Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 23 février 2023, n° 21/13949

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 févr. 2023, n° 21/13949
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/13949
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2021, N° 2021007148
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 28 février 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 23 FEVRIER 2023

N° 2023/61

Rôle N° RG 21/13949 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFF3

S.A.S. LA TOUR DE PISE

C/

S.C.P. BR ASSOCIES

S.C.P. BR ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégory PAOLETTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 21 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021007148.

APPELANTE

S.A.S. LA TOUR DE PISE,

immatriculée au RCS d’Aix en provence sous le n° 811 353 333 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant dans le cadre de l’exercice de ses droits propres

représentée par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE,

assistée de Me Christophe ROSA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

S.C.P. BR ASSOCIES,

Société Civile professionnelle immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 431 308 401 et dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 4], prise en son établissement secondaire sis[Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de Me [F] [O] ou Me [X] [I], es-qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de Continuation de la SAS LA TOUR de PISE suivant Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE le 4 février 2020,

défaillante

S.C.P. BR ASSOCIES

Société Civile professionnelle immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 431 308 401 et dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de Me [F] [O] ou Me [X] [I], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS LA TOUR DE PISE, désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 22 février

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,

Signé par Madame Muriel VASSAIL pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 décembre 2014 a été créée la société HOME LEARNING qui avait pour activité l’enseignement E learning qu’elle exploitait sous le nom commercial Centre National E Learning CNEEL.

A l’origine, elle avait pour associée unique Mme [U] [S] qui est aussi sa présidente.

Depuis le 9 octobre 2018, sa dénomination sociale a été modifiée et elle s’appelle désormais LA TOUR DE PISE.

Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et désigné la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Mme [I] ou de Mme [O], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 4 février 2020, la même juridiction a arrêté son plan de redressement et désigné la SCP BR ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Le plan adopté prévoyait les modalités de remboursement suivantes :

— paiement des créances d’un montant de 1 000 euros dans le mois de l’arrêté du plan,

— remboursement du passif d’un montant de 130 469, 79 euros ainsi qu’il suit :

— année 1 : 6%

— années 2 et 3 : 10%

— année 4 : 14%

— années 5 à 10 : 15%

Par jugement du 21 septembre 2021, rendu sur requête du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a notamment :

— déclaré le plan de continuation résolu,

— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LA TOUR DE PISE,

— désigné la SCP BR ASSOCIES, représentée par Mme [O] ou Mme [I], en qualité de liquidateur judiciaire,

— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 septembre 2021,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu qu’il résulte des informations recueillies et des pièces produites que la société LA TOUR DE PISE :

— ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan,

— se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements.

La société LA TOUR DE PISE a fait appel de cette décision le 1er octobre 2021.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 23 décembre 2021, elle demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui ne sont pas des moyens et de :

— ordonner la poursuite de son plan de continuation du 4 février 2020,

— réserver les dépens,

— condamner la SCP BR aux entiers dépens et à lui payer 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 14 novembre 2022, le ministère public s’en remet à ses écritures du 1er septembre 2022 aux termes desquelles il demandait à la cour d’apprécier la situation de trésorerie de la société LA TOUR DE PISE de manière plus approfondie.

La SCP BR ASSOCIES, citée à personne habilitée le 30 décembre 2021 en qualité de commissaire à l’exécution du plan et de liquidateur judiciaire de la société LA TOUR DE PISE, n’a pas constitué avocat.

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Le 1er décembre 2021, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 21 septembre 2022.

Le 7 juin 2022, elles ont été avisées de ce que le dossier était déplacé d’office à l’audience du 14 décembre 2022.

La procédure a été clôturée le 17 novembre 2022 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Il s’évince des dispositions combinées des articles L626-27 et L631-20-1 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur ne respecte pas ses engagements tels qu’arrêtés par le plan et qu’il se trouve en état de cessation des paiements. Ces deux conditions sont cumulatives.

Selon l’article L631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d’une dette, d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.

L’actif disponible s’entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables.

Il incombe à celui qui se prévaut de l’état de cessation des paiements du débiteur d’en rapporter la preuve.

Dans le cas présent, alors que la société LA TOUR DE PISE conteste se trouver en état de cessation des paiements, les premiers juges n’ont nullement caractérisé cet état, se contentant d’une appréciation globale, générale, non chiffrée et non circonstanciée proche d’une absence de motivation.

Devant la cour, l’intimée ne produit aucun élément de sorte que, comme le ministère public a eu l’occasion de le suggérer dans ses écritures, il est impossible de déterminer avec précision l’actif disponible et le passif exigible de la société LA TOUR DE PISE.

Dans ces conditions, à défaut pour la SCP BR ASSOCIES de rapporter la preuve de l’état de cessation des paiements de la société LA TOUR DE PISE et d’indiquer clairement quels sont les dividendes du plan qui demeurent impayés, le jugement frappé d’appel ne peut qu’être infirmé en toutes ses dispositions.

La SCP BR ASSOCIES ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LA TOUR DE PISE conservera la charge des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LA TOUR DE PISE.

Elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

Infirme en toutes ses dispositions, sauf en celle concernant les dépens, le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute la SCP BR ASSOCIES ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LA TOUR DE PISE de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute la société LA TOUR DE PISE de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP BR ASSOCIES ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société LA TOUR DE PISE aux dépens d’appel et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La greffière La conseillère pour la présidente empêchée

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  1. Code de commerce
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