Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 18 janvier 2012, n° 11/06404

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 18 janv. 2012, n° 11/06404
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/06404
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 28 février 2011, N° 10/06816

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2012

N° 2012/ 15

Rôle N° 11/06404

XXX

C/

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE COTE D’AZUR

XXX

B Y

Grosse délivrée

le :

à :JAUFFRES

TOUBOUL

COHEN

MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 1er mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06816

APPELANTE

XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis 7 Hadfield House – Library Street – A (Royaume Uni)

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE COTE D’AZUR, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Maxime ROUILLOT substitué par Me Aline DOSDAT, avocats au barreau de NICE

XXX, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis Suite C – Third Floor Regal House – Queensway – A (Royaume Uni)

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Donald MANASSE substitué par Me Laure MICHELLE, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 5 décembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2012,

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :

XXX C> d’une longueur de 44 m 96, amarré dans le port de CANNES géré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE COTE D’AZUR, appartient à la société BLUE MED SHADOW Ltd domiciliée à A.

Par jugement du 10 décembre 2009 le Tribunal de Commerce de CANNES a condamné la société BLUE MED à payer à la C.C.I. NICE COTE D’AZUR la somme de 232 638,01 euros en I pour redevances de stationnement; cette décision a été signi-fiée le 15 janvier 2010 au domicile de ce débiteur lequel n’en a pas interjeté appel.

XXX a le 16 novembre 2010 fait délivrer un comman-dement de payer à la société BLUE MED, en la personne de Madame F X Chef Stewart du navire BLUE SHADOW C toujours stationné dans le port de CANNES, par Maître Jérôme LALEURE Huissier de Justice, lequel a le 18 procédé à la saisie exé-cution du navire, et le 19 a dénoncé cette saisie à la société BLUE MED toujours en la personne de Madame X rencontrée sur le navire à CANNES, avec assignation pour l’audience du 4 janvier 2011 en vue de la vente aux enchères publiques dudit navire avec une mise à prix fixée à la somme de 700 000,00 euros.

Le Tribunal de Grande Instance de Z, dans un jugement du 1er mars 2011, a :

* vu les articles 325 et suivants, 330 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure Civile :

— constaté que la société XXX [domiciliée à A] justifie qu’elle détient à l’égard de la société BLUE MED une créance maritime [de prêteur de deniers] avec inscription d’une hypothèque maritime sur le navire BLUE SHADOW C, [et] en vertu d’une ordonnance sur requête du 15 mai 2008 [confirmée par un arrêt définitif de cette cour du 13 novembre 2008, a fait établir le lendemain] un procès-verbal de saisie conservatoire;

— déclaré recevable l’intervention volontaire et accessoire de la société BLUE SHADOW;

* sur les nullités de la procédure de saisie du navire :

— vu le règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, les articles 501 et 653 à 664 du Code de Procédure Civile : constaté que le jugement du 10 octobre 2009 est exécutoire;

— vu les loi du 3 janvier 1967 et décret du 27 octobre 1967 dans leur version antérieure au 1er décembre 2010, les articles 32 et 36 alinéa 2 de ce décret :

. dit que la signification du commandement du 16 novembre 2010 et celle du procès-verbal de saisie exécution du 18 suivant sont régulières;

. débouté la société BLUE MED de sa demande en nullité de la saisie;

— vu les articles 34 du décret précité, 649, 117 et 114 du Code de Procédure Civile :

. constaté que la société BLUE MED n’établit pas que le défaut de description au procès-verbal des lui aurait causé grief;

. constaté que cette société a pu organiser sa défense et signifier ses actes à l’Avocat de la C.C.I. NICE COTE D’AZUR;

. débouté la même de sa demande en nullité du procès-verbal préalable à la saisie;

— vu les articles 34 et 36 alinéa 1 du décret ci-dessus dans sa version antérieure au 1er décembre 2010 :

. dit et jugé que l’élection de domicile faite par la C.C.I. NICE COTE D’AZUR en l’étude de Maître LALEURE Huissier de Justice à CANNES répond à la double préconisation du premier de ces textes;

. débouté la société BLUE MED de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie exécution;

— vu l’article 37 du même décret, et les significations des dénonces de saisie exécution à Monsieur H I des Douanes de CANNES le 19 novembre 2010, et à Monsieur H I de la Recette Régionale des Douanes de NICE le 22 suivant :

. débouté la société BLUE MED de sa demande en nullité fondée sur le défaut d’inscription du procès-verbal de saisie exécution au fichier spécial tenu par le bureau des douanes du lieu de la saisie;

. constaté que la C.C.I. NICE COTE D’AZUR justifie avoir fait signifier le 23 novembre 2010, à domicile élu chez Maître SPITZ, un acte de dénonce au créancier hypothécaire révélé par le Registry of Shipping de CARDIFF à savoir la société BLUE SHADOW;

. constaté que la même justifie avoir dénoncé la procédure de saisie, par 2 actes du 22 novembre 2010, au Consulat du ROYAUME-UNI à NICE et à MARSEILLE;

. débouté la société BLUE MED de sa demande en nullité de la procédure de saisie;

* sur la licitation :

— déclaré bonne et valable la saisie vente du navire BLUE SHADOW C pratiquée par la C.C.I. NICE COTE D’AZUR le 18 novembre 2010 au port de CANNES pour valoir paiement de la somme de 243 711,90 euros suivant jugement ayant acquis force exécutoire et régulièrement signifié;

— dit qu’il sera procédé devant la Chambre des Criées de ce Tribunal à la vente de ce navire et de ses dépendances avec mise à prix de 700 000,00 euros;

* ordonné l’exécution provisoire.

La société BLUE MED SHADOW Ltd a régulièrement interjeté appel le 7 avril 2011, et par ordonnance du 27 juin suivant l’affaire a été appelée par priorité au visa des articles 924 et 917 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 1er décembre 2011 l’appelante soutient notamment que :

— la C.C.I. NICE COTE D’AZUR devait signifier le commandement de payer non à CANNES à Madame X où se trouve le navire, mais au siège d’elle-même propri-étaire de ce dernier à A c’est-à-dire hors de l’Union Européenne; le lieu de saisie ne pouvait être celui de la signification des actes de saisie et ultérieurs, dont elle-même n’a pas été valablement rendue destinataire, ce qui les rend nuls;

— sur le procès-verbal descriptif ne figurent pas les , ce qui l’entache d’une nullité de fond;

— le procès-verbal de saisie n’a pas été inscrit sur un fichier spécial tenu par les Douanes du lieu de la saisie, ni dénoncé aux créanciers inscrits dont Monsieur Y qui a initié une nouvelle procédure de saisie du même navire;

— la société BLUE SHADOW continue de solliciter une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, alors que son intervention est loin d’être décisive sur le plan juridique et qu’elle n’a pas été appelée à la procédure initiale.

L’appelante demande à la Cour, vu le décret du 27 octobre 1967 et les articles L. 5114-23 et suivants du Code des Transports, d’infirmer le jugement et de :

— dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer à elle délivré à CANNES;

— dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal descriptif établi par Maître LALEURE;

— dire et juger nulle et de nul effet la procédure de saisie initiée par la C.C.I. NICE COTE D’AZUR;

— condamner cette dernière à une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 2 décembre 2011 la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE COTE D’AZUR répond notamment que :

— le jugement du 10 décembre 2009 a été valablement signifié à la société BLUE MED au siège de celle-ci à A;

— la signification du commandement de payer le 16 novembre 2010 comme du procès-verbal de saisie exécution du 18, puisque cette société n’est pas domiciliée dans le ressort du Tribunal, ont été régulièrement faites au représentant du Capitaine du navire Madame X; et la société BLUE MED a eu connaissance de ces actes puisqu’elle a comparu par son Avocat à l’audience de première instance;

— les indications du procès-verbal descriptif concernant les ne sont pas prescrites à peine de nullité, et toutes les informations essentielles sur le navire BLUE SHADOW C figurent sur ce procès-verbal;

— le procès-verbal de saisie exécution n’avait pas à contenir une double élection de domicile au siège du Tribunal de Grande Instance (Z) et au port du navire (CANNES), puisque ces villes sont toutes deux dans le ressort dudit Tribunal; l’assignation devant ce dernier contient élection de domicile au cabinet de Maître GAMBINI Avocat auprès de cette juridiction;

— s’agissant de nullités de forme la société BLUE MED doit justifier d’un grief, ce qu’elle ne fait pas;

— les significations de la dénonce au Receveur I des Douanes de CANNES le 19 novembre 2010, et au H I de la Recette Régionale des Douanes de NICE le 22 suivant, contiennent toutes deux la mention qu’elles valent demande d’inscription sur le fichier spécial conformément à l’article 37 du décret du 27 octobre 1967;

— pour un navire battant pavillon étranger il n’y a pas de conservation des hypothèques maritimes compétente en FRANCE, et par suite aucune dénonce ne doit être faite aux créanciers hypothécaires; mais à titre surabondant elle-même a d’une part fait signifier un acte de dénonce au créancier hypothécaire révélé par le Registry of Shipping de CARDIFF à savoir la société BLUE SHADOW le 23 novembre 2010 à domicile élu chez Maître SPITZ Avocat à NICE, et d’autre part effectué la dénonce au Consulat du ROYAUME-UNI à NICE et à MARSEILLE par deux actes du 22 précédent;

— et Monsieur Y est un créancier non pas inscrit mais saisissant, ce qui dispense elle-même de lui notifier la saisie.

L’intimée demande à la Cour, vu le décret du 27 octobre 1967, de :

— déclarer bonne et valable la saisie du navire BLUE SHADOW C pratiquée le 18 novembre 2010 par Maître LALEURE;

— confirmer le jugement;

— condamner la société BLUE MED à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le XXX la société XXX répond notamment que :

— la saisie conservatoire pratiquée sur le navire BLUE SHADOW C contre son débiteur la société BLUE MED est aujourd’hui définitivement considérée comme valable; sa créance principale est de plus de 2 000 000,00 de dollars;

— la créance de la C.C.I. NICE COTE D’AZUR prime la sienne, et il est de l’intérêt des créanciers et du débiteur que le navire, qui génère des frais constamment et se déprécie rapidement, soit vendu dans les meilleurs délais.

L’intimée demande à la Cour de :

— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la mise à prix;

— fixer cette dernière à la somme de 1 400 000,00 euros;

— condamner la société BLUE MED à lui payer une somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 5 décembre 2011 Monsieur B Y citoyen états-unien intervient volontairement et soutient que :

— il est créancier chirographaire de la société BLUE MED SHADOW Ltd à concurrence de la somme de 67 142,50 euros en I pour frais d’affrètement du navire, en vertu d’une sentence arbitrale rendue à LONDRES le 30 avril 2010 suivie d’une ordonnance d’exequatur rendue le 14 mars 2011 par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE, d’où son intérêt à intervenir;

— il a procédé à la saisie exécution du navire BLUE SHADOW C le 21 octobre 2011.

L’intervenant demande à la Cour de :

— le déclarer recevable en son intervention volontaire dans la présente procédure;

— dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé fixer la mise à prix à la somme de 1 830 000,00 euros;

— condamner la société BLUE MED à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 5 décembre 2011.


M O T I F S D E L ' A R R E T :

Dans une procédure de saisie-exécution d’un navire appartenant au débiteur les commandement de payer, acte de saisie et dénonciation à l’intéressé peuvent être faites, s’il n’est pas domicilié dans le ressort du Tribunal, 'en la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, en la personne de celui qui représente le propriétaire ou le capi-taine’ ainsi que le précise l’article 36 alinéa 2 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

Puisque la société BLUE MED, débiteur de la C.C.I. NICE COTE D’AZUR et propriétaire du navire BLUE SHADOW C, a son siège à A c’est-à-dire hors du ressort du Tribunal de Grande Instance de Z, et que ce navire est stationné à CANNES c’est-à-dire dans ce ressort, ce créancier pouvait valablement signifier en novembre 2010 à Madame X Chef Stewart qui est la représentante régulière de ce débiteur et qui est installée sur ledit navire :

— le 16 le commandement de payer,

— le 18 la saisie -exécution,

— et le 19 la dénonciation de cette dernière.

C’est donc à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a débouté la société BLUE MED de sa prétention à voir signifier ces 3 actes à son siège à A.

Le procès-verbal de saisie-exécution du navire BLUE SHADOW C dressé le 18 novembre 2010 ne contient pas, comme le prescrit l’article 34 alinéa 10 du décret ci-dessus, 'l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes'; mais ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité de cet acte, et la société BLUE MED n’établit pas que leur omission lui a causé un grief, lequel est imposé par l’article 114 du Code de Procédure Civile. Le jugement sera également confirmé pour avoir rejeté la contestation de cette société sur ce point.

L’article 34 alinéa 7 précité indique que dans son procès-verbal de saisie l’Huissier de Justice énonce 'L’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré'; en l’espèce la saisie du navire BLUE SHADOW C est poursuivie au Tribunal de Grande Instance de Z, tandis que ce navire est amarré à CANNES; mais la commune de CANNES étant dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Z, il est inutile que le procès-verbal de saisie-exécution du 18 novembre 2010, qui contient élection de domicile de la C.C.I. NICE COTE D’AZUR en l’étude de l’Huissier de Justice Maître LALEURE, fasse double élection dans le même ressort de ce Tribunal. C’est donc égale-ment à juste titre que sur ce problème le jugement a débouté la société BLUE MED qui réclamait cette double élection.

L’article 37 alinéa 1 du même décret du 27 octobre 1967 prescrit : '(…) si le navire n’est pas francisé, le procès-verbal de saisie est inscrit sur le fichier spécial tenu au bureau des douanes du lieu de la saisie'; le procès-verbal de saisie-exécution du navire BLUE SHADOW C dressé le 18 novembre 2010 à la requête de la C.C.I. NICE COTE D’AZUR, parce que ce navire est immatriculé à A et donc non francisé, a été dénoncé :

— le 19 à Monsieur H I de la Recette des Douanes de CANNES,

— et le 22 à Monsieur H I de la Recette Régionale des Douanes de NICE, ces deux dénonces mentionnant qu’elles valent demande d’inscription sur le fichier spécial précité. Le Tribunal de Grande Instance a par suite rejeté avec raison la contestation de la société BLUE MED.

Le procès-verbal de saisie-exécution précité a été régulièrement dénoncé le 23 novembre 2010 à la société BLUE SHADOW créancier inscrit de la société BLUE MED, mais n’avait pas à l’être à Monsieur Y créancier non inscrit puisque simplement saisissant.

Le nombre des créanciers de la société BLUE MED (trois) ainsi que le montant total de leurs créances (plus de 1 500 000,00 euros) conduira la Cour à porter la mise à prix des enchères des 700 000,00 euros fixés par le Tribunal de Grande Instance à la somme de 1 200 000,00 euros, sans changement des autres conditions de la vente.

Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la société BLUE MED, ne permettent de rejeter les demandes respectives faites par ses 3 adversaires au titre des frais irrépétibles d’appel, la société BLUE SHADOW ayant intérêt à ce que se poursuive la procédure de vente aux enchères du navire BLUE SHADOW C même si elle n’y est pas intervenue dès l’origine.


D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Reçoit l’intervention volontaire en appel de Monsieur B Y.

Confirme en totalité le jugement du 1er mars 2011 sauf à porter le montant de la mise à prix de 700 000,00 euros à 1 200 000,00 euros.

Condamne en outre la société BLUE MED SHADOW Ltd à payer au titre des frais irrépétibles d’appel des indemnités de :

* 3 000,00 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NICE COTE D’AZUR;

* 5 000,00 euros à la société XXX;

* 3 000,00 euros à Monsieur B Y.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société BLUE MED SHADOW Ltd aux dépens d’appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

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