Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 14 novembre 2019, n° 19/01269
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 14 nov. 2019, n° 19/01269 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 19/01269 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 6 janvier 2019, N° 2018002224 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Valérie GERARD, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SARL E.G PROMOTIONS, SAS BARJANE, SAS GROUPE S.M, SAS MARSEILLE INVESTISSEMENT FRANCE, SAS ROCADEST, SAS SOFILIT c/ Société CEETRUS FRANCE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 14 NOVEMBRE 2019
N° 2019/459
Rôle N° RG 19/01269 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVHN
SAS MARSEILLE INVESTISSEMENT FRANCE
SAS SOFILIT
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BAFFERT
Me SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 07 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018002224.
APPELANTES
SAS ROCADEST, agissant poursuites et diligences de son Président
dont le siège social est […]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BARJANE, agissant poursuites et diligences de Président
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL E.G PROMOTIONS, agissant poursuites et diligences de son gérant
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS GROUPE S.M S, agissant poursuites et diligences de son Président, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS MARSEILLE INVESTISSEMENT FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Président,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS SOFILIT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CEETRUS FRANCE, anciennement dénommée IMMOCHAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique des 13 et 14 décembre 2011, la SAS Rocadest, vendeur, et la SAS Immochan France, devenue SA Ceetrus France, acquéreur, ont conclu une promesse synallagmatique de vente en l’état futur d’achèvement, pour un terrain devant accueillir une galerie marchande et un parking, sous diverses conditions suspensives. Une somme d’un million d’euros a été versée par l’acquéreur et devait être restituée en cas de non réalisation des conditions suspensives au plus tard le 31 janvier 2013.
Le terme a été prorogé par avenants des 17 juillet 2014 et 6 avril 2016 pour expirer au plus tard le 30 septembre 2016.
Les SARL SEG Promotion, SAS Groupe SM, SA Sofilit, SCI Audinvest et SAS Barjane se sont portées cautions solidaires des engagements de la SAS Rocadest envers l’acquéreur pour les sommes dues en cas de non-réalisation des conditions suspensives par actes sous signatures privées des 13 et 14 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2016, la SAS Immochan France s’est prévalue de la défaillance des conditions suspensives au terme fixé et a sollicité la restitution des sommes versées.
À défaut de versement, la SAS Immochan a fait assigner la SAS Rocadest, les SARL SEG Promotion, SAS Groupe SM, SA Sofilit, SCI Audinvest et SAS Barjane devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence pour obtenir le paiement de la somme d’un million d’euros prévue à la promesse.
Saisi d’une exception d’incompétence par les sociétés défenderesses, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a statué en ces termes par jugement du 7 janvier 2019 :
— se déclare matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ;
— renvoie l’affaire à l’audience ordinaire du lundi 18 février 2019 et invite les parties à échanger leurs conclusions avant cette date ;
— rejette en l’état la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserve les dépens.
La SAS Rocadest, la SARL SEG Promotion, la SAS Groupe SM, la SA Sofilit, la SCI Audinvest et la SAS Barjane ont interjeté appel le 21 janvier 2019.
Autorisées par ordonnance du 28 janvier 2019, elles ont fait assigner à jour fixe la SA Ceetrus France venue aux droits de la SAS Immochan pour l’audience du 10 septembre 2019 par acte du 6 février 2019.
Par conclusions annexées à la déclaration d’appel et notifiées le 5 mars 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Rocadest, la SARL SEG Promotion, la SAS Groupe SM, la SA Sofilit, la SCI Audinvest et la SAS Barjane demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
— déclarer le tribunal de commerce incompétent
— renvoyer en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ;
— laisser les dépens à la charge d’Auchan (sic).
Par conclusions du 24 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Ceetrus France demande à la cour de :
— dire et juger que le tribunal de commerce est matériellement compétent pour connaître du litige qui lui est soumis,
en conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,
— condamner les appelantes in solidum à payer à la société Ceetrus France, anciennement dénommée Immochan France, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés appelantes soutiennent que c’est à tort que le tribunal de commerce a retenu sa compétence alors que le litige ne porte pas sur une seule demande de restitution d’une indemnité d’immobilisation, puisqu’il s’agit de constater la caducité d’une promesse de vente nécessitant une analyse détaillée du déroulement des faits et que pour trancher le litige la juridiction saisie devra impérativement faire l’application des règles relatives à la transmission de la propriété.
Mais comme le rappelle justement l’intimée, son action ne concerne que la restitution d’une indemnité d’immobilisation versée lors d’une promesse de vente assortie de conditions suspensives non réalisées et une telle action est une action purement personnelle et mobilière dont la solution ne suppose nullement l’application des règles relatives à la transmission de la propriété immobilière ou à la constitution de droits réels immobiliers.
C’est donc exactement que le tribunal de commerce d’Aix- en-Provence a retenu sa compétence et le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 7 janvier 2019,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SAS Rocadest, la SARL SEG Promotion, la SAS Groupe SM, la SA Sofilit, la SCI Audinvest et la SAS Barjane à payer à la SA Ceetrus France la somme de trois mille euros,
Condamne in solidum la SAS Rocadest, la SARL SEG Promotion, la SAS Groupe SM, la SA Sofilit, la SCI Audinvest et la SAS Barjane aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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