Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 26 décembre 2019, n° 19/01546
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 26 déc. 2019, n° 19/01546 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 19/01546 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 décembre 2019 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Mariane ALVARADE, président
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
[…]
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2019
N° 2019/1546
Rôle N° RG 19/01546 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK75
Copie conforme
délivrée le 26 Décembre 2019 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Décembre 2019 à 11 heures 59.
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
c o m p a r a n t e n p e r s o n n e , a s s i s t é d e M e V i a n n e y F O U L O N , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d’office
INTIME
Monsieur le préfet des
ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Décembre 2019 devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance,
Assistée de : Mme Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier,
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2019 à 14 heures,
Signée par Madame Mariane ALVARADE, Conseiller et Mme Marjorie SALOUGAMIAN, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2019 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 octobre 2019 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 7 heures 52;
Vu l’ordonnance du 24 Décembre 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE décidant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 décembre 2019 à 14 heures 49 par Monsieur X Y ;
Monsieur X Y a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il fait valoir qu’en application de l’article L552-7 alinéa 5 du CESEDA une troisième prolongation de la rétention peut être ordonnée en cas d’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, de demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L551-3 et L556-1 et lorsqu’il est établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat doit intervenir à bref délai, qu’il n’entre pas dans les conditions prévues audit article de sorte qu’il devra être mis fin à la mesure de rétention
les conditions prévues pour une troisième prolongation de la mesure de rétention ne sont pas remplies, de sorte que celle-ci est dénuée de tout fondement.
Le représentant de la préfecture sollicite
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L552-7 alinéa 5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511-4 ou du 5° de l’article L. 521-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d’une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur X Y est dépourvu de tout passeport, qu’il est connu des services de police sous neuf identités différentes, circonstances qui ont rendu difficile l’exécution de la mesure d’éloignement, que le Prefet justifie avoir sollicité les autorités marocaines aux fins de délivrance d’un laisser passer, que préalablement, des démarches consulaires avaient été entreprises auprès des autorités algériennes qui ont déclaré que l’intéressé n’avait pas la nationalité algérienne le 17 décembre 2019, qu’à ce jour, il ne peut être assuré que l’identité revendiquée est exacte, de sorte que l’obstruction à son identification est caractérisée.
Il y a lieu en outre de rappeler qu’aucun devoir de relance des autorités diplomatiques étrangères ne peut être mis à la charge de l’administration française, au risque d’ingérence dans des relations diplomatiques.
Le premier juge a exactement apprécié les éléments du dossier et retenu que Monsieur X Y ne pouvait faire l’objet d’un rapatriement vers son pays d’origine dans le délai précédemment accordé.
L’ordonnance sera confirmé et le moyen rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur X Y.
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Décembre 2019.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision