Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 29 février 2012, n° 12/00157
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 29 févr. 2012, n° 12/00157 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 12/00157 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er novembre 2011, N° 10/11919 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 29 FEVRIER 2012
N° 2012/103
Rôle N° 12/00157
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
C/
Z Y épouse X
Grosse délivrée
le :
à :
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/11919.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME , géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGAO, dont le siège social est XXX pris en la personne de son représentant légal en exercice en sa délégation sise, XXX – XXX – XXX
représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
Madame Z Y épouse X
née le XXX à XXX – XXX – - 95 Traverse de la Montre – XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Février 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2012.
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I – Exposé du litige :
Par arrêt du 2 novembre 2011 statuant sur appel d’une décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le tribunal de grande instance de Marseille, la cour, avant dire droit sur la détermination du droit à indemnisation de madame Y, a ordonné une expertise médicale.
Par requête du 3 janvier 2012 le Fonds de garantie des victimes d’infractions demande à la cour de rectifier l’omission qu’elle a selon lui commise dans la rédaction de la mission de l’expert en y ajoutant qu’il lui incombera de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction (visée à l’article 222-19 du code pénal) sont réunies.
Régulièrement convoquée, madame Y n’a pas conclu.
II – Motifs :
L’article 462 du nouveau code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Toutefois en l’espèce la mission dévolue à l’expert ne comporte pas d’omission puisqu’il est expressément demandé au médecin d’estimer la durée de l’incapacité de travail de madame Y 'au sens de l’article 222-19 du code pénal'.
Pour le surplus il n’incombe pas à l’expert de donner un avis juridique et c’est la cour qui, en fonction des constatations de l’expert relatives à la durée de l’incapacité totale de travail de madame Y consécutive aux faits de violences involontaires qu’elle allègue, dira si sont réunis les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article sus-dit.
La requête du Fonds sera donc rejetée.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
— Par ces motifs :
LA COUR :
— Rejette la requête du Fonds de garantie des victimes d’infractions
— Met les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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