Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2016, n° 14/13853

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 févr. 2016, n° 14/13853
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/13853
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 juin 2014, N° 12/03010

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2016

N°2016/0052

Rôle N° 14/13853

XXX

C/

SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE

SA PROGEREAL

SA BERIM

Grosse délivrée

le :

à :

Me Claude RAMOGNINO

Me Edouard BAFFERT

Me Frantz AZE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03010.

APPELANTE

XXX, demeurant 32 Rue de Lisbonne, XXX

représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE, demeurant XXX, XXX

représentée et plaidant par Me Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA PROGEREAL, demeurant Hermès Park – Bâtiment B 64, Avenue d’Haïfa – 13008 MARSEILLE

représentée et plaidant par Me Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SA BERIM, demeurant 149 Avenue Jean Lolive – XXX

représentée et plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucien LACROIX de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédactrice)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016, prorogé au 28 Janvier 2016 et au 11 Février 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

Dans le cadre de la réalisation d’un programme immobilier concernant la construction de deux petits immeubles collectifs le « Rabelais » et le « Dufy » et de 32 villas individuelles, situé dans le quartier de l’Estaque à Marseille (16e arrondissement), XXX, la SCI les Hauts de l’Estaque, dont le gérant est la SA Progereal, confie à la SAS Monnot Environnement, selon devis en date du 6 juillet 2005, la réalisation du lot terrassement, VRD, espaces verts. La maîtrise d''uvre de réalisation est confiée à la SAS Berim, agence Rhône Méditerranée, selon contrat en date du 5 septembre 2005.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille saisi par la société Monnot Environnement, selon assignation en date du 24 décembre 2008, condamne in solidum, selon ordonnance en date du 20 février 2009, la SCI les Hauts de l’espace et la société Progereal à payer à la société Monnot Environnement, une provision d’un montant de 60'000 €, à valoir sur solde restant dû au titre des travaux. La cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie par les sociétés, maîtres de l’ouvrage, ramène, suivant arrêt en date du 29 octobre 2009, le montant de la provision à la somme de 40'000 €.

Le juge des référés du même tribunal saisi par le maître de l’ouvrage ordonne au contradictoire de la société Berim, par décision en date du 17 avril 2009, une mesure d’expertise confiée à X Y dont les opérations seront étendues par ordonnance du 3 juillet 2009 à la société nous et par ordonnance du 5 octobre 2010 à l’apurement des comptes entre parties.

Le rapport d’expertise est déposé le 16 septembre 2011.

Par jugement en date du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, saisi par le maître de l’ouvrage, selon acte en date du 9 mai 2012 et statuant au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil :

condamne la société Monnot Environnement à rembourser à la SCI les Hauts de l’Estaque la somme de 30'745,06 euros, au titre des provisions reçues en trop,

dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,

déboute la SCI les Hauts de l’Estaque de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formés à l’encontre de la société Berim,

déboute la société Monnot Environnement de sa demande en garantie à l’encontre de la société Berim,

déboute la société Monnot Environnement de sa demande en paiement à l’encontre de la SCI les Hauts de l’Estaque et de la société Progereal,

déboute la SCI les Hauts de l’Estaque de sa demande d’exécution provisoire de la décision,

condamne la société Monnot Environnement et la société Berim à régler chacune la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI les Hauts de l’Estaque et, chacune, une somme de 1500 € sur le même fondement à la société Progereal,

condamne la société Monnot Environnement et la société Berim aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

La société Monnot Environnement relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe en date du 15 juillet 2014.

Dans ses dernières écritures en date du 8 octobre 2014, la SAS Monnot Environnement conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande au principal que la SCI les Hauts de l’Estaque et la société Progereal soient déboutées de toutes leurs prétentions et qu’elles soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 28'539,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2008 et la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers. Elle demande subsidiairement, en cas de rejet de sa demande au titre de la facture de révision de prix que ces mêmes sociétés soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 12'603,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2008 et jusqu’à parfait paiement. Elle demande en outre que la société Berim soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La SCI les Hauts de l’Estaque et la société Progereal devront enfin être condamnées à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Dans leurs dernières écritures en date du 8 décembre 2014, la SCI les Hauts de l’Estaque et la SA Progereal concluent à l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a limité le montant des sommes au paiement desquelles la société Monnot Environnement a été condamnée. Celle-ci doit en réalité être condamnée à lui payer la somme de 47'745,05 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter de l’assignation en date du 9 mai 2012. La société Berim doit être condamnée à payer à la SCI les Hauts de l’Estaque les sommes suivantes :

5400 €, à parfaire jusqu’à complet paiement, au titre de la perte de rémunération sur la somme de 40'000 €, de mars 2009 à mars 2012, calculé sur la base d’un TBB de 4,5 %,

7355,40 euros TTC au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre des procédures de référé engagées par la société Monnot Environnement,

10'000 € en réparation du préjudice lié à la gestion interne du dossier.

Le jugement doit être confirmé dans ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, elles demandent que les sociétés Monnot Environnement et Berim soient condamnées à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 5860,16 euros TTC.

Dans ses dernières écritures en date du 6 février 2015, la SA Berim conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI les Hauts de l’Estaque et la société Progereal de leurs demandes indemnitaires à son égard, étant précisé qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre. La société Monnot Environnement ne rapporte pas davantage la preuve d’une faute qui lui serait imputable et qui justifierait que tout ou partie des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au profit des sociétés les Hauts de l’Estaque et Progereal soit en définitive supporté par elle-même. La société Monnot Environnement n’établit pas en toute hypothèse la preuve du lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué. Le jugement dont appel doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté la société Monnot Environnement de son appel en garantie formé à son encontre et en ce qu’il a débouté les sociétés les hauts de l’Estaque, Progereal et Monnot Environnement de toutes leurs prétentions contraires. La SCI les Hauts de l’ Estaque, la société Progereal ou autre succombant doit être condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2015.

SUR CE

1) Sur l’apurement des comptes entre la SCI les Hauts de l’Estaque et la SA Progereal, d’une part et la SAS Monnot Environnement, d’autre part :

a) Les parties s’accordent à admettre qu’il doit être déduit de la somme de 900'000 € hors-taxes correspondant au prix du marché initial, la somme de 21'266,81 euros hors-taxes, au titre de la moins-value résultant de la décision du maître de l’ouvrage de différer la réalisation des villas N° 29, 30, 31 et 32.

Elles s’opposent en revanche sur le montant des travaux supplémentaires que le maître de l’ouvrage chiffre à la somme de 46'457 € hors-taxes et la société Monnot Environnement à la somme de 57'510,75 € hors-taxes, soit une différence de 11'053,75 € et sur la prise en compte d’une facture d’un montant de 39'404,86 euros, refusée par le maître de l’ouvrage au motif qu’il s’agit de dépenses communes devant figurer sur le compte prorata.

La somme de 11'035,75euros se décompose ainsi : mise à disposition de personnel pour 496,60 euros, nettoyage des villas N° 1 à 18 pour 7206,90 euros et les regards Telecom pour 3350 €.

La société Monnot Environnement n’apporte aucun justificatif au sujet de la mise à disposition du personnel, dont il n’est pas établi qu’elle ait été commandée par le maître d’ouvrage. Le nettoyage des villas ne doit pas, sauf stipulation contraire dont la preuve n’est pas rapportée, être supporté par le maître de l’ouvrage. Les regards de tirage, omis par le maître d''uvre, sont inclus dans le montant des travaux supplémentaires, acceptés par le maître d’ouvrage à hauteur de la somme précitée de 46'457 € hors-taxes.

Dès lors c’est à juste titre que le maître de l’ouvrage considère ne pas être redevable de la somme de 11'035,75 euros hors-taxes réclamée à tort par l’entreprise Monnot Environnement.

La somme de 39'404,86 euros n’a pas davantage à être supportée par le maître de l’ouvrage, dans la mesure où elle concerne des dépenses d’intérêts communs relatives au compte prorata géré par le maître d''uvre qui doit, tous les mois, prélever sur les situations de travaux des corps d’état, sauf le lot gros 'uvre, automatiquement 1,5 %, à titre de provision, à valoir sur les dépenses d’intérêts communs, cette provision étant reversée périodiquement à l’entreprise de gros 'uvre.

Le maître de l’ouvrage est en définitive redevable, au titre des travaux exécutés, envers la société Monnot Environnement, après déduction de la moins-value correspondant à des travaux non réalisés, pour un montant de 21'266,81 € et addition de la somme de 46'457 € hors-taxes, correspondant à l’exécution de travaux supplémentaires, pour la somme de 46'457 € hors-taxes, de la somme dont lui-même reconnaît être débiteur, soit 925'190,19 euros hors-taxes ou 1'106'527,47 euros TTC.

b) Les parties admettent que le maître de l’ouvrage a réglé la somme de 910'831,33 euros hors-taxes au titre des situations N° 1 à 18, sous réserve d’un solde restant dû au titre des situations N° 11 et 18 et la somme de 6620,31 euros hors-taxes , payée le 12 décembre 2008, à la suite du procès-verbal de constat établi contradictoirement par huissier de justice, le 30 octobre 2008, soit la somme globale de 917'451,94 euros hors-taxes ou 1'097'272,52 euros TTC. S’agissant de la situation N° 11, l’expert qui s’est heurté au cours de ses opérations à un défaut de participation persistant de la part de la société Berim, alors qu’il avait reçu pour mission de donner son avis sur la pertinence des visas apposés par le maître d''uvre sur les situations de travaux présentées par la société Monnot Environnement, estime, en l’absence d’éléments permettant de valider le visa émis par la société Berim, qu’il s’agit de dépenses à imputer au compte prorata. S’agissant de la situation N° 18, l’expert, confronté là encore à l’absence de réponse de la société Berim, écarte également, pour défaut de preuve, le point de vue de la société Monnot Environnement selon lequel le solde impayé correspond à des travaux supplémentaires.

Il est constant en outre que le maître d’ouvrage a réglé à la société Monnot Environnement, en exécution de l’ordonnance de référé en date du 20 février 2009, la somme de 60'000 € et que la société Monnot Environnement a restitué au maître de l’ouvrage, en exécution de l’arrêt du 29 octobre 2009, la somme de 20'000 €.

Le maître d’ouvrage s’est donc en définitive acquitté de la somme de 1'137'272,52 euros TTC (1'097'272,52 euros TTC+ 40'000 € TTC).

c) L’expert a, dans le cadre de sa mission, examiné les travaux exécutés par la société Monnot Environnement, portant sur la voierie, sur les réseaux humides, le réseau électrique, le réseau télécom, le réseau gaz et le réseau d’éclairage public et enfin sur les clôtures et les espaces verts. Il chiffre, à l’issue d’une évaluation qui n’est pas utilement combattue, le coût des travaux nécessaires à la reprise des non-conformités qu’il a constatées à la somme de 17'000 €TTC (5000 € TTC pour la mise aux normes du portail automatique et 12'000 € TTC pour la reprise des autres non-conformités).

La somme à inscrire au crédit du maître d’ouvrage s’élève en conséquence à la somme de 1'154'272,52 euros TTC (1'137'272,52 euros TTC+ 17'000 € TTC).

Ayant par ailleurs été jugé débiteur de la somme de 1'106'527,46 euros TTC, le maître de l’ouvrage est en définitive créancier de la société Monnot Environnement à hauteur de la somme de 47'745,05 euros TTC (1'154'272,52 euros TTC – 1'106'527,47 euros TTC).

La société Monnot Environnement doit être condamnée à payer à la SCI les Hauts de l’Estaque la somme de 47'745,05 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012, date de l’assignation.

La société Monnot Environnement doit être déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Berim de cette condamnation correspondant pour partie à la restitution d’une somme perçue par elle-même en exécution d’une décision de référé et pour l’autre partie à la reprise des non-conformités affectant les travaux exécutés par elle.

2) Sur la facture de la société Monnot Environnement, au titre de la révision du prix :

Les parties sont convenues, aux termes du contrat non daté, signé par elles, d’un prix net forfaitaire et non révisable (article III du marché) d’un montant de 900'000 € hors-taxes, soit 1'076'400 € TTC. Il n’est prévu à cette convention aucune stipulation permettant une révision du prix. La demande de la société Monnot Environnement en paiement de la somme de 12'603,40 euros TTC de ce chef doit en conséquence être rejetée. La demande subsidiaire de cette société en paiement de la même somme, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi par le retard du chantier doit également être écartée, aucun élément objectif suffisamment probant n’étant fourni sur les causes et circonstances de ce retard que rien ne permet d’imputer a priori au maître de l’ouvrage.

3) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la SCI les Hauts de l’Estaque à l’encontre de la société Berim :

La SCI les Hauts de l’Estaque fait valoir que la société Berim qui a manqué à ses obligations contractuelles en ne veillant pas à l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire et en validant un décompte général définitif, de façon prématurée, est à l’origine directe et certaine du préjudice qu’elle a subi du fait de sa condamnation indue, au provisoire du référé, à payer la somme de 40'000 € à la société Monnot Environnement. Elle demande en conséquence que la société Berim soit condamnée à lui payer la somme de 5400 € que la somme de 40'000 € aurait produite si elle n’en avait pas été privée par sa faute, la somme de 7355,40 euros TTC représentant les honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer pour se défendre dans la procédure de référé engagée à son encontre par la société Monnot Environnement et enfin la somme de 10'000 € correspondants aux frais de gestion interne du dossier.

La lecture de l’arrêt du 22 octobre 2009 fixant à la somme de 40'000 € le montant de la provision que les sociétés les Hauts de l’Estaque et Progereal ont été condamnées in solidum à payer à la société Monnot Environnement, montre cependant que la cour qui a pris ses distances à l’égard de la réception des travaux prétendument en date du 21 janvier 2008, qu’elle juge « sujette à contestation sérieuse » ne s’est pas déterminée en fonction de cette soi-disant réception qui s’est en effet révélée sans valeur et qu’ elle ne s’est pas davantage référée au décompte général définitif, erroné, établi par la société Berim, de sorte que les défaillances contractuelles, avérées, de celle-ci ne sont pas en relation causale directe avec l’immobilisation et la privation de la somme de 40'000 €, qui trouve son origine directe dans les décisions de justice. Il n’incombe pas par ailleurs à la société Berim de supporter les frais d’avocat exposés par le maître d’ouvrage pour se défendre dans la procédure, dont le caractère abusif n’est pas établi, engagée à son encontre par la société Monnot Environnement. Le temps consacré par les salariés des sociétés les Hauts de l’Estaque et Progereal à la gestion en interne du dossier constitué pour les besoins de cette procédure, ne constitue pas davantage un chef de préjudice réparable.

4) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :

La disposition du jugement entrepris relative à la condamnation de la société Monnot Environnement et de la société Berim à payer, chacune, la somme de 1500 € à chacune des sociétés les Hauts de l’Estaque et Progereal est pertinente en droit et en fait et elle doit être confirmée.

La solution apportée au litige en appel justifie que la société Monnot Environnement soit condamnée à payer à la SCI les Hauts de l’Estaque et à la société Progereal la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, les autres demandes fondées sur ce texte étant rejetées.

C’est à juste titre que le premier juge a condamné la société Monnot Environnement, d’une part, et la société Berim, dont les défaillances sont avérées, d’autre part, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise.

La société Monnot Environnement qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions contestées et y ajoutant :

Condamne la SAS Monnot Environnement à payer à la SCI les Hauts de l’Estaque la somme de 17'000 € TTC, au titre des travaux de reprise des non-conformités affectant les travaux exécutés par elle, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012, date de l’assignation,

Condamne la SAS Monnot Environnement à payer à la SCI les Hauts de l’Estaque et à la société Progereal, ensemble, la somme de 2000 €, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Rejette les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Monnot Environnement aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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