Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 3 janvier 2018, n° 18/00005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 3 janv. 2018, n° 18/00005
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/00005
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 30 décembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[…]

ORDONNANCE

DU 03 JANVIER 2018

N° 2018/5

Rôle N° 18/00005

Copie conforme

délivrée le 03Janvier 2018 au MP et par fax à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TGI

— le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2017 à 11H36.

APPELANT

Monsieur Z Y

né le […] à […]

de nationalité Algérienne

Comparant, représenté par Me Julien GAUTIER, avocat commis d’office, au barreau D’AIX en provence et de Mme X, interpréte en langue arabe non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTERE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2018 devant Mme Catherine LEROI, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance.

Assistée de : Madame Charlotte COMBARET, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2018 à 09H00,

Signée par Mme Catherine LEROI, Conseiller et Madame Charlotte COMBARET, Greffier.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29/12/2017 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 11H55;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29/12/2017 par le préfet de BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 12h00 ;

Vu l’ordonnance du 31 décembre 2017 à 11h36 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur Z Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 01/01/2017 à 17h47 par Monsieur Z Y ;

Monsieur Z Y a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je veux être libéré, je ne compte pas rester en France, je veux aller en Belgique. C’est la première fois que je suis en centre de rétention.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l’acte d’appel, il soulève une exception de nullité de la procédure tenant à l’absence d’inscription de l’interprète ayant assisté M. Y lors de la procédure de garde à vue ayant conduit à son placement en rétention, sur la liste des interprètes agréés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.

Il ne ressort pas des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que l’interprète intervenant dans le cadre de la garde à vue doive être inscrit sur la liste des interprètes établie par la Cour d’Appel ; en l’occurrence, il n’est pas contesté que M. Y s’est vu notifier ses droits en garde à vue puis a été entendu par le truchement de deux interprètes en langue arabe, MM. A B puis BOUKOUM Soufyen dont il n’est pas établi qu’ils aient été inscrits sur une liste d’interprètes agréés ni qu’ils aient prêté serment ; en tout état de cause, l’intéressé ne soutient aucunement que les deux personnes intervenues n’aient pas été comprises par lui ni qu’il n’ait pu se faire comprendre d’elles. Dès lors, outre le fait qu’il n’est pas justifié d’une irrégularité de procédure, l’existence d’un grief quelconque motivant l’annulation de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 552-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du

Droit d’Asile, n’est pas démontrée.

L’exception de nullité alléguée sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Z Y ;

Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du

Tribunal

de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2017 ;

L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 3 janvier 2018, n° 18/00005