Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2015, n° 14/09784

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 22 janv. 2015, n° 14/09784
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/09784
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 21 mai 2012, N° 11/04816

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 JANVIER 2015

FG

N°2015/26

Rôle N° 14/09784

P Q Y

C/

J E

AB AA AO C

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04816.

APPELANTE

Madame P Q Y,

née le XXX à X (98000),

demeurant 16 rue Louis Aureglia – 98000 X

ès qualités de légataire universelle de feu Monsieur R A décédé le 30/05/2013 , intervenante volontaire aux droits de l’appelant Mr R A

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me J-bernard FLAMANT, avocat au barreau de NICE.

INTIMES

Monsieur J E,

XXX

non comparant

Madame AB AA AO C

née le XXX à XXX

XXX – 06190 ROQUEBRUNE CAP-MARTIN

assignée en intervention forcée

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur F TATOUEIX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Le 31 août 2011, M. R A a fait assigner M. J E devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 368.780 € représentant le montant des prêts consentis par chèques à son profit en 2007 et 2009 et qu’il a remboursés partiellement.

M. J E n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de Nice a débouté M. R A de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Le tribunal a estimé que M. A n’apportait pas de preuve suffisante des prêts.

Par déclaration de M°Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en date du 25 juillet 2012, M. R A a relevé appel de ce jugement.

M. R A est décédé en cours d’instance, le XXX à X.

Les conclusions correspondent à celles qui ont été signifiées au nom de R A le 13 mai 2013 et déposées le 13 mai 2013.

Par ses conclusions d’intervention volontaire déposées et signifiées le 4 avril 2014, Mme P Y épouse D, légataire universelle de feu R A, a repris à son compte les conclusions de feu R A du 13 mai 2013.

Elle a fait assigner en intervention forcée le 30 septembre 2014 Mme AB AA C veuve A, conjoint survivant de feu R A.

Par ses dernières conclusions, reprises pour son compte par Mme P Q Y, ès qualités de légataire universelle de R A, celle-ci demande de :

— constater que M. J E est redevable à son égard de :

-270.000 € correspondant au chèque remis par M. A le 1er mars 2007, libellé directement à l’ordre de M. N O afin de permettre à M. E d’obtenir sa licence de taxi,

—  48.780 € correspondant au chèque du 25 janvier 2007, à l’ordre de U Benz, pour l’achat du véhicule utilisé par M. E pour son activité de taxi,

—  15.000 € correspondant au chèque du 28 février 2007, à l’ordre de M. E, pour les frais d’enregistrement,

—  35.000 € correspondant au chèque du 16 décembre 2009 à l’ordre de M. E, en complément de l’apport du véhicule U, pour acheter un véhicule Jaguar,

— constater qu’il a été procédé, sur ce montant total de 368.780 €, au seul remboursement de la somme de 2.000 €, en quatre chèques de 500 €, de juin 2007 à septembre 2007,

— condamner M. E à rembourser la somme de 368.780 € – 2.000 €, soit 366.780€, avec intérêts aux taux légal à compter du 13 juillet 2011,

— condamner M. E à payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts;

— condamner M. E à payer 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose que M. A a remis à titre de prêts à M. J E, de janvier 2007 à décembre 2009, la somme de 368.780 €, afin de s’installer en qualité de taxi, d’acquérir une licence. Elle précise que M. A venait d’épouser Mme AB-AA AO C, a mère de M. J E et que, s’agissant de prêts dans un cadre familial, aucune reconnaissance de dette n’avait été établie par écrit. Elle ajoute que M. E a commencé de rembourser puis a cessé de rembourser, alors qu’une procédure de divorce est intervenue entre M. A et Mme C.

Elle rappelle que M. A a fait procéder à une sommation interpellative le 13 juillet 2011, à laquelle M. E n’a pas répondu. Elle précise que M. N O a répondu que le chèque de 270.000 € l’a payé de la cession de sa licence de taxi à M. E, que M. Z de la SAMGF a précisé que le chèque de 48.780 € a servi à payer la voiture U acquise par M. E.

M. J E n’a pas constitué avocat.

La signification des conclusions de Mme Y épouse D ès qualités a été faite en l’étude de l’huissier significateur le 16 avril 2014, l’huissier notant le refus du destinataire de recevoir l’acte.

Cette signification avait été déjà effectuée de la même manière du vivant de M. A le 6 novembre 2012.

Mme AB AA AO C, assignée le 30 septembre 2014 à domicile, assignation non remise à personne, n’a pas comparu.

MOTIFS,

— I) Sur la procédure :

Mme P Y épouse D, a été instituée légataire universelle de feu R A, né le XXX à Beausoleil, décédé le XXX à X.

Cependant M. R A s’était marié le XXX à Roquebrune-Cap-Martin avec Mme AB-AA C, née le XXX à XXX, sous le régime matrimonial de la communauté universelle.

Ce contrat de mariage prévoyait l’attribution au dernier vivant de toute la communauté, mais que cette convention était privée d’effet pour le cas où le décès du pré-mourant se produirait après une assignation en divorce ou une requête conjointe en divorce.

Un jugement de divorce a été prononcé entre eux le 13 mai 2013, mais ce jugement n’était pas devenu définitif à la date du décès de M. R A.

Un acte de notoriété a été établi par Me François TRUFFIER, notaire associé à Nice, à la requête de Mme P Y épouse D et de Mme AB-AA C.

Selon cet acte de notoriété, Mme AB-AA C vient à la succession de feu R C pour un quart en pleine-propriété et Mme P Y épouse D comme légataire universelle à concurrence des trois quarts en pleine propriété.

La présente action, tenant à une créance destinée à rentrer dans l’actif successoral, doit être intentée au contradictoire de Mme AB-AA C, ce qui justifie l’intervention forcée de celle-ci.

La procédure est en conséquence maintenant régulière.

— II) Sur le fond :

Il résulte des pièces produites que M. R A a signé le 1er mars 2007 sur son compte Bnp Paribas un chèque de banque de 270.000 € à l’ordre de M. H B.

Ce chèque a servi à payer la licence de taxi que M. B a cédé à M. J E.

Le 28 février 2007 M. R A a signé sur son compte Bnp Paribas un chèque de 15.000 € à l’ordre de M. J E. Ce chèque a permis le paiement par celui-ci de droits d’enregistrement.

Le 25 janvier 2007 M. R A a signé sur son compte Bnp Paribas un chèque de 48.780 € à l’ordre de U Benz X. M. Z, T U, confirme avoir reçu ce chèque qui a servi à payer le véhicule automobile de M. J K.

M. R A, alors qu’il venait d’épouser Mme AA AB C mère de M. J E, a payé toutes les dépenses permettant à ce dernier d’acquérir un véhicule, une licence de taxi et de payer les droits d’enregistrement.

Par la suite il a encore établi un chèque de 35.000 € le 16 décembre 2009 à l’ordre de M. J E pour permettre à celui-ci d’acheter un véhicule Jaguar.

C’est au total une somme de : 270.000 € + 48.780 € + 15.000 € + 35.000 € , soit 368.780€ qui a été remise à ou pour M. J E.

M. J E a commencé de rembourser cette somme en adressant à M. A quatre chèques de 500 €, soit 2.000 €.

Cette somme de 368.780 € n’a pas été donnée. Rien ne permet de dire qu’il y avait intention libérale.

Il s’agit d’un prêt, sans date précise de remboursement. En conséquence cette somme doit être restituée quand elle est réclamée.

Elle a été clairement réclamée par assignation introductive d’instance du 31 août 2011.

C’est donc une somme de 368.780 € – 2.000 € = 366.780 € qui doit être remboursée, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance le 31 août 2011.

Cette somme est due aux ayants droit de feu R A, soit à Mme P Q AI, ès qualités de légataire universelle de feu R A et à Mme AB AA AO C.

Faute d’éléments sur les autres éléments de l’actif successoral, il y a lieu de considérer que les autres éléments d’actif ont été partagés selon la dévolution successorale, 3/4 en pleine propriété pour Mme P Q AI et 1/4 en pleine propriété pour Mme AB AA AO C.

Il revient en conséquence à Mme P Q AI, ès qualités de légataire universelle de feu R A, au prorata de ses droits dans la succession, les trois quarts de cette somme, soit 366.780/4 X 3 = 275.085 € avec intérêts aux taux légal à compter du 31 août 2011.

Aucun préjudice ne justifie une condamnation à dommages et intérêts.

Par contre il sera fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt de défaut, par suite de la défaillance de M. J E et de Mme AB AA AO C, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention forcée de Mme AB AA AO C,

Infirme le jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Nice,

Statuant à nouveau,

Dit que les ayants droit de feu R A, décédé le XXX à X, sont titulaires sur M. J K d’une créance de trois cent soixante-six mille sept cent quatre-vingt euros (366.780 €) avec intérêts aux taux légal à compter du 31 août 2011,

Condamne M. J K à payer à Mme P Q AI, ès qualités de légataire universelle de feu R A, au prorata de ses droits dans la succession de feu R A la somme de deux cent soixante-quinze mille quatre-vingt-cinq euros (275.085 €) avec intérêts aux taux légal à compter du 31 août 2011,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts,

Condamne M. J K à payer à Mme P Q AI la somme de cinq mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. J K aux entiers dépens, de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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