Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2013, n° 12/03526

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 déc. 2013, n° 12/03526
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/03526
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2012, N° 11/01156

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2013

N° 2013/539

Rôle N° 12/03526

E Z

C/

A Y

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE ASSURANCE MALADIE DES BOU CHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01156.

APPELANT

Monsieur E Z

né le XXX à XXX – XXX

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Plaidant par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Mademoiselle A Y

née le XXX, XXX

défaillante

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE ASSURANCE MALADIE DES BOU CHES DU RHONE, XXX – XXX

représentée et plaidant par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL CHRISTIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Christiane BELIERES, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2013. Le 04 Décembre 2013 le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2013. Le 18 Décembre 2013 le délibéré a été prorogé au 20 Décembre 2013.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Suivant jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2006 M. E Z a été condamné pour des faits de violences volontaires commis le 20 juin 2004 sur la personne de Mme A Y, laquelle a été reçue en sa constitution de partie civile, s’est vu allouer une provision de 4.500 € et a obtenu la désignation d’un expert médical, le docteur X, qui a déposé son rapport le 6 novembre 2006 fixant la consolidation au 21 décembre 2005.

Par nouvelle décision du 27 mars 2007 la juridiction pénale statuant sur intérêts civils a donné acte à la victime de ce qu’elle poursuivait la réparation de son préjudice devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction et condamné M. Z à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Mme Y, qui avait déjà saisi la Civi, a accepté l’offre d’indemnisation d’un montant de 18.570,22 € proposée le 1er février 2007 par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et autres infractions (FGTI), lequel a exercé son action subrogatoire à l’encontre de M. Z qui, à ce jour, lui a remboursé l’intégralité de la somme versée à la victime.

Par actes du 18 et 28 janvier 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance d’Aix – en-Provence en paiement de la somme de 10.937,07 € représentant les prestations en nature (frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, massages, transports, actes de radiologie) et en espèces (indemnités journalières) engagées pour le compte de Mme Y et a appelé en cause cette dernière.

Par jugement du 12 janvier 2012 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a

— déclaré irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente l’exception d’incompétence d’attribution

— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription

— condamné M. Z à payer à la Cpam des Bouches du Rhône les sommes de

* 10.937,07 € au titre des indemnités journalières et des prestations en nature servies par elle à Mme Y ou pour son compte à la suite des faits de violences volontaires dont il a été reconnu coupable

* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— déclaré le jugement commun à Mme Y

— condamné M. Z aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat de l’organisme social.

Par acte du 27 février 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z a interjeté appel général de la décision.

MOYENS DES PARTIES

M. Z demande dans ses conclusions du 7 août 2013 de réformer le jugement et de

— dire que l’action de la Cpam des Bouches du Rhône est prescrite

— dire qu’elle n’a pas respecté l’obligation d’une demande préalable à titre amiable

— la débouter de l’ensemble de ses demandes

— la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens

Subsidiairement,

— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2.037,97 €

— lui accorder les plus larges délais de paiement.

Il fait valoir que le tiers payeur disposait, en vertu de l’article L 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale d’un délai de deux ans à compter du jugement statuant sur les intérêt civils prononcé le 27 mars 2007 soit d’un délai expirant le 27 mars 2009 pour agir en nullité de cette décision qui n’a nullement constaté une transaction mais l’a, au contraire, condamné à payer à la victime une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et en déduit qu’elle est atteinte par la prescription.

Il souligne que l’action de la Cpam est engagée sur le fondement des articles L 376-1 et L 376-3 du code de la sécurité sociale et non sur celui de l’article 1382 du code civil.

Il ajoute que la Cpam ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé au préalable une demande amiable comme le lui impose le premier texte en son alinéa 6, la preuve de l’envoi des courriers de 2008 et 2009 n’étant pas rapportée.

Subsidiairement, il indique avoir intégralement remboursé les sommes que le FGTI avait réglé à la victime en vertu de la décision de la CIVI de sorte qu’il ne peut être condamné à payer deux fois le même préjudice.

Il précise avoir, notamment, réparé le préjudice financier de Mme Y au titre de la période d’incapacité temporaire totale alors que la Cpam avait versé des indemnités journalières et sollicite la condamnation de cette victime à lui rembourser le trop perçu de 2.037,92 €.

La Cpam des Bouches du Rhône demande dans ses conclusions du 22 août 2013 de confirmer le jugement et condamner M. Z à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre l’indemnité forfaitaire prévue par la loi et à supporter les entiers dépens

Elle fait valoir qu’elle n’a pas été appelée en cause dans le cadre de l’instance pénale correctionnelle, qu’à la suite de la saisine de la CIVI elle n’a pas été invitée à participer à la transaction qui a abouti à l’indemnisation de Mme Y à la charge de M. Z et que son action à l’encontre de ce dernier se prescrit dans les mêmes délais que l’action en réparation de la victime dans les droits de laquelle elle est subrogée.

Elle rappelle que lorsque le préjudice de la victime a été réparé dans le cadre d’une transaction et que le tiers payeur n’a pas été invité à y participer, le règlement amiable ne peut lui être opposé et n’est donc pas libératoire pour le tiers responsable.

Elle en déduit qu’il importe peu que M. Z ait payé une partie des sommes susceptibles de revenir à l’organisme social.

Elle ajoute qu’elle a au préalable sollicité amiablement le règlement de son recours en 2008 et 2009 de sorte qu’il appartenait au tiers responsable, conformément aux dispositions de l’article D 376 du code de la sécurité sociale, d’informer l’organisme social pour lui permettre de participer à la transaction et éviter ainsi la situation, objet du présent litige.

Mme Y assignée par M. Z par acte du 31 mai 2012 déposé à l’étude de l’huissier contenant dénonce de l’appel et réassigné par acte du 8 août 2013 délivré selon les mêmes modalités n’a pas constitué avocat.

L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’action en paiement

La Cpam des Bouches du Rhône ne demande pas l’annulation d’un jugement mais simplement le remboursement par le tiers responsable, comme les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale l’y autorisent, du remboursement de ses débours.

Aucune décision judiciaire n’a, en effet, statué sur la liquidation du préjudice corporel de la victime, Mme Y.

Le tribunal correctionnel dans sa décision du 16 janvier 2006 a donné acte à cette dernière de ce qu’elle abandonnait la voie pénale pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales.

La Civi n’a même pas eu à statuer puisque dans le cadre des dispositions de l’article 706-5-1 du code de procédure pénale qui impose au FGTI de présenter une offre préalable d’indemnisation, celle formalisée le 1er février 2007 a été acceptée par Mme Y et une transaction signée entre eux.

La Cpam n’avait pas à être appelée à y participer puisqu’elle ne pouvait, en tant que tiers payeur, solliciter le remboursement de sa créance par le FGTI qui a reçu de la loi mission d’indemniser la victime, à titre exclusif.

La prescription biennale de l’action récursoire de l’organisme social au titre de ses débours, prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, n’est donc pas applicable.

L’action intenté par la Cpam des Bouches du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est soumise à la prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’article 2226 du code civil qui prévoit un délai de dix ans à compter de la consolidation, de sorte que ce tiers payeur qui a délivré l’assignation en janvier 2011 a agi dans le délai légal qui expirait le 21 décembre 2015.

Le recours judiciaire a été précédée de lettres de demande amiable de remboursement en date du 16 mai 2008, 2 octobre 2008 et 17 mars 2009 régulièrement versées aux débats.

Au vu du décompte détaillé communiqué, la créance de la Cpam s’élève à la somme de 10.937,07 € soit 2.816 € au titre des indemnités journalières pour la période du 16 août 2004 au 17 janvier 2005 et 8.120,51 € au titre des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages et actes de radiologie.

Aucune double indemnisation de la victime ne peut être sérieusement alléguée par le tiers responsable ; la lecture attentive de l’offre du FGTI révèle en effet que Mme Y a été indemnisée au titre de sa perte de gains pendant l’incapacité temporaire pour la seule période du 21 juin 2004 au 20 octobre 2004 où celle-ci a été totale soit 120 jours, que la période durant laquelle l’incapacité a été partielle n’a pas été réparée à ce titre mais à celui de la gène dans les actes de la vie courante, que de l’indemnité de 2.037,92 € allouée au titre de l’ITT ont été déduites les indemnités journalières versées pendant cette même période en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale soit la somme de 1.667,70 € puisqu’elles n’ont été versées qu’à partir du 16 août 2004.

La créance du tiers payeur au titre des prestations en espèces exposées doit être limitée à ce dernier montant dès lors que l’expert judiciaire a fixé la période d’incapacité temporaire totale en relation de causalité avec l’événement dommageable du 21 juin 2004 au 20 octobre 2004 seulement.

M. Z doit donc être condamné à verser à la Cpam la somme de 9.788,21 € qui, en vertu de l’article 1153 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 janvier 2011.

Il doit être parallèlement débouté de sa demande en répétition de l’indu présentée à l’encontre de Mme Y, étant souligné que la transaction avec le FGTI a également déduit le montant de la provision initialement accordée par le tribunal correctionnel et acquittée.

En l’absence de la moindre précision et pièce justificative sur la situation financière actuelle de ce débiteur et de toute offre concrète de versement plus de deux ans après la délivrance de l’assignation, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais fondée sur l’article 1244-1 du Code Civil, dont l’octroi n’est pas un droit accordé automatiquement.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

M. Z qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du même code devant la cour.

L’équité ne commande pas d’allouer à la Cpam une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour mais ce tiers payeur reste en droit de réclamer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce 1.015 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement

hormis sur le montant de la créance du tiers payeur.

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

— Condamne M. E Z à payer à la Caisse primaire d’assurances maladie des Bouches du Rhône les sommes de

* 9.788,21 € au titre des débours exposés avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011

* 1.015 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.

— Déboute M. E Z de sa demande de délais de paiement et de sa demande de remboursement à l’encontre de Mme A Y.

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.

— Condamne M. E Z aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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