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de A B, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.

**

*

— FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. X, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, est domicilié, en vertu d’une convention dénommée «titre d’occupation», dans une résidence sociale située XXX à Agen, gérée par l’Union départementale des associations familiales du Lot-et-Garonne (l’UDAF 47), son curateur, et perçoit à ce titre une aide personnalisée au logement (APL).

Concomitamment à l’ouverture de ses droits à l’APL, la Caisse d’allocations familiales du Lot-et-Garonne (la CAF 47) a supprimé à M. X l’allocation majoration pour vie autonome qu’il percevait jusqu’alors, motif pris de ce que la condition de logement indépendant, prévue par les articles L. 821-1-2 et R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale, n’était plus remplie de par son accueil au sein de la résidence sociale de l’UDAF. Par décision du 11 mars 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. X, assisté de son curateur, à l’encontre de la décision de la CAF.

M. X, assisté de son curateur, a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne qui, par jugement du 5 octobre 2015, a':

— déclaré recevable le recours formé par le requérant ;

— dit qu’il occupe un logement indépendant au sens de l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale au sein de la résidence Montanou à Agen ;

— dit qu’il a droit à l’allocation majoration pour vie autonome ;

— infirmé en conséquence la décision prise le 11 mars 2014 par la commission de recours amiable de la CAF du Lot-et-Garonne ;

— condamné la CAF 47 à lui verser les allocations dues.

La CAF du Lot-et-Garonne a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

'

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 août 2016 et soutenues à l’audience, la Caisse d’allocations familiales du Lot-et-Garonne demande à la cour :

' de réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne du 5 octobre 2015 ;

' de dire et juger que le requérant n’occupe pas un logement indépendant au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;

' de dire et juger qu’en conséquence, il ne peut bénéficier de l’allocation majoration pour vie autonome.

Elle soutient en ce sens :

' que le logement de l’intéressé ne répond pas à la définition du logement «indépendant» de l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale ;

' que la circulaire n° DGAS/C/SD3/2007/142 du 10 avril 2007 relative à l’appréciation de la condition de logement indépendant, visant à clarifier la question du bénéfice du complément de ressources ou de la majoration de vie autonome pour les personnes handicapées hébergées dans des formes innovantes de logement, invite certes à une interprétation non restrictive de la définition du logement indépendant de l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale, en tenant compte du caractère pertinent du critère de paiement d’un loyer mais n’indique nullement pour autant qu’il s’agit du seul critère d’appréciation du caractère indépendant du logement ;

' qu’en l’espèce, la convention tripartite signée entre l’État, l’Office public de l’habitat de la ville d’Agen et l’UDAF 47, en application des dispositions de l’article L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, conditionnant l’ouverture de l’aide personnalisée au logement en faveur des résidents, qualifie les locaux concernés de «résidence accueil» avec la mention entre parenthèses «pension de famille pour personnes présentant un handicap psychique» ; ' que les résidents hébergés dans des pensions de famille, appelées «maisons relais» depuis la circulaire 2002-595 du 10 décembre 2002, versent une redevance dont seulement une partie correspondant à «l’équivalent loyer et charges locatives» est prise en compte pour le versement de l’APL et qu’ainsi le paiement d’une telle redevance, assimilée à des charges locatives uniquement pour la détermination d’un montant APL, ne suffit pas à identifier ou exclure la présence d’un logement indépendant ;

' que l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale exclut de la qualification de logement indépendant, les logements appartenant à une structure dotée de locaux communs meublés fournissant diverses prestations annexes ;

' qu’en l’espèce, dans les logements litigieux, ne figure pas tout le matériel nécessaire à une totale autonomie, notamment concernant la cuisine si l’on s’en tient à l’état des lieux ;

' qu’il existe une prestation «fourniture de repas» non facultative puisque fixée dans la convention signée à l’entrée du résident, constituant une prestation annexe fournie moyennant redevance qui permet d’exclure la qualification du logement indépendant ;

' que la charte départementale des pensions de famille et résidences accueil du Lot-et- Garonne du 6 juin 2013, signée par l’UDAF, précise que des prestations annexes peuvent éventuellement être facturées mais qu’elles doivent rester limitées et facultatives, ce qui n’est pas le cas s’agissant du poste «alimentation» ;

' que le règlement intérieur de la résidence prévoit enfin un encadrement des horaires de vie collective concernant les horaires de repas, cette notion de vie collective démontrant l’absence réelle d’indépendance de logement ;

' que les résidents ne peuvent recevoir de visites après 22 heures ;

' que le préavis de résiliation n’est que d’un mois.

Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 2 novembre 2016 et soutenues à l’audience, M. X, assisté de l’Union départementale des associations familiales des Landes, son curateur, demande à la cour de :

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 octobre 2015 ;

' dire et juger qu’il réside dans un logement indépendant au sens des textes précités ;

' de condamner la CAF 47 à verser les prestations complémentaires impayées ;

' de condamner la CAF 47 aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier.

Il soutient en ce sens que :

' le logement dans lequel il réside est indépendant puisqu’il est signataire d’un titre d’occupation équivalent à un contrat de bail au terme duquel il acquitte une redevance mais aussi un loyer comptablement visé sur une ligne différente de celle liée aux charges afférentes au logement ;

' il a de plus versé un dépôt de garantie et règle une assurance multirisques habitation pour ce logement ;

' il bénéficie de tous les équipements individuels nécessaires à son autonomie comme le confirme l’état des lieux d’entrée et le descriptif des logements ; ' les locaux ne sont pas loués meublés et que le constat d’huissier dressé le 17 juin 2015 témoigne de la réalité d’une vie autonome et indépendante ;

' le règlement intérieur ne vise que les parties communes et prescrit des règles qui peuvent se retrouver dans les résidences privées en milieu ordinaire, pour certaines d’ailleurs de nature à justifier du caractère indépendant du logement ;

' le service alimentation n’est nullement obligatoire, la décision de bénéficier de cette prestation impliquant seulement un paiement global non divisible ;

' le bénéfice de prestations annexes ou la participation à des activités collectives, en lien avec le handicap des résidents et avec la nécessité de favoriser leur intégration sociale, n’est pas de nature à priver le logement qu’il occupe dans la résidence de son caractère indépendant ;

' que de même, la durée du bail ou du préavis, certes abrégée comme cela peut être le cas pour les logements meublés, ne permet pas de dénier le caractère indépendant du logement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

— MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que «Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui :

— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;

— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;

— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre (')».

S’agissant de la notion de «logement indépendant», l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale précise que « Est réputé indépendant, au sens des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, un logement qui n’appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance. N’est pas considérée disposer d’un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s’il s’agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité».

Il résulte de ce texte que tout logement n’appartenant pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance est présumé indépendant au sens des dispositions des articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Il ne peut toutefois s’en déduire que, à l’instar de la personne hébergée par un particulier à son domicile, celle résidant dans un logement appartenant à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance serait de ce seul fait considérée comme ne disposant pas d’un logement indépendant.

Il s’agit dès lors seulement d’une présomption et non d’une exclusion, ce qui autorise en conséquence le requérant, dans cette hypothèse, à rapporter la preuve du caractère indépendant de son logement au sens des dispositions légales.

Cette interprétation exégétique du décret est confortée par l’esprit de la loi n° 2005/102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, a entendu favoriser l’autonomie des personnes en situation de handicap en améliorant les ressources de celles qui assument la charge d’un logement et qui sont soit dans l’incapacité de travailler (complément de ressources), soit qui peuvent travailler mais qui sont au chômage en raison de leur handicap (majoration pour la vie autonome).

Il serait en effet totalement contraire à l’esprit de la loi du 11 février 2005 d’entraver, par la suppression du complément de revenus instauré par ce texte, le parcours d’autonomisation d’un nombre important de personnes en situation de handicap qui passe par l’accès à des structures innovantes d’hébergement, du type de celle gérée par l’UDAF 47, alliant apprentissage de la vie en logement indépendant et accompagnement au travers de différents services annexes adaptés au handicap et à la situation de chacun.

Il convient alors d’apprécier in concreto si M. X rapporte la preuve que le logement qu’il occupe présente les caractéristiques d’un logement indépendant au sens de la loi du 10 avril 2007, peu important la dénomination de la structure dans laquelle il réside (résidence sociale, maison-relais, pension de famille,').

En l’espèce, il résulte des pièces produites que :

' M. X bénéficie, au sein de la résidence d’accueil, d’un titre d’occupation portant sur un logement de type T1B d’une surface de 31,23 m² ;

' il acquitte, en contrepartie de l’occupation privative de ce logement, une somme clairement individualisée de 339 euros appelée «équivalent loyer», à laquelle s’ajoutent les «charges récupérables», à savoir les frais de chauffage, de gardiennage et les charges relatives aux locaux communs ;

' il perçoit à ce titre l’APL ;

' il a versé, à son entrée dans les lieux, un dépôt de garantie et règle une assurance multirisque habitation individuelle garantissant les risques locatifs ;

' le logement qu’il occupe, au regard du procès-verbal de constat d’huissier établi le 17 juin 2015 par Me Dommerc, est doté de l’ensemble des éléments d’équipement nécessaires à une vie indépendante.

Il importe peu que le constat d’huissier en question et les états des lieux produits établissent que les logements des occupants de cette résidence sont meublés et équipés de manière différente, ce qui témoigne au contraire du caractère indépendant de chacun des logements que les personnes, en considération de leur degré d’autonomie et de leur volonté propre, investissent de manière différente.

Il en va de même de l’existence de prestations annexes, telles que l’alimentation ou la restauration, dont il ne résulte nullement des pièces produites, contrairement à ce qu’affirme la CAF 47, qu’elles revêtent un caractère obligatoire pour les résidents.

Enfin, les prescriptions du règlement intérieur, si elles posent des restrictions destinées à assurer la sécurité et la tranquillité de la résidence, ne remettent nullement en question le caractère indépendant du logement de chacun des résidents. Quant aux dispositions de ce règlement intérieur relatives à l’organisation de la vie collective au sein de la résidence, telles que la fixation des horaires des repas, elles ne concernent que les résidents ayant fait choix de prendre leurs repas collectivement – ce qui ne leur est nullement imposé – et ne contredisent pas plus le caractère indépendant de ces logements.

Quant au délai de préavis réduit, il permet simplement de constater que les parties ont entendu soustraire le logement en question aux dispositions de droit commun en matière de bail d’habitation, ce qui n’a aucune incidence sur son caractère indépendant.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. X occupait bien un logement indépendant au sein de la résidence Montanou à Agen et qu’il avait droit à l’allocation majoration vie autonome à compter de mars 2013.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne du 5 octobre 2015 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne du 5 octobre 2015 ;

Dit n’y avoir lieu à dépens.

Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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