Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Hospit. sans consentement, 22 février 2017, n° 17/00014
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, hospit. sans consentement, 22 févr. 2017, n° 17/00014 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 17/00014 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 février 2017, N° 17/00227 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Catherine LEROI, président
- Avocat(s) :
- Parties : Association APOGE, MINISTERE PUBLIC
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Hospit. sans consentement
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2017
N° 2017/ 14 Rôle N° 17/00014
Z Y
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH UNIVERSITAIRE DE NICE PASTEUR
Association APOGE
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée :
contre émargement
le : 22 février 2017
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
22/02/2017
à:
— Mr Y Z
— Me MONDINO GROLLEAU Véronique
XXX
— Association APOGE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Février 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00227.
APPELANT
Monsieur Z Y né le XXX à XXX
actuellement hospitalisé au XXX
non comparant et représenté par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH UNIVERSITAIRE DE NICE PASTEUR
non comparante
XXX – XXX
non comparante
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC
non comparant, ayant déposé des conclusions écrites
*-*-*-*-*
DEBATS
L’affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, devant Mme C LEROI, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 12 décembre 2011, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2017
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2017
Signée par Mme C LEROI, Conseiller et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
PROCEDURE ET MOYENS
Selon la procédure figurant au dossier, M. Z Y a fait l’objet d’une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Universitaire Pasteur de Nice le 3 février 2017 à la demande d’un tiers dans le cadre de l’article L3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical daté du même jour du docteur C D faisant état d’une rupture du traitement chez un patient suivi en psychiatrie, d’éléments de persécution envers le voisinage et d’un déni des troubles du comportement présentés.
Par ordonnance rendue le 13 février 2017, le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de l’intéressé.
Par courrier reçu le 15 février 2017 au greffe de la chambre de l’urgence, M. Z Y a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 16 février 2017 à la confirmation de la décision querellée.
A l’audience du 21 février 2017, l’appelant n’a pas comparu, le centre hospitalier de Nice ayant fait parvenir au greffe un certificat médical du Dr E X en date du 20 février 2017 selon lequel le patient n’est pas auditionnable par la Cour d’Appel d’Aix en Provence et il persiste un risque de fuite.
Son avocate n’a pas fait d’observations sur la procédure et a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
L’appel interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, sera déclaré recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 1° du même code.
Sur le fond
M. Z Y a fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l’hospitalisation complète étant énumérées à l’article L 3212-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l’intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le dossier comporte les certificats médicaux suivants :
— le certificat médical initial susvisé, établi le 3 février 2017,
— le certificat médical de 24 heures rédigé le 4 février 2017 par le Dr E X faisant état d’un contact familier et provocateur, d’un discours désorganisé comportant de nombreux rationalismes morbides, d’un vécu de persécution envers le voisinage et la famille associé à une importante méfiance, d’une tension intra-psychique avec instabilité psycho-motrice, d’une absence de conscience de la nature des troubles et d’une opposition aux soins,
— le certificat médical de 72 heures rédigé le 6 février 2017 par le Dr Claire ROMETTI relevant les mêmes symptomes,
— le certificat médical établi le 10 février 2017 par le docteur F G faisant mention d’un contact familier avec attitudes de provocation, la présence de nombreux rationalismes dans le discours avec une desorganisation idéique majeure, l’absence de critiques des troubles, une instabilité psychomotrice et une tension intrapsychique importante, une absence de conscience de la nécessité de soins et l’existence d’un risque de fugue,
— le certificat médical en date du 20 février 2017 du Dr X relevant un contact fluctuant marqué par des moments d’opposition et d’hostilité, l’existence d’ un discours désorganisé avec beaucoup de rationalismes, une méfiance pathologique et un vécu de persécution, une irritabilité et une intolérance à la frustration, l’absence de critique des troubles, la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète et la persistance d’un risque de fugue ne pemettant pas l’audition de l’intéressé à l’audience se tenant à la Cour d’Appel d’Aix en Provence.
La teneur de pièces médicales précédemment énoncées et examinées permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par M. Z Y;
Confirmons la décision déférée rendue le 13 février 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Signée par Madame C LEROI, Conseiller et Madame A B Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 0
Citant les mêmes articles de loi • 0
De référence sur les mêmes thèmes • 0
Sur les mêmes thèmes • 0
Textes cités dans la décision