Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2015, n° 15/06084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2015, n° 15/06084
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/06084
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 mai 2013, N° 11/2267

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2015

N° 2015/ 636

Rôle N° 15/06084

A B C épouse Y

C/

SARL NEGRE

Grosse délivrée le :

à :

— Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

— Me Sandrine PROSPERI-SAHAGUIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section I – en date du 21 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2267.

APPELANTE

Madame A B C épouse Y, demeurant XXX’ – 83470 SEILLONS-SOURCE-D’ARGENS

comparant en personne, assistée de Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 51

INTIMEE

SARL NEGRE, demeurant 1 rue de la Rotonde – 13001 MARSEILLE

représentée par Me Sandrine PROSPERI-SAHAGUIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine Z, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté

Madame Virginie PARENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015.

Signé par Madame Catherine Z, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame A-B Y a été embauchée par la SARL NEGRE en qualité de secrétaire administrative selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel à compter du 6 avril 1992 pour se terminer le 6 janvier 1993 puis suivant avenant en date du 7 janvier 1993 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 1966.

Madame A-B Y était placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 8 juillet 2009.

A l’issue de deux visites de reprise organisées le 25 mai et le 8 juin 2011, elle était déclarée inapte à son poste de secrétaire et apte à un poste à domicile ne comportant pas de position assise prolongée ni débout de plus de vingt minutes d’affilée.

Elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juin 2011 puis licenciée par lettre recommandée du 4 juillet 2011 pour inaptitude en ces termes :

' Madame,

Le médecin du travail vous a déclaré totalement inapte à votre poste de travail le 8 juin 2011.

Nous avons cherché avec le docteur X un poste de reclassement approprié aux restrictions médicales et à vos capacités et nous sommes au regret de vous informer que la structure de l’activité de notre entreprise ne nous a pas permis de trouver ce poste.

Nous sommes donc contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail en CDI…'.

C’est dans ce contexte, qu’elle a saisi le 5 mai 2011, le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 1992 en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification et la condamnation de la SARL NEGRE à lui payer des dommages et intérêts de 2000€.

Par jugement rendu le 21 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Madame A-B Y de l’intégralité de ses demandes.

Madame A-B Y a régulièrement relevé appel de cette décision le 31 mai 2011.

Par arrêt en date du 5 décembre 2014, la cour a ordonné à la demande des parties, le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.

L’affaire a été réenrôlée à la demande de Madame A-B Y le 2 avril 2015.

A l’audience du 17 novembre 2015, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et :

— de requalifier le CDD du 6 avril 1992 en CDI,

— de condamner la SARL NEGRE à lui payer la somme de 967€ à titre d’indemnité de requalification,

— de condamner la SARL NEGRE à lui payer les sommes de 4011.14€ nets à titre de rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance PRO BTP et de 1149.19€ à titre de complément d’indemnité de licenciement,

— d’ordonner la délivrance des bulletins de paie pour la période de janvier à avril 2011 rectifiés et conformes en prenant compte son ancienneté et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard,

— de condamner la SARL NEGRE à lui délivrer un solde de tout compte et son dernier bulletin de salaire rectifiés compte-tenu du calcul erroné de l’indemnité de licenciement, sous astreinte de 100€ par jour de retard,

— de condamner la SARL NEGRE à lui délivrer une attestation de congés payés sous astreinte de 100€ par jour de retard,

— de condamner la SARL NEGRE à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

— de dire que les sommes précitées produiront les intérêts de droit à compter de la demande en justice, soit le 23 septembre 2011, à titre d’indemnisation complémentaire, avec capitalisation des intérêts.

Elle demande en outre à la cour de dire que son licenciement est abusif et de condamner la SARL NEGRE à lui payer les sommes de 30000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Elle réclame en outre les sommes de10000€ à titre de dommages et intérêts et de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification

Attendu qu’il y a lieu d’emblée d’écarter le moyen tiré de la prescription de la demande, soulevé par la société intimée, la prescription quinquennale ne s’appliquant pas à l’action en requalification d’un CDD en CDI et à l’action indemnitaire en découlant, celles-ci relevant de la prescription trentenaire ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande de requalification, l’appelante fait notamment valoir, se prévalant des dispositions de l’article L.1242-12 du code du travail, que le CDD du 6 avril 1992 ne comportant aucun motif de recours, il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ;

Attendu qu’aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail :

' le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée’ ;

Attendu que le contrat de travail du 6 avril 1992 ne comporte pas la définition de son motif ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu, en infirmant le jugement, d’accueillir la demande en requalification du CDD du 6 avril 1992 en CDI;

Attendu en application de l’article L.1245-2 du code du travail, et au vu du salaire mensuel perçu par la salariée, qu’il y a lieu de condamner la SARL NEGRE à payer à Madame A-B Y la somme de 967€ à titre d’indemnité de requalification ;

Sur le licenciement

Attendu sur l’obligation de reclassement, que c’est à bon droit que l’appelante fait valoir que l’avis du médecin du travail du 8 juin 2011 précité ne dispensait pas l’employeur de l’obligation de rechercher une possibilité de reclassement dans l’entreprise par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail;

Attendu toutefois qu’il ressort des éléments de la cause que la SARL NEGRE est une petite structure de 5 personnes comprenant 1 gérant, 1 comptable, 1 secrétaire et 2 électriciens ;

Attendu que c’est à bon droit que l’employeur fait valoir qu’il ne pouvait être tenu de lui proposer d’occuper son poste de secrétaire à domicile dès lors qu’il n’est pas sérieusement discuté que ses fonctions de secrétaire impliquaient une présence physique dans l’entreprise ;

Attendu que le reclassement de Madame A-B Y au sein de l’entreprise étant impossible, il y a lieu de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Madame A-B Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le solde de l’indemnité de licenciement

Attendu que Madame A-B Y réclame la somme de 1149.19€ au titre d’un solde qui lui serait dû au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu qu’il ressort des éléments de la cause et en particulier des décomptes produits par les parties, que pour calculer l’indemnité conventionnelle de licenciement les parties sont d’accord sur l’ancienneté de 19 ans et 3 mois de Madame A-B Y mais s’opposent sur la rémunération à prendre en considération ;

Attendu que Madame A-B Y se base sur les 12 derniers salaires précédant son arrêt maladie soit de juillet 2008 à juin 2009 et évalue à la somme de 6810.42€ l’indemnité conventionnelle de licenciement qui aurait du lui être versée par l’employeur ; qu’elle chiffre ainsi à 1149.19€ le solde restant dû correspondant au calcul suivant : 6810.42€-5661.23€ ;

Attendu que la SARL NEGRE considère quant à elle que la rémunération servant au calcul est celle du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement et évalue à la somme de 5 661.23€ l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que l’article 8.5 de la convention collective énonce :

' Le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté de l 'ETAM telle que définie à l 'article 8.13 et en mois de rémunération, selon le barème suivant :

-2,5/10 de mois par année d 'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu 'à 15 ans d 'ancienneté ;

—  3.5/10 de mois par année d 'ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d 'ancienneté.

L 'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois.

En cas de licenciement d’un ETAM, âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10%.

Cette majoration s’ajoute á l’indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l’ETAM (1).

La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l 'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois

précédant la notification.

La rémunération variable s 'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l 'ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondants à la durée habituelle de travail reçus par l’ETAM au cours de ces 12 mois.

Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal)'' ;

Attendu qu’il résulte de ce texte, comme le relève justement l’employeur, que la rémunération servant au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement est celle du dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement ;

Attendu qu’il s’ensuit, que la demande de la salariée au titre d’un prétendu solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, non fondée, doit en être rejetée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Sur le rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance PRO BTP

Attendu que Madame A-B Y réclame, sans produire aucun décompte, une somme de 4011.14€ au titre d’un rappel d’indemnités complémentaires de prévoyance PRO BTP qui lui seraient dues compte tenu d’un 'trop perçu’ versé à l’employeur par la caisse de prévoyance PRO BTP suite à une erreur de celle-ci ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la cause :

= qu’à compter de l’arrêt de travail de Madame A-B Y pour cause de maladie le 9 juillet 2009 jusqu’au 31 décembre 2010, l’employeur, subrogé dans les droits de la salariée à l’égard de la sécurité sociale et de la caisse PRO BTP , lui a versé 100% de son salaire pendant 90 jours puis à compter du 91e jours 85% de son salaire de base conformément aux dispositions de la convention collective ;

= qu’à compter du 1er janvier 2011, la SARL NEGRE n’ a plus été subrogée dans les droits de Madame A-B Y à l’égard de la sécurité sociale mais a continué à l’être à l’égard de la caisse PRO BTP, de sorte qu’à compter de cette date Madame A-B Y a perçu directement de la CPAM ses indemnités journalières, et la SARL NEGRE, le complément de salaire de la caisse PROBTP qu’elle a reversé à la salariée après déduction des charges sociales ;

Attendu qu’il ressort en outre d’une lettre en date du 7 septembre 2011 rédigée par la caisse PRO BTP que celle-ci a commis une erreur dans les bases du calcul du complément prévoyance versé à la SARL NEGRE et a informé l’employeur de cette erreur en ces termes :

' Suite à notre entretien téléphonique du 07.09.2011, je vous précise que:

Suite à un contrôle de gestion il est apparu que le montant d’indemnité journalières pris en compte pour le calcul de vos indemnités complémentaire était erroné.

En effet, Mme Y travaillant dans deux entreprises distinctes, perçoit deux taux d’indemnités journalières de la sécurité sociale différents en fonction de ses deux entreprises.

Il s’avère que le taux de 17,25 € que nous avions pris en compte pour le calcul des indemnités complémentaires ne correspond pas à votre entreprise mais à celui de 1'entreprise BEGA.

Et inversement, le taux de 15,81 € que nous avions pris en compte pour le calcul des indemnités complémentaires de l’entreprise BEGA ne correspond pas à leur entreprise mais à la votre.

Je vous rappelle que P O BTP intervient en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Plus elles-ci sont élevées, plus notre participation diminue et inversement…..

Je vous confirme que les sommes versées par PRO BTP sont des montants bruts sur lesquels vous devez prélever les charges avant de reverser les sommes à Mme Y’ ;

Attendu compte-tenu de ce qui précède, que la salariée, ne peut sérieusement, en s’appuyant sur cette erreur de calcul de la caisse PRO BTP, réclamer ' le versement de l’intégralité des sommes que la SARL NEGRE a perçu de la caisse PRO BTP’ alors qu’elle ne conteste ni avoir perçu le complément des indemnités complémentaires de la caisse PRO BTP à compter de son arrêt de travail pour cause de maladie, et ce faisant avoir été remplie de ses droits, ni que de ces indemnités complémentaires devaient être déduites par la SARL NEGRE les charges sociales ;

Attendu que sa demande sans fondement doit être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point;

Sur la prime d’ancienneté

Attendu que la salariée ne réclame plus en cause d’appel de somme spécifique au titre de la prime d’ancienneté ; qu’elle indique en effet que 'cette prime est insérée dans les 4011.14€' précités; que les développements de la SARL NEGRE sur ce point sont devenus sans objet ;

Attendu compte-tenu de ce qui précède, que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;

Sur la délivrance de l’attestation de congés payés

Attendu que la salariée sollicite dans le dispositif de ses écritures sans expliciter sa demande, ni contester sérieusement avoir été remplie de ses droits au titre des congés payés, ni préciser les dates des congés concernés, ni même affirmer qu’elle n’aurait pas reçu de la part de l’employeur d’attestation justifiant de ses droits à congés payés, la délivrance par l’employeur d’une 'attestation de congés payés';

Attendu que sa demande manifestement non fondée doit être rejetée ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que la salariée sollicite la somme de 5000€ au titre du préjudice moral subi ;

Attendu toutefois qu’elle n’invoque dans ses écritures aucune faute de l’employeur se contentant d’affirmer qu’elle a subi un préjudice personnel, direct et certain ;

Attendu que sa demande non fondée doit être rejetée ;

Sur les intérêts

Attendu que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; qu’en l’espèce, il ne convient pas de faire remonter, à titre de complément d’indemnisation, le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice ;

Attendu qu’il y a lieu en application de l’article 1154 du code civile d’ordonner la capitalisation des intérêts ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée n’est pas fondée, aucune faute de Madame Y de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice, n’étant caractérisée ;

Attendu que ce chef de demande doit être rejetée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ni d’ordre économique ne justifie en l’espèce application 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;

Attendu que la SARL NEGRE qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré et en matière prud’homale,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux demandes de requalification du contrat de travail et d’indemnité de requalification.

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 1992 liant la SARL NEGRE à Madame A-B Y en contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne la SARL NEGRE à payer à Madame A-B Y la somme de 967€ au titre de l’indemnité de requalification, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Y ajoutant :

Déboute Madame A-B Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne la SARL NEGRE aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mme Z faisant fonction

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