Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 16 septembre 2021, n° 18/12758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 16 sept. 2021, n° 18/12758
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/12758
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 5 juin 2018, N° 15/04814
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2021

hg

N° 2021/ 399

Rôle N° RG 18/12758 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3S5

Z X

A B épouse X

C/

Syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES COTE D’AZUR

SAS NEXITY LAMY

SARL CEGESTIM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilbert UGO

SCP ASSUS-JUTTNER

Me Jean-Claude PYOT

SELARL LEGIS-CONSEILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04814.

APPELANTS

Monsieur Z X

demeurant […], […]

représenté par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

Madame A B épouse X

demeurant […], […]

représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES COTE D’AZUR […], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ESTERETS IMMOBILIER, exerçant à l’enseigne Eric Gal Immobilier, sis à […], […]

représenté par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

Société NEXITY LAMY, dont le siège social est […]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SARL CEGESTIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, […]

représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021,

Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI,

greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

L’immeuble les Séniorales Côte d’azur situé […], est soumis au statut de la copropriété.

A B X et Z X ( les époux X) y sont propriétaires de lots.

Par acte d’huissier du 8 septembre 2015, A B X et Z X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Séniorales Côte d’azur, la SAS Nexity Lamy et la société Cegestim devant le tribunal de grande instance de Grasse afin notamment de voir :

Prononcer la nullité des résolutions n° 21 à 24 de l’assemblée générale du 12 juin 2015,

Prononcer l’interdiction pour le syndic Nexity Lamy de proposer à nouveau un contrat de syndic pour la copropriété durant 6 ans jusqu’au 12 juin 2021,

Condamner in solidum la société Nexity Lamy et la SARL Cegestim à verser aux requérants la somme de 4000 ' soit 2000 ' chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation frauduleuse des pouvoirs et des irrégularités de décomptes de voix.

Condamner in solidum la société Nexity Lamy et la SARL Cegestim à régler à chacun des requérants la somme de 1500 ' soit 3000 ' au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont les requérants seront dispensés du paiement des charges afférentes,

Les condamner in solidum aux entiers dépens d’instance avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcer l’exécution provisoire.

Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 6 juin 2018 :

— les demandes de A B X et Z X ont été rejetées,

— la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires a été rejetée,

— A B X et Z X ont été condamnés à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

au syndicat des copropriétaires ensemble la somme de 1 500 '

à la société Cegestim ensemble la somme de 1 500 ',

à la SAS Nexity Lamy ensemble la somme de 1 500 ',

— ils ont été condamnés aux dépens, avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue le 28 juillet 2018, A B X et Z X ont fait appel de cette décision en intimant le syndicat des copropriétaires, la SARL Cegestim et la SAS Nexity Lamy .

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 21 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, A B X et Z X (les époux X) entendent voir, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 :

— infirmer le jugement et statuant à nouveau,

— prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2015;

— condamner in solidum la SAS Nexity Lamy et la SARL Cegestim à leur payer la somme de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts,

— condamner la SAS Nexity Lamy à leur rembourser les honoraires perçus du chef de l’exercice concerné par l’assemblée générale annulée,

— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la SAS Nexity Lamy et la SARL Cegestim à leur payer la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner in solidum aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,

— dire qu’ils seront dispensés de la dépense commune sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SAS Esterets Immobilier, entend voir, au visa des articles 22 et suivants et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 14 et suivants du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

déclarer les époux X déchus du droit d’agir en nullité de ladite assemblée générale,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

y ajoutant,

Condamner solidairement les époux X aux dépens de première instance et d’appel, et à lui payer la somme de 4.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Cegestim entend voir :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions.

— condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SAS Nexity Lamy entend voir :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter les époux X de toutes leurs demandes fins et conclusions

en tant que de besoin,

— dire et juger qu’en l’absence de faute susceptible d’engager sa responsabilité de syndic et en l’état du quitus donné pour sa gestion, la demande tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts est infondée ;

— dire et juger qu’elle ne sera pas condamnée in solidum à régler à la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire et juger qu’elle ne sera pas condamnée aux entiers dépens,

— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 ', au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2015 :

En application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions d’assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notificatios du procés-verbal d’assemblée.

Par leur assignation du 8 septembre 2015, les époux X sollicitaient la nullité des résolutions n°21 à 24 de l’assemblée générale du 12 juin 2015 et ce n’est que par leurs conclusions récapitulatives du 21 février 2018 qu’ils ont sollicité la nullité de l’assemblée générale du 12 juin 2015, dans son ensemble.

Ils se trouvent déchus du droit à contester l’assemblée générale dans son entier plus de deux mois après avoir reçu la notification de son procès-verbal le 9 juillet 2015.

Dès lors qu’ils ne forment pas de demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 21 à 24 de cette assemblée générale, ils doivent être déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2015.

Sur la demande de condamnation in solidum de la SAS Nexity Lamy et la SARL Cegestim à leur payer la somme de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts :

Les époux X fondent ces demandes sur les irrégularités qu’ils dénoncent à propos de l’assemblée générale, mais étant irrecevables en leur contestation, ils ne peuvent valablement prétendre à ces indemnisations.

Sur la demande de condamnation de la SAS Nexity Lamy à leur rembourser les honoraires perçus du chef de l’exercice concerné par l’assemblée générale annulée :

Dès lors que leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale est rejetée, ils ne peuvent prétendre à ce remboursement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2015 de A B X et Z X,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare A B X et Z X irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2015,

Pour le surplus, confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne A B X et Z X aux dépens, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :

—  2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice, la SAS Esterets Immobilier,

—  2 000 euros à la SAS Nexity Lamy,

—  2 000 euros à la SARL Cegestim,

Dit que A B X et Z X ne seront pas dispensés de la dépense commune sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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