Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 12 janvier 2023, n° 22/15438

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 janv. 2023, n° 22/15438
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/15438
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 5 octobre 2022, N° 22/04858
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE DU JUGEMENT

DU 12 JANVIER 2023

N° 2023/044

Rôle N° RG 22/15438 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLKS

SAS CONSULTING INTERIM

C/

S.A.S. SAS VICTORY INTERIM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04858.

APPELANTE – DEMANDERESSE SUR REQUÊTE

SAS CONSULTING INTERIM,

immatriculée au RCS de Marseille sous le n°791.073.026, et ayant pour numéro SIRET 791.073. 026. 00043, Code APE7820Z (Activités des agences de travail temporaire) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉE – DÉFENDERESSE SUR REQUÊTE

SAS VICTORY INTERIM,

immatriculée au RCS de Marseille sous le n°882200173,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Vu les dispositions du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010 ;

Vu les modifications apportées à l’article 462 du code de procédure civile disposant que le juge lorsqu’il est saisi par requête statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties, leurs observations ont été sollicitées le 24 novembre 2022, et elles ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

La SAS Consulting Interim exerce une activité d’agence de travail temporaire dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, dont monsieur [D] a été le directeur d’agence à partir du mois d’octobre 2016, jusqu’à la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 3 mars 2020. Il est par la suite devenu président de la SAS Victory Interim, créée en mars 2020, qui oeuvre dans le même domaine d’activité.

La SAS Consulting Intérim a fait l’objet d’une procédure collective et le 4 février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement avec désignation de Me Frédéric Avazeri en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan. Elle a dénoncé à l’égard de monsieur [D] des agissements de concurrence déloyale par le détournement de clientèle au profit de la nouvelle structure qu’il avait créée.

Le tribunal de commerce de Marseille, saisi par elle a dans un jugement en date du 2 novembre 2021 fait interdiction à la société Victory Interim durant une période de trois années à compter du prononcé du jugement, de commercer directement ou indirectement avec les clients de la société Consulting Interim à savoir :

* La truffe noire

* Helen traiteur

* Lenotre

* la table de Charlotte

* Grand hotel saint Jean cap Ferrat

* Met sens

* [K] [W],

sous astreinte de 5 000 euros par acte de violation constaté.

Ce jugement a été signifié le 8 novembre 2021 par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice.

Saisi en liquidation de l’astreinte, le juge de l’exécution de Marseille, le 6 octobre 2022 a retenu l’existence de 189 actes de violation de l’injonction, consistant en la passation de 189 contrats de mission avec les clients Helen traiteur (30), la table de Charlotte (92), Grand Hôtel [Localité 3] (40) et Met sens (27). Il décidait dans la motivation de sa décision, de liquider l’astreinte à son taux nominal soit 94 500 euros pour les 189 infractions démontrées depuis le 8 novembre 2021 et prononçait une astreinte définitive de 800 euros par acte de violation constaté à compter de la signification du jugement jusqu’au 2 novembre 2024, outre condamnation à payer 14 757.80 euros et 500 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

La société Consulting Interim a fait appel de la décision, le 19 octobre 2022 pour que soient augmentées les condamnations ainsi prononcées (RG22-13884) et le 22 novembre 2022 déposé une requête en rectification d’erreur matérielle devant la cour, déjà saisie du recours à l’encontre du jugement du juge de l’exécution.

Les observations des parties ont été sollicitées sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.

Par écritures du 13 décembre 2022, la société Victory Intérim demande à la cour de :

— Juger que le montant de 94 500 euros retenu par le juge de l’exécution ne constitue pas une erreur matérielle,

En conséquence

— Confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille,

A titre subsidiaire,

— Soumettre à l’appréciation de la Cour le montant de la liquidation de l’astreinte prononcée,

En tout état de cause,

— Condamner la société Consulting Interim au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle rappelle que le juge de l’exécution a le pouvoir de moduler l’astreinte au regard du comportement des parties et des conséquences financières engendrées et considère en l’espèce que le juge a entendu limiter le nombre d’actes de violation à 189 et réduire le quantum de l’astreinte à 500 euros par acte pour aboutir à la somme de 94 500 €, somme qu’il mentionne à deux reprises en page 6 et 7 de sa décision. La lecture du jugement prouve selon elle, de manière indiscutable que l’intention du magistrat était de réduire l’astreinte. Une liquidation à la somme de 945 000 euros conduirait la société à une liquidation judiciaire. La requête consiste davantage en une interprétation qui aurait dû être soumise au même juge, plutôt qu’en une erreur matérielle et il y a lieu au contraire de confirmer le jugement.

Par écritures du 16 décembre 2022, la requérante, société Consulting Intérim demande à la cour de :

— Rectifier le jugement rendu le 6 octobre 2022, par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Marseille,

— Remplacer dans cette décision le montant de « 94 500 euros » par le montant de « 945 000 euros » ;

— Dire que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié,

— Débouter la société Victory Interim de ses demandes, fins et conclusions ;

— Condamner la société Victory Interim au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle explique que le tribunal de commerce avait entendu sanctionner de graves actes de concurrence déloyale par le prononcé d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, lesquelles grace à des saisies informatiques ont pu être établies à hauteur de 934 manquements. Le juge de l’exécution n’a entendu en retenir que 189 mais sa motivation établit qu’il a décidé de les sanctionner à hauteur du taux nominal de l’astreinte par les termes suivants « Il n’apparaît pas déraisonnable en terme de proportionnalité de liquider l’astreinte à son taux nominal ».

L’astreinte devait donc correspondre à 945 000 euros et il convient de rectifier ce qui est une erreur matérielle. Les autres contestations relèvent du débat de fond devant la cour d’appel.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Du fait de l’appel interjeté le 19 octobre 2022 à l’encontre de la décision du juge de l’exécution, la cour est saisie et l’effet dévolutif lui attribue compétence pour statuer sur la rectification de l’erreur matérielle invoquée.

Il n’est pas remis en cause que le tribunal de commerce, dans le jugement prononcé le 2 novembre 2021, a entendu sanctionner de manière sévère les actes de concurrence déloyale de la société Victory Interim à l’encontre de la société Consulting Intérim, par la fixation d’une astreinte de 5 000 euros par acte de violation constaté.

Par la suite le juge de l’exécution de Marseille, dans la décision du 6 octobre 2022, a énoncé dans sa motivation, avoir retenu 189 manquements par la signature de différents contrats en violation de l’interdiction de faire qui lui avait été signifiée, et qu’il n’était 'pas déraisonnable en terme de proportionnalité de liquider l’astreinte à son taux nominal’ lequel taux est de 5 000 euros et non 500 euros de sorte que la liquidation d’astreinte de manière arithmétique est bien de 189 X 5 000 euros, donc 945 000 euros et non 94 500 euros comme indiqué par erreur dans le jugement, erreur purement matérielle qui doit donc être réparée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

ORDONNE rectification de l’erreur matérielle qui entache la décision du juge de l’exécution en date du 6 octobre 2022, numéro RG 22-4858, en ce que l’astreinte a été liquidée à la somme de 945 000 euros et non 94 500 euros comme mentionné,

DIT que ce montant de 945 000 euros sera donc mentionné en lieu et place, comme suit :

— en page 6, premier paragraphe du jugement, '….taux nominal soit à hauteur de la somme de 945 000 euros pour les 189 actes….'

— en page 7, 2ème alinéa du dispositif, '… Liquide à hauteur de 945 000 euros l’astreinte prononcée suivant jugement du tribunal…'

DÉBOUTE les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,

DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de la décision ainsi rectifiée et notifiée comme elle,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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