Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 18 décembre 2008, 08/08109

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. civ. 1, 18 déc. 2008, n° 08/08109
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 08/08109
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2008
Textes appliqués :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 avril 2010, 09-11.666, Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000020329021
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3o Chambre A

ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU 18 DECEMBRE 2008

No 2008 / 381

Rôle No 08 / 08109

Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES « M. M. A. » IARD

C /

Jacques Marcel X…

SNC LAURAZUR

Giulio Y…

Giovanna Z… épouse Y…

S. A. AXA FRANCE IARD

Compagnie L’AUXILIAIRE

Michel A…

Synd. des copropriét. DE LA RESIDENCE 2 RUE MASSENA

Patrizzia B…

Pietro Bortolo C…

Maria Antonia D… épouse C…

Bernard E…

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt no 2008 / 16 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 831.

DEMANDERESSE SUR REQUETE

Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES « M. M. A. » IARD, venant aux droits de la WINTERTHUR,

immatriculée au RCS du MANS sous le No : 440 048 882,

sise 10 Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

assistée de Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS SUR REQUETE

Monsieur Jacques Marcel X…

né le 18 Mars 1956 à TOULON (83000),

demeurant…

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

SNC LAURAZUR,

immatriculée au RCS de SAINT TROPEZ sous le no B 379 049 133,

sise 17 Boulevard des Grands Horizons-83120 SAINTE MAXIME

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

Monsieur Giulio Y…

né le 25 Novembre 1931 à ROME (ITALIE) (00149),

demeurant…

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

Madame Giovanna Z… épouse Y…

née le 01 Janvier 1937 à LIVOURNE (ITALIE),

demeurant…

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

S. A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de AXA ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le no B 722 057 460,

sise 26 Rue Drouot-75458 PARIS CEDEX 9

représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour

Compagnie L’AUXILIAIRE

sise 50 Cours Franklin Roosevelt-BP 6402-69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Marie-Noëlle DELAGE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Maéva FANTINO, avocat au barreau de GRASSE

Maître Michel A…, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL ADCM BATIMENT,

assigné le 07. 06. 2006 à personne à la requête de la SNC LAURAZUR et de Mr Jacques X…, assigné le 29. 01. 2007 à personne à la requête des MUTUELLES LDU MANS ASSURANCES M. M. A.

né le 15 Janvier 1951 à BESANCON (25000),

demeurant…

défaillant

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE 2 RUE MASSENA,

pris en la personne de son syndic en exercice, LA SARL GESTION BARBERIS,

sis 18 Rue Caïs de Pierlas-06300 NICE

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté de Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE

Madame Patrizzia B…

séparée de corps et de biens de Mr Vottorio F…

née le 23 Janvier 1953

demeurant…

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

Monsieur Pietro Bortolo C…

né le 10 Août 1944 à QUINZANO D’OGLIO BRESCIA (ITA),

demeurant…

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

Madame Maria Antonia D… épouse C…

née le 21 Décembre 1944 à LIBIATE (ITALIE),

demeurant…

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

Monsieur Bernard E…

demeurant…

représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président, rédacteur

Monsieur Jean Noël GAGNAUX, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d’appel rendu le 30 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de Nice ;

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 17 janvier 2008 :

– déclarant Jacques X… et la société LAURAZUR responsables de dommages subis par des acquéreurs d’appartements et leur syndicat de copropriétaires.

– condamnant ceux-ci à payer diverses sommes.

– condamnant le syndicat des copropriétaires à rembourser à la compagnie AXA les sommes réglées par elle.

– disant que la responsabilité de la société ADCM est engagée à hauteur de 50 % et condamnant en conséquence la compagnie MMA à garantir Jacques X… et la société LAURAZUR à hauteur de 50 %.

– déboutant Jacques X… et la société LAURAZUR de leur demande en garantie formée à l’encontre du syndicat des propriétaires, de la compagnie L’AUXILIAIRE, et de Bernard E… ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 2 mai 2008 par la compagnie MMA ;

Vu les conclusions déposées le 24 octobre 2008 par Jacques X… et la société LAURAZUR ;

Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2008 par la compagnie L’AUXILIAIRE ;

Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2008 par le syndicat des copropriétaires de la résidence 2, rue Masséna ;

Vu les conclusions déposées le 7 mai 2008 par Bernard E… ;

Vu les conclusions déposées le 22 mai 2008 par Patricia B… ;

Vu les conclusions déposées le 21 et 2008 par les époux C… ;

Vu les conclusions déposées le 22 mai 28 par les époux Y… ;

Sur ce,

Attendu que la compagnie MMA fait valoir que la Cour, alors pourtant qu’elle l’avait mentionné dans ses motifs, a omis de faire figurer dans le dispositif de son arrêt le plafond de garantie réclamé de 151. 686, 77 € ; que les défendeurs à la requête revendiquent un plafond différent applicable aux dommages après travaux qui, selon eux, est à l’heure actuelle de plus d’un million d'€ uros ;

Attend que dans ses motifs la Cour a expressément exposé que les travaux exécutés par la société ADCM pour le compte de Jacques X… et de la société LAURAZUR étaient directement à l’origine des fissurations des cloisons des appartements et des parties communes du cinquième étage, constitutives du sinistre, que la garantie d’effondrement n’était pas applicable, que l’extension facultative de garantie pour les dommages aux existants avait été souscrite et que la compagnie MMA devait sa garantie sous réserve du jeu du plafond et de la franchise contractuelle prévus à l’article huit de la police ; qu’il en résulte que le dispositif de l’arrêt critiqué est simplement affecté d’une omission matérielle et que celle-ci ne peut être réparée que dans les termes des motifs déjà arrêtés lesquels sont vainement discutés par les parties ;

Attendu que l’article 8 du contrat d’assurance applicable prévoit, pour l’assurance facultative des dommages aux existants et aux biens confiés dont la Cour a retenu l’application, un plafond d’un million de francs avec une franchise de 10 % d’un montant minimum de 2000 francs et maximum de 5 000 francs ; que l’arrêt critiqué sera en conséquence complété en ce sens qu’est applicable le plafond de 151. 686, 77 € uros revendiqué par la compagnie MMA ;

Attendu que, aucun abus n’étant reprochable à la compagnie MMA, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Complétant l’arrêt en date du 17 janvier 2008,

Dit que la compagnie MMA ne doit sa garantie en tant qu’assureur de la société ADCM qu’à concurrence de 151. 686, 77 € uros et que sa condamnation à garantir Jacques X… et la société LAURAZUR est limitée à ce montant.

Dit n’y avoir lieu à condamnation de la compagnie MMA au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de l’arrêt no 2008 / 16 du 17 janvier 2008 et des expéditions qui en seront délivrées.

Laisse les dépens nés de la requête à la charge du trésor.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

V. PELLISSIER G. SCHMITT

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Textes cités dans la décision

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