Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 1993, n° 93/8270
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 nov. 1993, n° 93/08270 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 93/8270 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Marseille, 7 janvier 1993 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SOCIETE D' IMPORTATION ET DE COMPENSATION SIC c/ SARL dont le siège est
Texte intégral
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PROVENCE COUR D ' APPEL D’ AIX EN
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
No 835
1993
2ème Chambre
FC
ARRET DE CONFIRMATION
DU 10 NOVEMBRE 1993
Rôle n° 93/8270
Arrêt de la 2ème Chambre civile en date du 10 NOVEMBRE 1993 prononcé sur contredit à l’encontre d’un jugement rendu(e) le 8 JANVIER 1993 par le tribunal de commerce de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU D A
DELIBERE
Président : Monsieur CARRIE. CONTRE :
Conseillers : Monsieur X STE D’IMPORTATION ET Madame CORDAS. DE COMPENSATION SIC
Greffier-Divisionnaire (lors des débats) :
Madame Y.
DEBATS
A l’audience publique du MERCREDI 13 OCTOBRE 1993. Monsieur le Président a avisé les parties que le délibéré serait rendu le 10 NOVEMBRE 1993.
PRONONCE
A l’audience publique du 10 NOVEMBRE 1993 par M. X, Conseiller, le.18 MARS 1994, ne GUIQUET assisté de Mme Y, Greffier-Divisionnaire.
-+p TARIS
NATURE DE L’ARRET
CONTRADICTOIRE Grosse le 15 NOV. 1993
délivrée à´B C n’Z
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NOM DES PARTIES
Monsieur D A, domicilié et demeurant […], […].
DEMANDEUR
Assisté par Maître B C, Avocat au barreau de MARSEILLE.
CONTRE :
LA SOCIETE D’IMPORTATION ET DE COMPENSATION SIC,
SARL dont le siège est […], […], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
DEFENDERESSE
Assistée par Maître Z, Avocat au barreau de MARSEILLE.
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’IMPORTATION ET DE COMPENSATION (la
SIC) a assigné devant le tribunal de commerce de MARSEILLE, M. D A en paiement de la somme de 1.130.832 francs, montant des droits d’exploi tation qui lui auraient été cédés, portant sur une plantation d’ananas si tuée à BIMBRESSO (COTE D’IVOIRE), outre celle de 100.000 francs de domma ges et intérêts et celle de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement du 8 janvier 1993, le tribunal de commerce de MARSEILLE a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M.
A au profit des juridictions civiles d’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE).
Le 5 mai 1993, M. A a formé contredit à ce ju
gement.
Il expose que le lacontrat invoqué par SIC à
l’appui de sa demande, porte sur un droit de fermage relatif à une exploi tation d’ananas, qu’il ne peut s’agir d’une convention commerciale et que personnellement il n’a jamais été commerçant.
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Dès lors, il soutient que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de MARSEILLE, stipulée entre des personnes qui ne se trouvent pas toutes commerçantes doit être écartée et que seul est compétent le tribunal paritaire de droit rural du ressort d’ABIDJAN.
Il sollicite la réformation du jugement attaqué et la condamnation de la SIC à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile pour ses frais de pre mière instance et celle de 10.000 francs au même titre pour ceux d’appel.
La SIC soulève l’irrecevabilité du contredit au motif qu’il aurait été formé hors délai.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirma tion de la décision déférée avec condamnation de M. A à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procé dure civile.
Elle prétend que la convention intervenue entre les parties s’analyse en une cession de fonds de commerce comportant l’ex ploitation d’une plantation d’ananas et la commercialisation des fruits et que M. A s’est engagé en qualité de commerçant. Elle allègue au sur plus que même si M. A avait conservé une qualité civile, le tribunal de commerce de MARSEILLE se trouverait compétent par application de l’ar ticle 14 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du contredit
Le contredit doit être formé dans un délai de quinze jours (article 82 du nouveau Code de procédure civile) augmenté de
deux mois si, comme en l’espèce, le contredisant demeure à l’étranger (article 643 du nouveau Code de procédure civile).
Ce délai ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu’autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu, a été portée à la connaissance des parties.
Le jugement du 8 janvier 1993 ne comporte aucune mention montrant que lors de l’audience du 13 novembre 1992 à laquelle
l’affaire a été mise en délibéré, les parties aient été avisées de la date
à laquelle il serait prononcé.
Dès lors qu’il n’est pas soutenu que M. A au rait eu connaissance effective de ce jugement plus de deux mois et demi avant son contredit, celui-ci s’avère recevable.
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Sur le fond
Selon l’article 14 du Code civil, l’étranger, même non résidant en FRANCE, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en FRANCE avec un
Français, il pourra être traduit devant les tribunaux de FRANCE, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
D’après l’article 15 du même code, un Français pourra être traduit devant un tribunal de FRANCE, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Ces deux textes permettent au plaideur français
d’attraire un étranger devant les juridictions françaises et au plaideur français ou étranger d’y attraire un Français. Ils ont une portée générale et s’appliquent tant aux actions civiles que commerciales.
La SIC dont le siège social se situe à MARSEILLE est de nationalité française.
Dès lors, les juridictions françaises se trouvent compétentes pour connaître du litige opposant la SIC M. BENET et c'est à bon droit que celle-ci a saisi le tribunal de commerce de MARSEILLE.
En effet, en absence de règles de compétence in terne permettant de déterminer la juridiction française territorialement compétente, le tribunal de MARSEILLE devait être choisi comme étant celui du lieu où le contrat litigieux a été conclu et où demeure la partie fran çaise.
La compétence d’attribution au tribunal de commer ce, prévue par la convention du 24 août 1990, est valable dès lors, d’une part, que l’une au moins des parties en l’occurrence la SIC, est commer çante, sans qu’il y ait lieu de rechercher si M. A est commerçant et d’autre part, que le litige ne relève pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction, par exemple le tribunal paritaire des baux ruraux qui ne peut connaître de l’exploitation d’un fonds situé à l’étranger et par là échappant au statut des baux ruraux.
La confirmation du jugement déféré s’impose.
M. A qui succombe à son contredit doit être condamné à payer à la SIC la somme de 5.000 francs au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable le contredit de M. D A ;
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Confirme le jugement du tribunal de commerce de
MARSEILLE du 8 janvier 1993 ;
Condamne M. A à payer à la SOCIETE D’IMPORTA TION ET DE COMPENSATION la somme de 5.000 francs (cinq mille francs) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
s
LE GREFFIER LE PRESIDENT
COUR DE CASSATION
Arrêt du 10-6-1997
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C e annule:
Renvoi C.A. Lyon Aix, le 25 AOUT 1997
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Textes cités dans la décision