Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 9 novembre 2023, n° 23/01378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 9 nov. 2023, n° 23/01378
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/01378
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 29 décembre 2022, N° 2022R00074
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 09 NOVEMBRE 2023

N°2023/152

Rôle N° RG 23/01378 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVUT

S.A.S. POMPECO

C/

S.A.S. TECHNIREL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mathieu LAJOINIE

Me Céline SAMAT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 30 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00074.

APPELANTE

S.A.S. POMPECO prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le sège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. TECHNIREL prise en la personne de son représentant légal,dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,

et Mme Marie-Amélie VINCENT, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Pompeco, reprochant à la société Technirel d’avoir embauché un de ses anciens salariés en violation de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, a assigné cette dernière en référé devant le tribunal de commerce de Toulon par acte du 21 juillet 2022 pour obtenir à titre principal le versement d’une somme provisionnelle de 7.000 euros ainsi que la condamnation de la société Technirel à procéder à la résiliation ou, subsidiairement, à la suspension du contrat de travail de M. [P] [C] sous astreinte.

Par ordonnance en date du 30 décembre 2022 le tribunal de commerce de Toulon a :

— dit que la société Pompeco n’a pas démontré que Monsieur [C] a violé la clause de non-concurrence qu’il a l’obligation de respecter,

— dit que la société Pompeco n’a pas démontré que la société Technirel a commis des actes de concurrence déloyale en embauchant un salarié en violation d’une clause de non-concurrence,

— débouté la société Pompeco de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la société Pompeco à verser à la société Technirel la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé à la charge de la société Pompeco les entiers dépens,

— constaté que l’exécution provisoire est de droit.

* * *

Par acte du 20 janvier 2023 la société Pompeco a interjeté appel de l’ordonnance.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Pompeco (SAS) a conclu au fond.

Par conclusions en réponse enregistrées par voie dématérialisée le 7 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Technirel (SAS) a également conclu au fond.

* * *

Par conclusions enregistrées le 5 septembre 2023 la société Pompeco demande à la cour de :

— dire et juger recevables et bien-fondés les conclusions et les moyens développées par la société Pompeco,

— dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action formulé par la société Pompeco,

— dire et juger éteinte l’instance enrôlée devant la cour de céans sous le numéro 23/01378,

— dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens,

— dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la société Technirel de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions enregistrées le 6 septembre 2023 la société Technirel demande à la cour de :

— constater que la société Technirel accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la société Pompeco,

— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens,

— dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à la société Pompeco de son désistement d’appel dans l’instance l’opposant à la société Technirel.

La société Technirel ne s’est pas opposée au désistement.

En l’état du désistement de l’appel, la cour n’a pas à apprécier le bien-fondé des conclusions et moyens développés au fond par la partie appelante.

Au regard de l’accord pris par les parties concernant les frais et dépens, il convient de leur donner acte de ce que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens et qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DONNE ACTE à la Société POMPECO de son désistement dans la procédure d’appel l’opposant à la Société TECHNIREL ;

DONNE ACTE à la société Technirel de son acceptation ;

DONNE ACTE aux parties qu’elles conviennent que chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et dépens et qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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