Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2006, n° 07/01324

  • Avoué·
  • Consorts·
  • Maîtrise d'oeuvre·
  • Motif légitime·
  • Ordonnance·
  • Avocat·
  • Conclusion·
  • Rôle·
  • Expert·
  • Entreprise

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 déc. 2006, n° 07/01324
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 07/01324
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 19 décembre 2006, N° 06/1159

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3° Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2009

N° 2009/193

Rôle N° 07/01324

E F

XXX

C/

G A

I B

K C

XXX

XXX

M N épouse X

AXA FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Décembre 2006 enregistrée au répertoire général sous le n° 06/1159.

APPELANTS

Monsieur E F

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assisté de Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE

XXX,

XXX

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

assistée de Me Christel THOMAS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame G A

XXX

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur I B

XXX

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assisté de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE

Madame K C

XXX

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE

XXX,

prise en la personne de son Président en exercice, Mr Y,

XXX

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Arnaud JACQUET, avocat au barreau de GRASSE

XXX,

assignée le 06.09.2007 à personne habilitée à la requête de Mr E F,

XXX

défaillante

Madame M N épouse X

XXX

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE INTERVENANTE

AXA FRANCE

— INTERVENANTE VOLONTAIRE -,

XXX

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Février 2009 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller, rédacteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle O P.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2009,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Mademoiselle O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

I. FAITS. PROCEDURE. PRETENTIONS DES PARTIES. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

De 1971 à 1975, la SCUC a fait construire un ensemble immobilier constitué de 187 villas et d’un immeuble à Vallauris, lequel sera dénommé Hameau de Puissanton.

Par acte du 19.03.1999, la SCI la Rose Bleue a fait l’acquisition d’une villa formant le lot n°1 de cet ensemble. Des travaux ont été réalisés et parmi eux un enrochement.

En raison de désordres affectant certaines villas du Hameau de Puissanton, plusieurs expertises ont été diligentées, donnant lieu aux rapports Palausi en 1982, Z en 1985 et 1990, Jestin en 2000 et 2001, Audineau en 2004.


===ooo0ooo===---

Le Juge des Référés de Grasse a été à nouveau saisi d’une demande formée par les consorts A, B, C, X, propriétaires respectifs de XXX, à l’encontre de Monsieur E F, de la SCI la Rose Bleue, de l’ASL le hameau de Puissanton, et de l’entreprise Petitjean Paysage en désignation d’un expert à l’effet de déterminer si les travaux effectués par l’entreprise Petitjean Paysage (construction de l’enrochement sur le terrain de la SCI la Rose Bleue) sont conformes aux règles de l’art et aux travaux prévus initialement et d’établir le rôle joué par Monsieur E F au titre de la maîtrise d’oeuvre.

Par ordonnance du 20.12.2006, il a ordonné une expertise confiée à Monsieur R S, ce aux frais avancés des consorts A, B, C, X.

Par déclaration remise le 24.01.2007, Monsieur E F et la SCI la Rose Bleue ont interjeté appel de cette ordonnance.

Le 20.10.2008, l’expert a déposé son rapport en l’état, faute de consignation de la somme complémentaire de 50.000 €.


===ooo0ooo===---

Vu les dernières conclusions de Monsieur E F et la SCI la Rose Bleue du 16.02.2009,

Vu les dernières conclusions de l’ASL le hameau de Puissanton du 13.06.2007,

Vu les dernières conclusions des consorts A, B, C, X du 20.07.2007,

Vu les dernières conclusions d’intervention volontaire de AXA FRANCE du 7.08.2007,

Vu l’acte d’assignation de l’entreprise Petitjean Paysage du 6.09.2007, et sa non comparution,

Vu l’ordonnance de clôture du 19.02.2009,

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

II.DECISION.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

Attendu aux termes de l’article 783 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, qu’il en sera ainsi des conclusions déposées par les consorts A, B, C, X le 25.02.2009, aucune cause grave ne justifiant une révocation de l’ordonnance de clôture.


===ooo0ooo===---

Attendu aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Attendu si Monsieur E F fait valoir à bon droit qu’il n’est pas propriétaire de la propriété située à Vallauris, quartier des Semboures et cadastrée section AD n° 310 et 496, dont seule la SCI La Rose bleue a fait l’acquisition par acte du 19.03.1999, il convient de constater que sa mise en cause par les consorts A, B, C, X a été effectuée au titre de la maîtrise d’oeuvre des travaux confiés à l’entreprise Petitjean Paysage, que dans le cadre du texte ci-dessus, la Cour doit examiner non les relations existant entre les parties et les obligations souscrites par celles-ci mais le motif légitime à établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige, que la mission de l’expert fixée le 20.12.2006 était destiné notamment à préciser quel a été le rôle de Monsieur E F au titre de la maîtrise d’oeuvre des travaux critiqués, qu’il s’agit d’un motif légitime, que ce dernier doit en conséquence être maintenu dans la cause.

Attendu de même, que doit être maintenue dans la cause la SCI La Rose bleue, acquéreur de la propriété selon acte du 19.03.1999, lequel contient la référence à l’assemblée générale de l’ASL du Hameau de Puissanton du 11.09.1998, étant observé que l’action a été introduite par les consorts A, B, C, X et non par l’ASL Hameau du Puissanton, laquelle se limite à demander la confirmation de l’ordonnance.

Attendu au terme de ces observations, qu’il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.


===ooo0ooo===---

PAR CES MOTIFS

— --===ooo0ooo===---

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

— DECLARE irrecevables les conclusions déposées par les consorts A, B, C, X le 25.02.2009.

— CONFIRME l’ordonnance du 20.12.2006.

— REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— CONDAMNE Monsieur E F et la SCI la Rose Bleue aux dépens, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. P G. SCHMITT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2006, n° 07/01324