Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 12 décembre 2006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ct0023, 12 déc. 2006
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 30 juillet 2001, N° 01/172
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006951953

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AVANT-DIRE-DROIT DU 12 DÉCEMBRE 2006 No/2006 Rôle No 01/16423 Christiane X… C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 31 Juillet 2001 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 01/172. APPELANTE Madame Christiane X… née le 22 Août 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant … – 13005 MARSEILLE représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Me Julie REQUIN TOURRET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET AUTRES INFRACTIONS, article L 422.1 du Code des Assurances, géré par le Fonds de Garantie des assurances obligatoires (FGAO), dont le siège social est sis 64, Rue Defrance 94300 VINCENNES pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, 39 bld Delpuech – Les Bureaux du Méditerranée – 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE [*-*-*-*-*] COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2006 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joùlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le

12 Décembre 2006.. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2006. Signé par Madame Joùlle SAUVAGE , présidente et madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’arrêt avant dire droit en date du 02.09.2004,

Vu les conclusions de Mme Y… en date du 06.10.2005,

Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes en date du 21.12.2005,

Vu l’avis du Procureur Général en date du 25.07.2006

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14.09.2006

L’arrêt précédent a constaté que Mme Y… avait été victime le 31.03.1998 de faits présentant le caractère matériel d’une infraction et, avant dire droit sur l’indemnisation et son fondement juridique a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur Z…

L’expert a procédé à ses opérations et a dressé, après s’être adjoint l’avis sapiteur d’un endocrinologue ( Docteur A…) et d’un

stomatologue ( Docteur B…) un rapport déposé au secrétariat-greffe le 18.05.2005.

Sur la base de ce rapport Mme Y… demande : ITT : 300 ç IPP : 800 ç pretium doloris: 5000 ç elle sollicite en outre 1200 ç au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Le Fonds de Garantie demande qu’il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice soumis à recours jusqu’à justification des entiers débours des organismes sociaux et conclut à la réduction des indemnités sollicitées.

Les conséquences médico-légales de l’agression sont constituées , selon l’expertise, par une ITT de 20 jours correspondant à une ITT initiale de 10 jours et à un séjour de 10 jours à la Clinique La Casamance. La date de consolidation est fixée au 30.09.1998. Les souffrances endurées sont quantifiées 3,5/7 et prennent en compte le port d’un collier cervical , une immobilisation du membre supérieur gauche, la kinésithérapie, le séjour de 10 jours en Clinique et l’insulinothérapie temporaire, le sapiteur endocrinologue ayant fait

ressortir dans son rapport un état antérieur d’intolérance au glucose attesté par un examen biologique du 16.11.1995, l’agression ayant transformé ce diabète latent en diabète patent.

L’ IPP justifiée par la persistance de troubles anxieux et du sommeil a été fixée à 1%.

L’expert mentionne par ailleurs qu’aucune incidence professionnelle n’est à retenir.

Au vu de ces données, la Cour fixe les différents postes de préjudice comme suit:

Préjudice soumis à recours: ITT :

300,00 ç (directrice d’un centre de loisirs à mi-temps dans le cadre d’un CDD lors de l’agression) IPP:

800,00 ç ( 51 ans à la consolidation) frais médicaux , pharmaceutiques et d’hospitalisation:

mémoire

Préjudice personnel: souffrances endurées :

5.000,00 ç
Mme Y… n’ayant pas produit la justification des débours des organismes sociaux , il est sursis à statuer sur l’allocation de la somme qui lui est due au titre du préjudice soumis à recours.

L’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens sont réservés en fin de cause.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Fixe l’ ITT à la somme de 300 ç et l’ IPP à la somme de 8000 ç

Sursoit à statuer sur l’allocation de l’indemnisation de ces postes de préjudice jusqu’à justification des débours de l’organisme social. Alloue à Mme Y… la somme de 5000 ç au titre des souffrances endurées.

Dit que cette somme lui sera versée selon les modalités de l’article R 50-24 du Code de Procédure Pénale .

Renvoie la procédure à la mise en état des causes,

Réserve l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens en fin de cause. Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRES, Greffiére
Madame SAUVAGE, Présidente

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