Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2015, n° 13/07882

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Chronologie de l’affaire

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BJA Avocats · 2 septembre 2020

Le présent article a pour objet de répondre à vos interrogations concernant la responsabilité du propriétaire, ainsi que celle du locataire, du Syndic et du gestionnaire en matière de dératisation et désinsectisation. Il convient en effet de répondre à cette question en évoquant l'éventuelle responsabilité de chacun d'entre eux. A Paris, Marseille et plus particulièrement dans toutes les grandes agglomérations, la lutte contre les nuisibles est devenu un enjeu sanitaire majeur, à l'instar de la lutte contre l'habitat indigne. A cet égard, la loi ELAN n'a pas manqué d'ajouter une …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 janv. 2015, n° 13/07882
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/07882
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 7 mars 2013, N° 11.11.1688

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 JANVIER 2015

N° 2015/ 26

Rôle N° 13/07882

XXX

C/

A X

SARL IMMOBILIER GESTION CONSULTANT

XXX

XXX

SARL CIPA AGENCE ETOILE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Me Lise TRUPHEME

Me Dominique GILLES-MARRADI

SCP LATIL PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11.11.1688.

APPELANTE

S.C.I. DE BOISMEAU inscrite au XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant XXX

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEES

Mademoiselle A X, XXX

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean Benoît X, avocat au barreau de BASTIA

SARL IMMOBILIER GESTION CONSULTANT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant Vendôme Rotonde – XXX – XXX – XXX

représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER BREDEAU GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires 6 rue Courteissade représenté par son Syndic en exercice, la société CIPA AGENCE ETOILE, dont le siège social est 19 rue des Cordeliers 13100 Aix-en-Provence, demeurant XXX

représentée par Me Dominique GILLES-MARRADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

XXX, demeurant ZI Rognac nord 497 av Denis PAPIN – XXX

représentée par Me Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL CIPA AGENCE ETOILE Inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° 054 804 166, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant 166 Rue Jean Mermoz – XXX

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me BARET Kelly, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Y Z, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Y Z, Conseillère

Madame C D, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2015,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date du 3 juin 2011, Mademoiselle X a pris à bail un studio à Aix en Provence, appartenant à la société civile immobilière de Boismeau.

Le Cabinet IGC était en charge de ce bien.

En septembre 2011, Mademoiselle X informait le Cabinet IGC de ce qu’elle avait été victime de piqûres d’insectes.

Le Cabinet IGC a mandaté le 26 septembre 2011 la société Azurtech pour une intervention concernant 'des puces de parquet'.

La société Azurtech est intervenue le 27 septembre 2011.

Toutefois, Mademoiselle X a continué à être victime de piqûres entraînant des allergies et des hospitalisations.

Le syndic de la copropriété CIPA Agence Etoile a mandaté les services d’hygiène de la Ville d’Aix en Provence, qui a confirmé l’existence de punaises de lit dans les parties communes de l’immeuble et dans plusieurs logements dont celui de Mademoiselle X.

La société Techmo Hygiène a été mandatée pour traiter l’immeuble dans son intégralité.

Mademoiselle X a saisi le tribunal d’instance d’Aix en Provence en réparation des préjudices subis.

Par jugement en date du 8 mars 2013, le tribunal a :

— déclaré la société civile immobilière de Boismeau et la société IGC responsables du préjudice subi par Mademoiselle X,

— prononcé la résiliation du bail au 1er septembre 2011,

— condamné la société civile immobilière de Boismeau et la société IGC à verser à la locataire diverses sommes,

— débouté la société civile immobilière de Boismeau de sa demande de garantie à l’encontre de la société IGC,

— Dit que le syndicat des copropriétaires, le syndic CIPA et la société AZURTECH devront in solidum relever et garantir la société IGC des condamnations prononcées contre elle.

La société civile immobilière de Boismeau a interjeté appel le 16 avril 2013.

Elle demande essentiellement à être garantie par la société IGC de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Vu les conclusions en date du 25 septembre 2013 du syndicat des copropriétaires XXX.

Vu les conclusions en date du 26 juillet 2013 de la société Azurtech Environnement.

Vu les conclusions en date du 5 septembre 2013 de la société Cipa exerçant sous l’enseigne Agence Etoile.

Vu les conclusions en date du 6 septembre 2013 de Mademoiselle X.

Vu les conclusions en date du 10 septembre 2013 du Cabinet IGC Immobilier Gestion Consultant.

Vu les conclusions en date du 26 septembre 2013 de la société civile immobilière de Boismeau.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2014.

SUR QUOI :

Sur les responsabilités :

De la société civile immobilière de Boismeau :

Attendu qu’en application de l’article 6 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant apparaître aucun risque manifeste pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé.

Qu’il doit en outre assurer à son locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.

Qu’il est établi que dès son entrée dans les lieux, en septembre 2011, Mademoiselle X étudiante, a été victime de piqûres de punaises de lit.

Que ce fait est de nature à entraîner la responsabilité du bailleur la société civile immobilière de Boismeau.

Que c’est à bon droit que la résiliation du bail a été prononcée en date du 1er septembre 2011.

Que le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur la responsabilité de la société IGC :

Attendu que si la société IGC gestionnaire de l’appartement donné à bail à Mademoiselle X, a fait intervenir une entreprise dès que cette dernière l’a avertie du problème rencontré, elle avait toutefois connaissance de la nature et de l’importance de l’infestation bien avant l’occupation des lieux par Mademoiselle X.

Qu’elle aurait dû avertir Mademoiselle X des risques encourus par cette dernière; qu’en conséquence, la société IGC a commis une faute de nature à engager sa responsabilité aux cotés du bailleur.

Que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice subi par Mademoiselle X :

Attendu qu’il convient de noter que les dommages et intérêts ne sont pas discutés dans leur principe ni même dans leur montant.

Qu’il convient de confirmer les condamnations prononcées par le premier juge à l’égard de la société civile immobilière de Boismeau et de la société IGC, parfaitement justifiées.

Qu’il convient en outre de condamner in solidum la société civile immobilière de Boismeau et de la société IGC à verser à Mademoiselle X la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.

Sur les appels en garantie :

A l’encontre du Syndicat des Copropriétaires :

Attendu que selon la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires doit être considéré comme responsable de plein droit de tous dommages liés au défaut d’entretien des parties communes de l’immeuble.

Qu’en l’espèce, le défaut d’entretien est parfaitement caractérisé, au vu de la présence de punaises de lit sur le sol et les murs des parties communes de l’immeuble, comme en atteste le compte-rendu d’intervention du groupe Techmo Hygiène en date du 13 octobre 2011.

Que c’est à bon droit que le tribunal a retenu sa responsabilité.

A l’encontre du Syndic :

Attendu qu’en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil, le Syndic engage sa responsabilité envers les copropriétaires pour les négligences qu’il commet dans l’exercice de sa mission.

Qu’en l’occurrence, la société Cipa n’a pas été en mesure d’assurer l’entretien de l’immeuble dans des conditions permettant de garantir l’hygiène et la santé des occupants, en laissant proliférer des nuisances au sein de l’immeuble ; que le syndic avait été averti à plusieurs reprises par la société IGC ; que les copropriétaires se sont également plaints.

Qu’il résulte des pièces du dossier que la société Cipa n’a pas pris les mesures rapidement, pour mettre fin aux troubles générés par la présence de punaises de lit.

Que c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du syndic.

Sur la responsabilité de la société Azurtech :

Attendu qu’il résulte des élements fournis au dossier que la société Azurtech, qui était chargée de la désinsectisation de l’immeuble, n’a pas effectué correctement les prestations qui lui étaient confiées ; qu’elle a concouru à la réalisation de l’entier dommage.

Que c’est à bon droit que le premier juge a retenu également sa responsabilité.

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires XXX et la société Azurtech devront in solidum garantir la société civile immobilière de Boismeau et la société IGC de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

Attendu qu’il convient de débouter toutes demandes à titre de dommages et intérêts.

Attendu que le syndicat des copropriétaires, le syndic Cipa et la société Azurtech seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mademoiselle X, 1 000 euros à la société civile immobilière de Boismeau et 1 000 euros à la société IGC.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires, du Syndic Cipa et de la société Azurtech.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme partiellement le jugement en date du 8 mars 2013 du tribunal d’instance d’Aix en Provence,

et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :

Déclare la société civile immobilière de Boismeau et la société IGC responsables du préjudice subi par Mademoiselle X,

Prononce la résiliation du bail au 1er septembre 2011,

Condamne in solidum la société civile immobilière de Boismeau et la société IGC à verser à la locataire les sommes retenues par le premier juge,

Condamne in solidum la société civile immobilière de Boismeau et la société IGC à verser à Mademoiselle X la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires XXX et la société Azurtech à relever et garantir la société civile immobilière de Boismeau et la société IGC de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

Dit que les frais d’enlèvement du mobilier seront à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires, du syndic Cipa et de la société Azurtech,

Déboute toutes autres demandes à titre de dommages et intérêts,

Dit que le syndicat des copropriétaires, le Syndic Cipa et la société Azurtech seront condamnés in solidum à verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mademoiselle X,1 000 euros à la société civile immobilière de Boismeau et 1 000 euros à la société IGC,

Déboute les autres demandes en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires, du Syndic Cipa et de la société Azurtech.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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