Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2008, n° 07/21327

  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Propriété·
  • Polyéthylène·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Matière plastique·
  • Fonte·
  • Emplacement réservé·
  • Architecte·
  • Illicite

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2008, n° 07/21327
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 07/21327
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 11 décembre 2007, N° 07/1075

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 18 DÉCEMBRE 2008

N° 2008/

G. R.

Rôle N° 07/21327

XXX

C/

Y X

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GIACOMETTI

SCP B

réf 0721327

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le N° 07/1075.

APPELANTE :

XXX,

prise en la personne de son Maire en exercice,

XXX

représentée par la SCP GIACOMETTI – DESOMBRE, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

Madame Y X

XXX

représentée par la SCP B C-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Maître Bernard CAZIN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président

Madame Anne FENOT, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

I. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte d’huissier en date du 06 juin 2007, la Commune de Mougins, prise en personne de son maire en exercice, a assigné en référé Madame Y X, demandant au visa des articles 809 du Code de procédure civile , L 160-1 et 480-1 et suivants du code de l’urbanisme et du procès-verbal d’infraction du 14 novembre 2006 qu’il soit constaté qu’elle a, sans aucune autorisation préalable, installé 27 boules de fonte, afin d’interdire le stationnement en bordure du boulevard Rebuffel à Mougins, et qu’elle soit condamnée à procéder sous astreinte de 500 €uros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à l’enlèvement des 27 plots installés sur sa propriété boulevard Rebuffel à Mougins.

Madame X a soutenu :

  • qu’elle n’a fait que clôturer sa propriété, les plots ne dépassant pas la limite de sa propriété ;
  • qu’ils ne causent aucun danger, les plots étant en matière plastique et non en fonte ;
  • que l’arrêté d’alignement invoqué par la mairie lui est inopposable de sorte que la bande de terrain considérée demeure sa propriété ;
  • qu’elle a déposé le 29/06/07 une déclaration de clôture auprès de la mairie de Mougins qui a été rejetée le 07/09/07 mais qu’elle a exercé un recours gracieux ;

Prenant en considération ces éléments, par ordonnance du 12/12/07, le magistrat des référés a estimé que le trouble manifestement illicite n’était pas suffisamment caractérisé.

*****

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 24 décembre 2007, la commune de Mougins a interjeté appel de cette décision don elle demande la réformation au vu :

  • des dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile ;
  • du procès-verbal d’infraction en date du 14/11/06 ;
  • des dispositions des articles L160.1 et 480.1 du Code de l’urbanisme ;
  • de l’arrêté d’alignement du 20/02/76 reconduit par les services techniques de la ville le 26/07/07 ;
  • de l’article L 332-6-1 2° du Code de l’urbanisme ;
  • des dispositions de l’article UD.11 du Plan Local d’Urbanisme ou ND du POS ;
  • des dispositions de l’emplacement réservé I-32 du PLU ;

Elle demande la condamnation de Madame X à procéder sous astreinte de 500 €uros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à l’enlèvement des 27 plots installés sur sa propriété boulevard Rebuffel à Mougins et à sa condamnation au paiement de la somme de 200 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Devant la Cour la Commune réitère les arguments développés devant le premier juge et fait valoir que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable sur l’implantation des plots la zone étant dans un site 'inscrit'.

*******

Madame X Y conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de la Commune de Mougins au paiement de la somme de 2.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient :

  • que l’arrêté d’alignement en date du 20 février 1976 est caduc pour défaut d’annexion au plan d’occupation des sols dans le délai d’un an ;
  • que l’emplacement réservé de la bande de terrain litigieuse par le plan local d’urbanisme est inopposable à la construction litigieuse, dans la mesure où celle-ci a fait l’objet d’un procès-verbal en date du 14 novembre 2006 soit antérieurement à l’adoption du PLU intervenue le 26 mars 2007 ;
  • que la cession de terrain au profit de la Commune en vertu de permis de construire accordé le 14 juin 1976 au précédent propriétaire est prescrite ;
  • que la Commune n’établit pas que les travaux litigieux, même s’ils devaient préalablement être autorisés par l’autorité administrative dans le respect des dispositions de l’article UD 11 du règlement du POS constituent un trouble manifestement illicite, la seule méconnaissance d’une réglementation n’étant pas de nature à caractériser ce trouble (Versailles 24/07/89 Gaz Pal. 1990 sommaire n°190) ;
  • que Madame X était en droit de clôturer sa propriété, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’est pas contraire à ce droit, à la suite de ses demandes du 27/12/05 et 27/06/07 ;
  • que le danger allégué n’est pas démontré alors que les boules litigieuses sont en matière plastique et que la voie publique comporte des plots similaires en fer ;
  • que sa clôture est dans l’alignement du mur de clôture de l’immeuble contigu ;
  • qu’en matière de site inscrit, l’absence de notification de décisions d’opposition de travaux dans le délai de deux mois constitue une décision tacite de non opposition des lors que l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France au sens des alinéas 3 et 4 de l’article L 422-2 du Code de l’urbanisme n’est pas nécessaire pour des travaux exempts de permis de construire.

Vu l’ordonnance de clôture.

II. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de la contestation relative à la cession à la Commune de la partie de la parcelle litigieuse dont la régularité relève de l’appréciation du juge du fond, Madame X a clôturé le terrain litigieux sans demander préalablement l’autorisation à la Commune, par la pose de bornes de forme ronde en polyéthylène ;

Attendu cependant que compte-tenu de la preuve rapportée par Madame X de la pose de ce type de borne en forme de boule par la Commune en bordure de voies publiques alors qu’il n’est pas contesté et qu’il résulte des pièces produites que celles posées par Madame X sont en polyéthylène et offrent dans ce matériau une sécurité plus grande en cas de heurt, en l’état de ces éléments, le trouble manifestement illicite n’est pas suffisamment caractérisé ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’article 696 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort

Reçoit l’appel ;

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Commune de Mougins aux dépens d’appel qui profitent à la SCP B C-MIMRAN CHERFILS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2008, n° 07/21327