Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 29 février 2012, n° 12/00157

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 29 févr. 2012, n° 12/00157
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/00157
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er novembre 2011, N° 10/11919

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 29 FEVRIER 2012

N° 2012/103

Rôle N° 12/00157

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME

C/

Z Y épouse X

Grosse délivrée

le :

à :

Requête en rectification d’erreur matérielle :

Arrêt de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/11919.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME , géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGAO, dont le siège social est XXX pris en la personne de son représentant légal en exercice en sa délégation sise, XXX – XXX – XXX

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

Madame Z Y épouse X

née le XXX à XXX – XXX – - 95 Traverse de la Montre – XXX

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Brigitte VANNIER, Présidente

Madame Laure BOURREL, Conseiller

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2012.

Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I – Exposé du litige :

Par arrêt du 2 novembre 2011 statuant sur appel d’une décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille, la cour, avant dire droit sur la détermination du droit à indemnisation de madame Y, a ordonné une expertise médicale.

Par requête du 3 janvier 2012 le Fonds de garantie des victimes d’infractions demande à la cour de rectifier l’omission qu’elle a selon lui commise dans la rédaction de la mission de l’expert en y ajoutant qu’il lui incombera de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction (visée à l’article 222-19 du code pénal) sont réunies.

Régulièrement convoquée, madame Y n’a pas conclu.

II – Motifs :

L’article 462 du nouveau code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Toutefois en l’espèce la mission dévolue à l’expert ne comporte pas d’omission puisqu’il est expressément demandé au médecin d’estimer la durée de l’incapacité de travail de madame Y 'au sens de l’article 222-19 du code pénal'.

Pour le surplus il n’incombe pas à l’expert de donner un avis juridique et c’est la cour qui, en fonction des constatations de l’expert relatives à la durée de l’incapacité totale de travail de madame Y consécutive aux faits de violences involontaires qu’elle allègue, dira si sont réunis les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article sus-dit.

La requête du Fonds sera donc rejetée.

Les dépens seront mis à la charge du trésor public.

— Par ces motifs :

LA COUR :

— Rejette la requête du Fonds de garantie des victimes d’infractions

— Met les dépens à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
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