Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 2 février 2023, n° 19/18096

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 2 févr. 2023, n° 19/18096
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/18096
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2019, N° 2018005260
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 8 février 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 02 FEVRIER 2023

N°2023/19

Rôle N° RG 19/18096 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG2O

SARL GROUPE BOURQU'1

C/

SASU LEASECOM

Société SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC)

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Agnès ERMENEUX

Me Emmanuel MOLINA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018005260.

APPELANTE

SARL GROUPE BOURQU'1 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SASU LEASECOM prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,et assistée de Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION (SEFILOC), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel MOLINA, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing privé du 27 octobre 2016, un contrat de location a été signé entre la SARL Groupe Bourqu'1 et la SAS Européenne de financement et de location dite Sefiloc, portant sur une ligne de déconditionnement de déchets organiques de marque Mavitech, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d’échéances mensuelles de 6167 euros HT soit 7400 euros TTC.

Par avenant signé le même jour entre les mêmes parties et la société Leasecom, la société Sefiloc a cédé le contrat de location à la société Leasecom.

La SARL Groupe Bourqu'1 a, par courrier de son conseil du 14 décembre 2016, contesté être redevable des loyers facturés par la société Leasecom.

Après vaine mise en demeure du 22 février 2017, la société Leasecom a notifié à la société Groupe Bourqu'1 la résiliation du contrat de location.

Par acte du 29 mars 2017, la société Leasecom a fait assigner la société Groupe Bourqu'1 devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de location et condamner la défenderesse à restituer le matériel financé et à payer les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de résiliation, pour un montant total de 395304 euros.

Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, devant lequel la société Leasecom a fait assigner en intervention forcée la société Sefiloc.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :

— jugé que le contrat et son avenant signés par les parties, la SARL Groupe Bourqu'1 , la SAS Européenne de financement et de location – Sefiloc et la SAS Leasecom sont valables et opposables aux parties,

— prononcé la résiliation du contrat de location et son avenant signé le 27 octobre 2016, aux torts exclusifs de la SARL Groupe Bourqu'1,

— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 à payer à SAS Leasecom la somme de 22 201,20 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées avant résiliation des 27 décembre 2016, 27 janvier 2017 et 27 février 2017, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à trois fois le taux d’intérêt légal majoré de la TVA en vigueur, et ce à compter de chaque échéance impayée,

— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 à payer à SAS Leasecom la somme de 373 103,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que ci-dessus, à compter du 3 mars 2017, date de la résiliation du contrat,

— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 à restituer à SAS Leasecom l’ensemble du matériel loué à ses frais exclusifs et ce sous astreinte de 100 € à compter de la date de la signification du présent jugement,

— dit que la SAS Leasecom pourra appréhender ces matériels au besoin avec le concours de la force publique si besoin,

— débouté la SARL Groupe Bourqu'1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – débouté la SAS Européenne de financement et de location – Sefiloc de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,

— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 à payer à SAS Leasecom une somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 à payer à la SAS Européenne de financement et de location Sefiloc une somme de 5000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SARL Groupe Bourqu'1 aux entiers dépens,

— prononcé l’exécution provisoire.

La SARL Groupe Bourqu'1 a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 novembre 2019.

Par ordonnance de référé du 29 mai 2020, le premier président de la cour de céans a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Sefiloc et a débouté la société Groupe Bourqu'1 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 octobre 2019.

Par ordonnance du 21 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré la SAS Société européenne financement location irrecevable en sa demande de radiation pour inexécution du jugement attaqué, condamné la SAS Société européenne financement location à une amende civile au Trésor public de 1000 euros, condamné la SAS Société européenne financement location à payer à la SARL Groupe Bourqu'1 la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions déposées et notifiées le 13 juillet 2020, la SARL Groupe Bourqu'1 demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Dire que le contrat n’a pas été signé de la main de M. [R] [Z],

Dire que le contrat a été signé de la main de M. [V] [L],

Dire que la société Sefiloc savait que M. [L] n’avait pas qualité pour signer le contrat,

Dire que M. [L] a signé le contrat, en se faisant passer pour M. [R] [Z] et non comme une personne ayant eu pouvoir de signer 'pour le compte de',

Dire que la société Sefiloc est parfaitement au fait de la situation, à savoir que M. [R] [Z] refusait d’engager la société Groupe Bourqu'1,

Juger que le contrat litigieux est inopposable à la société Groupe Bourqu'1,

Débouter la société Leasecom des demandes formées à l’encontre de la société Groupe Bourqu’l,

Débouter la société Sefiloc des demandes formées à l’encontre de la société Groupe Bourqu'1,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le contrat était déclaré opposable à la société Groupe Bourqu'1,

Débouter la société Sefiloc de sa demande d’irrecevabilité formée in limine litis,

Condamner la société Sefiloc à garantir la société Groupe Bourqu'1 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

À titre très subsidiaire,

Débouter la société Sefiloc de sa demande d’irrecevabilité formée in limine litis,

Condamner in solidum la société Sefiloc et la société Groupe Bourqu'1 des conséquences financières de la résiliation du contrat litigieux,

En tout état de cause,

Condamner la société Sefiloc à régler la somme de 20000 euros à la société Groupe Bourqu'1,

Condamner la société Sefiloc aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2020, la société Leasecom demande à la cour de:

— à titre principal, débouter la société Groupe Bourqu'1 de son appel en tant qu’il fait grief à la société Leasecom et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où serait prononcée l’annulation ou la résolution du contrat de location, dont la société Leasecom est devenue cessionnaire de la part de la société Sefiloc, au visa notamment des articles 1128 et suivants, 1217 ou 1240 du code civil,

Réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau :

— prononcer l’annulation ou la résolution subséquente du contrat de vente conclu entre la société Leasecom et la Société européenne de financement et de location (Sefiloc) aux torts de cette dernière,

— condamner en conséquence la Société européenne de financement et de location (Sefiloc)à payer à la société Leasecom les sommes de :

—  408 000 euros à titre de remboursement du prix d’acquisition des matériels qui faisaient l’objet du contrat de vente et du contrat de location cédé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date de la délivrance par la société Leasecom de son assignation en intervention forcée à la Société européenne de financement et de location (Sefiloc),

—  30.020 euros à titre de dommages et intérêts compensant le manque à gagner qu’enregistrerait la société Leasecom en cas de disparition rétroactive du contrat de location qui lui a été cédé par la Société européenne de financement et de location (Sefiloc),

À titre encore plus subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement dont appel et débouterait la société Leasecom des prétentions formulées à titre principal à l’encontre de la société Groupe Bourqu'1 en raison de l’impossibilité pour la société Leasecom d’opposer le contrat de location cédé à la société Groupe Bourqu'1 :

Réformant le jugement dont appel, au visa des dispositions des articles 1240 ou1217 du code civil et statuant à nouveau,

— condamner la Société européenne de financement et de location (Sefiloc) à payer à la société Leasecom les sommes de :

—  408 000 euros à titre à titre de dommages et intérêts, au titre du damnum emergens ou dépense exposée, correspondant au prix d’acquisition des matériels payé en pure perte par la société Leasecom et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018, date de la délivrance de l’assignation en intervention forcée par la société Leasecom à la Société européenne de financement et de location (Sefiloc),

—  30 020 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires compensant le lucrum cessans ou manque à gagner qu’enregistrerait la société Leasecom en cette hypothèse,

En toute hypothèse,

— condamner la société Groupe Bourqu'1 et la Société européenne de financement et de location (Sefiloc) ou celle des deux qui mieux le devra, à payer à la société Leasecom la somme complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

— les condamner mêmement aux dépens d’appel.

Par conclusions déposées et notifiées le 11 août 2020, la société Sefiloc demande à la cour,

Vu les articles 4, 32-1, 63 et s., 70, 287 et s., 331, 526, 564 et s. du code de procédure civile, 1134, 1137, 1147 et 1382 (anciens),1101 et .s, 1217, 1231-1, 1240, 1832 nouveaux du code civil,

— In limine litis,

Décider que les demandes de la société Groupe Bourqu'1 formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire sont nouvelles,

Déclarer irrecevables les demandes de la société Groupe Bourqu'1 formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,

Aussi,

Décider que la seconde alternative de la demande subsidiaire de la société Leasecom formulée sur le fondement de l’article 1217 du code civil est nouvelle,

Déclarer la deuxième alternative de la demande subsidiaire de la société Leasecom irrecevable,

— Sur l’incident aux fins de radiation,

Constater que dans le cadre de la présente procédure et au visa de l’article 526 du code de procédure civile, la société Sefiloc a notifié des conclusions aux fins de radiation de l’appel

interjeté par la société Groupe Bourqu'1 par RPVA le 18 Juin 2020,

Constater que dans le cadre de ces écritures en incident, la société Sefiloc formule les demandes suivantes :

Fixer une audience d’incident,

Juger que la société Groupe Bourqu'1 n’a pas procédé à l’exécution du Jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et assortie de droit de l’exécution provisoire,

En conséquence,

Ordonner la radiation de l’affaire portant le n° R 19/18096,

Condamner la société Groupe Bourqu'1 à verser à la société Sefiloc la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Groupe Bourqu'1 aux entiers dépens de l’instance,

Constater que la société Sefiloc se réfère intégralement aux développements desdites écritures en incident et demande à la Juridiction de céans d’y faire droit en toutes circonstances,

En conséquence, y faire droit,

— Sur le fond,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé de rejeter les demandes de la société Groupe Bourqu'1tendant à lui rendre inopposable le contrat de location,

Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a décidé de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Groupe Bourqu'1 ,

Décider que la société Groupe Bourqu'1 est régulièrement engagée en qualité de cocontractant par le contrat signé le 27 Octobre 2016 et cédé à la société Leasecom par l’avenant signé le même jour,

Dire et Juger que la société Sefiloc pouvait légitimement croire que M. [L] disposait d’un mandat et d’un pouvoir de signature lui permettant d’engager valablement la société Groupe Bourqu'1,

Décider que le contrat signé le 27 Octobre 2016 et l’avenant (acte de cession) signé le même jour sont valables,

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Groupe Bourqu'1,

À défaut,

Décider que la mauvaise foi de la société Groupe Bourqu'1 est établie,

Décider que la société Groupe Bourqu'1 et M. [R] [Z], son dirigeant, ont commis des actes fautifs graves permettant d’engager leur responsabilité délictuelle,

Décider que cette responsabilité délictuelle et en tout cas les agissements de l’appelante font écran à toute forme de responsabilité de la société Sefiloc,

À titre reconventionnel,

Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sefiloc de ses demandes reconventionnelles,

Décider que la société Groupe Bourqu'1 a commis un abus de droit d’agir en défense et des man’uvres dilatoires,

Condamner la société Groupe Bourqu'1 à une amende civile,

Aussi,

Décider que les manquements contractuels de la société Groupe Bourqu'1 ont causé un

préjudice à la société Sefiloc,

Décider que la société Groupe Bourqu'1 a commis des actes délictueux à l’encontre de

la société Sefiloc,

Décider que la société Sefiloc a subi un préjudice de notoriété, un préjudice d’image et un préjudice moral important,

Condamner la société Groupe Bourqu'1 à verser à la société Sefiloc la somme de 50.000

euros en indemnisation de ses préjudices,

Décider que la société Leasecom a opéré un changement de position en droit préjudiciable,

Décider que la société Leasecom a fait preuve de déloyauté dans les débats,

Condamner la société Leasecom à verser à la société Sefiloc la somme de 50 000 euros en indemnisation de ses préjudices,

En tout état de cause,

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Groupe Bourqu'1,

Rejeter la demande subsidiaire de l’appelante tendant à ce que la société Sefiloc soit condamnée à garantir la société Groupe Bourqu'1 des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre si la Juridiction de céans venait à confirmer le jugement entrepris sur la question de l’opposabilité du contrat,

Rejeter la demande formulée à titre infiniment subsidiaire par l’appelante et tendant à ce que la société Sefiloc soit condamnée in solidum avec la société Groupe Bourqu'1 à régler les sommes dues consécutivement à la résiliation du contrat litigieux,

Aussi,

Décider de ne faire droit qu’aux demandes formulées à titre principal par la société Leasecom mais exclusivement en ce qu’elles sont dirigées contre la société Groupe Bourqu'1,

Rejeter les demandes subsidiaires de la société Leasecom tendant à ce que la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la société Sefiloc soit engagée,

Rejeter les demandes de condamnation formulées à quelques titres que se soient par la société Leasecom à l’encontre de la société Sefiloc,

Décider que seules les demandes formulées par la société Leasecom à l’encontre de la société Groupe Bourqu'1 pourront prospérer,

Décider que la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société Sefiloc ne pourra être engagée,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer la société Groupe Bourqu'1 irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,

Rejeter les demandes de condamnation de la société Sefiloc formulées par la société Leasecom,

Condamner la société Leasecom à verser à la société Sefiloc la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Groupe Bourqu'1 à verser à la société Sefiloc la somme de 20 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Groupe Bourqu'1 aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée le 8 novembre 2022.

MOTIFS :

Sur l’incident de radiation :

La société Sefiloc rappelle qu’elle a déposé le 18 juin 2020 des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, auxquelles elle déclare se référer intégralement et demande à la cour de faire droit.

La demande sera déclarée irrecevable en ce qu’elle relève du seul pouvoir du conseiller de la mise en état, lequel a statué sur cette demande par ordonnance du 21 janvier 2021.

Au fond :

— sur l’opposabilité du contrat de location à la société Groupe Bourqu'1 :

Il ressort des explications des sociétés Groupe Bourqu'1 et Sefiloc, concordantes sur ce point, que le contrat de location souscrit le 27 octobre 2016, ainsi que l’avenant du même jour portant cession à la société Leasecom, ont été signés non pas par M. [R] [Z], président de la société Groupe Bourqu'1, qui était à cette date en déplacement à Miami, mais par M. [V] [L].

Il est également admis, tant par l’appelante que par la société Sefiloc, que la ligne de déconditionnement de déchets organiques objet du contrat de location litigieux était destinée non pas à la société Groupe Bourqu'1 mais à sa filiale, la société DOV, sur le site de laquelle la machine a effectivement été livrée.

Par SMS du 16 décembre 2016 et par mail du 20 décembre 2016, M. [C], gérant de la SARL Sefiloc, rappelait à M. [R] [Z], président de la société Groupe Bourqu'1, qu’aucun partenaire financier n’avait accepté de contracter avec la société DOV, même avec une garantie fournie par la société mère, que la seule solution pour obtenir le financement avait été de faire souscrire le contrat au nom de la société Groupe Bourqu'1 et de transférer ultérieurement le contrat sur la société DOV, que [R] [Z] qui se trouvait à Miami avait validé cette solution et confirmé par mail un pouvoir donné à [V] [L].

L’appelante soutient que M. [R] [Z] n’avait aucune intention d’engager la société Groupe Bourqu'1, que M. [L] n’avait aucun pouvoir de représentation et que les conditions d’opposabilité d’un mandat apparent ne sont pas remplies.

Aux termes de l’article 1156 alinéa 1er du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Les premiers juges ont relevé à juste titre d’une part un lien capitalistique important entre la société Groupe Bourqu'1 et la société DOV, destinataire de l’équipement financé, et d’autre part la forte implication de M. [R] [Z], président de la société Groupe Bourqu'1, dans l’obtention du financement.

Il ressort des statuts de la société DOV au 16 décembre 2014 que le capital de cette société était détenu à 50% par la société Groupe Bourqu'1 et à 30% par M. [R] [Z], ce qui justifiait, aux yeux du courtier en financement, l’implication de la société Groupe Bourqu'1 dans l’opération, telle qu’elle résulte des différents échanges par SMS et par mail intervenus entre M. [R] [Z], M. [S] [C] et M. [V] [L] avant la signature des contrats.

L’engagement de la société Groupe Bourqu'1 dans l’obtention du financement était également illustrée par le fait que la demande de subvention adressée à la région PACA pour l’opération 'projet de développement d’une activité de collecte, tri et valorisation de déchets alimentaires issus de la restauration collective’ avait été faite au nom de la société Groupe Bourqu'1 ainsi qu’il résulte d’un courrier du président de région du 13 septembre 2016 joint au dossier de financement.

Si M. [Z] avait dans un premier temps donné son accord à M. [C] pour engager la société Groupe Bourqu'1 en qualité de caution de la société DOV par SMS du 11 octobre 2016, il s’est par la suite montré très pressant et insistant pour inciter le courtier à trouver une solution de financement en urgence ainsi qu’il résulte des relances adressées par SMS les 12,13, 14 octobre ('nous comptons sur toi et sans rapidité de ta part, on est dans une vraie impasse').

Par mail du 17 octobre 2016 M. [Z] écrivait à M. [C] :

'Je t’ai beaucoup relancé la semaine dernière car nous avons vraiment besoin de ce prêt pour livrer en temps et en heure cette machine afin de respecter nos engagements et pouvoir démarrer au plus vite cette nouvelle activité.

Il en va de la survie de notre entreprise.

J’aimerais que tu obtiennes l’accord ce jour pour un déblocage des fonds d’ici trois jours.

Si j’ai des papiers à signer il faut absolument le faire avant mercredi soir.

Je te remercie de défendre aussi bien que tu peux notre dossier.'

Par SMS du 18 octobre, M. [Z] s’assurait que le courtier avait bien reçu ses bilans, ce qui confirme sa volonté d’engager sa société.

Le dossier n’ayant pu être finalisé avant le départ de M. [Z] pour Miami et M. [C] étant également fortement pressé par M. [V] [L], qui selon la société Groupe Bourqu'1 était le bénéficiaire de l’opération à travers les sociétés DOV et JCG environnement, les contrats souscrits au nom de la société Groupe Bourqu'1, ont été signés le 27 octobre 2016 par M. [L] après que M. [R] [Z] ait écrit, par mail du 24 octobre adressé à M. [C] et M. [L] avec pour objet 'Lease DOV’ : 'Je vous confirme que [V] [L] peut signer pour mon nom.'

En considération de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Sefiloc pouvait légitimement penser que M. [V] [L] avait reçu un mandat pour conclure le contrat de location au nom de la société Groupe Bourqu'1.

Le fait que M. [L] ait signé le contrat de location en mentionnant seulement le nom et la qualité de la personne pour le compte de laquelle la signature était donnée, sans mentionner son propre nom et son intervention en qualité de mandataire, et le fait que le tampon utilisé comportait deux coquilles non aisément décelables par un cocontractant normalement avisé, sont insuffisants à établir une quelconque intention frauduleuse des signataires, et ne sont pas de nature à remettre en cause, s’agissant d’anomalies purement formelles, la bonne foi de la société Sefiloc dans l’appréciation de l’existence d’un mandat apparent.

La mauvaise foi de la société Sefiloc ne saurait non plus s’évincer d’une prétendue interdiction de gérer dont M. [V] [L] aurait fait l’objet, dont il n’est démontré ni qu’elle était effective à la date de signature du contrat litigieux, ni que la société Sefiloc en aurait eu connaissance.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupe Bourqu'1 de sa demande en inopposabilité du contrat et en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Leasecom au titre de la résiliation du contrat pour défaut de paiement en application des articles 11 et 12 dudit contrat.

— sur les demandes subsidiaires de la société Groupe Bourqu'1 :

La société Groupe Bourqu'1 forme à titre subsidiaire une demande tendant à la condamnation de la société Sefiloc à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ou à supporter in solidum avec elle les conséquences financières de la résiliation du contrat litigieux.

Il ressort du jugement dont appel et du dossier de première instance que ces demandes n’ont pas été formées devant les premiers juges et sont nouvelles en cause d’appel.

La société Groupe Bourqu'1 ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne pouvait pas solliciter une garantie de la part de la société Sefiloc en première instance tant qu’elle n’était pas condamnée.

Le recours contre la société Sefiloc pouvait parfaitement être formulé à titre subsidiaire dès la première instance, dès lors que la société Groupe Bourqu'1 était poursuivie par la société Leasecom, pour le cas où le tribunal ferait droit aux demandes de la société Leasecom.

Les demandes subsidiaires de la société Groupe Bourqu'1 seront en conséquence déclarées irrecevables.

— sur les demandes reconventionnelles de la société Sefiloc :

La société Sefiloc ne démontre pas que la société Groupe Bourqu'1, qui n’a fait que défendre à une action dirigée contre elle au titre d’une obligation contractée dans des conditions qui pouvaient prêter à débats, aurait adopté un comportement abusif et fait preuve de mauvaise foi.

Sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Groupe Bourqu'1 sera en conséquence rejetée.

La société Sefiloc forme par ailleurs une demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Leasecom, à laquelle elle reproche de faire preuve à son égard dans le cadre de la procédure, d’acharnement, de contradiction et de déloyauté.

La demande est recevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle se fonde notamment sur un comportement procédural adopté par la société Leasecom en cause d’appel, mais est mal fondée.

Les relations de partenariat entretenues entre ces deux sociétés ne saurait interdire à la société Leasecom de rechercher la responsabilité de la société Sefiloc, dont elle tient ses droits, au titre d’un vice affectant le contrat cédé.

La société Sefiloc ne démontre par ailleurs aucun lien entre une prétendue rupture des relations commerciales notifiée le 7 février 2020 par une société NBB Lease et l’évolution de la position procédurale de la société Leasecom, dont les prétentions tendent aux mêmes fins en appel qu’en première instance.

La demande en dommages et intérêts présentée contre la société Leasecom sera donc également rejetée.

— sur les dépens et frais irrépétibles :

Partie succombante au principal, la société Groupe Bourqu'1 sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Leasecom, tandis que l’équité commande de ne pas droit à la demande formée par la société Sefiloc à ce titre en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare la société Sefiloc irrecevable en sa demande de radiation de l’appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare la société Groupe Bourqu'1 irrecevables en ses demandes subsidiaires,

Déboute la société Sefiloc de ses demandes en dommages et intérêts formées à l’encontre de la société Groupe Bourqu'1 et à l’encontre de la société Leasecom,

Condamne la société Groupe Bourqu'1 à payer à la société Leasecom la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Sefiloc de sa demande à ce titre,

Condamne la société Groupe Bourqu'1 aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 2 février 2023, n° 19/18096