Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2015, n° 14/09325

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2015, n° 14/09325
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/09325
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aubagne, 17 mars 2014, N° 1113000416

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2015

N° 2015/ 643

Rôle N° 14/09325

SAS POINTALVER

C/

C X

Grosse délivrée

le :

à :

Me Franck-clément CHAMLA

Me Sylvain PONTIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance d’AUBAGNE en date du 18 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 1113000416.

APPELANTE

SAS POINTALVER, demeurant RN 8 – avenue de Frontrège – 13420 GEMENOS

représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame C X

née le XXX à Bourgoin-Jailleu (38), demeurant Lotissement le Super Gémenos 7, Corniche du Douard – 13420 GEMENOS

représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, et Madame Y Z, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Y Z, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Y Z, Conseillère

Madame A B, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Société Pointalver est intervenue au domicile de Madame X pour procéder au remplacement de volets le 9 mars 2012, pour un montant de 6 040 euros.

Madame X indique que les volets n’ont pas l’épaisseur mentionnée sur le bon de commande et laissent passer le jour.

Elle indique que le fabricant des volets a reconnu un défaut dans la pose des volets et que le technicien, à l’origine du bon de commande, a reconnu s’être trompé sur l’épaisseur des panneaux des volets dans un courrier adressé à sa direction en date du 13 avril 2013 ; un constat d’huissier a été établi le 17 mai 2013.

Le 3 juillet 2013, la société Pointalver a proposé à Madame X la modification de certains volets et un dédommagement de 500 euros pour compenser le fait qu’elle ne soit pas en mesure de remplacer les volets ; Madame X a refusé cette proposition.

Par exploit en date du 14 novembre 2013, Madame X a saisi le tribunal d’instance d’Aubagne au fin de voir remplacer l’intégralité des volets ou à défaut, de voir prononcer l’annulation de la vente réalisée.

Par jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal a :

— constaté que les volets ne correspondaient pas au bon de commande,

— a ordonné la résolution de la vente,

— condamné la société Pointalver à payer à Madame X la somme de 6 040 euros,

— condamné la société Pointalver à payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,

— dit que Madame X devra restituer à la société Pointalver les volets, cette dernière devant en supporter la dépose et l’enlèvement.

La société Pointalver a interjeté appel le 7 mai 2014.

Selon elle, Madame X a signé un certificat de conformité sans réserve, ce qui l’empêche de faire valoir un quelconque défaut de conformité ; que les défauts, étaient en outre apparents.

Madame X conclut à la confirmation du jugement.

SUR QUOI :

Attendu que Madame X est propriétaire d’une villa à Gémenos dont elle a fait changer les volets ; la société Pointalver a été chargée des travaux pour un montant de 6 040 euros, facture entièrement acquittée.

Que les volets ont été posés le 9 mars 2012 ; que Madame X a constaté qu’ils ne présentaient pas l’épaisseur mentionnéee sur le bon de commande et laissaient passer le jour, qu’ils ne remplissaient donc pas leur fonction d’occultation de lumière ni celle d’isolation thermique, ni même de sécurité.

Qu’elle en a informé le directeur de la société Pointalver ; ce dernier, accompagné de la société Activence, fabricant des volets, s’est rendu sur place ; qu’à l’occassion de cette visite, la société Activence a indiqué à la société Pointalver qu’il y avait un défaut dans la pose des volets.

Que par ailleurs, le technicien, à l’origine du bon de commande, a reconnu s’être trompé sur l’épaisseur des panneau des volets posés et ce, dans un courrier adressé à sa direction en date du 13 avril 2013.

Attendu qu’en vertu de l’article L 211-8 du code de la consommation, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat.

Attendu qu’il résulte du constat d’huissier en date du 17 mai 2013, que les volets sont pas correctement posés.

Attendu qu’en vertu de l’article L 211-8 du code de la consommation, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat.

Qu’il est établi que les volets litigieux ne répondent pas aux critères établis lors de la conclusion du contrat ; qu’au lieu d’avoir une épaisseur prévue de 32 mm, les volets ont une épaisseur de 27 mm environ ; que de plus, il a été constaté par l’huissier que les deux volets de la porte-fenêtre présentent des défauts de pose et de mesures, ce qu’a reconnu le technicien de l’entreprise Pointalver, à l’origine du bon de commande, dans un courrier adressé à sa direction le 13 avril 2013.

Attendu par ailleurs, qu’il est établi par le constat d’huissier, que les volets ne remplissent pas leur fonction d’occultation.

Qu’en conséquence, les volets sont donc non conformes aux stipulations contractuelles et ce d’autant, que les performances énergétiques attendues sont remises en cause ; que la société Pointalver ne peut prétendre pouvoir pallier cette difficulté par de simples réglages.

Qu’il convient de reconnaître la non-conformité des volets, le produit ne correspondant pas à la description du vendeur et n’ayant pas les qualités convenues, le produit étant de surcroit impropre à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien.

Que le certificat de conformité produit par la société Pointalver, n’étant pas daté et ne faisant pas référence au modèle de volets commandés, doit être écarté.

Qu’en outre, Madame X, n’est pas un professionnel et ne pouvait donc apprécier l’épaisseur effective des volets immédiatement lors de la réception du matériel.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que les volets ne correspondaient pas au bon de commande :

— a ordonné la résolution de la vente,

— condamné la société Pointalver à payer à Madame X la somme de 6 040 euros,

— condamné la société Pointalver à payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,

— dit que Madame X devra restituer à la société Pointalver les volets et en supportera la dépose et l’enlèvement.

Attendu qu’il y a lieu de condamner la société Pointalver à verser à Madame X une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Pointalver.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du Tribunal d’instance d’Aubagne en date du 18 mars 2014 en toutes ses dispositions.

Déboute la société Pointalver de toutes ses demandes.

Condamne la société Pointalver à verser à Madame X une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Pointalver.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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