Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 2 décembre 2021, n° 20/10168

  • Expertise·
  • Condensation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Installation·
  • Prescription·
  • Système·
  • Ventilation·
  • Ouvrage·
  • Épouse·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 2 déc. 2021, n° 20/10168
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/10168
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2020, N° 20/00690
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 02 DECEMBRE 2021

N° 2021/671

Rôle N° RG 20/10168 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNTF

A X

B X

C/

S.A.R.L. HUMITECH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Olivier MUL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Président du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 15 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00690.

APPELANTS

Madame A Z épouse X

née le […] à […], demeurant […]

Monsieur B X

né le […] à […], demeurant […]

représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. HUMITECH

dont le siège social est situé 1140 rue Ampère Actimart – CS 80544 – 13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

représentée par Me Olivier MUL, avocat au barreau de MARSEILLE de L’AARPI MCL AVOCATS, substitué par Me Jean-Yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Néto, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté du 19 février 2015 et procès-verbal de réception du 13 mars 2015, la société à responsabilité limitée (SARL) Humitech a installé au domicile de Mme A Z épouse X et M. B X un système de ventilation mécanique par insufflation (VMI) hygro-réglable et thermo-réglable moyennant un prix de 3 289 euros toutes taxes comprises.

Par exploit d’huissier en date du 8 juillet 2020, Mme Z épouse X et M. X ont fait assigner la société Humitech devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la mise en 'uvre d’une expertise et une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 15 septembre 2020, le juge des référés, au regard de l’ancienneté des dates d’achat et de réception de l’appareil, de la nature de la responsabilité encourue, dont le caractère décennal est très hypothétique, et de la nature des désordres, dont l’imputabilité à la société Humitech est discutée, a :

• débouté Mme Z épouse X et M. X de l’ensemble de leurs demandes ;

• dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné Mme Z épouse X et M. X aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.

Par acte du 22 octobre 2020, Mme Z épouse X et M. X ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 10 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme Z épouse X et M. X sollicitent de la cour qu’elle :

• infirme l’ordonnance entreprise ;

• ordonne la mise en 'uvre d’une expertise dite désordres ;

• condamne la société Humitech à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers.

Les appelants font valoir que :

• des moisissures sont apparues dans leur chambre ainsi que dans celle de leur fils, qui est asthmatique, à compter du mois d’octobre 2018, alors même que le résultat recherché par l’installation, à savoir le fait de ne plus avoir de condensation et de moisissures, avait été garanti ;

• son assureur a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet méditerranéen d’expertises (CME) dont le rapport fait apparaître le non-respect de plusieurs prescriptions importantes lors de l’installation du système VMI, à l’origine de l’apparition des moisissures et de la condensation, mais également un manquement de la société Humitech à son devoir de conseil ;

• la société Humitech n’a jamais soulevé de moyen tiré de l’ancienneté des travaux, contrairement au juge des référés ; l’absence, dans tous les cas, de prescription acquise en ce que, même en retenant la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civile, soit la prescription la plus courte, ils avaient jusqu’au 25 août 2020 pour agir en application de l’ordonnance du 25 mars 2020, soit deux mois de plus à compter de la fin de la période mentionnée par cette ordonnance, soit à compter du 24 juin 2020 ;

• la société Humitech ne s’est jamais prévalue du caractère décennal des désordres, comme le fait le juge des référés, mais a évoqué un moyen de cause étrangère tirée de la prétendue immixtion du maître de l’ouvrage relative au fonctionnement de l’installation ; que l’appréciation de cette cause étrangère, mais également la question de savoir si la ventilation constitue un élément d’équipement dissociable rendant l’ouvrage impropre à sa destination relevant de la garantie décennale, relèvent du juge du fond ; que, dans tous les cas, il ressort du rapport d’expertise amiable que les moisissures constatées chez eux ont pour origine des défauts de ventilation et sont des désordres de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;

• la mesure d’expertise judiciaire est justifiée comme reposant sur un motif légitime, peu important les éventuelles contestations sérieuses, qui résulte du rapport d’expertise amiable mais également des explications techniques apportées par l’intimée.

Dans ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Humitech sollicite de la cour

qu’elle :

A titre principal,

• confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

• déboute les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;

• les condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

A titre subsidiaire,

• lui donne acte de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;

• déboute les époux X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

• les condamne aux dépens.

L’intimée fait valoir :

• l’absence de motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire dans la perspective d’une action ultérieure fondée sur sa responsabilité décennale ou contractuelle, dès lors que l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec ;

• que la VMI n’étant affectée d’aucun désordre et, ne s’agissant pas d’un élément d’équipement rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale ne pourra être mise en 'uvre ;

• que la garantie commerciale quinquennale de l’appareil est prescrite depuis le 13 mars 2020, les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne s’appliquant qu’aux garanties légales et, qu’en tout état de cause, la VMI ne souffre d’aucun dysfonctionnement ;

• que les dommages dont se plaignent les époux X ont pour origine leur propre comportement en ce qu’ils ne ventilent pas suffisamment les pièces, ne chauffent pas assez la maison, refusent d’augmenter la vitesse de la VMI et ne la laissent pas fonctionner de manière permanente, soit autant d’éléments constituant une cause exonératoire de responsabilité tant décennale que contractuelle, rendant inutile la mesure d’expertise sollicitée.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2021 et l’affaire appelée à l’audience du 26 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.

Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est

pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.

Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.

Tel n’est pas le cas si l’évidence conduit à constater la prescription de toute action.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Humitech a installé au domicile des époux X, suivant procès-verbal de réception du 13 mars 2015 sans réserve, un système de ventilation mécanique par insufflation dans le salon.

Il résulte du devis signé par les époux X le 19 février 2015 que l’appareil est garanti cinq ans pièces et main d''uvre et que le résultat, qui est garanti, consiste à ne plus avoir de condensation ni de moisissures.

Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2018, les époux X vont se plaindre, auprès de la société Humitech, de l’apparition de moisissures et coulées de condensation dans leur chambre, de traces de moisissures au-dessus de la fenêtre de la salle de bain et des traces de condensation dans la chambre de leur fils.

Ils versent aux débats un rapport dressé le 19 avril 2019 par le cabinet méditerranéen d’expertises mandaté par l’assureur de Mme X au titre de sa protection juridique au contradictoire de la société Humitech, qui était présente lors des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 12 mars 2019, aux termes duquel des tâches de moisissure ont été constatées dans la chambre Nord-Ouest, la chambre Sud-Ouest, la salle de bain Nord et, légèrement, dans la cuisine Nord-Est.

Le cabinet méditerranéen d’expertises considère que ces dommages sont manifestement liés à un défaut de ventilation qui se révèle et se constate en saison hivernale et en période humide.

A l’examen de la notice d’installation du système posé chez les époux X, il expose que plusieurs prescriptions importantes du fabriquant Ventilairsec n’ont pas été respectées lors de l’installation, à savoir que :

• la bouche d’insufflation VMI n’est pas installée en position centrale mais dans l’angle Sud-Est du séjour à l’opposé des chambres les plus affectées ;

• la bouche est placée contre le mur Sud et est presque collée au plafond, de sorte que la distance de 20 cm par rapport à tout obstacle n’est pas respectée ;

• tous les points d’évacuation d’air de toutes les pièces de l’appartement sont soit complètement bouchées, soit partiellement obstruées par du mastic et/ou du scotch orange, ce qui est contraire aux prescriptions, sachant qu’une partie de ces sorties d’air a été obstruée par la société Humitech ;

• le volume à ventiler est de 231 m2, ce qui suppose une vitesse 6, alors que le système actuel est réglé à une vitesse 4 adaptée pour un volume de 185 à 200 m3, sachant que les époux X ont indiqué que le système est trop bruyant en vitesse 6.

Ces dysfonctionnements, excepté la vitesse de la VMI, n’ont pas été relevés par le fabriquant Ventilairsec lors du déplacement de l’un de ses agents au domicile des époux X le 11 janvier 2019 qui, aux termes d’un mail adressé à la société Humitech, indique que la VMI fonctionne bien, malgré un manque d’entretien, que le préchauffage est bien activé et que la VMI a fonctionné 1238 jours du 12 mars 2015 au 6 décembre 2018.

S’il relève des traces d’humidité dans la chambre parentale et la salle de bain, il indique que le mur Nord de la chambre semble mal isolé avec une température trop basse, un risque élevé de condensation et une armoire type dressing dans l’angle de gauche qui a moisie. S’agissant de la salle de bain, il considère qu’il y a un manque d’isolation autour de la fenêtre et un petit pont thermique avec moisissures. Il estime enfin que la vitesse de la VMI sur 4 peut être passé à 5 pour être un peu plus efficace.

Dans un courrier daté du 31 juillet 2019, la société Humitech reproche aux époux X d’avoir arrêté le système pendant 80 jours alors qu’il ne devait pas l’être, même pendant l’été, ce qui explique l’apparition de moisissure au cours de cette période.

C’est également ce que relève le fabriquant dans son rapport de visite et d’installation de la VMI en date du 6 décembre 2019. Après avoir constaté que la VMI fonctionne bien avec un préchauffage, une vitesse, une prise d’air et le détalonnage des portes et les sorties d’air conformes aux prescriptions du fabriquant, il indique que la VMI tourne en vitesse 4 automatique et affiche 1238 jours, soit un manque d’environ 121 jours, alors qu’il est impératif que la ventilation fonctionne 24h/24h et 7j/7j, et une vitesse insuffisante que les utilisateurs refusent d’augmenter.

Il s’ensuit que, si les parties s’accordent pour dire que la VMI fonctionnerait mieux avec une vitesse plus élevée, elles divergent sur les autres causes des désordres. Alors même que le cabinet méditerranéen d’expertises, mandaté par l’assureur des époux X, considère que les désordres ont pour origine une mauvaise installation de la VMI, comme ne répondant pas aux prescriptions du fabriquant, la société Humitech et le fabriquant, qui ne remettent aucunement en cause l’installation de la VMI, estiment que les désordres s’expliquent pas une mauvaise utilisation de la VMI par les époux X en ce qu’ils ont arrêté le système à plusieurs reprises depuis son installation et refusent d’augmenter la vitesse du système.

Ainsi, seule la mesure d’expertise sollicitée pourra déterminer la nature des désordres, les causes de ces désordres, les responsabilités de chacun, les mesures à prendre pour y remédier et le coût des éventuelles remises en état.

Reste donc à déterminer si une action en justice future n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.

L’éventuelle action des époux X à l’égard de son contractant peut exister en germe soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, soit sur celui de la garantie décennale de l’article 1792 du même code selon la qualification de construction d’un ouvrage appliquée ou non aux travaux réalisés.

Dans le cas de la garantie décennale, la prescription de l’action ne pourrait d’évidence pas être invoquée eu égard à la date de la réception des travaux.

En cas d’application de la responsabilité contractuelle de droit commun, la juridiction devra rechercher la date de réalisation du dommage, à savoir celle à laquelle il a été révélé à la victime ou celle à laquelle elle aurait dû en avoir connaissance. A supposer que la date retenue soit celle la plus éloignée du 13 mars 2015, date du procès-verbal de réception, il convient de relever que les délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, ont été prorogés par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation.

Il en résulte que les époux X peuvent valablement faire valoir l’existence d’un procès en germe et d’une potentielle action dont la prescription n’est pas manifestement acquise, de sorte qu’ils disposent d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à voir ordonner la mesure sollicitée.

Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mesure sollicitée dans les termes fixés au dispositif.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En vertu de l’article 700 1 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l’espèce, il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné les époux X aux dépens de première instance.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner les époux X aux dépens de la procédure d’appel.

Dès lors que les dépens d’appel ont été mis à la charge des époux X, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.

Il convient de relever que ce n’est qu’à titre principal, dans le cas où la cour aurait confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, que la société Humitech a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure, demande qui n’a pas été réitérée à titre subsidiaire dans le cas où la mesure d’expertise serait ordonnée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné Mme A Z épouse X et M. B X aux dépens de première instance ;

STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT :

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. D E, Missenard Climatique, […], 13100 Aix-en-Provence, tél. : 04 42 17 05 90,

avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix, de :

1 ) se rendre sur les lieux situés 295 chemin de la commanderie à Luynes (13080) en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire,

2 ) dire si les travaux exécutés par la société Humitech présentent des désordres, notamment au regard des préconisations d’installation du fabriquant Ventilairsec,

3 ) dans l’affirmative, les décrire et en préciser l’origine en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,

4 ) indiquer également si les désordres constatés peuvent être rattachés à une faute du constructeur,

5 ) préciser si les travaux ont fait l’objet d’une réception, le cas échéant tacite, avec ou sans réserves, et la date de cette éventuelle réception,

6 ) préconiser les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution,

7 ) donner tous éléments techniques de nature à déterminer les responsabilités encourues et les garanties susceptibles d’être mises en 'uvre,

8 ) donner un avis sur le préjudice de jouissance subi par le maître de l’ouvrage,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;

DIT que l’expertise sera organisée aux frais avancés de Mme A Z épouse X et M. B X qui devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, avant le 5 janvier 2022, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;

DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;

RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 5 mai 2022, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;

DIT que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;

PRECISE que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;

DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en cas de difficultés ;

DEBOUTE Mme A Z épouse X et M. B X de leur demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

CONDAMNE Mme A Z épouse X et M. B X aux dépens de la procédure d’appel.

La Greffière Le Président

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 2 décembre 2021, n° 20/10168