Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 juin 2021, n° 20/09337
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 juin 2021, n° 20/09337 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 20/09337 |
Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 septembre 2020, N° 11-16-002059 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Marie-Florence BRENGARD, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT DE LA BAIE DU GAOU BENAT c/ S.C.I. PESRET
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 10 JUIN 2021
lv
N°2021/ 307
Rôle N° RG 20/09337 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKT3
[…]
C/
A B VEUVE X
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Sur saisine de la Cour suite à l’arrêt n° 655 FS-P+B+I rendu par la Cour de Cassation en date du 24 septembre 2020, enregistré sous le numéro de pourvoi P 19-14.762 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 89 rendu le 4 février 2019 par la 4e Chambre A de la Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/12847, sur appel d’un jugement du Tribunal d’instance de TOULON du 21 juin 2017 , enregistré au répertoire général sous le n° 11-16-002059.
DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
[…], dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Madame A B Veuve X demeurant […]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. PESRET, dont le siège social est […], representée par son représentant légal en exercice domcilié audit siège
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, et Madame Y Z, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Y Z, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Evelyne THOMASSIN,
Madame Y Z,
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal d’instance de Toulon en date du 21 juin 2017 ayant:
- déclaré l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la Baie du GAOU BENAT irrecevable en ses demandes,
- débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantieà défaut d’examen de l’action principale au fond,
- condamné l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la Baie du GAOU BENAT à payer à Mme X la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X à payer à la SCI PESRET la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la Baie du GAOU BENAT aux dépens, Mme X assurmant toutefois les dépens de l’appel en garantie;
Vu l’arrêt de la cour de céans du 04 février 2019 ayant:
-confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la SCI PESRET,
- condamné l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la Baie du GAOU BENAT aux dépens;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 220 ayant cassé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé,
Vu la déclaration de saisine de la cour de céans, cour de renvoi formalisée par l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la Baie du GAOU BENAT le 30 septembre 2020,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 09 février 2021 par l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la Baie du GAOU BENAT demandant à la cour de:
Vu le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 06 janvier 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation,
Voir réformer et mettre à néant le jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulon en date du 21 juin 2017 en ce qu’il est contraire au protocole signé par les parties et à l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2020,
- dire l’ASL recevable à ester en justice,
Et,
- homologuer le protocole transactionnel signé entre l’ASL DE LA BAIE DU GAOU BENAT, Mme X et la SCI PESRET,
- dire que le protocole sera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir,
- constater ainsi l’extinction de l’instance,
- dire et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens tel que convenu dans le protocole;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 11 février par Mme A B veuve X demandant à la cour de:
- homologuer le protocole transactionnel signé entre l’ASL DE LA BAIE DU GAOU BENAT, Mme X et la SCI PESRET le 06 janvier 2021,
- dire que le protocole sera annexé à la minute de l’arrêt à intervenir,
- constater ainsi l’extinction de l’instance,
- dire et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens tel que convenu dans le protocole;
Vu les conclusions notifiées le 18 février 2021 par la SCI PESRET demandant à la cour de:
- homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties,
- constater ainsi l’extinction de l’instance,
- dire et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens tel que convenu dans le protocole;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mars 2021,
MOTIFS
Il est constant en l’espèce que les parties se sont rapprochées et ont signé un protocole d’accord le 17 février 2021, dont elles sollicitent l’homologation.
Il convient, en conséquence d’homologuer cet accord selon les modalités prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé le 06 février 2021 entre l’ASL DE LA BAIE DU GAOU BENAT, Mme A X et la SCI PESRET,
Dit que ce protocole sera annexé à la minute du présent arrêt,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens tel que convenu dans le protocole.
Le Greffier, Le Président,
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