Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 9 novembre 2023, n° 19/08019

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Village Justice · 16 février 2024

Un débiteur, SCCV en liquidation judiciaire, donne en commodat un appartement à des membres de sa famille. Le commodat est-il opposable au mandataire liquidateur qui veut vendre l'appartement pour désintéresser les créanciers de la procédure collective ? En cas d'inopposabilité du commodat, les occupants sont-ils tenus à une indemnité d'occupation ? Il convient de s'intéresser à une jurisprudence qui a été rendue par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 09 novembre 2023 N°2023/714 et qui vient aborder le mariage délicat entre commodat et liquidation judiciaire. Quels sont les faits ? …

 

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 13 février 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 nov. 2023, n° 19/08019
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/08019
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Cannes, 15 avril 2019, N° 2018M02417;2018M02418
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 334

Rôle N° RG 19/08019 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJBC

SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR

C/

SCP [G]

SARL ARCHITECTURALEDECORATION POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR

Copie exécutoire délivrée

le :

Me Maxime ROUILLOT

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnances du juge commissaire près le Tribunal de Commerce de CANNES en date du 16 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous les n° 2018M02417 et 2018M02418

APPELANTE

SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE

INTIMES

SARL ARCHITECTURALEDECORATION POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

SCP PELLIER

représentée par Maître [I] [G] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ARCHITECTURALE DECORATION POUR L’INTERIEUR ET L’EXTERIEUR (ADIE), à ses fonctions désignée par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 23 juillet 2019, demeurant [Adresse 2],

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SCP PELLIER

prise en la personne de Me [I] [G], mandantaire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ADIE (ARCHITECTURALE DECORATION POUR L’INTERIEUR ET L’EXTÉRIEUR)

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023, après prorogation du délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ARCHITECTURE DÉCORATION POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR (la société AIDE) qui exerçait à l’enseigne UNIVERSEL DÉCORATION et désigné Mme [T] [L] en qualité d’administrateur judiciaire et Mme [I] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR (la société CAISSE D’EPARGNE) a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire diverses créances, à savoir :

-212 714, 34 suros à titre chirographaire échu correspondant au solde débiteur du compte courant de la société AIDE,

-120 656, 01 suros à titre privilégié à échoir au titre du capital restant dû d’un prêt de 300 000 suros consenti le 8 janvier 2011, outre intérêts au taux de 3, 73% l’an,

-642 711, 55 suros à titre privilégié à échoir au titre du capital restant dû d’un prêt de 600 000 suros consenti le 3 juin 2016, outre intérêts au taux de 1, 90% l’an.

Seules les créances d’emprunt ont été contestées.

Par ordonnance n° 2018MO2417 du 16 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes a admis la créance de la société CAISSE D’EPARGNE à hauteur de

112 763, 19 suros à titre privilégié à échoir, outre intérêts de 1, 90% l’an.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :

— le montant du capital restant dû s’élève à 112 518,37 suros au 5 juillet 2017,

— les intérêts intercalaires s’élèvent à 244,82 suros,

— il n’y a pas lieu de fixer le montant de l’indemnité pour préjudice technique et financier de

7 % sur l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme, le juge ne pouvant prononcer de décision in futurum.

Par ordonnance n° 2018MO2418 du 16 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes a admis la créance de la société CAISSE D’EPARGNE à hauteur de

597 264, 16 euros à titre privilégié à échoir, outre intérêts de 1, 90% l’an.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :

— seule la somme de 596 612, 07 euros a été débloquée sur le prêt de 600 000 euros en financement de travaux par tranches,

— les intérêts intercalaires au taux de 1, 90% par an s’élèvent à 652, 09 euros,

— il n’y a pas lieu de fixer le montant de l’indemnité pour préjudice technique et financier de 7% sur l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme, le juge ne pouvant prononcer de décision in futurum.

La société CAISSE D’EPARGNE a fait appel de ces deux ordonnances le 16 mai 2019 à 15h35 et à 15h39.

Les deux procédures, enrôlées sous les numéros de RG 19-8019 et RG 19-8022, ont été jointes sous le numéro de rôle unique RG 19-8019 (ordonnance du 28 juin 2019).

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 8 juillet 2019, la société CAISSE D’EPARGNE demande à la cour de déclarer ses appels recevables et de :

— réformer les deux ordonnances en ce qu’elles ont :

— arrêté ses créances aux sommes de 597 264, 16 euros et de 112 763, 19 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux de 1, 90% l’an,

— rejeté les deux indemnités pour préjudice technique et financier de 7% des sommes dues en cas de déchéance du terme,

— réformer les ordonnances en ce qu’elles l’ont condamnée aux dépens,

— admettre ainsi qu’il suit ses créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ADIE :

Au titre du prêt de 300 000 euros :

— capital restant dû au 5 juillet 2017 : 112 518, 37 euros

— prorata d’intérêts du 5 juillet au 26 juillet 2017 aux taux de 3, 73% : 244, 82 euros

— indemnité pour préjudice technique et financier de 7% : 7 893, 42 euros

Soit la somme totale de 120 656, 61 euros à échoir au 27 juillet 2017 outre intérêts au taux contractuel de 3, 73% l’an sur la somme de 112 763, 19 euros à compter du 28 juillet 2017,

Au titre du prêt de 600 000 euros :

— capital restant dû au 5 juillet 2017 : 596 612, 07 euros

— prorata d’intérêts du 5 juillet au 26 juillet 2017 aux taux de 1, 90% : 661, 25 euros

— indemnité pour préjudice technique et financier de 7% : 41 809, 13 euros

Soit la somme totale de 639 082, 45 euros outre intérêts au taux contractuel de 1, 90% l’an sur la somme de 597 273, 32 euros à compter du 28 juillet 2017,

— condamner la société ADIE à lui payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 mars 2020 dans les deux dossiers joints, la SCP [G], prise en la personne de Mme [I] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADIE et la société ADIE, demandent à la cour de :

— constater, dire et juger que l’indemnité d’exigibilité immédiate est manifestement excessive et aggrave la situation de la débitrice,

— confirmer en toutes leurs dispositions les ordonnances attaquées,

— condamner la CAISSE D’EPARGNE aux dépens avec distraction et à payer deux fois 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 10 février 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 6 juillet 2023.

La procédure a été clôturée le 8 juin 2023.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) L’appel a été formée notamment à l’encontre de la SCP [G] en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société ADIE.

Ses intérêt et qualité à agir n’étant pas remis en cause, il convient de recevoir en son intervention volontaire la SCP [G], prise en la personne de Mme [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADIE.

2) La recevabilité des appels formés par la société CAISSE D’EPARGNE n’étant pas remise en cause, il est sans objet de déclarer ses appels recevables.

3) Dans le corps de ses conclusions, la société CAISSE D’EPARGNE poursuit l’annulation des ordonnances attaquées pour violation du principe du respect du contradictoire au motif que le premier juge s’est saisi de la question de l’indemnité de résiliation sans inviter au préalable les parties à s’expliquer sur ce point.

Concernant l’emprunt de 600 000 euros, elle lui reproche également une incohérence en ce qu’il a indiqué ne pas pouvoir statuer in futurum tout en réduisant à 3% le montant de l’indemnité de résiliation mais sans le reprendre dans le dispositif de sa décision.

Toutefois, dans le dispositif de ses écritures elle ne réitère pas cette demande d’annulation de sorte que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut l’examiner.

4) Il n’est pas remis en cause et s’évince des écritures respectives des parties que l’appel porte :

— concernant les deux prêts, sur l’application de l’indemnité de 7% que la société CAISSE D’EPARGNE désigne comme étant une clause pénale dans ses conclusions dont les pages ne sont pas numérotées,

— concernant le prêt de 300 000 euros, sur le taux d’intérêt appliqué.

5) La société CAISSE D’EPARGNE fait grief au premier juge d’avoir refusé d’admettre l’indemnité de 7 % au motif qu’elle n’était pas encore dûe, alors qu’il lui incombait de déclarer l’intégralité de sa créance.

Dans la mesure où elle ne conteste pas que ces deux indemnités n’étaient pas encore dues elle aurait pu faire une déclaration de créance provisionnelle de ce chef, ce qui aurait sans doute permis d’éclairer le premier juge.

6) Comme la cour l’a indiqué dans les développements précédents, il n’est pas discuté que les deux clauses conventionnelles qui prévoient le versement d’une indemnité pour préjudice technique et financier de 7 % constituent des clauses pénales.

La société CAISSE D’EPARGNE en réclame le bénéfice au motif qu’elle était contrainte de les déclarer ab initio même si elles n’étaient pas exigibles.

La SCP [G] ès qualités fait valoir qu’elles sont manifestement excessives et qu’elles aggravent la situation de la débitrice pour en réclamer le rejet sollicitant la confirmation pure et simple des ordonnances attaquées.

En application de l’article 1231-5 du code civil ;

— le juge peut toujours, même d’office, augmenter ou modérer le montant de la pénalité convenue si elle est manifestement dérisoire ou excessive.

— s’analyse en une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur, résultant de la résiliation anticipée du contrat, qui a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le co-contractant du fait de la résiliation.

En conséquence, conformément au principe posé par les deuxième et troisième alinéas de l’article 1231-5 du code civil susvisé, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le caractère excessif de cette clause pénale en comparant notamment le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.

De ce point de vue, la société CAISSE D’EPARGNE, dont les créances vont continuer à produire intérêts au taux conventionnel, n’allègue aucun préjudice particulier.

Dans ces conditions il y a effectivement lieu de considérer que les clauses pénales sont manifestement excessives d’autant qu’elles aggravent la situation de la débitrice au détriment de ses autres créanciers.

Cependant, si, ainsi que le rappelle le texte susvisé, le juge peut réduire une clause pénale, il n’a pas le pouvoir de la réduire à néant.

Il en résulte que les ordonnances frappées d’appel qui ont abouti a supprimer les deux clauses pénales doivent être infirmées.

Considérant les faits de l’espèce et les taux d’intérêt pratiqués, il est justifié de ramener les deux clauses pénales à 1% du capital restant dû soit à la somme de :

—  5 966,12 euros pour le prêt de 600 000 euros,

—  1 125,19 euros pour le prêt de 300 000 euros.

7) Concernant le prêt de 300 000 euros, la société CAISSE D’EPARGNE produit le contrat et son avenant du 6 novembre 2015 (sa pièce 2). Il en résulte que, comme elle le revendique, le prêt a été souscrit moyennant un intérêt de 3, 73 % l’an.

Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance 2018MO2418 et d’admettre la créance assortie de l’intérêt au taux contractuel de 3, 73% l’an.

8) Les ordonnances attaquées qui ont condamné la société CAISSE D’EPARGNE aux dépens seront infirmées et les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ADIE.

Les dépens d’appel des deux ordonnances seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société ADIE.

La SCP [G] ès qualités se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en ses demandes tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CAISSE D’EPARGNE.

Elle sera déboutée de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Reçoit en son intervention volontaire la SCP [G], prise en la personne de Mme [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADIE ;

Déclare sans objet de statuer sur la demande formée par la société CAISSE D’EPARGNE tendant à ce que ses appels soient déclarés recevables ;

Infirme en toutes leurs dispositions les ordonnances 2018MO2417 et 2018MO2418 rendues le 16 avril 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Admet ainsi qu’il suit les créances de la société CAISSE D’EPARGNE au passif de la liquidation judiciaire de la société ADIE ;

Au titre du prêt de 300 000 euros (ordonnance 2018MO2418)

— capital restant dû au 5 juillet 2017 : 112 518, 37 euros

— prorata d’intérêts du 5 juillet au 26 juillet 2017 aux taux de 3, 73% : 244, 82 euros

— indemnité pour préjudice technique et financier de 1% : 1 125, 19 euros

Soit la somme totale de 113 668, 38 euros à titre privilégié à échoir au 27 juillet 2017 outre intérêts au taux contractuel de 3, 73 % l’an sur la somme de 112 518, 37 euros à compter du 28 juillet 2017

Au titre du prêt de 600 000 euros (ordonnance 2018MO2417)

— capital restant dû au 5 juillet 2017 : 596 612, 07 euros

— prorata d’intérêts du 5 juillet au 26 juillet 2017 aux taux de 1, 90% : 661, 25 euros

— indemnité pour préjudice technique et financier de 1% : 5 966, 12 euros

Soit la somme totale de 603 239, 44 euros à titre privilégié à échoir outre intérêts au taux contractuel de 1, 90% l’an sur la somme de 597 273, 32 euros à compter du 28 juillet 2017

Déclare la SCP [G] ès qualités infondée en ses demandes au titre des frais irrépétibles et tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;

Déboute la société CAISSE D’EPARGNE de ses prétentions du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société ADIE.

La greffière, La présidente,

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