Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 17 septembre 2020, n° 20/00941

  • Passerelle·
  • Installation·
  • Production·
  • Dysfonctionnement·
  • Sociétés·
  • Technicien·
  • Réparation·
  • Mise en conformite·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Données

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 17 sept. 2020, n° 20/00941
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/00941
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2019, N° 1219001032
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 17 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/166

N° RG 20/00941 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPBF

B Y

X-C Y

C/

SAS EDF ENR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel d’ESPARRON

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1219001032.

APPELANTS

Monsieur B Y

né le […], demeurant […]

représenté par Me Emmanuel d’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame X-C D épouse Y

née le […], demeurant […]

représentée par Me Emmanuel d’ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS EDF ENR, demeurant […]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars applicable en période d’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;

L’affaire a été examinée par la cour qui était composée de :

Mme X-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020,

Signé par Mme X-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. B Y et son épouse Mme X-C D sont propriétaires d’une maison d’habitation à Aix-en-Provence. Courant 2018 ils se sont rapprochés de la société EDF ENR pour faire installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, escomptant faire ainsi des économies sur leur facture EDF en consommant leur production d’énergie solaire.

Le 8 mars 2018, ils ont conclu un contrat de financement avec la société Domofinance pour l’installation des panneaux de la société EDF ENR d’un montant de 19 113 euros, remboursable sur une période de 100 mois par mensualités de 224,87 euros, intérêts compris.

Les panneaux ont été installés le 25 juillet 2018, en application d’un contrat de type autoconsommation, le but recherché étant pour les clients d’EDF ENR de consommer le maximum d’énergie produite, le surplus étant racheté par la société ENEDIS.

Se plaignant de dysfonctionnements, les époux Y ont fait intervenir un technicien d’EDF ENR le 5 avril 2019, qui est à nouveau intervenu le 19 avril 2019.

Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2019 les époux Y ont fait citer la SAS EDF ENR

devant le juge des référés du Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir condamner la société EDF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la réparation et la mise en état d’usage de l’installation photovoltaïque, au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral, et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 3000 euros au titre de avance des frais de réparation et de mise en conformité.

Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2019, le Tribunal d’Instance d’Aix-en-Provence a :

Déclaré irrecevable l’action en référé de Monsieur B Y et Madame X-C Y ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur B Y et Madame X-C Y aux dépens ;

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

M. B Y et Mme X-C Y ont relevé appel de cette décision le 20 janvier 2020.

Dans leurs dernières conclusions en date du 9 juin 2020, ils demandent à la cour de :

Vu l’article 46 du Gode de procédure civile

Vu les articles 848 et 849, alinéa 1er du Code de procédure civile.

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil

Vu les articles 1221 et 1222 du même Code

REFORMER l’ordonnance querellée et DECLARER les époux Y recevables et bien fondés en leur action ;

CONSTATER que l’installation n’a jamais correctement fonctionné et que les dysfonctionnements relevés le 12 avril 2019 par EDF ENR n’ont jamais été réparés ;

CONSTATER que le technicien EDF ENR a préconisé le 12 avril 2019 le changement de la passerelle, « trop obsolète » pour détecter l’ensemble des 16 panneaux et garantir un bon pilotage passerelle, mais que cette passerelle n’a jamais été changée malgré l’engagement pris ;

EN CONSEQUENCE

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER EDF ENR sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à faire intervenir tous techniciens sur le fonds des concluants pour réparer, remplacer et/ou mettre en état d’usage leur installation ;

CONDAMNER EDF ENR au paiement de la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral qu’elle a infligé aux concluants qui n’ont toujours pas d’installation conforme depuis 1 an ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’avance des frais de réparation par toute entreprise tierce compétente et mise en conformité de leur installation ;

CONDAMNER EDF ENR au paiement de la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral qu’elle a infligé aux concluants qui n’ont toujours pas d’installation conforme depuis 1 an ;

CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 juin 2020, la SAS EDF ENR demande à la cour de :

Vu les articles 9 et 15 du Code de procédure civile,

Vu l’article 834 (anciennement codifié à l’article 849) du Code de procédure civile,

CONFIRMER l’ordonnance entreprise

En conséquence,

DECLARER irrecevable l’action en référé de Monsieur B Y et Madame X-C Y ;

DIRE n’y avoir lieu à référé ;

CONDAMNER Monsieur et Madame Y à payer à EDF ENR la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;

Les CONDAMNER en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Les époux Y mettent en avant des dysfonctionnements de l’installation entraînant notamment une surconsommation d’électricité. Ils indiquent que le technicien a conclu au mauvais fonctionnement de la passerelle qui doit être changée car obsolète.

La SAS EDF ENR s’oppose aux demandes en faisant valoir que le relevé de production de l’équipement photovoltaïque démontre que sa production est parfaitement normale, que la consommation d’électricité a diminué entre 2008 et 2009 et que la passerelle Envoy ne joue aucun rôle dans l’optimisation de la production car elle n’est utile que pour afficher les données de production de l’équipement, auxquelles les époux Y peuvent par ailleurs accéder sur le site internet ; qu’en outre elle a été ajoutée gracieusement puisqu’elle ne figure pas sur le bon de commande.

Le bon d’intervention en date du 5 avril 2019 mentionne l’anomalie constatée comme étant une ' mauvaise information remonté sur le YUZE/transducteur' et décrit les travaux réalisés :

— repérage phase triphasé pour pince consommation

— remise en ordre de la lecture de consommation

— tous les transducteurs affichent leur bonne valeur.

Le bon d’intervention en date du 19 avril 2019 mentionne l’anomalie constatée comme étant une ' mauvaise détection passerelle ENVOY' et décrit les travaux réalisés :

— la passerelle ENVOY n’affiche que 5 microonduleurs

— après confirmation auprès du SAV emphase cela provient de la version de la passerelle trop obsolète En attente confirmation remplacement pour une nouvelle passerelle

— vérification en toiture de la bonne production de l’ensemble des panneaux et microonduleurs.

Il résulte de ces bons d’intervention que la production de l’installation photovoltaïque fonctionne bien, le problème provenait d’une mauvaise transmission des informations de production transmises par le boitier YUZE ; que ce problème a été résolu puisqu’il est versé aux débats des relevés de production postérieurs à cette date ; qu’il ne subsiste qu’une seule défaillance dans l’affichage des données par la passerelle ENVOY.

En outre il n’est pas démontré par les pièces produites, comme le prétendent les époux A, que le montant des factures Enedis auraient augmenté entre 2008 et 2009.

D’autre part, c’est avec pertinence que la société EDF ENR expose que l’étude réalisée prévoyait une production annuelle de 4325kWh et que l’équipement litigieux a produit en une année plus d’électricité que ce qui était prévu puisque 5141,90 kWh ont été produits entre juin 2019 et juin 2020.

Seule la passerelle de communication ENVOY qui n’affiche que 15 microonduleurs sur 16 est défaillante – car obsolète – et doit être remplacée. Elle ne permet pas aux époux A de lire les données de l’équipement photovoltaïque sur le matériel installé, lesquels sont obligés – comme le reconnaît la société EDF ENR – d’aller sur le site internet pour obtenir ces informations.

La société EDF ENR n’est pas fondée à invoquer que cet équipement ne serait pas entré dans le champ contractuel, alors même qu’il figure dans la facture du 31/07/2018, le bon de commande ne visant que l’installation de 16 modules photovoltaïques outre des frais d’installation, incluant nécessairement tous les équipements nécessaires à cette installation : divers coffrets (de protection, de mesure triphasé, de raccordement), transducteurs, cables, etc., mentionnés sur la facture.

Si le dysfonctionnement allégué dans la production des panneaux photovoltaïques et des micro-onduleurs n’est pas rapporté, en revanche il existe bien un dysfonctionnement dans la lecture des données communiquées aux consommateurs et transmises par la passerelle Envoy. Il convient donc en référé d’ordonner la mise en conformité des dispositions contractuelles, en ordonnant à la société EDF ENR de procéder au remplacement de la passerelle ENVOY, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.

Sur les autres demandes

Les appelants ne justifient pas avoir subi un préjudice moral.

Ils leur sera alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de réparation de l’installation photovoltaïque et condamné M. et Mme A aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Ordonne à la société EDF ENR de procéder au changement de la passerelle Envoy pour permettre la lecture des données de production, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de quatre mois ;

Confirme l’ordonnance pour le surplus,

Condamne la société EDF ENR à payer à M. B Y et son épouse Mme X-C D épouse Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société EDF ENR aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 17 septembre 2020, n° 20/00941