Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 9 janvier 2023, n° 22/00495

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 janv. 2023, n° 22/00495
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00495
Importance : Inédit
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2023
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Janvier 2023

N° 2023/ 5

Rôle N° RG 22/00495 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7O4

S.A.S. PHARMABEST

C/

S.A.S. PLEIN SUD

S.A.S. VANDERMERSCH HOLDING

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me Jérôme DE MONTBEL

— Me Romain CHERFILS

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Août 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. PHARMABEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille, Me Bertrand CHARLET de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. PLEIN SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me BOURDAROT COUSY Sandrine, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. VANDERMERSCH HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocate au barreau du HAVRE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Elodie BAYLE.

Greffier lors du délibéré : Manon BOURDARIAS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Une expertise a été confiée par ordonnance de référé du 8 novembre 2018 à monsieur [H] [T] afin d’évaluer la valeur des actions PHARMABEST détenues par les sociétés TEROMA, SAS PLEIN SUD et VENDERMERSCH HOLDING SAS suite à l’exclusion de ces dernières sociétés des actionnaires de la société PHARMABEST lors d’une assemblée générale du 11 mai 2018.

Dans le cadre de cette expertise, la société PHARMABEST s’est opposée à la communication de certaines pièces et documents malgré demande expresse de l’expert [T].

Une procédure à bref délai a été finalement initiée contre la société PHARMABEST par actes des 18 février 2022 devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de communication des pièces et documents réclamés par l’expert [T].

Par jugement contradictoire du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Marseille a principalement:

— enjoint à la société PHARMABEST SA de communiquer à l’expert [H] [T] les pièces listées dans le tableau annexé au courriel de l’expert [H] [T] adressé à la société PHARMABEST SAS le 12 mai 2020, nécessaires à l’évaluation de la marque PHARMABEST au 31 décembre 2017 et ce, dans les trente jours suivants la signification du jugement et à défaut, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans le délai d’un mois;

— mis les dépens de l’instance à la charge de la société PHARMABEST SAS.

Par déclaration du 12 août 2022, la SAS PHARMABEST a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d’huissier du 26 août 2022 reçu et enregistré le 7 septembre 2022, l’appelante a fait assigner la société PLEIN SUD et la société VANDERMERSCH HOLDING devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’ article 514-3-3 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et condamnation des sociétés défenderesses à lui verser chacune la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 7 novembre 2022 ses dernières écritures, notifiées aux parties adverses le 30 septembre 2022 ; elle a demandé de dire sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable et fondée et maintenu ses prétentions au titre des frais irépétibles.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 12 septembre 2022 et maintenues à l’audience, la SAS VANDERMERSCH HOLDING a demandé de rejeter les prétentions et moyens de la société PHARMABEST et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 3 octobre 2022 et maintenues à l’audience, la SAS PLEIN SUD a demandé de rejeter les prétentions et moyens de la société PHARMABEST et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour voir sa demande être déclarée recevable, la SAS PHARMABEST doit faire la preuve soit, d’avoir fait des observations en 1ère instance sur l’exécution provisoire, soit faire la preuve qu’il existe, du fait de l’exécution immédiate de la décision déférée, un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Elle mentionne avoir fait état en 1ère instance d’observations sur l’exécution provisoire, tout en n’ayant pas fait mention de la notion même 'd’exécution provisoire'; elle affirme ainsi avoir, à titre subsidiaire, demandé au tribunal de commerce de dire qu’elle n’aura pas à produire un certain nombre de pièces et documents, relevant de sociétés affiliées, et de dire qu’elle disposera d’un délai d’un mois à compter de la signification pour communiquer les pièces objet de l’injonction de communication; or, ce subsidiaire concerne en réalité, non la question de l’exécution immédiate de droit de la décision mais celle de la délimitation de l’étendue de la communication des pièces, qui relève du fond et que le tribunal de commerce a écartée, et fait état de la nécessité d’accorder à la société PHARMABEST un délai d’un mois pour s’exécuter, ce à quoi le tribunal de commerce a fait droit en prévoyant au surplus un astreinte passée ce délai. Ce subsidiaire ne peut être considéré comme étant 'des observations’ sur l’exécution provisoire du jugement déféré au sens de l’article 514-3 précité, puisque, d’une part, il concerne le fond de la demande ( délimitation de l’injonction de communiquer des pièces) et au surplus, ne cherche pas à démontrer en quoi l’exécution de droit du jugement avant arrêt d’appel risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La société PAHRAMABEST n’a donc pas fait en 1ère instance d’observations sur l’exécution provisoire, ce que les défenderesses soutiennent toutes deux de façon justifiée.

Au titre de l’existence d’un risque que l’exécution de la décision entraîne des conséquences d’une particulière gravité révélées après la décision, soit après le 29 juin 2022, la SAS PAHRAMABEST fait mention de la saisine du juge de l’exécution au titre de la liquidation de l’astreinte; or, ainsi que le précisent la société PLEIN SUD et la société VANDERMERSCH HOLDING, l’astreinte ne fait que suivre l’obligation principale et sa liquidation ne relève pas de la compétence du premier président; il sera ajouté que la liquidation de l’astreinte n’est pas un élément révélé après la décision puisqu’elle était prévue dans la décision en cas d’inexécution; il ne s’agit donc pas d’une conséquence 'révélée postérieurement’ au jugement déféré. Enfin, la société PHARMABEST affirme que l’exécution de la décision lui est 'impossible', ce qu’elle aurait sans doute du démontrer en 1ère instance et ne relève en tout état de cause pas d’un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 29 juin 2022.

Au regard de l’ensemble de ces éléments et en application de l’article 514-3 précité, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.

L’équité commande, au vu des faits de l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS PHARMABEST sera condamnée à ce titre à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2.000 euros et sa demande à ce titre sera rejetée.

Puisqu’elle succombe, la SAS PHARMABEST sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

— Disons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée ;

— Condamnons la SAS PHARMABEST à verser à la SAS PLEIN SUD d’une part et à la SAS VANDERMERSCH d’autre part, chacune, la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Ecartons la demande de la SAS PHARMABEST au titre des frais irrépétibles ;

— Condamnons la SAS PHARMABEST aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 9 janvier 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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