Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 5 avril 2019, n° 19/00061

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 5 avr. 2019, n° 19/00061
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00061
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 05 Avril 2019

N° 2019 / 162

Rôles

N° RG 19/00061

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWDI

( N° RG 19/00071

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWQ3 )

Association TENNIS CLUB DE MARSEILLE

C/

B C épouse X

S Y

D E épouse Y

T G

F G

AJ AK veuve Z

H I

J K

L M

J N

U V

O Y

W AA

P Z épouse AL AM

Q R

SCI AB AC

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER LE AC

Association TCM PADEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : – Me AH AI

— Me Roselyne SIMON-THIBAUD

— Me Hélène FRITZ

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Janvier 2019.

DEMANDERESSE

Association TENNIS CLUB DE MARSEILLE Prise en la personne de sa Présidente en exercice,

[…]

représentée par Me AH AI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame B C épouse X,

demeurant 129 rue du Commandant Rolland immeuble LE AC – 13008 MARSEILLE

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur S Y,

[…]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame D E épouse Y,

[…]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame T G,

[…]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur F G,

[…]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame AJ AK veuve Z,

[…]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur H I,

[…]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur J K,

[…]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame L M,

[…]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur J N,

[…]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur U V,

[…]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur O Y,

[…]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur W AA,

[…]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame P Z épouse AL AM,

[…]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Q R,

[…]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI AB AC Prise en la personne de son gérant en exercice, M. AD AE,

[…]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER LE AC Prise en la personne de son syndic en exercice la SAS J&M A, […]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me J VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Association TCM PADEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège.,

[…]

représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 08 Mars 2019 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : AF L.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2019..

ORDONNANCE

contradictoirement,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2019.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suite au dépôt de l’expertise du 15 février 2018 réalisée par monsieur J-AN AO à la demande du président du tribunal de grande instance de Marseille au sujet de troubles anormaux de voisinage allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le AC sis à […] en lien avec l’activité de padel pratiquée au sein du tennis club de Marseille, le syndicat des copropriétaires Le AC, puis, des copropriétaires de l’immeuble Le AC, ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille l’association Tennis Club de Marseille et l’association TCM Padel aux fins de faire respecter les dispositions légales sur les émergences sonores au sens des articles R.1136-4 et suivants du code de la santé publique relatives aux bruits de voisinage et aux fins de voir condamner les requises à leur verser une provision au titre du préjudice subi outre frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire assortie de l’exécution provisoire de droit du 30 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a principalement :

— reçu les interventions volontaires des copropriétaires de l’immeuble Le AC ;

— rejeté les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir présentées par l’association Tennis Club de Marseille et l’association TCM Padel ;

— interdit sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’association Tennis Club de Marseille et à l’association TCM Padel la pratique du padel dans l’attente de l’enfermement de cette activité dans un bâtiment ;

— condamné in solidum l’association Tennis Club de Marseille et l’association TCM Padel à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le AC et aux copropriétaires intervenus volontairement la somme de 500 euros chacun à valoir sur leur préjudice ;

— condamné in solidum l’association Tennis Club de Marseille et l’association TCM Padel à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le AC et aux copropriétaires intervenus volontairement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

— condamné in solidum l’association Tennis Club de Marseille et l’association TCM Padel aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du rapport d’expertise de monsieur J-AN AO.

Par déclaration du 21 décembre 2018, l’association Tennis Club de Marseille et l’association TCM Padel ont interjeté appel du jugement sus-dit. L’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 avril 2019.

Par actes d’huissier des 11 janvier et 14 janvier 2019 reçus et enregistrés le 25 janvier 2019, l’association Tennis Club de Marseille a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le AC , l’association TCM Padel et les copropriétaires dont le nom est repris dans l’assignation au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et condamnation in solidum des requis à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Maître AH AI. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/00061.

Par actes d’huissier des 11 janvier et 14 janvier 2019 reçu et enregistré le 29 janvier 2019, l’association TCM Padel a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le AC,l’association Tennis Club de Marseille et les copropriétaires dont le nom est repris dans l’assignation au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et condamnation in solidum des requis à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/00071.

Les deux procédures ont été jointes lors des débats du 8 mars 2019 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Par écritures précédemment notifiées aux parties adverses et soutenues oralement lors des débats, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le AC ainsi que les copropriétaires assignés ont demandé de rejeter les prétentions des demanderesses et de condamner ces dernières solidairement à leur verser chacun à titre reconventionnel une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures déposées pour un examen complet des moyens présentés et soutenus par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues aux deuxième alinéa de l’article 521 et de l’article 522.

Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Les demanderesses font état d’une violation manifeste par le premier juge des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.

L’article 12 précité dispose notamment que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et

actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée.

L’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 au sens de l’article 524 précité.

Les demanderesses affirment que le juge des référés a commis 'une erreur de droit quant au pouvoir et aux limites de la compétence du juge des référés statuant dans la cadre de l’article 809 du code de procédure civile'.

Il résulte de la lecture de l’ordonnance déférée que le juge des référés a effectivement choisi d’appliquer au litige qui lui était soumis les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile.

Cet article dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Or, en l’espèce, le juge des référés a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite en précisant que les mesures effectuées par l’expert AO révélaient des niveaux sonores excèdant les valeurs limites fixées par l’article R.1134-34 du code de la santé publique et que la pratique du padel à quelques mêtres d’une résidence et en plein air ne respectaient pas les prescriptions du décret n° 2006-1009 du 31 août 2006.

Même si des contestations tenant au fond du litige ont été soutenues par les associations Tennis Club de Marseille et TCM Padel, le juge des référés, au visa de l’article 809 précité, a, contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, le pouvoir de prononcer des mesures conservatoires ou de remises en état à partir du moment où il constate qu’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite. Il n’a en l’espèce commis aucun excès de pouvoir ni erreur de droit au sens de l’article 12 du code de procédure civile. Il appartiendra par contre à la cour d’appel de dire si ce constat est ou non erroné.

Par contre, l’argument des demanderesses selon lequel le juge de référés a tranché des questions de fond en excédant son pouvoirs est pertinent dans la mesure où la décision prévoit également la condamnation des associations Tennis Club de Marseille et TCM Padel à verser au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires de l’immeuble Le AC une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi ; cette décision suppose que le juge des référés a retenu, sans guère sans expliquer par ailleurs et en toute hypothèse en excédant son pouvoir, un principe de responsabilité à la charge des associations Tennis Club de Marseille et TCM Padel et l’existence d’un préjudice à indemniser. En statuant ainsi, le juge des référés a violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.

Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l’article 524 précité, il convient de vérifier si l’exécution de la décision déférée risque d’entraîner pour les demanderesses des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, il résulte des débats qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en place par le syndicat des copropriétaires Le AC et les copropriétaires intervenants volontaires depuis le prononcé de la décision le 30 novembre 2018 et qu’une audience sur l’appel de la décision critiquée est fixée au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile le 23 avril 2019 en chambre 1-2 la cour. L’exécution forcée de la décision déférée entre la date du prononcé de la présente ordonnance le 5 avril 2019 et l’audience de la cour le 23 avril 2019 , ce qui nécessiterait notamment un relevé des infractions commises et une action en liquidation de l’astreinte, est peu probable et serait en toute hypothèse réalisée aux risques et péril des intimés. Le débat sur les conséquences économiques de l’exécution de la décision sur les deux associations demanderesses (perte des adhérents, perte de revenus, fermeture des structures concernées..) n’a en réalité pas lieu d’être sur une période aussi brève.

La preuve d’un risque de conséquences excessives à l’exécution de la décision n’est, eu égard à la fixation de l’audience le 23 avril 2019, donc pas rapportée .

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence écartée.

L’équité commande de ne pas faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront écartées.

Puisqu’elles succombent, les associations Tennis Club de Marseille et TCM Padel seront condamnées aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

— Ecartons la demande de l’association Tennis Club de Marseille et TCM Pradel tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Marseille du 30 novembre 2018 ;

— Ecartons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamnons in solidum l’association Tennis Club de Marseille et l’association TCM Pradel aux dépens de la présente instance ;

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 avril 2019, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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