Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, n° 14/21287

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 janv. 2016, n° 14/21287
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/21287
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 1er septembre 2014, N° 13/01905

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2016

N° 2016/22

Rôle N° 14/21287

E Z F

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Assus-Juttner

Me Ginez

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01905.

APPELANTE

Madame E Z F

de nationalité Française, demeurant XXX

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Guillaume AYGALENQ, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

XXX, XXX

représentée par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE

assistée de Me Michel NORMAND de la SCPA M. NORMAND – F. SARDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Capucine POTIER, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Mme Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et procédure

Le 24 avril 2011 vers 8 heures du matin, Mme E F épouse Z, âgée de 46 ans, qui séjournait depuis la veille dans une chambre de l’hôtel 'Forum’ à Beau soleil (06) indique avoir fait une chute dans la salle de bains à l’occasion de laquelle elle s’est blessée. Elle est immédiatement rentrée en Suisse où elle réside habituellement, dans le véhicule conduit par son mari. Dès son arrivée en Suisse elle s’est présentée aux urgences de l’hôpital cantonal de Fribourg où a été diagnostiquée une fracture du col du fémur gauche, opérée le soir même avec ostéosynthèse.

Elle a saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Nice, qui par décision du 8 décembre 2011 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y, et sa demande de provision, considérée comme prématurée, a été rejetée.

Elle a de nouveau saisi le juge des référés qui par ordonnance du 14 février 2013 a rejeté la demande de provision en estimant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.

Par acte huissier du 2 avril 2013, Mme Z a fait assigner la société Beausoleil Hôtel Group à l’enseigne 'Hôtel Forum', devant le tribunal de grande instance de Nice pour la voir déclarer responsable des conséquences dommageables de la chute qu’elle a faite dans la salle de bains, et obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 63'000 € en réparation de ses divers préjudices.

Selon jugement rendu le 2 septembre 2014, le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à sa charge avec distraction au profit du conseil du défendeur.

Cette juridiction a considéré que le fondement allégué par la requérante de l’article 1952 du Code civil régissant la responsabilité des hôteliers en tant que dépositaire des vêtements, bagages et objets divers apportés par le voyageur qui loge chez eux, n’était pas le texte adéquat, et que ce faisant elle s’était privée d’invoquer la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1 du Code civil à l’encontre du gardien de la chose dommageable. Toutefois relevant qu’elle prétendait à un manquement de l’hôtelier à son obligation de sécurité, le tribunal a considéré qu’implicitement mais nécessairement elle entendait voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dont les règles supposent qu’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de moyen soit établi à son encontre.

Il a estimé, en l’espèce, qu’aucun manquement n’était caractérisé, dès lors que les circonstances exactes de la chute n’étaient pas rapportées, que Mme Z avait indiqué qu’elle avait glissé en mettant les pieds sur le carrelage, entre deux serviettes posées au sol par son mari pour éviter de glisser, mais que toutefois rien ne permettait de déterminer si le sol était glissant, car mouillé aux abords de la baignoire, ou si au contraire le revêtement de sol était anormalement glissant. Elle a jugé que le fait que le sol soit mouillé près de la baignoire n’avait rien d’anormal dans une pièce d’eau et que la requérante ne rapportait nullement la preuve d’une quelconque anomalie du revêtement, et notamment son caractère anormalement glissant.

Par déclaration d’appel du 7 novembre 2014, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme Z a relevé appel de ce jugement.

Moyens des parties

Selon ses conclusions du 2 avril 2015 Mme Z demande à la cour, à titre principal sur le fondement de l’article 1952 du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du même code et plus subsidiairement encore sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil :

' d’infirmer le jugement et de déclarer la société Beausoleil Hôtel Group responsable du préjudice qu’elle a subi ;

' de la condamner au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

' de la condamner aux entiers dépens y compris les frais d’honoraires de l’expert, distraits au profit de son conseil.

Elle chiffre son préjudice de la façon suivante :

— déficit fonctionnel temporaire total du 24 avril au 2 mai 2011 : 1500€

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % jusqu’au 7 août 2011 : 2000€,

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % jusqu’au 31 août 2011 : 1000€,

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % jusqu’à la consolidation du 3 avril 2012 : 3000€,

— déficit fonctionnel permanent 7% : 10'500€,

— souffrances endurées, 3/7 : 20'000€,

— préjudice esthétique : 5000€,

— préjudice d’agrément : 20.000€.

Elle soutient que l’hôtelier est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard du voyageur séjournant dans son établissement, qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité dont l’hôtelier n’a pas été en mesure de s’exonérer. L’attestation produite par son époux révèle que le choix du matériau équipant le sol de la salle de bains est dangereux pour les usagers, et elle estime démontrer le caractère anormalement glissant du sol.

À titre subsidiaire et sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, l’obligation de sécurité qui incombe à l’hôtelier, le conduit à observer les règles de prudence et de surveillance que la sécurité du client exige. Il s’agit d’une obligation de moyen. Là encore l’attestation de son époux révèle que le choix du matériau est dangereux pour les usagers, que lui-même a failli glisser dans la salle de bains la veille de l’accident, et qu’il a pris la précaution de déposer des serviettes sur le sol particulièrement glissant. La salle de bain n’est pas dotée d’un pare-douche, et le sol n’est revêtu d’aucun système antidérapant ni même d’un tapis de bain.

Le caractère anormalement glissant du sol est rapporté, dans une pièce qui n’était pas équipée afin d’éviter tout accident.

Elle soutient que l’avis favorable à l’exploitation de l’hôtel, formulée par la commission de sécurité de la ville, qui n’intervient en aucune façon dont l’inspection des sols, ne prouve pas que le sol de la salle de bains n’était pas anormalement glissant, et ce d’autant que cet avis est intervenu le 24 avril 2011 soit postérieurement à l’accident.

La réalité de la chute du 24 avril 2011 résulte des témoignages versés par la société Beausoleil Hôtel Group, elle même.

À titre plus subsidiaire encore et sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, Mme Z soutient que cette responsabilité est de plein droit, et que la charge de la preuve selon laquelle le carrelage de la salle de bains n’était pas anormalement glissant incombe à la société Beausoleil Hôtel Group, qui fait défaut en l’espèce, de telle sorte qu’elle sera déclarée responsable du préjudice subi.

En réplique aux arguments adverses elle soutient que les circonstances de sa chute sont parfaitement connues, que le caractère anormal du sol est prouvé, que le sol était parfaitement sec et qu’elle-même et son époux ont glissé et que si ce dernier a échappé à la chute cela n’a pas été son cas.

Sur la liquidation du préjudice et plus particulièrement sur le préjudice d’agrément, elle soutient rapporter la preuve qu’elle pratiquait la gymnastique, le ski, la plongée sous-marine et le vélo, et qu’elle a dû interrompre toutes ces activités.

Par conclusions du 24 février 2015, la société Beausoleil Hôtel Group demande à la cour :

à titre principal, de :

' confirmer le jugement entrepris ;

' constater que les circonstances et les causes de l’accident ne sont pas démontrées ;

' dire et juger qu’elle n’est pas responsable de l’accident dont l’appelante a été victime ;

' la débouter de l’ensemble de ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire, de :

' ramener l’indemnisation à de plus justes proportions et débouter Mme Z de sa demande au titre du préjudice d’agrément, et à tout le moins, le réduire à de plus justes proportions ;

en tout état de cause

' la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ' la condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

' la condamner aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.

Elle estime que les dispositions de l’article 1952 du Code civil ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’elles régissent la responsabilité des hôteliers en tant que dépositaire, et non du fait de leurs infrastructures, ou du sol anormalement glissant.

Sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, il revient à l’appelante de rapporter la preuve d’une faute, d’un manquement de l’hôtelier à cette obligation pour n’avoir pas pris les mesures aux fins d’assurer sa sécurité. Il lui appartient de démontrer que le sol n’était pas simplement mouillé mais anormalement glissant, en établissant la dangerosité du carrelage, ou son inadaptation à la présence d’eau, ou encore à la non-conformité de celui-ci au exigence normale de sécurité. Les circonstances exactes de la chute ne sont pas établies. La seule affirmation que la chute serait intervenue en posant le pied entre les serviettes au sol ne suffit pas démontrer le caractère anormalement glissant du sol. Mme Z affirme de façon péremptoire sans produire aucune pièce que le choix du matériel équipant le sol était dangereux. La production d’une simple photographie ne peut valoir preuve suffisante.

Qui plus est, l’appelante soutient que sa chute aurait eu pour conséquence de provoquer une fracture du col du fémur. Or les attestations versées aux débats démontrent que Mme Z a quitté l’hôtel en marchant au bras de son mari. Dès lors la matérialité des faits les circonstances de la chute ne sont aucunement rapportées.

Sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, la victime doit rapporter la preuve du rôle causal de la chose dans le dommage qu’elle a subi, et il lui revient en conséquence de démontrer le caractère anormal, un état, un comportement, ou encore une position anormale de celle-ci, et non pas d’exiger de l’hôtelier qu’il administre la preuve contraire.

À titre subsidiaire la société Beausoleil Hôtel Group estime que les demandes d’indemnisation sont manifestement excessives et au surplus totalement injustifiées, s’agissant notamment du préjudice d’agrément.

L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la responsabilité

La nuit du 23 au 24 avril 2011 Mme Z a loué une chambre, au sein de l’établissement hôtelier 'Forum'. Le lien contractuel l’unissant à la société Beausoleil Hôtel Groupe n’est pas contesté.

L’article 1952 du Code civil, qui est le premier fondement soutenu par Mme Z énonce que les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. Ces dispositions qui ne peuvent s’appliquer à la responsabilité de l’hôtelier au titre du dommage corporel que l’appelante dit avoir subi doivent être écartées.

Aux termes de l’article 1147 du même code, qui est le second fondement allégué par Mme Z, l’établissement hôtelier, tenu à l’égard de son client d’une obligation contractuelle de sécurité, qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d’une obligation de moyens, ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de sa part, et il incombe au client qui se prévaut de l’existence de cette faute d’en rapporter la preuve, et en l’espèce d’établir que le sol de la salle de bain était anormalement glissant.

Pour justifier de la réalité de la chute qu’elle a faite, et à l’origine de son dommage corporel, Mme Z produit aux débats la facture de l’hôpital fribourgeois à Fribourg en Suisse où elle a été hospitalisée du 24 avril 2011 au 2 mai 2011 ainsi que le rapport médical initial qui fait état d’une fracture du col fémoral gauche, à la suite d’une chute dont elle a été victime, et qui a nécessité une intervention chirurgicale le même jour.

Elle verse l’attestation établie le 30 octobre 2011 par M. C Z son époux, qui écrit que le 24 avril 2011 vers 8h du matin, son épouse est partie dans la salle de bain, et qu’après avoir entendu 'un grand bruit’ et 'un cri fort impressionnant’ il s’est rendu dans la pièce d’eau où il a trouvé son épouse 'allongée sur le sol, se tenant la jambe'. Puis il lui a demandé 'si elle voulait un médecin’ ce à quoi elle a répondu qu’ 'elle préférait rentrer en Suisse pour se faire contrôler.' Il ajoute qu’il s’est rendu à la réception pour faire état de ce qui venait de se passer, et que la personne s’est limitée à demander 's’il fallait appeler un médecin', ce à quoi il lui a été répondu que non. M. Z dit avoir payé la note, et être retourné dans la chambre, pour y retrouver son épouse, avant de quitter cette chambre et emprunter l’ascenseur pour sortir de l’Hôtel. Il ajoute que seules deux femmes de service leur ont demandé s’il leur fallait de l’aide, et l’une d’elle a apporté à Mme Z des yaourts et une cuillère pour qu’elle puisse avaler un anti-douleurs se trouvant dans la trousse de secours familiale.

De son côté la société Beausoleil Hôtel Groupe produit le témoignage du 12 octobre 2011 de Mme B, réceptionniste de l’Hôtel qui a déclaré que 'le client est sorti de l’ascenseur en me disant que sa femme était tombée dans la salle de bain en nous menaçant de faire une procédure contre l’hôtel… J’ai présenté mes excuses au nom de l’hôtel en lui disant 'nous sommes désolés', je lui a proposé d’appeler une ambulance de l’hôpital de Monaco, ce qu’il a refusé d’emblée en jetant sa carte de crédit sur le comptoir pour régler sa note, tandis qu’il sort pour chercher sa voiture, sa femme sort de l’ascenseur en marchant et se dirige vers leur voiture.'

Ce témoignage rend crédible la chute dont Mme Z fait état, et ce même si elle a été vue debout et marchant vers son véhicule pour regagner son pays.

La société hôtelière verse le témoignage établi le 11 octobre 2011 par Mme X M A, femme de ménage qui confirme que Mme Z présentait un état compatible avec la chute décrite, puisqu’elle a écrit 'Je suis arrivé à l’hôtel quand la cliente était en train de sortir en marchant aux bras de son mari. Je l’ai suivi dehors pour lui demander qu’est-ce qui vous arrive ' Et donc lui proposer d’aller à l’hôpital de monaco juste à côté de l’Hôtel. Son mari a répondu non, on va rentrés chez nous pour voir le médecin là-bas. Je leur ai quand même proposé un petit déjeuner que seul madame a accepté.'

La réalité de la chute dans l’enceinte de l’établissement hôtelier, qui a provoqué la fracture du col du fémur, et justifié l’intervention chirurgicale, n’est donc pas contestable.

Mme Z soutient dans ses écritures que son époux aurait déclaré qu’avant même de se servir de cette pièce d’eau, il avait lui-même glissé sur son sol, et ce qui l’aurait amené la veille à y déposer des serviettes de toilette. Toutefois cela ne ressort que des seules déclarations de l’appelante. En effet la lecture de l’attestation de M. Z, versée en pièce 12 de son dossier, ne fait nullement état de cet incident préalable à sa chute.

Elle prétend qu’en dehors de tout usage de cette salle de bains pour les besoins pour lesquelles elle est prévue, à savoir se laver en utilisant de l’eau , ce qui est de nature à provoquer des projections d’eau, le revêtement était anormalement glissant, puisqu’elle dit qu’elle s’est rendue dans la salle de bain vers 8heures et que 'posant son pied entre les serviettes au sol’ elle ' a glissé lourdement sur le carrelage.'

Pour établir le caractère anormalement glissant, Mme Z produit comme seule et unique pièce, la photographie en noir et blanc d’une salle de bain sur laquelle on peut voir que deux serviettes sont posées sur le sol. A l’évidence, et en l’absence de tout constat d’huissier, ou de tout autre élément technique, établissant ce caractère anormalement glissant, par la preuve rapportée que le revêtement n’aurait pas été conçu comme anti-dérapant, ce simple cliché ne saurait suffire à valoir preuve. L’absence de pare douche dans une salle de bain équipée d’une baignoire ne peut pas plus suffire à établir l’existence d’un manquement à une obligation de moyen de la part de l’hôtelier, d’autant que Mme Z ne soutient pas avoir glissé sur un sol rendu humide.

En conséquence le jugement dont il a été relevé appel et qui a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires est confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

Mme Z qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas d’allouer à la société Beausoleil Hôtel Groupe une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La cour

Confirme le jugement dans l’intégralité de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties devant la cour ;

Condamne Mme Z aux entiers dépens d’appel distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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