Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 25 juin 2021, n° 19/06455

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 25 juin 2021, n° 19/06455
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/06455
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 mars 2019, N° 18/01303
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2021

N° 2021/322

Rôle N° RG 19/06455 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEENT

H B C

C/

SAS TALENTPEOPLE

Copie exécutoire délivrée le :

25 JUIN 2021

à :

Me D E, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du conseil de prud’hommes – formation paritaire – de MARSEILLE en date du 18 mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01303.

APPELANTE

Madame H B C

(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 2019/5999 du 24/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)

née le […] à Marseille, demeurant […]

représentée par Me D E, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS TALENT PEOPLE, demeurant […]

représentée par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Les parties ayant été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées de ce que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021.

Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame H B C a été engagée par la société ACTION ASSISTANCE, marque de TALENT PEOPLE, par contrat à durée déterminée du 24 au 28 avril 2017 dans le cadre d’une formation, puis par un second contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 mai au 22 juillet 2017 en qualité d’animatrice soins, coefficient 1.140 de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Elle avait pour mission de se rendre dans différentes pharmacies pour la promotion des produits GALENIC, moyennant indemnités de petits déplacements.

La relation de travail s’est détériorée, la salariée critiquant la mise à jour irrégulière ou inexistante de son planning informatisé et l’employeur dénonçant l’organisation indépendante de Madame B C directement avec les points de vente, sans information préalable de son manager.

La salariée s’est plainte par courriel du 28 mai 2017 adressé à son employeur d’un appel téléphonique irrespectueux et agressif de Monsieur X, son supérieur hiérarchique et a refusé le rendez-vous fixé par ce dernier, durant la pause déjeuner, près de son lieu de travail, le 30 mai 2017, date à laquelle elle a été absente .

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 9 juin 2017 jusqu’à l’échéance de son contrat de durée déterminée, le 22 juillet suivant, date à laquelle elle a reçu ses documents sociaux.

Critiquant la remise tardive de son contrat à durée déterminée, le montant du salaire qui lui a été versé, invoquant un harcèlement moral et une exécution fautive de son contrat de travail, Madame B C a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 18 mars 2019, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société ACTION ASSISTANCE Groupe ERGALIS TALENT PEOPLE de sa demande reconventionnelle, a condamné la demanderesse aux entiers dépens.

Madame B C a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2019.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2019, l’appelante demande à la cour

de:

' réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,

' constater que la société ACTION ASSISTANCE TALENT PEOPLE lui a remis tardivement son contrat de travail à durée déterminée,

' constater l’absence de déclaration d’embauche auprès de l’URSSAF par la société ACTION ASSISTANCE TALENT PEOPLE,

' constater l’infraction de travail dissimulé caractérisée,

' constater les divers manquements de la société en matière de paiement du salaire et de fourniture du travail et des outils,

' constater que la société ACTION ASSISTANCE TALENT PEOPLE a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,

' constater que Madame B C a subi des agissements de harcèlement moral du fait de l’attitude de son manager, Monsieur X,

en conséquence

' condamner la société ACTION ASSISTANCE TALENT PEOPLE aux sommes de :

*1 638 € à titre d’indemnité pour remise tardive du cdd du 2 mai 2017,

*900 € nets à titre de rappel de salaire pour les mois de mai et juin 2017,

*9 828 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

*5 000 € pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

*10'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

en tout état de cause

' fixer les intérêts au taux légal,

' condamner la société ACTION ASSISTANCE TALENT PEOPLE à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, la société devenue TALENT PEOPLE demande à la cour de:

in limine litis

— juger irrecevables les demandes de Madame B C relatives à la remise tardive du CDD et au travail dissimulé

au fond,

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté la

salariée de l’intégralité de ses demandes relatives aux rappels de salaire, aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, aux dommages-intérêts pour harcèlement moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, en cas de recevabilité des demandes relatives à la remise tardive du CDD et du travail dissimulé

— débouter Madame B C de sa demande d’indemnité pour remise tardive du CDD ,

— débouter Madame B C de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

en tout état de cause,

— condamner Madame Y à verser à la société TALENT PEOPLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2021.

Les conseils des parties ne s’étant pas opposés à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et ayant adressé leur dossier, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles :

La société TALENT PEOPLE soulève l’irrecevabilité des demandes relatives à la remise tardive du contrat à durée déterminée et au travail dissimulé, demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel, invoquant l’application de l’article 564 du code de procédure civile. Elle se réfère aux conclusions de première instance qui ne contiennent pas ces deux demandes.

Madame B C ne conclut pas sur cette irrecevabilité mais soutient:

— d’une part, que son contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 2 mai au 22 juillet 2017 ne lui a été adressé que le 5 mai 2017, comme le montre le courriel qu’elle produit au débat. Estimant que cette remise tardive lui a causé un préjudice puisqu’elle a travaillé au sein de l’entreprise sans connaître les modalités contractuelles et financières de la relation de travail et notamment les quatre lieux de travail fixés contractuellement, ses horaires, le montant de sa rémunération et des forfaits fixés pour l’indemnité de déplacement', elle sollicite une indemnité correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 1638 €,

— d’autre part, que l’employeur ne justifie pas suffisamment de sa déclaration préalable à l’embauche, ne fournissant notamment pas les deux fichiers DPAE, ni l’accusé de réception de leur envoi, ni même l’accusé de réception de la déclaration transmis par l’URSSAF dans les cinq jours. Elle soutient également que son employeur a émis des bulletins de paie totalement incompréhensibles. Elle réclame 9828 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire.

L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’ « à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises

aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, selon l’article 565 du code de procédure civile.

Il résulte de l’article 566 du code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément . »

L’instance ayant été introduite devant le conseil de prud’hommes de Marseille le 26 juin 2018, il n’y a pas lieu de prendre en considération la règle ancienne de la recevabilité des demandes nouvelles résultant de l’ancien article R.1452-6 du code du travail, abrogé par l’article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

En l’espèce, il est établi que Madame B C a présenté devant le conseil de prud’hommes de Marseille une demande de délivrance de documents sociaux modifiés, de rappels de salaire, de frais de déplacement, de dommages-intérêts pour tous les préjudices confondus du fait du non-respect par l’employeur de ses obligations, ainsi qu’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les manquements allégués et reprochés à l’employeur consistent en une désorganisation des prises de rendez-vous notamment, en une incohérence ou incomplétude des plannings, en une absence de fourniture de travail, en des frais et salaires non payés intégralement, en des bulletins de salaire émis de façon incompréhensible, comme les documents sociaux de rupture, en un mauvais fonctionnement des outils de travail, en des alertes répétées restées sans réponse.

Si Madame B C a indiqué dans ses premières conclusions 'il apparaîtrait une non-déclaration par la société des contrats de Madame B C auprès des services de sécurité sociale, retraite et URSSAF', aucune demande d’indemnité de travail dissimulé n’a été formulée.

Il n’est pas justifié non plus de l’invocation d’une remise tardive du contrat à durée déterminée, Madame B C se contentant de rappeler que 'dès le début des relations professionnelles de nombreuses irrégularités et manquements de la part de la société sont apparus'.

Par conséquent, ces deux demandes présentées en cause d’appel par Madame B C , qui tendent à la condamnation de l’employeur à une indemnité réparant le préjudice causé par la remise tardive du contrat à durée déterminée et une indemnité pour travail dissimulé, n’entrent dans aucune des catégories prévues par les articles 564 et suivants du code de procédure civile, et s’avèrent être nouvelles, puisque présentées pour la première fois en cause d’appel.

Il convient d’en constater l’irrecevabilité.

Sur le rappel de salaire:

Madame B C insiste sur l’incohérence de ses bulletins de salaire, qui ne portent pas mention du salaire de base brut, sur ses rémunérations qui lui ont été versées en plusieurs échéances et qui contiennent des déductions au titre de prétendus absences ou retards.

En ce qui concerne les salaires, elle sollicite la somme de 900 € au titre de retenues abusives opérées sur ses bulletins de paie de mai et juin 2017, sous forme d’ 'acompte virement ' sur chacun de ces mois, sans justification et de façon non légitime puisqu’elle n’a jamais sollicité d’acompte. Elle rappelle qu’un employeur n’est pas fondé à procéder à des retenues à titre de sanction en raison notamment d’une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations contractuelles.

Madame B C fait état de sa réclamation en date du 14 juin 2017, par courriel, et d’une

réponse de l’employeur lui promettant régularisation, laquelle n’a pas été effective.

La société TALENT PEOPLE rappelle que l’application intitulée « OPHONE » lui permettait d’organiser la répartition de ses salariés sur les différents points de vente, d’établir leur planning de travail, ainsi que les bulletins de salaire, que Madame B C a considéré qu’en l’état de l’incompétence de son manager, elle devait prendre en charge elle-même l’organisation de son planning, ce qu’elle a fait à l’insu de sa hiérarchie et en n’utilisant pas OPHONE, que l’incohérence des bulletins de salaire est due à l’identification extrêmement compliquée des animations qu’elle a réellement effectuées et aux régularisations devenues nécessaires en fonction des informations recueillies.

En ce qui concerne le mois de mai 2017, elle indique que le logiciel l’a déclarée absente certains jours mais que des régularisations ont été opérées et qu’elle a été intégralement payée. Elle fait remarquer qu’elle lui a versé le salaire correspondant à la journée du 30 mai 2017 au cours de laquelle elle n’a pas travaillé.

En ce qui concerne le mois de juin 2017, période de travail assez réduite eu égard à la suspension du contrat pour cause de maladie à compter du 9 juin, la société TALENT PEOPLE estime avoir logiquement opéré des retenues pour absence maladie ainsi qu’une autre pour 'absence-retard’ à compter du 23 juin, dans la mesure où elle n’avait pas encore été destinataire de l’arrêt de travail de la salariée. Elle souligne qu’en tout état de cause Madame B C n’a pas travaillé à cette période, son contrat ayant été suspendu, et ne peut donc recevoir la rémunération correspondante.

La lecture des bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2017 permet de vérifier la prise en considération de différentes absences et de l’arrêt de travail pour maladie de Madame B C ainsi que des régularisations.

En ce qui concerne les retenues litigieuses , intitulées 'acompte virement', qui, pour celle du mois de juin 2017 a fait l’objet d’ échanges de courriels dans lesquels l’employeur ' confirme qu’un acompte de 400 € correspondant aux heures manquantes est parti hier sur votre compte bancaire', si la société TALENT PEOPLE justifie d’un virement au nom de Madame B C d’un montant de 500 € au 31 mai 2017 et d’un autre de 400 € au 14 juin suivant, il est établi que le premier de ces versements, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, venait en compensation de frais exposés par la salariée, qui ne formule plus de demande à ce titre.

Il convient donc d’accueillir la demande de rappel de salaire présentée par Madame B C à hauteur de 500 €, en l’absence de tout autre justificatif de versement.

Sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail :

Madame B C affirme que dès les premières semaines de la relation de travail, de nombreux manquements ont été commis par son employeur. Elle cite l’absence de visite médicale d’embauche, l’absence de déclaration d’embauche auprès des organismes sociaux -irrégularité qui lui a causé d’importantes difficultés avec Pôle Emploi ensuite (puisqu’un trop-perçu lui a été réclamé ) et une privation de ses droits à retraite -, le non-respect du planning OPHONE ainsi que l’absence de programmation de prestations de travail pour elle et l’inquiétude inhérente à une durée de travail inférieure à celle contractualisée, la désorganisation de la société TALENT PEOPLE qui la conduisait à effectuer des déplacements pour rien ou alors que le client n’était pas informé de sa venue, et le préjudice financier et moral qui en est résulté, l’absence d’avances pour ses frais de déplacement, la non-transmission par son manager des tableaux de frais et de justificatifs remis à la direction, ce qui a occasionné pour elle des versements successifs et des régularisations en cours de procédure et partant, divers retards de paiement de son dû, des retenues salariales illégitimes, l’irrégularité des bulletins de salaire et documents sociaux de rupture mentionnant des erreurs, et lui causant un très grave préjudice financier.

La salariée soutient également n’avoir pas perçu rapidement ses indemnités journalières de sécurité sociale, ni l’aide de retour à l’emploi , en raison de la carence de son employeur dans l’établissement d’une part de l’attestation de salaire nécessaire à la CPAM et d’autre part de l’attestation Pôle Emploi, n’avoir été informée que le 17 juillet 2017, soit trois mois après son embauche, des éléments relatifs à la mutuelle, à la plaquette santé notamment, ce qui a été source pour elle de difficultés financières alors qu’elle débutait dans la vie et avait différentes charges à assumer. Elle évoque un procès-verbal de constat d’huissier dont il peut être déduit sans équivoque le même genre de difficultés subies par les autres salariées, dans leurs conditions de travail.

Madame B C insiste sur le fait qu’elle a alerté à plusieurs reprises son employeur des anomalies constatées, a adressé des SMS et courriers, mais que l’employeur n’a pas pris la peine de lui répondre ou de régler les problèmes dénoncés, rendant ainsi impossible la bonne exécution du contrat de travail.

La société TALENT PEOPLE s’étant donc affranchie, selon elle, de toutes les règles légales en matière de loyauté, fourniture de travail et d’outils de travail opérationnels, obligation de sécurité, paiement du salaire', elle sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de cette exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l’employeur.

La société TALENT PEOPLE invoque l’absence de préjudice subi par Madame B C du fait d’un défaut de visite médicale d’embauche, rappelle que la déclaration préalable à son embauche a été effective, que pour le mois de mai 2017, seul mois entier pendant lequel la salariée n’a pas eu son contrat de travail suspendu pour cause de maladie, elle a eu des difficultés à reconstituer les heures de travail effectivement réalisées par l’intéressée compte tenu de sa gestion directe de son agenda, au mépris du planning OPHONE. Elle souligne que Madame B C a même de sa propre initiative refusé de réaliser l’intervention prévue le 30 mai 2017 et n’a pas justifié de son absence par un arrêt de travail mais qu’elle a été payée sans qu’il soit tenu compte de cette absence injustifiée, et ce à hauteur du nombre d’heures contractualisé.

La société TALENT PEOPLE conteste fermement avoir modifié la programmation des journées d’intervention de la salariée sans délai de prévenance, trouve logique dans le contexte décrit qu’il y ait eu des incompatibilités de plannings entre celui qu’elle établissait elle-même et celui qui était adressé par son manager et signale que l’appelante ne démontre aucun dysfonctionnement de la plate-forme OPHONE et qu’elle a reçu réponse à chacun de ses courriels de la part de l’agence.

La société intimée se prévaut d’un règlement intégral des frais exposés par la salariée, critique les échanges entre collègues produits à ce sujet – dans lesquels l’intéressée avoue gérer elle-même ses interventions avec les clients -, relève l’attitude déraisonnable et excessive de l’appelante relativement à ses attestations de salaire, soutient qu’elle a été elle-même diligente dans l’établissement des documents puisque l’attestation de salaire a été adressée à la CPAM le 11 juin 2017, pour un arrêt maladie du 9 juin précédent. Elle rappelle avoir adressé les attestations de salaire rectificatives des 18 et 21 juillet 2017 par lettre recommandée et critique l’attestation produite à cet effet qui ne respecte pas le formalisme requis par le code de procédure civile.

En tout état de cause, au-delà du caractère fortement contestable des manquements invoqués, la société TALENT PEOPLE attire l’attention de la cour sur l’absence de préjudice de Madame B C qui se contente d’alléguer des préjudices, financier et moral , sans les détailler et en versant des pièces sans lien avec les dommages allégués. Elle rappelle que Madame B C a perçu ses indemnités journalières, puis une indemnité chômage, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’éventuelles difficultés financières imputables à son employeur et conclut au rejet de la demande d’indemnisation.

À titre subsidiaire, la société TALENT PEOPLE demande qu’il ne soit accordé à son adversaire qu’une indemnité nettement inférieure à celle sollicitée.

En ce qui concerne le manquement relatif à la déclaration de la relation de travail, la contestation de la salariée porte sur le second contrat à durée déterminée débutant le 2 mai 2017.

Si Madame B C verse au débat à ce sujet un courrier du 15 mai 2019 d’une assistante sociale de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais indiquant que son 'relevé de carrière pour la période du 2 mai 2017 au 22 juillet 2017' fait apparaître qu’elle était ' aux ASSEDIC des Bouches-du-Rhône', la société TALENT PEOPLE produit une fiche DUE en date du 29 avril 2017 à 16h19 au nom de la salariée pour une embauche au 2 mai 2017 et une fin de contrat au 22 juillet 2017, une impression d’écran de son logiciel ainsi que les extraits de la Déclaration Sociale Nominative, déclaration mensuelle et dématérialisée remplaçant un ensemble de déclarations sociales et de signalement d’événements relatifs aux salariés, des mois d’avril à juillet 2017 portant mention de Madame B C.

Ce manquement n’apparaît donc pas établi.

En revanche, en ce qui concerne l’utilisation ou le fonctionnement de l’outil OPHONE, face aux différentes plaintes et doléances de Madame B C relativement aux mentions contenues sur OPHONE, aux planifications et aux dates y figurant, relativement à l’absence de fiabilité de cet outil et à son caractère non informatif d’un planning complet et validé à l’avance ( courriel du 18 mai 2017, courriel du 28 mai 2017, courriel du 3 juin 2017 notamment), il est établi , notamment par un échange de SMS entre A X et la salariée montrant que cette dernière prenait des initiatives ayant conduit à ce qu’elle ne puisse pas honorer par exemple le rendez-vous prévu sur Quissac les 12 et 13 mai 2017 ( la salariée répondant : 'non vendredi je suis prévue sur Avignon j’ai été confirmée, et Quissac c’est pas du tout mon secteur' ), qu’elle restait toutefois plusieurs jours sans réponse alors qu’elle se plaignait de ne pas connaître les modalités de remboursement de ses frais, ni l’ampleur prévue de la fourniture de prestations en craignant de ne pas atteindre la durée du travail contractualisée et du caractère 'pas gérable' de la situation, n’ayant pas son planning ' un minimum à l’avance'.

S’il lui a été reproché, par SMS du 16 mai par exemple, de ne pas faire ses rapports journaliers, il n’est pas démontré de réponse concrète et effective à ses doléances relatives à son 'planning ophone' décrit comme 'non opérationnel'.

Il a été vu par ailleurs que Madame B C n’avait pas été remplie de ses droits pour l’intégralité de son salaire, qu’en outre de nombreuses régularisations ont dû intervenir pour le paiement de ses heures de travail dans leur intégralité. Les retards ainsi apportés au paiement de sa rémunération ont été préjudiciables à Madame B C, eu égard à ses charges courantes, au vu des justificatifs fournis.

En l’état des conclusions des parties, il est avéré que des régularisations de frais sont intervenues, laissant la salariée remplie de ses droits intégralement , mais en cours d’instance seulement.

Enfin, il résulte de courriels en date des 21 et 26 juillet 2017 que l’attestation de salaire rectifiée, qui était en réalité un quatrième exemplaire de ce document, a été transmise à la CPAM de Marseille à cette dernière date. Il convient de relever que non seulement le délai pris pour cet envoi mais également les différentes rectifications intervenues à la demande de la salariée témoignent d’ une démarche peu attentive ou rigoureuse de la part de l’employeur dans la délivrance de documents induisant des revenus pour Madame B C.

Il s’avère donc que l’employeur a manqué à différentes reprises à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.

En l’état du préjudice démontré, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation présentée par Madame Y à hauteur de 2500 €.

Sur le harcèlement moral :

Madame Y affirme avoir subi des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ayant profondément altéré sa santé. Elle invoque les différents manquements contractuels de l’employeur en matière de fourniture de travail, de paiement du salaire, de déclaration aux organismes sociaux, mais également les modifications de la durée du travail, des lieux de prestations, des délais de fixation des plannings modifiés du jour au lendemain et dont elle a été avisée parfois par contacts téléphoniques tard le soir, en dehors de ses horaires de travail , les divers dysfonctionnements constatés dans l’utilisation des outils de travail qui lui ont été confiés.

Elle invoque également l’agression verbale subie de la part de Monsieur X en date du 27 mai 2017, dont elle a immédiatement avisé son supérieur hiérarchique le 28 mai 2017 et la réponse inattendue de l’employeur qui n’a pas suffisamment réagi et qui a laissé son manager la menacer, l’intimider à nouveau, notamment par téléphone, lui fixant un rendez-vous le 30 mai suivant pendant sa pause déjeuner en dehors de son lieu de travail. Elle invoque un incident survenu le 3 juin 2017 la contraignant de quitter son point de vente plus tôt que prévu et rappelle que ces agissements fautifs ont impacté son état de santé mentale de manière significative, la conduisant à être en arrêt maladie très vite, dès le 9 juin 2017.

Selon l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 11 52-1 à L 11 52-3 et L 11 53-1 et L 11 53-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Madame B C verse au débat un avis d’arrêt de travail la concernant faisant état d’un syndrome anxio-dépressif, en date du 9 juin 2017, un certificat d’un médecin homéopathe indiquant que la patiente lui 'a confié les problèmes qu’elle rencontrait dans son travail, notamment selon ses dires, avec son chef. Elle éprouvait un sentiment de harcèlement. Elle était à cette période très anxieuse, souffrait d’insomnie, de perte de poids et présentait un syndrome anxio-dépressif débutant. Cet état a perduré depuis et existe toujours actuellement', daté du 12 juillet 2018, ainsi que des prescriptions médicamenteuses.

Elle produit également sa plainte en date du 31 juillet 2017 se plaignant « d’appels irrespectueux de la part du nommé X qui me menaçait de venir sur mon lieu de travail : ' je vais venir, tu vas voir ce qui va se passer, ça va être réglé !' », évoquant le déplacement de ce dernier sur son lieu de travail le 3 juin 2017 et les menaces proférées alors, ainsi que l’absence d’intervention de la part de l’agence malgré ses écrits.

Sont versés également les différents écrits de Madame B C se plaignant de n’avoir obtenu aucun retour après l’expression de ses doléances, l’attestation de salariées se disant placées dans une situation financière précaire en raison des manquements de l’employeur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier transcrivant de nombreux messages textes échangés via l’application What’s App avec d’autres collègues de travail de la région Sud.

Madame B C présente ainsi des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.

La société TALENT PEOPLE conteste tout harcèlement moral et souhaite informer la cour sur la personnalité excessive de la salariée qui a tenu des propos particulièrement virulents, injurieux et provocateurs à l’encontre de son manager mais également à l’encontre de son employeur, dès le début de la relation de travail et se réfère à différents mails, courriers, SMS, – comme d’ailleurs à la conversation privée avec des collègues versée au débat par l’appelante- , où elle traite Monsieur X d’idiot, disant de lui 'il est bidon', 'il a pas de couilles', 'qu’il aille se faire enc***', le considérant comme 'le pistonné’ sur ce réseau social.

Elle rappelle que la salariée même après la relation contractuelle n’a pas manqué d’écrire d’abord un courriel fleuve à la DRH de la société GALENIC, sa cliente, dans lequel elle fait état d’une dénonciation auprès de l’inspection du travail, de la malhonnêteté des avocats d’ERGALIS, puis de multiples courriels provocateurs en réponse à cette société qui disait ne pas avoir d’interaction avec les effectifs de la société TALENT PEOPLE, et s’étonne qu’une salariée aussi active et virulente se dise affaiblie et en dépression.

Elle soutient qu’il n’y a aucune preuve d’agissements répétés de l’employeur, qu’au contraire Monsieur X , loin d’être menaçant, a confirmé un rendez-vous avec la salariée pour apaiser des choses, rappelle qu’à supposer même établi que le ton ait pu monter lors de l’entretien téléphonique du 27 mai 2018, ce fait isolé ne saurait en tout état de cause constituer un harcèlement moral, que l’intéressée a préféré ne pas être présente sur le point de vente et ne pas participer à l’ entretien du 30 mai, que ses allégations ne sont corroborées par aucun élément objectif, les pièces produites ne consistant qu’en des courriers et courriels de dénonciation émanant d’elle-même ou d’une conversation d’un groupe contenant des accusations unilatérales et non vérifiées. Elle relève que, dans la conversation versée au débat, aucune des autres salariées ne se plaint d’avoir été victime de propos injurieux et menaçants de la part de leur supérieur.

La société TALENT PEOPLE critique également les éléments médicaux qui ne contiennent aucun lien objectif entre les constatations faites et la sphère professionnelle de la salariée.

Enfin, la société intimée rappelle que l’agence n’a eu de cesse de téléphoner à Madame B C, comme cette dernière s’en fait l’écho dans ses conversations avec ses collègues, pour tenter de lui expliquer la situation notamment sur les difficultés qu’elle rencontrait sur OPHONE et qui étaient liées au fait qu’elle organisait elle-même son planning. Elle relève le faible laps de temps entre la dénonciation d’un prétendu harcèlement et la suspension du contrat de travail, à savoir quatre jours et conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

À titre subsidiaire, la société TALENT PEOPLE sollicite que la cour constate l’absence de preuve d’un préjudice justifiant l’octroi d’une indemnité de 10'000 €.

La société TALENT PEOPLE produit notamment :

— un courrier adressé à Madame B C en date du 27 juillet 2017 relative aux 'menaces téléphoniques’ alléguées par elle de la part de son manager, indiquant 'nous vous avons contacté afin d’avoir davantage de précisions sur ces faits. Vous avez exprimé des tensions avec votre manager, et votre inquiétude de vous rendre à un rendez-vous programmé le 30 mai avec celui-ci. Nous avons rencontré votre manager lors d’un entretien pour qu’il nous donne des explications. Il confirme qu’il vous a proposé un rendez-vous le 30 mai pendant votre pause déjeuner afin justement de pouvoir échanger avec vous suite à la dernière discussion du 27 mai. Pour lui les propos tenus lors de cette discussion téléphonique n’étaient ni menaçants, ni injurieux même si le ton y était soutenu, puisqu’il est agacé que les animatrices passent en direct avec l’agence alors qu’il est le relais et l’interlocuteur unique du secteur sud. Nous avons également pris attache auprès des animatrices ayant le même manager afin de les questionner sur les relations avec celui-ci. Il en ressort que le management et la communication pourraient être meilleurs, une attente d’un accompagnement plus régulier, voire un manque de communication. Mais aucune ne soulève de relations dégradées par des propos injurieux, vexatoires ou menaçants. Nous déplorons cette situation, qui empêche chacun de travailler dans un environnement serein. Pour autant, nous ne pouvons accepter les accusations graves et répétées de votre part portées à notre encontre ou à celle de notre personnel, et nous réservons le droit, si de tels faits devaient se reproduire, à engager les voies de droits qui sont à notre disposition',

— le courriel de Monsieur X en réponse à la dénonciation de la salariée en date du 28 mai 2017 indiquant : 'Bonjour H Je te confirme notre rendez-vous demain mardi 30 mai sur la pharmacie de decarolis à Marseille. Je te demande de me communiquer ta pause déjeuner pour que je m’organise. Dans l’attente de ta confirmation. Bien cordialement A', bien loin de l’agressivité et des menaces décrites par l’appelante laquelle, en revanche, a répondu ' Bonjour A, je t’informe que menacer quelqu’un n’est pas la même chose que prendre rendez-vous. Je t’informe également qu’il est hors de question que nous nous voyons à l’extérieur de la pharmacie, par souci de sécurité. Étant donné qu’il a jamais été question d’un rendez-vous jusqu’à ce que tu me menaces, j’aimerais connaître l’objet de ce rendez-vous, ainsi que l’heure afin que je puisse m’organiser. Bien cordialement ',

— un SMS de Monsieur X à l’ensemble des animatrices rappelant 'je note que vous êtes encore beaucoup trop à ne pas faire vos rapports journaliers aussi bien pour votre ca ( attention uniquement en nbre de boîte) que pour vos ventes. Je vous rappelle que ces rapports nous permettent d’établir votre salaire et primes. Sans ces éléments nous ne pouvons pas vous payer la totalité. Merci d’en prendre note et de reprendre sur ophone vos rapports. Bien cordialement A' et la réponse de Madame B C indiquant que ça lui est impossible et qu’elle attend son salaire de base au complet,

— plusieurs courriels en réponse aux demandes de la salariée dont un du 15 juin 2017 répondant à Madame B C au sujet de la régularisation du montant de sa paie, indiquant 'nous accusons réception de votre dernier mail d’hier à 11h20, que nous avons lu avec beaucoup d’attention. Nous vous rappelons que nous avons été régulièrement en contact téléphonique afin de répondre à vos remarques et questions à chacun de vos mails. L’acompte de 400 € nets sera bien évidemment régularisé dès la prochaine échéance de paie le 11 juillet 2017 […] Ce montant avait été soustrait de la paie suite aux différentes absences, malgré cela et dans un souci de bienveillance à votre égard, nous procéderons au règlement de ces 21 heures lors de votre prochaine paie. Sachez que nous respectons les dispositions légales en matière de paye et droit du travail, et les valeurs de notre entreprise nous engagent au respect et à la considération de chacun de nos collaborateurs. Nous réfutons les arguments que vous avancez sur la gestion de notre personnel.'

— différents échanges de courriels avec la salariée relativement au montant de son salaire, à ses demandes de rectification de bulletins de salaire, à la rédaction de son attestation de salaire,

— différents courriels de Madame B C à ses collègues dénigrant son manager et le travail accompli par ce dernier, un mail adressé à la société PIERRE FABRE et contenant de vives critiques à l’encontre de la société TALENT PEOPLE de la part de l’appelante, des commentaires acerbes sur des réseaux sociaux relativement aux produits vendus,

— d’autres commentaires postés indiquant : 'je suis aux prud’hommes face à ces requins' 'vos clientes sont-elles au courant que derrière ce marketing à deux balles pour des produits bourrés d’alcool et de parfums, il y a des employés non payés, non déclarés, harcelés et menacés ' Il va en falloir de l’exfoliant pour éliminer une telle couche de crasse',

— ainsi qu’un message privé via Facebook à la fille d’un directeur de la société TALENT PEOPLE, indiquant 'j’espère que tu te régales bien avec l’argent de Z gagné salement sur la santé et la précarité des autres Bonne soirée !'.

La société TALENT PEOPLE invoque également la conversation What’s App de Madame B C avec ses collègues dans laquelle l’appelante indique le 10 mai 2017 :

— ' A me dit le week-end dernier que aujourd’hui je suis à Avignon. Je regarde sur ophone y a marqué Avignon'

— collègue : ok

— 'hier soir j’appelle la pharmacie. Ils me disent que non. La responsable d’ailleurs elle est énervée. Ce matin j’envoie un message à A pour leur dire qu’ils ont encore fait une erreur. Il me dit va à Marignane. NON STOP '

— collègue : sans déconner

— 'je vais nulle part ! Je fais plus au dernier moment. Tu peux pas me dire à 9h30 pour 11 heures d’aller quelque part ! C’est à eux de mettre à jour leur planning ophone!'

— Collègue : tu es à combien d’Avignon '

— ' Heureusement que j’ai téléphoné sinon je serais allée à Avignon pour rien. 1h30'

— collègue : ah oui quand même. En gros si tu avais pas appelé ce serais la merde quoi

— ' la c’est trop. Il fait n’importe quoi.'

— Collègue : c’est pas A mais l’organisation qui a un pépin. Ça va s’arranger t’inquiète

— ' en gros si j’avais pas téléphoné je me serais tapée une journée de route pour rien, comme samedi où j’ai fait 5h30 dans la journée pour rien. Si c’est lui.'

' Collègue : c’est la merde

''il m’a dit Avignon au tel la semaine dernière, si il était au courant de l’erreur pk il m’a pas appelé pour me le dire ' Hier je lui ai demandé s’il avait du nouveau pour mon planning il m’a répondu et samedi c’est lui qui m’a envoyé jusqu’à Cannes puis Saint-Laurent du Var pour rien sans se donner la peine de passer un coup de fil !'

montrant des difficultés d’organisation, des changements d’emploi du temps sans respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Cependant, ces éléments touchant à l’organisation et aux moyens mis à disposition des salariés n’apparaissent pas imputables à Monsieur X dans le cadre d’ agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, ce dernier devant composer avec les desiderata de pharmacies partenaires et ne pouvant répondre , comme certaines salariées le reconnaissaient , à toutes sans délai; ils ont au surplus été déjà pris en compte sous l’angle de l’exécution fautive du contrat de travail.

Il est établi que par les pièces produites que si Madame B C n’a pas obtenu strictement de réponses en nombre proportionné à ses multiples appels téléphoniques, adressés à l’agence de manière répétée, comme par exemple le 28 juillet 2017 où l’intéressée a tenté de joindre l’agence huit fois en une dizaine de minutes, ou à ses courriels utilisant des mots forts tels que 'je n’accepterais jamais d’être volée par des boites malhonnêtes comme la vôtre. Il n’y a aucune issue pour vous, chaque tricherie et escroquerie que vous avez fait et continuez de faire sera scrupuleusement listée et comptez là-dessus médiatisée', ' vous me sous-estimez largement. Vous avez été mauvais, nous avons des traces de tout, des captures d’écran, des SMS, des témoignages etc’ Je vous ai vu venir de loin. Votre manager A est tellement idiot qu’il a tenu des propos qui vous ont trahis et laissé d’innombrables traces par écrit voir par voie orale devant témoins. Vous voulez continuer à le couvrir quitte à vous enfoncer encore plus dans l’illégalité ' Aucun problème, mais comptez sur moi pour vous faire tomber', la société TALENT PEOPLE n’étant pas contrainte de se soumettre à cette pression, elle a en tout état de cause reçu des réponses à ses demandes.

En l’état de ces éléments et à défaut de la part des médecins auteurs des certificats médicaux produits de constatation objective d’un lien entre l’état de santé de la patiente et sa sphère professionnelle , il y a lieu de constater que les éléments de fait présentés par la salariée sont étrangers à tout harcèlement moral.

La demande d’indemnisation à ce titre doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur les intérêts:

Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales

( rappel de salaire ) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ( soit en l’espèce le 27 juin 2018) et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, mais de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et d’accorder à Maître D E, avocat de Madame B C, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.

L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire, à l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail et aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Constate l’irrecevabilité des demandes de Madame B C, demandes nouvelles en cause d’appel, tendant à la condamnation à une indemnisation pour remise tardive du contrat à durée déterminée et à une indemnisation pour travail dissimulé,

Condamne la société TALENT PEOPLE à payer à H B C les sommes de :

—  500 € à titre de rappel de salaire,

—  2 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Condamne la société TALENT PEOPLE à payer à Maître D E, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique , la somme de 1500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l’avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s’il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Madame B C .

Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 27 juin 2018 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la société TALENT PEOPLE aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

F G faisant fonction

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 25 juin 2021, n° 19/06455