Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 14 novembre 2019, n° 18/15131

  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Représentation·
  • Marque·
  • Redevance·
  • Renvoi·
  • Contrat de franchise·
  • Conclusion·
  • Tribunaux de commerce·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 14 nov. 2019, n° 18/15131
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/15131
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2019

N°2019/457

Rôle N° RG 18/15131 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCWA

Société DE DISTRIBUTION ET DE REPRÉSENTATION COMMERCIALE ( SODIR)

C/

SASU FACONNABLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me BOULAN

Arrêt en date du 14 Novembre 2019 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 septembre 2018, qui a cassé et annulé l’arrêt n°2017/38 rendu le 26 janvier 2017 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (2e Chambre), statuant sur l’appel du jugement du Tribunal de Commerce de NICE du 5 juin 2013.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION ET DE REPRÉSENTATION COMMERCIALE ( SODIR),

dont le siège social est sis […]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SASU FACONNABLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Cécile MAUGERE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sylvain BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre,

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous signatures privées du 1er octobre 2005, la SAS Façonnable, devenue ultérieurement SASU Façonnable, a conclu avec la société à responsabilité limité de droit libanais Société de Distribution et de Représentation Commerciale (la société SODIR), un contrat de franchise pour la distribution des produits de la marque Façonnable sur le territoire du Liban.

Le contrat a été conclu pour une durée de cinq années sans possibilité de tacite reconduction.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2010, la SAS Façonnable a dénoncé à la société SODIR son intention de ne pas renouveler le contrat à son terme, le 30 septembre 2010.

Après avoir vainement mis en demeure la société SODIR de régler des redevances et des marchandises impayées, la SAS Façonnable l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nice, lequel a statué en ces termes par jugement du 5 juin 2013 :

— condamne la Société de Distribution et de Représentation Commerciale (SODlR) à régler à la SAS Façonnable la somme en principal et intérêts arrêtés à la date du 2 avril 2012 de 75 800,73 € (soixante quinze mille huit cents euros soixante treize centimes) au titre des redevances de franchise ;

— condamne la Société de Distribution et de Représentation Commerciale (SODIR) à payer à la SAS Façonnable la somme en principal de 122 910,06 € (cent vingt deux mille neuf cent dix euros six

centimes) au titre des marchandises livrées et impayées, augmentée des frais bancaires à hauteur de 251,55 € (deux cent cinquante et un euros cinquante cinq centimes).

— dit que la somme de 122 910,06 € portera intérêt à un taux de trois fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article L.441-6 du code de commerce,

— condamne la Société de Distribution et de Représentation Commerciale (SODIR) à payer à la SAS Façonnable une somme de 18 436,59 € (dix huit mille quatre cent trente six euros cinquante neuf centimes) à titre de clause pénale ;

— condamne la Société de Distribution et de Représentation Commerciale (SODIR) à payer à la SAS Façonnable la somme de 4 560 000 € ( quatre millions cinq cent quatre vingt mille euros) au titre de l’indemnité contractuelle résultant de son obligation de ne plus utiliser la marque Façonnable ;

— dit que la Société de Distribution et de Représentation Commerciale (SODIR) restera tenue au paiement d’une indemnité journalière de 10 000 € (dix mille euros) par jour de retard et par infraction jusqu’à ce qu’elle cesse d’utiliser la marque de la SAS Façonnable ;

— dit que ces condamnations seront assorties de l’exécution provisoire,

— condamne la Société de Distribution et de Représentation Commerciale (SODIR) à payer à la SAS Façonnable la somme de 20 000 € (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la défenderesse aux entiers dépens.

Sur l’appel interjeté par la SARL SODIR, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

— par arrêt du 9 avril 2015 confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 décembre 2014 ayant constaté que la SAS Façonnable n’avait pas notifié de conclusions dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile,

— par arrêt du 16 juin 2016, confirmé l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 janvier 2016 déclarant irrecevables les conclusions notifiées le 21 septembre 2015 par la SAS Façonnable,

— par arrêt du 26 janvier 2017 :

* infirmé en totalité le jugement du 5 juin 2013, et rejeté toutes les demandes de la S.A.S. Façonnable,

* vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.S. Façonnable à payer à la S.A.R.L. Société de Distribution et de Représentation Commerciale une indemnité de 5 000 € au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens,

* condamné la S.A.S. Façonnable aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par la SAS Façonnable, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 6 septembre 2018,

— rejeté le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les arrêts des 9 avril 2015 et 16 juin 2016 ;

— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la

cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

— remis, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

— condamné la Société de distribution et de représentation commerciale aux dépens ;

— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande et l’a condamnée à payer à la société Façonnable la somme de 3 000 euros.

La société SODIR a saisi la cour de renvoi le 21 septembre 2018.

En application des dispositions des articles 1037-1 et 905 du code de procédure civile , l’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2019.

La SASU Façonnable a déposé des conclusions d’intimée le 14 janvier, le 7 février, le 19 avril et le 3 mai 2019.

La société SODIR a déposé des conclusions le 28 janvier 2019.

Saisi par la SASU Façonnable d’une demande d’irrecevabilité des conclusions déposées par la société SODIR le 28 janvier 2019, le président de la chambre a, par ordonnance du 25 avril 2019, débouté la SASU Façonnable de ses demandes.

Vu les conclusions de la société à responsabilité limitée de droit libanais SODIR du 21 août 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— déclarer irrecevable l’ensemble des conclusions et pièces notifiées aux intérêts de la Société Façonnable par-devant la présente Cour de renvoi.

— voir la cour d’appel d’Aix-en-Provence renvoyer les parties à mieux se pourvoir après s’être déclarée incompétente au profit des juridictions libanaises précédemment saisies de cette affaire,

à titre subsidiaire

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré après avoir relevé que la société Façonnable ne justifie pas du bien fondé de ses demandes tendant au paiement des redevances de franchise, de prétendus impayés de marchandises, et de l’utilisation par la société SODIR, au-delà du 31 décembre 2010, de la marque Façonnable,

— déclarer irrecevables l’ensemble des conclusions et pièces notifiées aux intérêts de la Société Façonnable par-devant la présente cour de renvoi,

— voir la cour d’appel d’Aix-en-Provence renvoyer les parties à mieux se pourvoir après s’être déclarée incompétente au profit des juridictions libanaises précédemment saisies de cette affaire,

à titre subsidiaire

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré après avoir relevé que la société Façonnable ne justifie pas du bien fondé de ses demandes tendant au paiement des redevances de franchise, de prétendus impayés de marchandises, et de l’utilisation par la société SODIR, au-delà du 31 décembre 2010, de la marque Façonnable,

— condamner en toutes hypothèses la société Façonnable au profit de la société SODIR au paiement de la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Façonnable aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj, avocats aux offres de droit.

Vu les conclusions de la SASU Façonnable du 3 mai 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

à titre principal

— constater que la société SODIR n’a pas signifié ses conclusions du 28 janvier 2019 dans les délais qui lui étaient impartis, à savoir le 21 janvier 2019 au plus tard,

— constater les indications contradictoires fournies par la société SODIR devant la cour de céans concernant l’adresse de son siège social au Liban,

— dire et juger que la société SODIR ne justifie pas de l’adresse réelle de son siège social au Liban,

en conséquence,

— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société SODIR le 28 janvier 2019 ainsi que les 4 et 13 novembre 2013,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 juin 2013 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire

— débouter la société SODIR de l’ensemble de ses demandes,

en conséquence,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 juin 2013 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— condamner la société SODIR, en application de l’article 16.3 du Contrat de Franchise à verser à la société Façonnable la somme de 5.820.000 € au titre de l’indemnité contractuelle résultant de son obligation de ne plus utiliser la marque Façonnable couvrant la période du 3 avril 2012 au 6 novembre 2013,

— condamner la société SODIR à verser à la société Façonnable la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société SODIR aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-1- Sur la recevabilité des conclusions :

À la suite de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 septembre 2018, cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 2017, la société de droit libanais SODIR a saisi la cour de renvoi conformément aux dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l’article 1037-1 de ce même code et, en application de l’alinéa 3 de ce texte, la société SODIR devait conclure dans les deux mois de la déclaration de saisine.

Elle ne l’a pas fait et elle est donc réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.

Les dernières conclusions au fond déposées le 21 août 2019 ne sont donc pas irrecevables, le texte susvisé ne prévoyant pas cette sanction, seuls les moyens ou prétentions qui n’auraient pas été soumis à la cour dont l’arrêt a été cassé dans les dernières conclusions de la société SODIR du 13 novembre 2013, le seraient.

Les conclusions du 21 août 2019 ne sont que la reprise des dernières conclusions au fond déposées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence avant l’arrêt cassé, à l’exception des moyens de procédure relatifs à l’irrecevabilité des conclusions de la SASU Façonnable qu’elle est fondée à poursuivre.

En application de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

Avant l’arrêt cassé du 26 janvier 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, par arrêts des 9 avril 2015 et 16 juin 2016, déclaré irrecevables les conclusions au fond de la SASU Façonnable. Ces arrêts ne sont pas atteints par la cassation.

La SASU Façonnable n’est donc pas recevable à conclure au fond devant la cour de renvoi, ni même à soutenir l’irrégularité des conclusions de la société SODIR au regard de l’imprécision quant à son siège social, imprécision au demeurant non démontrée, et ses conclusions au fond des 14 janvier, 7 février, 19 avril 2019 et 3 mai 2019 sont irrecevables

-2- Sur la compétence du tribunal de commerce de Nice :

La société SODIR soutient l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions libanaises, d’ailleurs déjà saisies du litige opposant les parties et que la juridiction libanaise a reconnu sa compétence dans une décision du 31 janvier 2013 qui a admis que le contrat, qui doit être qualifié de contrat de représentation commerciale, est soumis à la loi libanaise.

Cependant, outre qu’il n’est même pas justifié que ladite décision a été signifiée, il n’est pas plus justifié par la société SODIR d’une quelconque procédure de reconnaissance ou d’exécution en France de cette décision conformément aux dispositions des articles 509 et suivants du code de procédure civile. Elle ne saurait par conséquent fonder une décision d’incompétence des juridictions françaises.

Le contrat de franchise signé par les parties, à Nice, le 1er octobre 2005, comporte un article 24 intitulé « loi applicable-contestations » qui stipule que les parties conviennent que tout litige né à l’occasion de l’interprétation (…) de la cessation du présent contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nice et soumis au droit français, même en cas d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs.

Cette clause est valide et l’exception d’incompétence est rejetée.

-3- Sur le fond :

La SASU Façonnable a saisi le tribunal de commerce d’une demande en paiement, en vertu du contrat de franchise susvisé, des redevances impayées et des marchandises livrées restant dues au jour de la cessation du contrat. Elle sollicitait également le paiement d’une indemnité contractuelle à raison du non-respect par le franchisé de l’interdiction d’utiliser la marque après la fin du contrat. La SASU Façonnable, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, les pièces produites devant être écartées par voie de conséquence, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.

La société SODIR conteste devoir quelque somme que ce soit.

Force est de constater qu’en l’absence de production des mises en demeure, des factures de redevances qui seraient restées impayées, des bons de livraison et des factures relatives aux marchandises alléguées impayées et de la preuve que la société SODIR a continué d’utiliser la marque « Façonnable » postérieurement à la cessation du contrat, il n’est pas justifié des demandes de la SASU Façonnable.

Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nice du 5 juin 2013,

Statuant à nouveau,

Rejette l’exception d’incompétence au profit des juridictions libanaises,

Déboute la SASU Façonnable de ses demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SASU Façonnable à payer à la société de droit libanais SODIR la somme de deux mille euros,

Condamne la SASU Façonnable aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 14 novembre 2019, n° 18/15131