Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2012, n° 12/08686

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2012, n° 12/08686
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/08686
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 16 avril 2012, N° 12/01178

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 DECEMBRE 2012

N° 2012/628

Rôle N° 12/08686

X Y

C/

SA B C

Grosse délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS

Me Philippe- laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01178.

APPELANT

Monsieur X Y

né le XXX à XXX – XXX

représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BIANCOTTO-ARNAUBEC- FERRAN, avocats au barreau de NICE

INTIMEE

SA B C prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant XXX

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Luc MASSON, avocat au barreau de ROUEN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile,Monsieur Olivier COLENO, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2012,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Associé d’une SCI HCS alors en cours de formation qui a obtenu le 27 avril 2010 de la société B C, marchand de biens et agent immobilier, d’être substituée à elle dans le bénéfice comme acquéreur d’un compromis de vente d’un bâtiment à usage industriel à PUGET SUR ARGENS au prix de 2.900.000 € dont l’acte authentique a été dressé le 2 juillet 2010, X Y a remis à la société B C un chèque de 200.000 € tiré sur son compte personnel qui, daté du 30 septembre 2010, a été rejeté au paiement lors de sa présentation le 3 novembre 2010 à raison d’une opposition pour perte.

L’opposition levée en référé le 29 juin 2011, la société B C a de nouveau présenté le chèque qui a été rejeté au paiement à raison de la clôture du compte.

L’huissier auquel l’effet a été confié a obtenu du banquier le 4 novembre 2011 un certificat de non-paiement qui a été signifié le 15 novembre au tireur ; le 29 novembre, procès-verbal de saisie-conservatoire sur les comptes de X Y au CREDIT DU NORD a été établi qui a permis de garantir une somme de 115.631,12 €, notifié le 30 au débiteur ; le 1er décembre 2011, l’huissier a dressé le titre exécutoire conformément à la législation cambiaire, signifié le 2 au débiteur et dénoncé au tiers saisi ; le 6 décembre, l’huissier a dressé acte de conversion qui a été dénoncé à X Y le 12 décembre 2010.

Par acte d’huissier du 13 janvier 2012, X Y a assigné la société B C devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse en nullité de la saisie conservatoire du 29 novembre 2011 et des actes subséquents.

En fait, il soutient que la substitution a été consentie à titre gratuit, qu’il ne devait qu’un honoraire de 3% à l’agent -autre- qui est intervenu, que le chèque avait été demandé à titre de garantie de bonne fin de l’opération transmise et que ce n’est que le 3 novembre que B C a prétendu facturer un honoraire, qu’il a saisi le tribunal de commerce au fond ainsi que le Procureur de la République d’une plainte. La société B C soutient quant à elle qu’il s’agit du montant de la commission qui était convenue entre eux.

Par le jugement dont appel du 17 avril 2012, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables en leurs forme et délai les demandes de X Y tendant à la nullité de la procédure de saisie conservatoire et de sa conversion pratiquées par la société B C faute pour lui d’avoir respecté le délai de « quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution » résultant de l’article R523-9 du code des procédures civiles d’exécution lequel délai, prescrit à peine d’irrecevabilité, s’entend de la délivrance et de l’enrôlement de l’assignation.

Vu les dernières conclusions déposées le 1er octobre 2012 par X Y, appelant, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour :

— de juger que son assignation délivrée dans le délai le 16 décembre 2010 mais non enrôlée dans le délai, reprise dans sa deuxième « sur et aux fins » de la précédente, est recevable dès lors que seul compte le délai de la délivrance et de l’envoi de copie de l’acte à l’huissier qui a procédé,

et en conséquence de prononcer la nullité de l’acte de saisie conservatoire qui ne contient pas l’indication du titre ainsi que la dénonciation, la nullité de l’acte de conversion qui ne contient pas les mentions prévues à peine de nullité ainsi que sa dénonciation,

— subsidiairement de juger que le titre obtenu frauduleusement ne pourra produire effet tant que les décisions commerciale et pénale n’auront pas été rendues et de condamner la SA B C à lui rembourser la somme de 115.000 € avec intérêts à compter de la saisie conservatoire du 29 novembre « 2012 » et sous astreinte de 1000 € par jour,

le chèque ayant été sollicité et remis à titre de garantie, et d’ailleurs pas de la SCI, en infraction à l’article 6 de la loi Hoguet, sans mandat écrit préalable, et à l’article 52 de la loi de 1993 qui interdit la cession à titre onéreux de promesse entre professionnels, la Cour de céans ayant par arrêt au fond du 3 septembre 2012 prononcé la nullité de la convention d’honoraires et ordonné la restitution du chèque,

Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2012 par la SA B C tendant à la confirmation du jugement, à l’irrecevabilité et au rejet de toutes les demandes de X Y,

soutenant notamment que les actes critiqués sont exempts d’irrégularité et qu’en tout état de cause aucun grief n’est démontré, l’intéressé avisé par l’huissier dans tous les actes successifs qu’il agissait en vertu du chèque impayé n’ayant pu se méprendre sur la cause et le titre fondant la saisie, que l’arrêt au fond rendu le 5 septembre 2012 ne doit pas être pris en compte dans le cadre de la présente instance qui ne concerne que l’appréciation de la régularité du titre laquelle doit se faire au jour où la saisie a été pratiquée puis la conversion effectuée, que la restitution des fonds ne peut résulter que d’une action en répétition de l’indu qui ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la recevabilité, qu’il suit de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution que, sauf disposition contraire, c’est l’assignation à la première audience utile qui saisit le juge de l’exécution, et que c’est donc en principe la date de celle-ci qui détermine celle de la saisine de cette juridiction, et non celle de la mise au rôle de l’acte;

que l’article R523-9 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’évoque pas en tant que telle la mise au rôle, ne contient pas de disposition contraire ;

qu’il s’ensuit que l’assignation en contestation dont il n’est pas discuté qu’elle a été délivrée le 16 décembre 2011 pour l’audience du 10 janvier 2012, mais pour laquelle elle n’a pas été enrôlée par omission, et qui est expressément reprise dans l’assignation de nouveau et aussitôt établie le 13 janvier 2012 aux mêmes fins et pour comparaître à une nouvelle date d’audience le 6 mars 2012, a valablement saisi le juge de l’exécution de la contestation dans le délai de 15 jours de la dénonciation à X Y de l’acte de conversion le 12 décembre 2011 ;

qu’il n’est pas discuté que le débiteur a valablement accompli les autres formalités exigées à peine d’irrecevabilité par l’article R523-9 ;

que la contestation est donc recevable ;

Attendu, sur la régularité des actes d’exécution, que celle-ci est vainement contestée en la circonstance où il a été procédé successivement :

— à la signification avec remise de copie à X Y le 15 novembre 2011 du certificat de non-paiement du chèque obtenu du banquier le 4 novembre 2011, conformément aux dispositions de l’article L131-73 du code monétaire et financier,

— à la saisie conservatoire de créances entre les mains du CREDIT DU NORD le 29 novembre 2011, dont le visa « d’un chèque impayé n°1608481 tiré par M. Z X sur la banque CIC ANTIBES » satisfait aux prescriptions de l’article R523-1 concernant l’indication du titre, l’autorisation préalable du juge n’étant pas nécessaire pour prendre une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d’un chèque en vertu de l’article L511-2,

— à la dénonciation de saisie conservatoire à X Y le 30 novembre 2011, dont le visa comme dessus du chèque impayé, mais en outre du certificat de non-paiement du 4 novembre 2011 précédemment signifié avec remise de copie satisfait aux exigences de l’article R523-3-1° concernant la copie du titre,

— à la signification avec remise de copie à X Y le 2 décembre 2011 du titre exécutoire dressé par l’huissier le 1er décembre 2011 conformément aux dispositions de l’article L131-73 du code monétaire et financier,

— à la signification au CREDIT DU NORD le 6 décembre 2011 de l’acte de conversion de saisie conservatoire , au visa du titre exécutoire ci-dessus et de sa signification et comportant en outre la totalité des mentions prescrites par l’article R523-7, à savoir la référence du procès-verbal de saisie-conservatoire du 29 novembre 2011, le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts (0,38%) et la demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu débiteur,

— à la signification avec remise de copie à X Y le 12 décembre 2012 de l’acte de conversion ci-dessus comportant le visa du titre exécutoire précédemment remis en copie le 2 décembre 2011 ;

Attendu, sur le fond, que la Cour ne peut que constater que depuis l’assignation, un arrêt a été rendu au fond qui contredit le titre exécutoire simplifié en vertu duquel la conversion avait pu être régulièrement opérée, puisque les parties conviennent qu’il a été jugé par cette Cour le 5 septembre 2012 que la convention d’honoraires en vertu de laquelle la société B C estimait détenir régulièrement le chèque litigieux était nulle, que cette dernière ne pouvait exiger de X Y aucune somme ou rémunération, et a ordonné à la société B C de restituer à X Y le chèque litigieux ;

que cette décision ayant force de chose jugée dès son prononcé, la Cour statuant sur la validité et les effets de la conversion en saisie-attribution ne peut que juger qu’elle a pour effet d’invalider la conversion par disparition du titre ;

Attendu que la mainlevée de l’acte de conversion de saisie doit par conséquent être ordonnée, laquelle emporte de plein droit restitution des sommes saisies sans qu’il y ait à l’ordonner spécialement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

que la demande d’astreinte n’est pas justifiée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,

Déclare la contestation recevable ;

Juge que les actes de saisie conservatoire et sa dénonciation, de conversion en saisie-attribution et sa dénonciation sont réguliers en la forme ;

Vu l’arrêt n°1012.331 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e chambre, du 5 septembre 2012, rôle n°12/03480,

Annule l’acte de conversion de saisie conservatoire signifié au CREDIT DU NORD le 6 décembre 2011 ainsi que tous les actes d’exécution consécutifs ;

Ordonne en conséquence la mainlevée de l’acte de conversion de saisie conservatoire, aux frais de la SA B C ;

Constate que la présente décision emporte de plein droit restitution des sommes saisies, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SA B C;

Condamne la SA B C à payer à X Y la somme de 2.500 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la SA B C aux dépens de la procédure en appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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