Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2015, n° 13/00682

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 févr. 2015, n° 13/00682
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/00682
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulon, 10 décembre 2012, N° 10/770

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 FÉVRIER 2015

N°2015/114

Rôle N° 13/00682

Z X

C/

Association DEFERLANTE

Grosse délivrée le :

à :

— Me Jean-Aimé DURAND, avocat au barreau de TOULON

— Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de TOULON – section Activités Diverses – en date du 11 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/770.

APPELANT

Monsieur Z X, demeurant XXX – XXX

représenté par Me Jean-Aimé DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Association DEFERLANTE, demeurant Villa Entremonts – 509 route des Champs – 83200 LE REVEST

comparante en personne, assistée de Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2015

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 9 janvier 2013 au greffe de la juridiction, M. Z X a relevé appel du jugement rendu le 11 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Toulon qui l’a débouté de ses diverses demandes pécuniaires à l’encontre de son ancien employeur l’association La déferlante et l’a condamné à payer à celle-ci 1 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.

Selon ses écritures déposées le 6 janvier 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamner l’association La déferlante, nouvellement dénommée « Zone bleue », à lui payer par référence à un barème de salaire plus élevé 3 277,41 € à titre de rappel de salaire et 327,74 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente, 6 548,26 € à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires et supplémentaires, temps de pause, repos compensateur et majoration pour travail de nuit et le dimanche, 654,82 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente, 3 000 € de dommages-intérêts «pour toutes les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite légale », 2 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, et lui ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie rectifiés en conséquence.

L’association « Zone bleue », anciennement « La déferlante », selon ses écritures pareillement déposées, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, demande au contraire à la cour de confirmer le jugement rendu et condamner M. X à lui payer 3 500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.

Sur ce :

L’association Déferlante, actuellement dénommée « XXX, agréée par l’Etat, et dont l’effectif était de 23 salariés fin 2009, a pour objet l’accueil et l’hébergement d’adolescents en difficulté d’insertion sociale au moyen d’actions éducatives et pédagogiques.

Elle a embauché M. Z X suivant contrat écrit du 12 juin 2006 pour durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de « veilleur de nuit », puis « surveillant de nuit », coefficient 371, à partir de mars 2009, qualification employé, et moyennant un salaire mensuel brut de 1 254,83 € bruts pour 126 heures dans le dernier état de sa collaboration.

Aux termes dudit contrat et des bulletins de paie remis au salarié, la relation de travail entre les parties était régie par l’accord d’entreprise du 25 novembre 2002 (déposé à l’inspection du travail le 17/15/2002 sous le n° 08303030), et notamment la grille de salaire y annexée.

M. X qui a été licencié pour faute grave par lettre du 11 janvier 2010, acquiesce devant la cour de ce siège au jugement rendu l’ayant débouté de ses demandes indemnitaires afférentes à cette rupture.

— Sur la requalification sollicitée du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet et la demande de rappel de salaire en découlant :

Monsieur X prétend que son contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet aux motifs que ce dernier ne comporte ni la répartition de la durée de travail, ni les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires, telles que prévues par l’article L. 3123-14 du code du travail.

A défaut d’indication dans le contrat écrit de la répartition de la durée du travail sur la semaine ou le mois, celui-ci est présumé avoir été conclu à temps complet, présomption simple que l’employeur peut cependant combattre par l’administration de la preuve contraire, notamment en établissant que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était donc pas dans l’obligation de se tenir à sa disposition .

Une telle preuve peut résulter de la stabilité et de la régularité des horaires du salarié, attesté par des plannings.

Par ailleurs, le seul défaut de la mention dans le contrat de travail à temps partiel des limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires est insuffisant pour entraîner sa requalification en contrat à temps complet.

En l’espèce, la durée du travail de 126 heures mensuelles est expressément mentionnée dans le contrat liant les parties

L’association Zone bleue produit les plannings hebdomadaires affichés dans l’entreprise et prévoyant la répartition des horaires entre les salariés.

Il ressort de ces plannings que M. X était amené à travailler selon un rythme de travail régulier. Ainsi, jusqu’en décembre 2008, la répartition de ses horaires de travail était établie par quinzaine à raison de deux jours travaillés suivis de trois jours de repos puis à nouveau de deux jours travaillés la première semaine puis, la seconde semaine, à raison de deux jours de repos puis de trois jours travaillés et à nouveau de deux jours de repos, et ainsi de suite. A compter de janvier 2009, M. X a enfin travaillé selon un rythme binaire deux jours de travail suivis de deux jours de repos.

La preuve est dès lors rapportée que l’intéressé n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail, et donc pas dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.

Il est enfin constaté selon les bulletins de paie communiqués, que contrairement aux affirmations de M. X, celui-ci n’a été amené à travailler au-delà du maximum des heures complémentaires autorisées, en l’espèce 138 heures (126 + 126/10), qu’à de trop rares reprises pour qu’il puisse en être tiré en droit la conséquence sollicitée d’une requalification globale en contrat à temps complet de la relation de travail .

Dans ces conditions, la demande de M. X tendant à voir requalifier la relation de travail en contrat à temps complet doit être rejetée comme infondée, à l’instar par suite de sa demande de rappel de salaire en découlant.

— Sur la demande de rappel de salaire par référence à un coefficient plus élevé :

Selon les bulletins de paie produits, M. X a été rémunéré du 12 juin 2006 à fin février 2009 en qualité de « veilleur de nuit », à un taux supérieur au Smic et selon un coefficient élevé progressivement de 342.11 à 362.11, puis à compter de mars 2009 en qualité de surveillant de nuit (non qualifié) selon un coefficient élevé progressivement de 371 à 380.

M. X prétend que le coefficient qui lui a été appliqué serait incorrect pour avoir été établi par référence à la classification prévue à l’accord d’entreprise du 25 novembre 2002 au lieu des coefficients plus favorables définis par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ( n° 3116).

Il est cependant établi que l’association Zone bleue qui n’est pas signataire de cette convention collective non étendue, n’est donc pas liée par ses dispositions ni la grille de salaire qu’elle comporte, du moins jusqu’en mars 2009 relativement à M. X, date en effet où le concernant, elle a librement consenti à appliquer cette grille, ainsi qu’il ressort des coefficients (371 à partir de un an d’ancienneté, 380 à partir de trois ans d’ancienneté) portés sur les bulletins de paie de l’intéressé depuis lors.

S’agissant en l’occurrence d’une décision volontaire, il était loisible à l’employeur de ne pas conférer d’effet rétroactif à cet avantage.

M. X doit en conséquence être débouté de sa demande tendant au paiement sur ce fondement pour la période de juillet 2006 à décembre 2008 de 3277,41 € à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents.

— Sur les autres demandes :

M. X sollicite 6 548,26 € à titre de rappel de salaires sur heures complémentaires et supplémentaires, temps de pause, repos compensateur et majoration pour travail de nuit et le dimanche, 654,82 € à titre d’indemnité de congés payés y afférente, ainsi que 3 000 € de dommages-intérêts « pour toutes les heures complémentaires effectuées au-delà de la limite légale ».

En application de l’article L3171-4 du Code du travail, il appartient au salarié qui demande le paiement d’heures complémentaires ou supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et dans l’affirmative à l’employeur de présenter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

En l’espèce, M. X ne produit aucun autre élément que ses bulletins de paie.

Outre ces bulletins de paie mentionnant le paiement d’heures complémentaires et majorations diverses pour travail de nuit ou le dimanche, l’employeur verse pour sa part aux débats les tableaux récapitulatifs des heures effectuées par le salarié de juin 2006 à janvier 2010, ainsi que ses plannings de travail des années 2006, 2007, 2008 et 2009.

En conformité avec les dispositions du Code du travail à cet égard, il est notamment prévu aux termes de l’accord d’entreprise du 25 novembre 2002, d’une part (article 2. 5) que chaque heure effectuée au-delà de 22 heures, hors le travail normal des veilleurs de nuit, donne lieu à une récupération d’une durée égale, et ou au règlement d’une majoration de 25 % ; d’autre part (article 2.6) que les périodes de permanences nocturnes (assurées par du personnel autre que les veilleurs de nuit), comportant des temps d’inaction, effectuées sur le lieu de travail sont rémunérées « heure pour heure et majorées au taux de 25 %, au-delà de 22:00 et jusqu’à 6:00 » ; enfin (article 2.4) que le travail les dimanches et jours fériés donne lieu à une récupération d’une durée égale et ou au règlement d’une majoration de 50 %.

S’agissant du travail les dimanches et les jours fériés, les bulletins de salaire de M. X font bien apparaître le paiement des heures majorées à 50% au titre des dimanches et jours fériés par lui travaillés.

S’agissant du travail de nuit, force est de constater que l’accord d’entreprise ne prévoit aucune majoration de salaire ni repos compensateur pour le travail de nuit concernant les veilleurs de nuit, la rémunération de cette sujétion pouvant être considérée comme déjà incluse dans le salaire horaire de base, eu égard à la définition même de l’emploi en cause.

Et pourtant, il résulte des tableaux mensuels des heures effectuées versés aux débats par l’employeur que M. X a bien en fait néanmoins bénéficié d’un repos compensateur correspondant à 7 % des heures de travail effectuées et décomptées chaque mois à compter de février 2009. Il en est de même s’agissant des temps de pause qui ont été comptabilisés chaque mois et payés selon les mentions portées sur son bulletin de salaire de février 2010.

Enfin M. X n’est pas en droit de prétendre au paiement de l’indemnité de risque et de sujétion spéciale envisagée par les dispositions non étendues de la convention collective des services et établissements des personnes inadaptées et handicapées, mais non prévue à l’accord d’entreprise auquel est seul soumis le personnel de l’association Zone bleue.

En conséquence, les heures de travail complémentaires effectivement réalisées par M. X ainsi que les majorations diverses qui lui étaient dues ayant déjà toutes été payées par l’employeur, M. X doit dans ces conditions être débouté de l’ensemble de ses demandes, et par suite le jugement entrepris également confirmé de ces chefs.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile il est enfin équitable d’allouer 300 € à l’association Zone bleue au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, eu égard notamment à la somme lui ayant déjà été allouée de ce chef par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant, condamne M. Z X à payer 300 € à l’association Zone bleue sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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