Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2008, n° 06/07083

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2008, n° 06/07083
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 06/07083
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 19 mars 2006, N° 02/4569

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3° Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2008

N° 2008/424

Rôle N° 06/07083

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

AB-U Z

C/

U V X

F G épouse X

H C

Compagnie MMA IARD

S.A. J K

L D

MUTUELLES DU MANS K IARD

Grosse délivrée

le :

à : SCP BOTTAI

SCP DE ST FERREOL

SCP TOLLINCHI

SCP BLANC

SCP SIDER

SCP COHEN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 02/4569

APPELANTS

Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

XXX

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Alain LOURTAUT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur AB-U Z

XXX

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Alain LOURTAUT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur U V X

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Madame F G épouse X

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur H C

XXX

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Michel BAUTISTA, avocat au barreau de TOULON

Compagnie MMA IARD

venant aux droits de la WINTERTHUR, Assureur de l’Entreprise Générale Aixoise de Maçonnerie,

XXX

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me AB-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

J K, SA

prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX

XXX

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Michel FAURE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

Monsieur L D

assigné le 27.11.2006 par PVRI Article 659 du CPC à la requête de la SMABTP

et de Mr AB-U Z, assigné le 06.08.2008 par PVRI article 659 du CPC à la requête H C

XXX XXX

défaillant

MUTUELLES DU MANS K IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège

RCS DU MANS 775 652 126

sises XXX

représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame N O.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2008,

Signé par Madame Anne BESSON, Président et Madame N O, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Les époux X ont entrepris de faire construire leur maison en confiant :

  • une mission de maîtrise d''uvre à Monsieur Z, architecte, assuré auprès de la compagnie SMABTP,
  • le gros 'uvre à Monsieur A exerçant à l’enseigne GAAFM, assuré auprès de la J et le lot enduit à Monsieur D L exerçant à l’enseigne GAAMF, assuré auprès de la compagnie Winterthur
  • les VRD à Monsieur B, assuré auprès de l’Auxiliaire,

Ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie MMA.

Monsieur C est intervenu en cours de chantier pour la maîtrise d''uvre d’exécution à la demande de Monsieur Z.

Devant les très nombreux problèmes affectant leur maison, les époux X ont assigné le 9.9.2002 Monsieur Z, les MMA et Monsieur C en réparation de leurs préjudices sur la base de l’expertise ordonnée en référé le 3.4.2001.

Monsieur C a appelé en la cause le 3.12.2002 la SMABTP, Z R-S es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur A, la J, Monsieur D et la Winterthur.

Par jugement du 1.4.2003 l’action des époux X à l’encontre des MMA a été disjointe en raison du risque d’effondrement et la société MMA a été condamnée par jugement définitif à payer aux époux X la somme de 63 230,80 euros, coût des réparations chiffré par l’expert.

Par jugement du 20.3.2006 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulon a :

  • déclaré irrecevables les demandes contre Monsieur D, de l’entreprise GAAMF, de l’entreprise GAAFM et de Monsieur R-S es qualités de liquidateur de l’entreprise A irrégulièrement assignés,
  • mis hors de cause Monsieur C,
  • déboute les parties de leurs demandes à son encontre,
  • constaté la réception tacite des travaux intervenue le 17.7.2000,
  • déclaré Monsieur Z P responsable des désordres de construction de la maison des époux X
  • fixé leurs préjudices du fait desdits désordres à 77 353,88 euros au titre des reprises, et 5400 euros pour le trouble de jouissance,
  • condamné Monsieur Z et la SMABTP à payer à la société MMA la somme de 63 230 euros au titre de son recours subrogatoire en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
  • condamné Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 14 123,88 euros avec indexation au titre du différentiel entre la somme payée par les MMA et le montant des travaux de reprise,
  • la J et les MMA IARD, assureurs respectifs des entreprises ont été mises hors de cause, en l’absence de leurs assurés respectifs, qui n’avaient pas été régulièrement appelés en la cause
  • condamné Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 5 400 euros au titre du trouble de jouissance et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
  • débouté les époux X et la compagnie MMA du surplus de leurs demandes

Monsieur Z et la SMABTP ont régulièrement interjeté appel

Par ordonnance du 12 avril 2007, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SMABTP et de Monsieur Z à l’encontre de Z R-S es qualités de liquidateur de M. Q A.

Vu les conclusions du 11.10.2006 de la société SMABTP et de Monsieur Z,

Vu les conclusions du 13.2.2007 des époux X, appelants incidents,

Vu les conclusions du 4.9.2008 de la société MMA, assureur dommages-ouvrage,

Vu les conclusions du 1.4.2008 de Monsieur C,

Vu les conclusions du 7.11.2007 de la compagnie MMA IARD venant aux droits de la Winterthur, assureur de l’entreprise Générale Aixoise de Maçonnerie,

Vu les conclusions du 2.10.2008 de la SA J K, assureur de Monsieur A en liquidation judiciaire,

Monsieur D n’a pas été cité à sa personne et n’a pas constitué avoué.

L’arrêt est rendu par défaut.

A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de la J et avec l’accord des parties adverses, l’ordonnance de clôture rendue le 30.9.2008 a été révoquée et la procédure a

MOTIVATION

Sur la régularité des mises en cause de Monsieur L D et de Z R-S es qualités de monsieur M. A

Monsieur D L a été régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et en appel il a été également régulièrement assigné selon les mêmes modalités avec dénonce des conclusions d’appel par la SMABTP et Monsieur Z et Monsieur C ; leurs demandes sont donc recevables.

La société MMA assureur dommages-ouvrage qui n’a pas dénoncé ses conclusions d’appel à Monsieur D L est donc irrecevable en ses demandes à son encontre.

Sur la réception des travaux

Par jugement du 1.4.2003, la société MMA a été condamnée à préfinancer les travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.

Les assureurs de Monsieur D et de Monsieur A, MMA et la J contestent l’existence d’une réception.

Les époux X sont entrés dans les lieux le 1.12.1999, contraints par le fait qu’ils avaient vendu leur précédente maison et devaient aménager dans la nouvelle. Ils n’ont pas réglé pas l’intégralité des travaux à cette date.

L’entrée dans les lieux ne saurait établir la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, alors qu’un projet de réception par procès-verbal du 30 mai 2000 « avec prise d’effet à la date d’occupation du 1.12.1999 » comportant en annexe des malfaçons et travaux restant à exécuter, n’a jamais été signé.

Les époux X ont adressé à Monsieur Z, leur architecte le 15.6.2000 une lettre dans laquelle il mentionnait : « procès-verbal de réception des travaux : j’ai besoin d’information, je vous recontacterai quand je serai en mesure de le faire. » et une lettre recommandée avec accusé de réception du 17.6.2000 lui demandant d’établir un procès-verbal de réception pour chaque corps d’état avec réserves.

Les époux X ont demandé le 3.7.2000 à la SOCOTEC d’examiner les désordres de la charpente et de la couverture de leur villa et la SOCOTEC a préconisé des travaux urgents dans un rapport du 8.9.2000.

Enfin les époux X ont, aux termes de leur assignation du 18.9.2002 recherché d’une part la responsabilité contractuelle Monsieur Z, leur architecte et la responsabilité délictuelle Monsieur C en l’absence de réception de la villa et d’autre part la garantie des MMA, assureur dommages-ouvrage sur la base de l’article L 242-1 du code des K en l’état de la liquidation judiciaire de Monsieur A, entrepreneur de gros 'uvre.

Dans ces circonstances, les époux X n’ont jamais entendu réceptionner leur villa.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

La responsabilité des constructeurs, Monsieur D et Z R S, es qualités de liquidateur de Monsieur A, ne peut donc pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 code civil et leurs assureurs en garantie décennale, la J et les MMA, ne doivent pas leur garantie pour les désordres apparus avant réception.

Les contrats « responsabilité civile » ou « Multipro »souscrits par Monsieur D et Monsieur A auprès de leurs assureurs respectifs ne sont pas mobilisables, puisque ces contrats excluent le coût de la réfection des travaux et la remise en état et garantissent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré vis-à-vis des tiers pendant l’exercice de son activité.

Par ce motif substitué, le jugement sera confirmé sur la mise hors de cause de ces deux assureurs.

Sur les responsabilités de Monsieur Z et de Monsieur C

Les époux X ont signé le 6.4.1998 un contrat d’architecte avec Monsieur Z, lui confiant une mission complète.

Monsieur C est intervenu à la demande de Monsieur Z qui lui a réglé personnellement ses honoraires.

L’expert judiciaire a constaté que Monsieur Z avait personnellement réalisé l’avant-projet, le permis de construire et les plans d’exécution, mais qu’il n’avait pas rempli le reste de sa mission à savoir : appel d’offres et assistance du Z d’ouvrage, direction générale des travaux et en partie l’assistance à la réception de l’ouvrage, ses postes ayant été pris en charge par Monsieur C.

Mais la réception des travaux n’a jamais eu lieu, puisque aucun procès-verbal n’a été établi.

Ainsi il résulte des constatations de l’expert judiciaire et des pièces écrites (marché de gros oeuvre du 12.1.1999 établi par Monsieur C, ordre de service, comptes-rendus de chantier, situations de paiement) que Monsieur Z a délégué son contrat de maîtrise d''uvre à Monsieur C pour les appels d’offres et la direction du chantier et qu’il lui a directement payé ses honoraires (notes d’honoraires adressées par Monsieur C à Monsieur Z le 30.7.1999 pour 9 348,70 euros, le 25.8.1999 pour 2 924,10 euros), sans jamais avoir sollicité l’accord des maîtres d’ouvrage . Monsieur Z n’a jamais mis fin a son contrat puisque l’expert judiciaire a constaté qu’il a été présent à certaines réunions de chantier (Rapport page 19) et qu’il avait préparé un procès-verbal de réception.

Les époux X n’ont jamais accepté de substitution de Z d''uvre et ont toujours considéré Monsieur Z comme leur seul cocontractant, en l’absence de toute novation expresse du contrat de maîtrise d''uvre. Ils ont accepté l’intervention de Monsieur C comme travaillant sous le contrôle de Monsieur Z et ils ont réglé les honoraires réclamés par Monsieur Z.

Dans ces conditions, Monsieur Z est responsable sur un fondement contractuel de l’intégralité de la maîtrise d''uvre dont il a été chargé par les époux X, car il est responsable des inexécutions commises par Monsieur C qu’il a délégué pour assurer une partie de ses obligations ; Monsieur C est responsable des fautes qu’il a commises dans la direction du chantier sur un fondement délictuel vis-à-vis des maîtres d’ouvrage en l’absence de tout lien contractuel avec eux.

Le rapport d’expertise réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait, à une étude complète et détaillée des questions posées dans la mission et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision.

L’expert a constaté de nombreuses malfaçons de mise en 'uvre des éléments de charpente-couverture et d’isolation au dessus de la zone cuisine et séjour (malfaçons au niveau des liaisons, entailles et encastrements des sections de bois), malfaçons au niveau des contreventements des fermettes, absence de lisse antiflambage et fixations insuffisantes des fermettes dans la zone des chambres, malfaçons pour mauvaise fixation des tuiles des arêtiers, malfaçon pour mauvais aplomb et absence de linéarité des encadrement des ouvertures, malfaçons pour variations et insuffisance de l’épaisseur de l’enduit extérieur ( entre 5 et 14 mm)

Les maîtres d''uvre ont laissé édifier une toiture affectée de multiples malfaçons et non conformités aux prescriptions contractuelles à tel point que l’expert judiciaire a alerté par courrier du 5.4.2002 qu’il y avait un risque d’effondrement des éléments isolants et porteurs de la couverture. Tant Monsieur Z que Monsieur C ont ainsi failli à leur mission de direction du chantier, puisque la charpente porteuse n’a pas été réalisée selon les prescriptions contractuelles et que la totalité de la charpente est à reprendre dans l’intégralité de ses composants.

Il convient donc de retenir leur entière responsabilité in solidum vis à vis des époux X.

Dans les rapports entre maîtres d''uvre, Monsieur Z a réalisé les plans d’exécution sans cotes altimétriques et a continué tout ou long du chantier à superviser les travaux, puisqu’il a assisté aux dernières réunions de chantier et a préparé le procès-verbal de réunion.

Monsieur C a établi les pièces écrites des marchés et assuré la direction effective des travaux sur le chantier et n’a pas relevé les graves fautes d’exécution commises par Monsieur A et Monsieur D, qu’il avait choisis personnellement.

Il convient donc de partager les responsabilités dans les proportions suivantes :

  • Monsieur Z T%
  • Monsieur C 60 %

Sur les préjudices

L’expert a chiffré le montant des travaux de reprises à la somme de 63 230,80 euros TTC.

Il convient de retenir ce chiffrage que Monsieur Z critique mais sans apporter aucun élément de discussion.

Il convient, ainsi que l’a retenu l’expert, de prévoir l’intervention d’un Z d''uvre et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage et d’un bureau de contrôle pour ces travaux complexes entraînant la dépose totale de la toiture.

Le préjudice matériel s’élève donc à : 77 353,88 euros.

Il y a lieu également de rembourser aux époux X les frais de l’expertise altimétrique d’un montant de 1 103,12 euros, les frais de l’expertise SOCOTEC d’un montant de 735,42 euros et à un complément d’isolation pour 547,14 euros, ce pour remédier aux erreurs d’implantation de la construction commises en méconnaissance des règles d’urbanisme.

Monsieur et Madame X ne justifient pas que le coût des rehaussements des sols environnant la maison pour rendre accessible les seuils des garages et de l’entrée de la maison par apport de terres, rehausse des murs, enrochement, talutage et compactage d’un montant de 4 573,47 euros soit dû à des fautes commises par la maîtrise d''uvre. Ce chef de demande sera donc rejeté.

Leur préjudice matériel total s’élève donc à la somme de 79 736.59 euros.

Le trouble de jouissance est important, puisque pendant les travaux de reprise de la toiture, qui dureront 54 jours ouvrables selon l’appréciation de l’expert, leur maison sera inhabitable.

Il convient donc de prévoir des frais de déménagement et garde-meubles pour 2 600 euros et de relogement et repas de 9 000 euros soit un total de 11 600 euros.

Les époux X ont subi un préjudice complémentaire résultant du fait qu’ils ont du vivre trois années avec le risque de voir s’effondrer la toiture de leur villa dans la zone du séjour et de la cuisine jusqu’à la réalisation de travaux d’urgence et que jusqu’aux travaux définitifs ils ont du supporter la présence d’étais dans leur maison.

Ils ont une maison qui ne correspond pas aux plans, en ce qui concerne la hauteur sous plafonds et subissent ainsi un préjudice esthétique.

Il convient de leur allouer pour ces deux chefs de préjudices la somme de 10 000 euros.

Sur le recours de la société MMA, assureur dommages-ouvrage

La compagnie MMA est subrogée dans les droits de son assuré les époux X pour avoir payé la somme de 63 230,80 euros pour préfinancer les travaux de réfection de la toiture en exécution du jugement du 1.4.2003 ; elle l’est également pour la somme de 3 860,01 euros montant des travaux conservatoires urgents lesquels ont été réalisés pendant l’expertise et qu’elle a préfinancés.

Elle est donc recevable dans ses recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur Z et de Monsieur C pour la somme de 67 090,81 euros.

La société MMA est infondée dans ses recours à l’encontre de la compagnie MMA, venant aux droits de la compagnie Winterthur assureur décennal de Monsieur D, et de la J, assureur de Monsieur A, puisque les désordres ne sont pas de nature décennale en l’absence de réception.

Sur les recours Monsieur C

Monsieur C recherche la responsabilité de D.

Il ne peut agir à l’encontre Monsieur D ayant participé à la construction que sur le fondement délictuel.

Monsieur D a été chargé du lot enduit.

L’expert judiciaire a relevé une variation et insuffisance de l’épaisseur des enduits extérieurs mettant en cause la destination de l’ouvrage, il préconise leur réfection totale pour la somme de 8 723,78 euros.

Il s’agit d’une faute d’exécution imputable à Monsieur D.

Cependant Monsieur C, chargé de la direction des travaux, aurait du procéder aux vérifications des travaux au cours de ses visites de chantier sachant l’importance de la qualité d’application des enduits, en conséquence il convient de laisser à sa charge 20% de la responsabilité de ce désordre.

Monsieur C sera donc relevé de cette condamnation à hauteur de 6 979,02 euros par M. D.

Sur le recours de la SMABTP et de monsieur Z

La SMABTP et Monsieur Z recherche la responsabilité de la société MMA, assureur dommages-ouvrage, pour ne pas avoir de façon fautive refusé sa garantie, ce qui a généré un contentieux et avoir ainsi commis une faute à l’égard de Monsieur Z.

Ils sollicitent d’être relevés à hauteur de 20% par l’assureur dommages-ouvrage.

L’assurance dommages-ouvrage, assurance de chose bénéficiant au Z d’ouvrage ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité et la SMABTP, assureur de Monsieur Z était à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage. L’assureur en responsabilité d’un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur dommages-ouvrage ouvrant droit à garantie à son profit.

La SMABTP et Monsieur Z seront donc déboutés de leur recours contre les MMA.

Les époux X se bornent à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Monsieur Z aurait fait dégénérer en abus l’exercice de son recours; leur demande ne peut dès lors être accueillie.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau :

  • déclare régulièrement assignés Monsieur D L et Z R-S, es qualités de liquidateur de Monsieur A,
  • déclare irrecevables les demandes de la société MMA assureur dommages-ouvrage à l’encontre de Monsieur D L,
  • déclare P responsables des désordres Monsieur Z, Monsieur C, et Z R-S es qualités des désordres à la construction des époux X et Monsieur D pour les enduits,
  • condamne in solidum Monsieur Z avec son assureur la SMABTP et Monsieur C à payer aux époux X la somme de 79 736,59 euros en réparation de leurs préjudices matériels, 11600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 10 000 euros de dommages et intérêts, sous déduction de la somme de 67 090,81 euros déjà versée par les MMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
  • condamne in solidum Monsieur Z avec la SMABTP et Monsieur C à payer à la société MMA la somme de 67 090,81 euros au titre de son recours subrogatoire,
  • déclare hors de cause la J assureur de Monsieur A et la compagnie MMA assureur de Monsieur D L,
  • déboute la SMABTP et Monsieur Z de leurs demandes à l’encontre de la société MMA, assureur dommages-ouvrage,
  • condamne Monsieur D L à garantir Monsieur C des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 6 979,02 euros,

Condamne in solidum Monsieur Z et Monsieur C à payer aux époux X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1000 euros à la société MMA assureur dommages-ouvrage.

Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.

Déboute les époux X de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne in solidum Monsieur Z avec la SMABTP et Monsieur C en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L. O A. BESSON

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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