Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 27 avril 2017, n° 16/18994

  • Mutuelle·
  • Parc naturel·
  • Syndicat mixte·
  • Corse·
  • Sursis à statuer·
  • Syndicat·
  • Exception d'incompétence·
  • Mise en état·
  • Instance·
  • Soulever

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 27 avr. 2017, n° 16/18994
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/18994
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 5 octobre 2016, N° 16/01232
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2017

N°2017/136 Rôle N° 16/18994

Mutuelle Y MUTUELLE DE FRANCE

C/

A Z

H-I Z

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE

Grosse délivrée

le :

à: Me W. SCHWANDER

Me GL. ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/01232.

APPELANTE

Mutuelle Y MUTUELLE DE FRANCE,

XXX – XXX

représentée et plaidant par Me Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION SCHWANDER ARRIVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur A Z

né le XXX à X (20000),

XXX représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI-ARMANI, avocat au barreau d’X

Madame H-I Z

née le XXX à X (20000),

XXX

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI-ARMANI, avocat au barreau d’X

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE CORSE

assigné le 03/11/2016 à personne habilitée à la requête de Y MUTUELLE DE FRANCE,

siège sis 2, Rue Major Lambroschini – 20000 X

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. J-François BANCAL, Président, et Mme B C, Conseillère.

Monsieur J-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. J-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme B C, Conseillère

Mme D E, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2017. Signé par M. J-François BANCAL, Président et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Par convention du 5 juin 2012 le parc naturel régional de la Corse, représenté par son président J-K Z, souscrivait auprès de la Mutuelle de France Prévoyance, actuellement Y Mutuelle de France, un contrat d’assurance collective, dit « accidents élus », garantissant tous les élus du parc régional de la Corse, au nombre de 50, pour les accidents survenus au cours de l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, ayant entraîné un décès ou une incapacité, le décès donnant lieu à versement aux ayants droits d’un capital de 152'500€.

Le 25 avril 2013, à X, alors qu’il se trouvait en déplacement professionnel, au volant d’un véhicule du parc naturel régional de la Corse, J-K Z était assassiné.

Une information judiciaire du chef d’homicide volontaire commis en bande organisée et avec préméditation était ouverte auprès de la J.I.R.S. de Marseille.

Par acte du 21 mars 2014, A Z et H-I Z, enfants et héritiers de J-K Z, ont fait assigner la mutuelle devant le tribunal de grande instance d’X aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser le capital décès, soit 152'500 €.

Le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse était également assigné.

La mutuelle a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Marseille dans le ressort duquel elle a son siège. Par ordonnance du 14 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’X a rejeté cette exception d’incompétence et condamné la mutuelle à payer aux demandeurs la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de la mutuelle, la cour d’appel de Bastia, par arrêt du 13 janvier 2016, a infirmé cette ordonnance, et, statuant à nouveau, déclaré le tribunal de grande instance d’X territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Marseille, ordonnant la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction.

Par conclusions du 20 juin 2016, la mutuelle a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille d’un incident aux fins de surseoir à statuer jusqu’à la clôture de l’information judiciaire.

Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a :

— déclaré irrecevable la mutuelle à solliciter le sursis à statuer, pour tardiveté, au motif qu’elle n’avait pas respecté la règle de l’article 74 du code de procédure civile stipulant que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément,

— enjoint aux parties de conclure sur le fond,

— condamné la mutuelle à payer à A Z et H-I Z la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.

La mutuelle a interjeté appel le 20 octobre 2016. Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 4 novembre 2016, Y MUTUELLE de FRANCE demande à la cour :

au visa des articles 378 et 771 du code de procédure civile,

' de dire et juger sa demande de sursis à statuer recevable et bien fondée,

' de débouter les consorts Z de leurs demandes,

' d’infirmer l’ordonnance déférée,

statuant à nouveau,

' de surseoir à statuer sur les demandes de A Z et H-I Z jusqu’à la clôture de l’information ouverte pour homicide volontaire commis en bande organisée avec préméditation sur la personne de Monsieur J-K Z confiée à la juridiction inter régionale spécialisée de Marseille,

' de dire et juger que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’affaire principale,

' de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.

Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées par le R.P.V.A. le 18 novembre 2016, et par acte d’huissier du 16.12.2016 au syndicat mixte, A Z et H-I Z demandent à la cour:

' de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire la demande était déclarée recevable, de la juger non fondée,

en toute hypothèse,

de condamner reconventionnellement Y MUTUELLE de FRANCE à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Assignée à personne habilitée par acte du 3.11.2016, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse ayant été assigné à personne habilitée, mais n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Sur l’exception de sursis à statuer :

En rappelant que l’exception de sursis à statuer était une exception de procédure, en estimant que les dispositions de l’article 74 alinéa premier du code de procédure civile concernant la simultanéité des exceptions étaient ici applicables, que la mutuelle se devait de soulever simultanément l’incompétence du tribunal de grande instance d’X et le sursis à statuer, quitte à hiérarchiser ses exceptions en fonction de leur sort respectif, et qu’elle était désormais irrecevable à solliciter un sursis à statuer, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

que dès réception de l’assignation au fond faisant état d’une information judiciaire ouverte au tribunal de grande instance de Marseille suite à l’assassinat de J-K Z, la mutuelle était en mesure, si elle l’estimait utile, de soulever une exception de sursis à statuer,

que pour que cette demande soit recevable, il lui appartenait, en application de l’article 74 du code de procédure civile, de soulever ce moyen de défense simultanément à l’exception d’incompétence territoriale formulée par elle, en la formalisant dans les mêmes conclusions qu’elle soumettait au juge de la mise en état,

que si ce moyen de défense avait été soulevé simultanément à l’exception d’incompétence, une décision d’incompétence territoriale rendue par le juge de la mise en état ou, sur appel, par la cour, qui aboutit nécessairement à la transmission du dossier à la juridiction désignée, ne faisait que différer la décision à rendre sur le sursis, relevant effectivement de la compétence de cette juridiction,

qu’ayant été informée de l’existence d’une information judiciaire à la fois par transmission de la lettre du 10.1.2014 du juge d’instruction, puis, par les mentions de l’assignation du 21.3.2014, c’est vainement et par des motifs hypothétiques que la mutuelle prétend aujourd’hui, pour justifier sa tardiveté, qu’elle n’était pas en mesure de connaître les suites de cette information.

La décision déférée doit donc être confirmée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, l’appelante supportera les dépens.

Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer à A Z et à H-I Z une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 1000€.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME l’ordonnance déférée,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Y MUTUELLE de FRANCE à payer à A Z et H-I Z 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Y MUTUELLE de FRANCE aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 27 avril 2017, n° 16/18994