Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 mai 2019, n° 16/20267

  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Sur le fondement du droit d'auteur·
  • Impression visuelle d'ensemble·
  • Usage dans la vie des affaires·
  • Contrefaçon de marque·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Protection du modèle·
  • Recherche esthétique·
  • Reproduction servile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’usage de la marque au sens de l’article L. 713-2 du CPI, interprété à la lumière de l’article 5 de la directive CE 2008/95, doit se comprendre comme un usage dans la vie des affaires. La vie des affaires, se distinguant du domaine privé, englobe non seulement toute activité commerciale mais aussi, toute activité produisant, pour l’agent, un avantage économique direct ou indirect. À ce titre, un syndicat, recueillant des cotisations ou assistant un salarié dans une démarche, doit être considéré comme agissant dans la vie des affaires au sens du CPI, puisqu’il perçoit des ressources et offre des prestations qui pourraient être assurées par des organisations concurrentes. En l’espèce, le syndicat poursuivi a utilisé deux bulletins d’adhésion reproduisant le terme "UNSA" et l’élément figuratif de la marque complexe UNSA LIBRES ENSEMBLE, mais aussi un troisième bulletin reproduisant intégralement la marque invoquée. Celui-ci a aussi adressé à un tribunal des affaires de sécurité sociale une attestation imitant la marque en cause, de sorte que ceux-ci constituent bien des actes d’usage dans la vie des affaires ainsi que d’imitation, et ce, sans l’autorisation exprès par le syndicat titulaire pour un tel usage. La contrefaçon de la marque semi-figurative est donc avérée. Ces actes d’imitation ont créé un risque de confusion évident pour des services par définition similaires.

Commentaires4

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J.P. Karsenty & Associés · 9 avril 2020

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3ème chambre, 23 mai 2019 (2016/20267) Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 7 février 2020 (18/14427) La Cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Cour d'appel de Paris ont récemment confirmé qu'un syndicat faisait bien un usage dans la vie des affaires en exploitant une marque lui appartenant. Auparavant, la Cour de cassation avait fait preuve d'une certaine frilosité à faire bénéficier les syndicats du droit des marques. Dans un arrêt rendu le 10 mai 2011, elle avait ainsi écarté une action en contrefaçon menée par un syndicat à l'encontre d'un syndicat …

 

www.nomosparis.com · 1er octobre 2019

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3ème chambre, 1ère section, 23 mai 2019 (2016/20267) Par un arrêt du 23 mai 2019, la Cour d'appel d'Aix-en Provence a confirmé la condamnation d'un syndicat pour contrefaçon d'une marque appartenant à un autre syndicat. En l'espèce, le syndicat UNSA, titulaire d'une marque semi-figurative « UNSA LIBRES ENSEMBLE », avait assigné le syndicat uNsa PDS devant le tribunal de grande instance de Marseille, invoquant notamment l'existence d'une contrefaçon de marque. L'UNSA reprochait à la défenderesse d'avoir reproduit intégralement ou imité sa marque sur des …

 

Audrey Lebois · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 mai 2019, n° 16/20267
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/20267
Publication : Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2019, p. 33-34, note de Pascale Tréfigny, Une activité utile des syndicats, en matière de marques... ; L'Essentiel, 9, octobre 2019, p. 6, note d'Audrey Lebois, Usage dans la vie des affaires d'une marque de syndicat ; D, 8, 5 mars 2020, p. 458, note de Jean-Pierre Clavier ; PIBD 2019, 1121, IIIM-365
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 12 octobre 2016, N° 14/10418
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Marseille, 13 octobre 2016, 2014/10418
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : UNSA LIBRES ENSEMBLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3842434
Classification internationale des marques : CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL45
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20190138
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 23 mai 2019

Chambre 3-1 N° RG 16/20267 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7RSA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10418.

APPELANTE Syndicat OSEDI, dont le siège est Impasse Sabatier BP 24 11150 BRAM représenté par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES Syndicat UNSA, dont le siège est […] 93170 BAGNOLET représenté par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX- EN- PROVENCE, assistée et plaidant par Me Guillaume S, avocat au barreau de PARIS

Syndicat UNSA PDS dit UNSA ENERGIE, dont le siège est […] 93170 BAGNOLET représenté par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX- EN- PROVENCE, assisté et plaidant par Me Guillaume S, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES Monsieur Nordine L, secrétaire général du syndicat OSEDI Assigné en appel provoqué représenté par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Thierry T, secrétaire général adjoint du syndicat OSEDI demeurant […] 11150 BRAM Assigné en appel provoqué représenté par Me Isabelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 01 avril 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur CALLOCH, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane B.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2019.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2019, Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. A V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juin 2011, L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA), union syndicale interprofessionnelle, a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle en classes 35, 38, 41 et 45 la marque semi-figurative UNSA LIBRES ENSEMBLE ci-dessous reproduite :

Messieurs L et T ont créé le 20 mai 2014 un syndicat dénommé ' UNSA PDS'.

Par acte en dates des 31 juillet et 1er août 2014, l’UNSA et le syndicat UNSA ENERGIE ont fait assigner messieurs L et T et le syndicat UNSA PDS devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en contrefaçon de marque, contrefaçon de droits d’auteur et actes de parasitismes, demandant leur condamnation au paiement des sommes de 10 000 €, 5 000 € et 10 000 € de dommages intérêts en réparation de ces actes, ainsi que leur cessation sous astreinte.

Suivant jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal a :

- dit que le syndicat OSEDI venant aux droits du syndicat UNSA PDS avait commis des actes de contrefaçon de marque, lui a fait interdiction sous astreinte de cesser ces actes et l’a condamné à verser à l’UNSA la somme de 2 000 € au titre de dommages intérêts.

— condamné le syndicat OSEDI à verser à L’UNSA la somme de 1 500 € et à L’UNSA ENERGIE chacun la somme de 1 500 € au titre de dommages intérêts pour contrefaçon de droits d’auteur.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- condamné OSEDI à verser à L’UNSA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat OSEDI a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 15 novembre 2016.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 4 mars 2019 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 1er avril 2019.

A l’appui de leur recours, par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2019, le syndicat OSEDI et messieurs L et T demandent en premier lieu à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a débouté L’UNSA et L’UNSA ENERGIE de leurs demandes dirigées contre messieurs L et T et de leurs demandes formées au titre des agissements parasitaires. Sur le premier point, ils affirment notamment que les intéressés ont agi dans le cadre de leur fonction de secrétaire général et secrétaire général adjoint et que les agissements incriminés ont cessé dès l’assignation. Sur le second point, ils contestent la moindre faute et une quelconque volonté de tirer profit des investissements économiques consentis par L’UNSA et L’UNSA ENERGIE.

Le syndicat OSEDI conclut à l’infirmation du jugement l’ayant déclaré coupable de contrefaçon de marque. Sur la contrefaçon du fait de la reproduction du logo sur les bulletins d’adhésion, ils invoquent l’accord du syndicat pour cette utilisation, la création d’une section dans le Sud- Ouest étant alors programmée. Le syndicat OSEDI affirme qu’en outre il n’ay a eu aucun usage dans la vie des affaires, l’utilisation du logo étant réduite au cadre purement syndical. Monsieur T conteste à ce titre avoir utilisé le sigle pour encaisser des sommes d’argent à titre personnel pour des actes de conseil et fait observer que cette activité n’est pas comprise dans l’enregistrement. Sur la contrefaçon par imitation dans les statuts et différents courriers, le syndicat OSEDI affirme là encore que l’usage avait été autorisé par L’UNSA et qu’en toute hypothèse, là encore il ne concernait pas la vie des affaires.

Sur la contrefaçon de droits d’auteur, le syndicat OSEDI indique que le syndicat UNSA ENERGIE n’explicite pas en quoi son logo serait original, cette originalité n’étant au demeurant pas établie. Il dénie au demeurant avoir repris les caractéristiques essentielles de ce logo. Il en serait de même pour le logo du syndicat UNSA, dénué lui aussi de toute originalité, notamment en ce qui concerne la partie verbale 'libres

ensemble'. De même, là encore, la reprise des éléments du logo ne serait nullement établie.

Le syndicat OSEDI et messieurs L et T concluent en conséquence au débouté du syndicat UNSA ENERGIE et du syndicat UNSA et à leur condamnation au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat UNSA et le syndicat UNSA ENERGIE, par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2019, demandent à la cour de confirmer le jugement ayant constaté les faits de contrefaçon de marque et de contrefaçon de droits d’auteur. Ils invoquent la reproduction à l’identique de la marque déposée dans différents courriers, attestations ou bulletins d’adhésion et une imitation de cette marque par l’utilisation d’un logo. Ils contestent avoir donné la moindre autorisation pour cette reproduction ou cette imitation et affirment que ces faits se sont déroulés dans la vie des affaires au sens donné à ce terme en droit de la propriété intellectuelle et ils reprennent sur ce point l’argumentation des premiers juges. De même, ils invoquent une contrefaçon des droits d’auteurs appartenant au syndicat UNSA et au syndicat UNSA ENERGIE sur leur logo, logo par eux décrit comme original eu égard au slogan choisi et à l’agencement des couleurs. Ils invoquent en outre un parasitisme et affirment que Monsieur L et T ont commis des fautes détachables de leurs fonctions et relevant en conséquence de leur responsabilité personnelle. Ils relèvent à l’encontre des deux personnes physiques le caractère pénal des fautes reprochées, ou pour le moins leur caractère intentionnel. Ces agissements auraient causé un préjudice d’image d’autant plus grave qu’ils auraient perduré après la réception des assignations. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la cour de :

Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille du 13 octobre 2016 en ce qu’il a :

Dit que l’OSEDI anciennement dénommé UNSA PDS a commis des actes de contrefaçon en utilisant et reproduisant en totalité ou partiellement la marque semi-figurative « UNSA libres ensemble » appartenant à l’UNSA d’une part et en reproduisant le logo de l’UNSA (et le slogan « libres ensemble ») ainsi que le logo de l’UNSA Énergie d’autre part ;

Fait interdiction à l’OSEDI de faire usage de la marque semi figurative « UNSA libres ensemble » appartenant à l’UNSA d’une part et des logos de l’UNSA et de l’UNSA Énergie d’autre part sur quelque support que ce soit et de quelque manière que ce soit sous astreinte de 500 euros par jour et infraction constatée pendant trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Condamné l’OSEDI à payer à l’UNSA une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de sa marque ;

Condamné l’OSEDI à payer à l’UNSA une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Condamné l’OSEDI à payer à l’UNSA Énergie une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Condamné l’OSEDI à payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil,

Dire et juger que le syndicat OSEDI a commis des agissements parasitaires au préjudice de l’UNSA Énergie ;

Y ajoutant :

Condamner le syndicat OSEDI, anciennement dénommé l’UNSA PDS, à payer à l’UNSA Énergie 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements parasitaires ;

Et statuant à nouveau :

Vu la jurisprudence sur la faute détachable du dirigeant,

Notamment COM. 28 sept. 2010, 9 déc. 2014 & Civ. 3 et 10 mars 2016 Constater que les anciens critères de la faute détachable, à savoir (i) la particulière gravité et (ii) l’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions ne sont plus exigés par la jurisprudence désormais unifiée des différentes chambres de la Cour de cassation ; Dire et Juger que M Nordine L et Thierry T ont participé de façon active et personnelle aux agissements condamnés par le Tribunal de grande instance de Marseille ;

Que ces agissements constituent une faute pénale de contrefaçon, une faute pénale d’exercice illégal du droit et, en tout état de cause, une faute intentionnelle par le fait d’avoir dissimulé l’absence d’obtention d’un numéro d’Organisation syndicale adhérente à l’UNSA ;

En conséquence, y ajoutant :

Condamner in solidum le syndicat OSEDI, M Nordine L et Thierry T à réparer le préjudice subi par l’UNSA et l’UNSA Énergie du fait des actes de contrefaçon de marque et de contrefaçon de droit d’auteur ;

Condamner in solidum le syndicat OSEDI, M Nordine L et Thierry T à payer à l’UNSA une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de sa marque

Condamner in solidum le syndicat OSEDI, M Nordine L et Thierry T à payer à l’UNSA une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Condamner in solidum le syndicat OSEDI, M Nordine L et Thierry T à payer à l’UNSA Énergie une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Condamner in solidum le syndicat OSEDI, M Nordine L et Thierry T à payer à l’UNSA Énergie 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires subis ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum le syndicat OSEDI, M Nordine L et Thierry T à payer à l’UNSA et à l’UNSA Énergie 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;

Condamner in solidum le syndicat OSEDI, M Nordine L et Thierry T en tous les dépens, incluant notamment les frais de timbre de l’appel provoqué.

Par conclusions déposées au greffe le 7 mars 2019, l’UNSA et L’UNSA ENERGIE ont déposé des conclusions afin d’obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture et répliquer aux conclusions adverses déposées le 1er mars 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

En raison de l’accord de la partie adverse, il apparaît d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions déposées le 7 mars 2019 par L’UNSA et L’UNSA ENERGIE afin de répondre aux écritures signifiées par l’autre partie trois jours avant la dite ordonnance.

Sur le fond

a) sur la contrefaçon de marque

L’usage d’une marque au sens de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de l’article 5 de la directive CE 2008/95 doit se comprendre comme un usage dans la vie des affaires ; la vie des affaires s’interprète comme se distinguant du domaine privé et comme englobant non seulement toute activité commerciale, mais aussi toute activité produisant pour l’agent un avantage économique, direct ou indirect ; à ce titre, un syndicat recueillant des cotisations ou assistant un salarié dans une démarche, doit être considéré comme agissant dans la vie des affaires au sens du Code de la propriété intellectuelle, puisqu’ainsi il perçoit des ressources et offre des prestations qui pourraient être assurées par des organisations concurrentes.

En l’espèce, il n’est pas contestable que le syndicat OSEDI a utilisé deux bulletins d’adhésion en avril et juillet 2014 reproduisant le terme ' UNSA’ et l’élément figuratif constituant la marque déposée par le syndicat UNSA le 29 juin 2011, et un troisième bulletin d’adhésion reproduisant intégralement cette marque ; il a de même adressé à un tribunal des affaires de sécurité sociale une attestation imitant la marque semi figurative déposée ; ces actes constituent bien des actes d’usage et d’imitation de la marque dont L’UNSA est titulaire, et ce sans que l’UNSA n’ait à aucun moment donné son autorisation exprès pour un tel usage ; les actes d’imitation ont créé un risque de confusion évident, et ce alors que les services proposés par les deux entités syndicales étaient par définition semblables ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu l’existence d’une contrefaçon de la marque déposée.

b) sur la contrefaçon de droits d’auteur

Les premiers juges ont de manière particulièrement circonstanciée définit en quoi le logo 'UNSA libres ensemble’ était de par le choix de la typographie, des couleurs, de la forme cubique et du slogan associant deux termes pouvant être perçus spontanément comme contradictoires, original au sens du Code de la propriété intellectuelle, manifestant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; il importe à ce titre peu que l’expression ' libres ensemble’ ait été utilisée comme titre d’un ouvrage, rappel étant fait que la nouveauté n’est pas un critère pertinent en matière d’originalité et qu’en outre cette originalité doit être appréciée en examinant l’ensemble de l’œuvre, et non en examinant élément par élément.

L’utilisation de manière servile du logo dans le bulletin d’adhésion établir par le syndicat UNSA PDS devenu OSEDI ne peut être contestée ; elle constitue une violation des droits d’auteur appartenant au syndicat UNSA.

L’originalité du logo UNSA Énergie a été là encore caractérisée par les premiers juges relevant l’impression globale donnée par l’assemblage des figures géométriques et des éléments typographiques, l’ensemble ainsi créé traduisant une recherche esthétique de l’auteur et imprimant à l’œuvre elle-même l’empreinte de la personnalité du créateur ; là encore, la reproduction servile par le syndicat UNSA PDS ne peut être contestée au vu de l’attestation adressée au tribunal des affaires de la sécurité sociale le 13 mai 2014.

Le jugement ayant constaté une violation des droits d’auteur des syndicats UNSA et UNSA Énergie sera au vu de ces constatations confirmé.

c) Sur le parasitisme

Ainsi que l’a rappelé le tribunal, les faits de parasitisme doivent être distincts de ceux allégués au soutien de demandes pour contrefaçon de marque ou contrefaçon de droits d’auteur ; en l’espèce, les syndicats UNSA et UNSA Énergie invoquent la reproduction ou l’imitation de leur marque ou logo par le syndicat OSEDI afin d’usurper leur notoriété ; cette reproduction et cette imitation avaient manifestement pour but de créer une confusion dans l’esprit des salariés sur le statut exacte du syndicat UNSA PDS et son affiliation au syndicat UNSA ; il n’en demeure pas moins que ces faits sont précisément ceux retenus pour caractériser les actes de contrefaçon ; à bon droit, le tribunal en a déduit qu’ils ne pouvaient être invoqués au soutien d’une demande complémentaire fondée sur la responsabilité délictuelle.

d) sur le montant des dommages intérêts et les mesures complémentaires

Le tribunal a justement apprécié le préjudice subi par les deux organisations syndicales du fait de l’utilisation indue de la marque et des logos ; les mesures d’interdiction prononcées sont proportionnées et nécessaires eu égard à la nature des agissements reprochés.

e) sur la mise en cause de messieurs T et L

Le délit civil de contrefaçon, que ce soit de marque ou de droits d’auteur, ne nécessite pas pour être constitué de caractériser la mauvaise foi de leur auteur ; en revanche, la faute détachable du service s’entend nécessairement d’une faute intentionnelle, et ce quelle que soit par ailleurs sa nature délictuelle ou sa gravité.

Dans le cas d’espèce, les courriels adressés par messieurs T et L démontrent que concomitamment à l’usage ou l’imitation des marques et logos, les intéressés agissant pour le compte du syndicat UNSA PDS ont contacté le syndicat UNSA afin d’obtenir une affiliation à cette

organisation ; il apparaît dès lors que si l’utilisation des signes distinctifs de L’UNSA et D’UNSA Énergie était fautive comme prématurée, elle peut s’imputer à une imprudence et en tout cas ne résulte pas d’une intention de nuire démontrée ; de même, l’utilisation de ces sigles postérieurement à l’assignation, qui pourrait démontrer une intention d’attenter intentionnellement aux droits des parties en cause, ne résulte pas des pièces produites ; il apparaît ainsi que si le délit civil de contrefaçon a été retenu, la mauvaise foi de messieurs T et L n’est pas démontrée.

L’exercice d’une activité de représentation en justice est un fait totalement distinct de celui de contrefaçon de marque et de droits d’auteur, et rien ne permet d’affirmer que cet exercice ait été favorisé par la contrefaçon elle-même ; c’est donc de manière non fondée que les syndicats UNSA et UNSA Énergie invoquent ce fait pour démontrer le caractère de faute détachable des agissements imputés au secrétaire général et secrétaire général adjoint du syndicat UNSA PDS.

En l’absence de preuve d’une faute intentionnelle, les premiers juges ont de manière pertinente écartée les demandes formées à l’encontre de messieurs T et L.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat OSEDI succombant à la procédure d’appel, il devra verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture de l’instruction à l’audience.

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 13 octobre 2016 dans l’intégralité de ses dispositions.

Ajoutant à la décision déférée,
- CONDAMNE le syndicat OSEDI à verser à l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES et le syndicat UNSA ÉNERGIE pris ensemble la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens à la charge du syndicat OSEDI.

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